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Date : 19980922


Dossier : T-2765-96

ENTRE

     ERNST ZÜNDEL,

     demandeur,

     et

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     SABINA CITRON et LE TORONTO MAYOR'S

     COMMITTEE ON COMMUNITY AND

     RACE RELATIONS,

     défendeurs,

     et

     LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE,

     LA CANADIAN HOLOCAUST REMEMBRANCE ASSOCIATION,

     LA LIGUE DES DROITS DE LA PERSONNE DE B'NAI BRITH CANADA,

     LE CONGRÈS JUIF CANADIEN et

     LE SIMON WIESENTHAL CENTRE,

     intervenants.

    

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE EVANS :


[1]      La requête principale dont je suis saisi a été présentée en vertu de l'article 97 des Règles de la Cour fédérale (1998) par Mme Sabina Citron, défenderesse dans une demande de contrôle judiciaire que le demandeur, M. Ernst Zündel, avait présentée. Dans cette requête, Mme Citron demande qu'il soit ordonné à M. Zündel de subir une nouveau contre-interrogatoire afin de répondre à certaines questions auxquelles il avait, d'une façon injustifiée, omis de répondre ou qu'il avait reportées à plus tard lorsqu'il avait été contre-interrogé, les 9 et 10 juillet 1998, au sujet d'un affidavit daté du 18 février 1997, et qu'il lui soit également ordonné de se conformer à certaines demandes de production de documents. Une liste des questions et demandes était annexée à l'avis de requête.

[2]      Le procureur général du Canada, également désigné à titre de défendeur, et la Commission canadienne des droits de la personne, qui agit comme intervenante dans la demande de contrôle judiciaire, ont consenti à la requête, et ce, bien que ni l'un ni l'autre n'aient été représentés à l'audience. Le demandeur a comparu en personne à l'audience et son avocat, Me Douglas Christie, a présenté des observations écrites. L'avocate de Mme Citron, Me Jane Bailey, représentait également la Canadian Holocaust Remembrance Association, qui agissait elle aussi comme intervenante, et Me Naomi Brown, représentait le Toronto Mayor's Committee on Community and Race Relations, un autre défendeur.

[3]      Au cas où elle aurait gain de cause dans la requête principale, la défenderesse a également présenté, en vertu du paragraphe 8(1) des Règles de la Cour fédérale (1998), une requête auxiliaire en vue de faire proroger le délai prévu aux fins du contre-interrogatoire et du dépôt de son dossier supplémentaire, conformément à l'ordonnance rendue par le juge Richard (tel était alors son titre), le 28 avril 1998.

[4]      La requête principale découlait d'une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, dans laquelle le demandeur contestait la légalité d'un renvoi par la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) à une formation du Tribunal des droits de la personne du Canada (le Tribunal) d'une plainte que la défenderesse avait déposée contre lui. La plainte se rapporte à certains documents postés dans un site Web d'Internet appelé le " site Zündel " qui, selon le demandeur, est exploité et contrôlé en Californie par la docteure Ingrid Rimland, citoyenne américaine. Apparemment, le serveur serait également situé en Californie, où tous les documents du " site Zündel " sont stockés électroniquement. Les renseignements en question comprennent apparemment des articles, des lettres et d'autres publications rédigés par M. Zündel, qui prétend que l'étendue et la nature généralement reconnues de l'holocauste ont été grandement exagérées et présentées sous un faux jour, en bonne partie par suite de la [TRADUCTION] " propagande " juive.

[5]      Les défendeurs s'étaient plaints devant la Commission que la conduite de M. Zündel, en ce qui concerne les renseignements figurant dans le " site Zündel ", allait à l'encontre du paragraphe 13(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne , qui est ainsi libellé :

                 Constitue un acte discriminatoire le fait, pour une personne ou un groupe de personnes agissant d'un commun accord, d'utiliser ou de faire utiliser un téléphone de façon répétée en recourant ou en faisant recourir aux services d'une entreprise de télécommunication relevant de la compétence du Parlement pour aborder ou faire aborder des questions susceptibles d'exposer à la haine ou au mépris des personnes appartenant à un groupe identifiable sur la base des critères énoncés à l'article 3.                 

[6]      On peut s'attendre, lorsque la demande de contrôle judiciaire sera entendue, à ce que le demandeur soutienne entre autres que la Commission n'avait pas compétence pour renvoyer cette plainte à un tribunal étant donné que les renseignements en question étaient disponibles dans un site Web exploité et contrôlé par une personne en dehors du Canada. Cela étant, certains écrits du demandeur peuvent avoir été lus par des personnes qui consultaient le " site Zündel ", mais ils tombaient déjà dans le domaine public, sur " support papier ", et le demandeur n'est pas en mesure d'empêcher toute autre publicité faite par Dre Rimland, administratrice du " site Zündel ", ou en fait par une autre personne. La demande soulèvera également sans doute la question des effets juridiques de communications effectuées par Internet.

[7]      Par conséquent, quant au demandeur, il s'agit avant tout de savoir s'il contrôle les documents postés dans le site Web. Toutefois, la défenderesse formule la question de droit pertinente d'une façon quelque peu différente en soulignant qu'en vertu du paragraphe 13(1), constitue un acte discriminatoire le fait, pour une personne ou un groupe de personnes, " d'utiliser ou de faire utiliser un téléphone de façon répétée en recourant ou en faisant recourir aux services d'une entreprise de télécommunication relevant de la compétence du Parlement [...] " (je souligne). Bien sûr, il n'appartient pas à la Cour, dans le cadre de cette requête, de déterminer lequel des énoncés, dans la mesure où ils diffèrent, remportera la victoire lorsque la demande de contrôle judiciaire sera entendue.

[8]      Le critère permettant de déterminer les questions auxquelles une personne peut être tenue de répondre dans un contre-interrogatoire relatif à un affidavit est bien établi et les parties ici en cause ne le contestent pas. Dans la décision Merck Frosst Canada Inc. et al c. Canada (Ministre de la santé nationale et du Bien-être social) et al. (1994), 75 F.T.R. 97, à la page 99, le juge Rothstein s'est fondé sur une version qui fait autorité, lorsqu'il a dit ce qui suit :

                 [14] Dans l'affaire Superior Discount Ltd. v. N. Perimutter & Co. et al., [1951] O.W.N. 897 (H.C.), le protonotaire en chef Marriott a exposé les indispensables conditions auxquelles sont soumises les questions posées lors du contre-interrogatoire sur un affidavit. Voici, sur ce point, les propos du protonotaire en chef, cités à la page 898 :                 
                      [TRADUCTION]                 
                      (1) Il faut que la question soit pertinente du point de vue du problème auquel a trait l'affidavit ou du point de vue de la crédibilité du témoin, et le simple fait que cette question puisse accessoirement révéler certains éléments dont le témoin entendrait faire état ne suffit pas en soi à rendre cette question non admissible.                         
                      (2) Il faut que la question soit équitable.                 
                      (3) Il faut une intention sincère de voir la question porter sur l'objet du litige ou sur la crédibilité du témoin.                         

[9]      En l'espèce, la question principale se rapporte au premier des éléments susmentionnés, à savoir la pertinence, aux fins de la demande de contrôle judiciaire, des questions auxquelles la Cour devrait, selon la défenderesse, ordonner au demandeur de répondre. De plus, il a été soutenu qu'étant donné que l'avocat de la Commission avait déjà posé certaines de ces questions au demandeur, il ne serait pas équitable de permettre à la défenderesse de les poser de nouveau, compte tenu du fait en particulier que la Commission n'avait pas demandé à la Cour d'ordonner au demandeur d'y répondre et qu'une instance engagée devant cette cour par laquelle le demandeur était cité pour outrage parce qu'il n'avait pas répondu avait été rejetée par le juge Muldoon le 30 janvier 1998. Cet argument ne me convainc pas. La citation pour outrage a été rejetée parce que la Commission n'avait pas demandé à la Cour de rendre une ordonnance enjoignant au demandeur de répondre aux questions, et non parce que les questions n'étaient pas légitimes. Étant donné qu'il n'a jamais été déterminé si les questions posées par la Commission étaient légitimes, je ne vois rien d'inéquitable à ce que la défenderesse sollicite une ordonnance enjoignant au demandeur de répondre aux questions, s'il a refusé sans motif valable de le faire.

[10]      La plupart des questions et demandes ici en cause peuvent être rangées dans l'une des catégories ci-dessous désignées.

Première catégorie.      Questions visant à permettre de déterminer qui est l'auteur des renseignements figurant dans le " site Zündel ".

[11]      Le demandeur n'a pas répondu à un certain nombre de questions que la défenderesse lui avait posées et qui étaient destinées à permettre d'établir qu'il était, en totalité ou en partie, l'auteur d'articles et de feuillets déjà publiés, dont le texte pouvait également être consulté dans le " site Zündel ". Le demandeur a soutenu que ces questions n'avaient rien à voir avec les questions soulevées dans la demande de contrôle judiciaire : selon l'interprétation que le demandeur donne au paragraphe 13(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne , il suffit d'établir qu'il n'a rien posté dans le site Web, sur lequel Dre Rimland exerçait un contrôle complet. Il est soutenu que la question de savoir si le site renfermait le texte d'une publication existante dont le demandeur est l'auteur n'a donc rien à voir, en droit, avec le règlement de la demande de contrôle judiciaire.

[12]      La défenderesse concède que le fait que le demandeur est l'auteur d'une publication qui était également disponible dans le site Web ne serait pas déterminant lorsqu'il s'agit de savoir si le demandeur a enfreint le paragraphe 13(1) en faisant utiliser un téléphone pour communiquer le document en question. Toutefois, l'avocate de la défenderesse maintient également que la question de savoir si le demandeur est l'auteur de ces documents a quelque chose à voir avec la façon dont elle développera son argument, à savoir que le demandeur a communiqué ou " a fait communiquer " les messages que la Commission a renvoyés au Tribunal pour décision.

[13]      À mon avis, à ce stade de l'instance, il faut interpréter la question de la pertinence d'une façon libérale et une partie devrait pouvoir exiger que l'auteur d'un affidavit réponde à des questions destinées à établir des faits qui ont un lien rationnel avec la présentation de sa preuve, même si elles n'ont peut-être rien à voir avec les questions litigieuses. En outre, étant donné que les approches respectivement adoptées par le demandeur et par la défenderesse en ce qui concerne le paragraphe 13(1) semblent à peu près similaires, j'ai examiné la question de la pertinence du point de vue de la défenderesse, soit la partie qui cherche à obtenir une réponse aux questions posées lors du contre-interrogatoire.

[14]      Je suis d'accord pour dire qu'il existe un lien rationnel entre le fait que la défenderesse cherche à prouver au moyen de ces questions d'une part et certains faits qui seront probablement pertinents lorsqu'il s'agira de déterminer si la Commission avait compétence pour renvoyer cette plainte à un tribunal d'autre part. En cherchant à montrer que le demandeur a fait utiliser le site Web pour communiquer les renseignements offensants, la défenderesse devra probablement établir que le demandeur avait participé au choix des renseignements figurant dans le " site Zündel ".

[15]      Le fait que le demandeur désire s'assurer que ses écrits fassent l'objet d'une publicité additionnelle au moyen d'Internet pourrait être considéré comme l'ayant incité à participer aux activités qui ont abouti à l'affichage par Dre Rimland des documents figurant dans le site Web. La question de savoir qui est l'auteur de ces renseignements n'étaye peut-être pas en soi l'inférence selon laquelle le demandeur " a fait communiquer les renseignements " lorsque la question est examinée à la lumière des autres éléments de preuve se rapportant aux relations d'affaires et aux communications existant entre le demandeur et Dre Rimland à l'égard de l'exploitation du site Web, mais la chose peut avoir une valeur probante importante lorsqu'il s'agit de déterminer le rôle que le demandeur a eu en ce qui concerne la diffusion des renseignements en question.

[16]      J'ai donc conclu que le demandeur doit répondre aux questions que la défenderesse a posées au sujet de la question de savoir s'il est l'auteur des renseignements identifiés, mais que les questions auxquelles il a déjà répondu ou qui sont répétitives doivent être éliminées et que certaines questions doivent être formulées autrement de façon qu'il en comprenne bien le sens.

Deuxième catégorie.      Questions se rapportant aux communications entre Dre Rimland et le demandeur en ce qui concerne les documents postés dans le " site Zündel ".

[17]      Dans la demande de contrôle judiciaire, le demandeur soutient que le site a été créé, et qu'il est exploité et contrôlé exclusivement par Dre Rimland, et qu'il ne peut donc pas être assujetti à une instance découlant de la conduite de Dre Rimland en dehors du Canada. Toutefois, la défenderesse soutient que le demandeur était l'âme dirigeante du site Web et qu'il avait approuvé au préalable l'affichage de ses écrits dans le site. Dre Rimland a peut-être collaboré à la sélection et à la révision des documents, et elle a peut-être de fait enregistré les documents de façon qu'ils soient disponibles dans le " site Zündel ", mais le demandeur a participé aux aspects non techniques de l'exploitation dans une mesure telle qu'il est possible de dire qu'il a fait communiquer les documents offensants. La preuve des communications qui ont été effectuées entre Dre Rimland et le demandeur au sujet du site Web et des documents qui y sont postés a clairement quelque chose à voir avec une question essentielle à la demande de contrôle judiciaire.

[18]      La prétention de la défenderesse me semble clairement exacte, et le demandeur ne l'a pas sérieusement contestée. Le demandeur doit donc répondre aux questions concernant l'approbation préalable des documents figurant dans le site Web.

Troisième catégorie.      Questions se rapportant aux relations d'affaires existant entre la Dre Rimland et le demandeur en ce qui concerne l'exploitation du " site Zündel ".

[19]      La défenderesse soutient notamment que le demandeur a rémunéré Dre Rimland par l'entremise de sa société, Samistad Publishers Ltd., à l'égard de l'exploitation du site Web. Ce fait, s'il est établi, étayerait l'inférence selon laquelle le demandeur était l'âme dirigeante du " site Zündel ", et qu'il est donc possible de dire qu'il a fait communiquer son contenu.

[20]      À la suite de son contre-interrogatoire, le demandeur a produit des chèques émis sur le compte de Samistad, qu'il avait signés, en faveur de Dre Rimland; chacun de ces chèques indiquait les services pour lesquels Dre Rimland était rémunérée, notamment [TRADUCTION] " révision et rédaction ", " publicité dans Internet et livres ", et " site Web, affidavit et déplacements ". Toutefois, les descriptions figurant sur les chèques n'étaient pas suffisamment précises pour qu'il soit possible de savoir s'ils se rapportaient à l'exploitation du " site Zündel ". Le demandeur doit donc produire les feuilles du grand livre de Samistad, à compter de la date du premier chèque émis en faveur de Dre Rimland, que le demandeur était tenu de produire, dans la mesure où ces feuilles indiquent que des sommes ont été versées au Dre Rimland pour des services rendus à l'égard du " site Zündel ". Toutefois, je n'oblige pas le demandeur à répondre à une question concernant les relations personnelles qu'il entretient maintenant avec la Dre Rimland, et ce, pour le motif qu'il s'agit d'une intrusion dans une affaire essentiellement privée et que pareille intrusion n'est pas justifiée étant donné que ce renseignement ne se rapporte que vaguement aux questions soulevées dans la demande de contrôle judiciaire.

[21]      Puisque j'ai conclu que le demandeur est tenu de répondre à la plupart des questions énoncées dans l'annexe jointe à l'avis de requête de la défenderesse, j'ordonne également la prorogation du délai dans lequel le contre-interrogatoire devait avoir lieu, selon l'ordonnance du juge Richard, de façon à permettre au demandeur de fournir par écrit les réponses qu'il aurait dû donner lors de son contre-interrogatoire et de se conformer aux autres demandes dont il est fait mention dans l'annexe jointe à la présente ordonnance.

[22]      Étant donné que je n'ai pas ordonné au demandeur de répondre à toutes les questions posées par la défenderesse, ou de se conformer à toutes les demandes que cette dernière a faites, et puisque les réponses seront données par écrit, je ne rends pas d'ordonnance à l'égard des frais de la requête ou de l'observation de l'ordonnance.

" John M. Evans "

Juge

TORONTO (ONTARIO),

le 23 septembre 1998.

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats inscrits au dossier

No DU GREFFE :                      T-2765-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :              ERNST ZÜNDEL

                             et

                             LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, SABINA CITRON et
                             LE TORONTO MAYOR'S COMMITTEE ON COMMUNITY AND RACE RELATIONS     
                             et
                             LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE, LA CANADIAN HOLOCAUST REMEMBRANCE ASSOCIATION, LA LIGUE DES DROITS DE LA PERSONNE DE B'NAI BRITH CANADA, LE CONGRÈS JUIF CANADIEN et LE SIMON WIESENTHAL CENTRE

            

DATE DE L'AUDIENCE :                  LE 17 SEPTEMBRE 1998

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge Evans en date du 22 septembre 1998

ONT COMPARU :                      Ernst Zündel

                                 pour le demandeur

                             Jane Bailey

                                 pour Sabina Citron, défenderesse

                                 pour la Canadian Holocaust Association, intervenante

                             Naomi Brown

                                 pour le Toronto

                                 Mayor's Committee, défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :          Douglas Christie

                             810, rue Courtney

                             Victoria (Colombie-Britannique)

                             V8W 1C4

                            

                                 pour le demandeur

                             Morris Rosenberg

                             Sous-procureur général du Canada

                                 pour le défendeur

                             Ville de Toronto (contentieux)

                             Hôtel de ville

                             100, ouest rue Queen

                             Toronto (Ontario) M5H 2N2

                                 pour le Toronto Mayor's Committee on Community and Race Relations, défendeur

                             Avocat principal

                             Commission canadienne des droits de la personne

                             344, rue Slater, immeuble du Canada

                             8 e étage

                             Ottawa (Ontario) K1A 1E1

                                 pour la Commission canadienne des droits de la personne, intervenante

    

                             Tory, Tory, DesLauriers et Binnington

                             Bureau 3000, Tour Aetna

                             C.P. 270,

                             Succ. Toronto Dominion

                             Toronto (Ontario) M5K 1N2

                                 pour la Canadian Holocaust Remembrance Association, intervenante

                                 pour Sabina Citron, défenderesse


     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      Blake, Cassels et Graydon

                             Commerce Court West,

                             2800-199, rue Bay

                             C.P. 25,

                             Succ. Commerce Court,

                             Toronto (Ontario) M5L 1A9

                                 pour le Congrès juif canadien, intervenant

                             Bennett Jones Verchere

                             34 e étage

                             1, First Canadian Place

                             C.P. 130

                             Succ. 1st Canadian Place

                             Toronto (Ontario) M5X 1A4

                                 pour le Simon Wiesenthal Centre, intervenant

                             Dale, Streiman et Kurz

                             480, nord rue Main

                             Brampton (Ontario) L6V 1P8

                                 pour la Ligue des droits de la personne de B'nai Brith, intervenante

                            


                            

                             COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                 Date : 19980819

                        

         Dossier : IMM-5099-97

                             Entre :

                             ERNST ZÜNDEL,

     demandeur,

                             et

                             LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, SABINA CITRON et
                             LE TORONTO MAYOR'S COMMITTEE ON COMMUNITY AND

                             RACE RELATIONS,

                        

     défendeurs,

                             et

                             LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE, LA CANADIAN HOLOCAUST REMEMBRANCE ASSOCIATION, LA LIGUE DES DROITS DE LA PERSONNE DE B'NAI BRITH CANADA, LE CONGRÈS JUIF CANADIEN et LE SIMON WIESENTHAL CENTRE,

intervenants.

                            

                                                                             MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                            

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