Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     Date : 19990810

     Dossier : IMM-4310-98

     OTTAWA (ONTARIO), LE MARDI 10 AOÛT 1999

     EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE TEITELBAUM

Entre :

     MAN YING HENRY CHENG,

     demandeur,

Et :

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     ORDONNANCE

     Pour les raisons énoncées dans les motifs de mon ordonnance, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                 " Max M. Teitelbaum "

                        

                                     Juge

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.

     Date : 19990810

     Dossier : IMM-4310-98

Entre :

     MAN YING HENRY CHENG,

     demandeur,

Et :

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE TEITELBAUM

[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire, fondée sur le paragraphe 82.1(1) de la Loi sur l'immigration (la Loi), L.R.C. (1985), ch. I-2, d'une décision d'un membre d'un tribunal de la Section d'appel de l'immigration (S.A.I.) en date du 7 août 1998. Dans cette décision, la Commission a ordonné l'expulsion du demandeur au moyen d'une mesure d'exclusion fondée sur l'alinéa 32(5)b) de la Loi. Cette ordonnance infirmait la décision rendue le 28 février 1996 par Paul Kyba, arbitre, qui avait statué qu'à première vue le demandeur était citoyen canadien.

[2]      Le demandeur réclame une ordonnance infirmant la décision du 7 août 1998 et une ordonnance enjoignant à l'intimé de rétablir la décision prise le 28 février 1998 par Paul Kyba.

LES FAITS

[3]      Le demandeur, un ressortissant de Hong Kong, a obtenu le droit d'établissement au Canada en 1986. Le 18 août 1989, il a présenté une demande de citoyenneté canadienne. Il a fait une déclaration sous serment attestant la véracité de sa demande devant Jocelyne Saulnier, agent de citoyenneté au Bureau de la citoyenneté à St. John's (T.-N.). En 1990, le demandeur a prêté le serment de citoyenneté devant le juge de la citoyenneté Eric Noseworthy, et à cette occasion il a reçu une miniature et un certificat de citoyenneté commémoratif portant le numéro 4475929. Plusieurs mois par la suite, le demandeur a reçu par la poste un certificat de citoyenneté canadienne, un passeport canadien, une lettre de félicitations du ministre d'État au Multiculturalisme et à la Citoyenneté.

[4]      Dans une lettre datée du 9 novembre 1992, le demandeur a été informé qu'il n'avait pas droit à son certificat de citoyenneté canadienne pour la simple raison qu'il n'avait en fait jamais obtenu la citoyenneté avant de prêter le serment de citoyenneté. L'avocat du demandeur a répondu à cette lettre le 10 décembre 1992 en demandant comment on pouvait révoquer la citoyenneté du demandeur d'une manière contraire aux articles 10 et 18 de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. 29.

[5]      En tentant d'entrer au Canada à titre de visiteur le 29 janvier 1996, le demandeur a été interrogé par un agent d'immigration principal et un rapport a été établi aux termes de l'alinéa 20(1)a) de la Loi sur l'immigration. Le rapport concluait que le demandeur avait cessé d'être un résident permanent du Canada et qu'il ne pouvait être admis en l'absence d'un visa valide. Par la suite, l'affaire a été transmise à un arbitre pour enquête et l'enquête a eu lieu le 28 février 1996.

[6]      L'arbitre, Paul Kyba, a conclu que le demandeur était citoyen canadien parce que la possession d'un certificat canadien est une preuve prima facie de la citoyenneté à moins qu'il n'existe une ordonnance de révocation délivrée par le gouverneur en conseil. En l'espèce, il n'y avait pas de preuve à cet effet.

[7]      Le défendeur a appelé de la décision le 6 mars 1996, aux termes de l'article 71 de la Loi sur l'immigration, qui autorise le ministre à appeler d'une décision rendue par un arbitre. Après audition de l'appel les 6 et 7 mai et le 17 juin 1998, la décision d'accueillir l'appel a été prise le 7 août 1998. La S.A.I. a statué que l'arbitre avait commis une erreur en concluant que le demandeur était citoyen canadien et en n'accordant pas suffisamment d'importance à la lettre datée du 9 novembre 1992, informant le demandeur que ses documents de citoyenneté étaient invalides. Une mesure d'exclusion a été prise contre le demandeur.

LA DÉCISION DE LA COMMISSION

[8]      Dans les motifs de sa décision prise le 7 août 1998, la Commission déclare ceci :

         [TRADUCTION]                 
         D'après l'ensemble de la preuve, je conclus que le défendeur n'était pas citoyen canadien au moment où il s'est présenté au point d'entrée à Vancouver. À ce moment, soit le 29 janvier 1996, il n'avait pas de visa de visiteur ou un autre visa comme en témoigne le fait qu'on a conclu qu'il était une personne visée au paragraphe 9(1) de la Loi. Il avait deux passeports en sa possession, un du Royaume-Uni, pour Hong Kong, et un de Macao, comme l'indiquent clairement les documents déposés sous la pièce A-6.                 
         Je conclus que l'arbitre a commis une erreur en ne statuant pas que la lettre qu'il avait reçue de M. Nolan, indiquant que le défendeur n'avait jamais obtenu la citoyenneté canadienne et que les certificats de citoyenneté avaient été annulés, était déterminante pour savoir si le défendeur est ou était citoyen canadien. Je ne pense pas qu'il se soit mépris en exprimant l'avis que le certificat de citoyenneté est une preuve prima facie de citoyenneté, mais il a commis une erreur en ne considérant pas la lettre du registraire comme une preuve réfutant la présomption créée par le certificat. Il ne semble pas avoir tenu compte du fait que les audiences de révocation ne sont appropriées que dans les cas où il y a eu initialement octroi de la citoyenneté. Il aurait peut-être adopté un point de vue différent s'il avait entendu le témoignage de M. Sabourin. Mais son omission de donner à cet élément de preuve l'importance qu'il mérite l'a amené à tirer une conclusion erronée, savoir que le défendeur était citoyen canadien. En parvenant à cette conclusion, il n'avait pas à décider si le défendeur était un résident permanent du Canada.                 

LES QUESTIONS EN LITIGE

[9]      Après avoir lu la décision de la Commission et avoir entendu les observations des parties, je crois que les questions à trancher sont les suivantes :

     (1)      la S.A.I. avait-elle compétence pour examiner la question de la citoyenneté et prendre une mesure d'exclusion contre le demandeur ;
     (2)      la S.A.I. a-t-elle commis une erreur en qualifiant le témoignage de M. Norman Sabourin, registraire de la citoyenneté canadienne, de témoignage d'expert et en l'autorisant à déposer sur la dernière question ; et
     (3)      la S.A.I. a-t-elle manqué aux principes de justice naturelle.

ANALYSE

[10]      Tout d'abord, traitons de la question de la compétence. S'appuyant sur l'alinéa 73(2)a) de la Loi sur l'immigration, le demandeur prétend que la S.A.I. a commis une erreur en statuant qu'elle avait compétence pour prendre une mesure d'exclusion contre le demandeur. L'alinéa 73(2)a) se lit comme suit :

73(2) The Appeal Division may dispose of an appeal made pursuant to section 71

(a) by allowing it and making the removal order or conditional removal order that the adjudicator who was presiding at the inquiry should have made.

73(2) Ayant à statuer sur un appel interjeté dans le cadre de l"article 71, la section d"appel peut :

a) soit y faire droit en prenant la mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel que l"arbitre chargé de l"enquête aurait dû prendre ;

[11]      Le demandeur prétend que la S.A.I. a compétence pour entendre les questions ayant trait aux mesures d'exclusion, mais qu'elle ne peut prendre une telle mesure pour un citoyen canadien. Il n'est pas contesté qu'au moment où l'ordonnance a été rendue, le demandeur était en possession d'un certificat de citoyenneté canadienne et d'un passeport canadien et qu'il avait prêté le serment de citoyenneté.

[12]      Je suis tout à fait d'avis que cela constitue une preuve prima facie de citoyenneté canadienne et que la révocation de la citoyenneté exige une ordonnance du gouverneur en conseil, comme l'indiquent les articles 10 et 18 de la Loi sur la citoyenneté. Toutefois, le présent appel porte sur la question de savoir si la citoyenneté avait en fait été accordée, puisque, dans le cas contraire, aucune ordonnance de révocation ne serait nécessaire.

[13]      Le défendeur soutient que la citoyenneté n'a pas été accordée au demandeur et que la procédure en vertu de laquelle le demandeur a obtenu son certificat de citoyenneté est si fondamentalement viciée que les documents de citoyenneté sont par conséquent invalides.

[14]      Plus précisément, le défendeur déclare que la case appropriée sur la demande n'a pas été cochée par l'agente de citoyenneté, que la formule n'a pas été signée et datée, et que la prestation du serment a été faite extraterritorialement et sans compétence.

[15]      En outre, le défendeur soutient que ces documents, les certificats, etc., ont été délivrés plus rapidement qu'à l'habitude dans le processus d'octroi de la citoyenneté, et que les étapes restantes nécessaires pour l'octroi de la citoyenneté n'ont jamais été franchies. Ces étapes restantes sont l'examen du dossier par un délégué du ministre qui examine l'approbation du juge de la citoyenneté et qui décide d'accorder ou non la citoyenneté. La case à la gauche de la photographie sur la demande doit alors être cochée. Ces étapes finales de la procédure n'ont pas été faites.

[16]      Le défendeur convient que la S.A.I. n'a pas compétence pour se prononcer sur une question de citoyenneté prise isolément. Son mandat est de tirer des conclusions sur l'admissibilité d'une personne au Canada et elle a compétence sur toutes les questions de fait qui s'y rapportent. La compétence de la S.A.I. d'examiner si le demandeur était citoyen canadien découle seulement de sa compétence à déterminer son admissibilité au Canada, que ce soit à titre de citoyen ou de résident permanent.

[17]      Je suis convaincu, d'après les faits de l'espèce, que la S.A.I. devait déterminer si la citoyenneté avait été accordée afin de se prononcer sur l'admissibilité du demandeur.

[18]      Le demandeur a produit plusieurs documents de citoyenneté canadienne qui semblent légitimes. Dans le présent appel, il est question de savoir si la S.A.I. avait la compétence pour entendre et examiner la preuve contestant cette légitimité.

[19]      Le défendeur soutient que la production des documents d'identité qui semblent légitimes crée une présomption en faveur du demandeur, savoir la présomption de régularité des actes posés par les fonctionnaires. Je suis convaincu que cette présomption peut être réfutée et donc, qu'il incombe au défendeur de démontrer que les documents sont invalides.

[20]      Tout en reconnaissant que la présomption de régularité puisse être réfutée, le demandeur soutient que la S.A.I. a commis une erreur en ne maintenant pas cette présomption en l'espèce, c'est-à-dire en ne statuant pas que les documents de citoyenneté qui étaient en possession du demandeur étaient suffisants pour conclure à la citoyenneté du demandeur, étant donné qu'il n'y avait pas eu d'ordonnance de révocation du gouverneur en conseil.

[21]      Manifestement, la S.A.I. n'a pas ignoré la présomption de régularité, étant donné qu'elle a conclu que les documents en possession du demandeur étaient une preuve prima facie de citoyenneté. Toutefois, la Commission a à bon droit examiné la preuve présentée pour réfuter cette présomption qui laissaient entendre qu'un certificat de citoyenneté avait été délivré au demandeur, alors que la citoyenneté ne lui avait pas été accordée.

[22]      Je suis d'avis que la S.A.I. avait compétence pour examiner cette preuve, déterminer si celle-ci réfutait la présomption de régularité, et prendre au besoin la mesure d'exclusion. C'est là son mandat.

[23]      La deuxième question dans le présent appel porte sur les règles de preuve applicables à la Commission. L'alinéa 69.4(3)c) de la Loi sur l'immigration définit les paramètres que la S.A.I. doit appliquer pour l'audition de la preuve.

69.4(3) The Appeal Division has, as regards the attendance, swearing and examination of witnesses, the production and inspection of documents, the enforcement of its orders and other matters necessary or proper for the due exercise of its jurisdiction, all such powers, rights and privileges as are vested in a superior court of record and, without limiting the generality of the foregoing, may

(c) during a hearing, receive such additional evidence as it may consider credible or trustworthy and necessary for dealing with the subject matter before it.

69.4(3) La section d"appel a, pour la comparution, la prestation de serment et l"interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l'examen des pièces, l"exécution de ses ordonnances et toute autre question relevant de sa compétence, les attributions d"une cour supérieure d"archives. Elle peut notamment :

            

c) recevoir, en cours d"audition, les éléments de preuve supplémentaires qu"elle estime utiles, crédibles et dignes de foi.

[24]      Je souscris entièrement aux observations du juge Hugessen dans la décision Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Taysir Dan-Ash (1988), 5 Imm. L.R. (2d) 78 (C.A.F.), à la page 80, où il traite de l'objet et de l'effet de cette disposition (antérieurement l'alinéa 65(2)c)) :

         [TRADUCTION] L'objet et l'effet de l'alinéa 65(2)c) est de soustraire les auditions de la Commission à toutes les règles techniques de preuve et particulièrement aux règles de la " meilleure preuve " et du " ouï-dire ".                 

[25]      Le demandeur soutient que la Commission a commis une erreur en admettant la preuve par ouï-dire du caporal Shaw de la G.R.C. qui était chargé d'enquêter sur des fraudes au Bureau de la citoyenneté de St. John's (T.-N.), ayant trait aux gestes posés par l'agente de citoyenneté, Jocelyne Saulnier. Subsidiairement, le demandeur soutient que si la preuve a été correctement admise, on n'aurait pas dû lui accorder beaucoup d'importance compte tenu de son caractère préjudiciable.

[26]      Il ressort clairement de la décision Hoang c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1990), 13 Imm. L.R. (2d) 35 (C.A.F.), à la page 38, que cette question relève de la compétence de la Commission :

         C'est à la Commission qu'il appartient de décider de la valeur probante qu'il y a lieu d'accorder à la preuve et cette décision n'est pas susceptible de révision par cette Cour.                 

[27]      Je suis convaincu que la Commission n'a pas commis d'erreur en admettant la preuve par ouï-dire présentée par l'entremise du caporal Shaw. La Commission a estimé que le témoignage du caporal Shaw était crédible et digne de foi et elle a évalué son importance en conséquence.

[28]      Quant à la question du témoignage d'expert, les parties conviennent que Norman Sabourin, registraire de la citoyenneté, est un expert concernant la procédure qui doit être suivie pour obtenir la citoyenneté. Les parties conviennent également que M. Sabourin n'est pas en mesure de déterminer qui est ou n'est pas un citoyen. C'est là le rôle de la Commission.

[29]      Le demandeur soutient que la S.A.I. a commis une erreur en acceptant le témoignage de Norman Sabourin comme témoignage d'expert sur la question finale dont elle était saisie et qu'elle a commis une erreur en qualifiant M. Sabourin d'expert sur la question du droit canadien en matière d'immigration.

[30]      En réponse, l'intimé soutient que les règles techniques de preuve ayant trait au témoignage d'expert sur la question finale ne s'appliquent pas à la Commission et que celle-ci était libre d'entendre toute la preuve nécessaire pourvu qu'elle ne manque pas aux principes de justice naturelle.

[31]      Je ne vois aucune erreur dans la décision de la Commission de qualifier M. Sabourin de témoin expert et d'entendre son témoignage sur la façon dont la citoyenneté est accordée. Son rôle était de donner son opinion sur la question afin d'aider la Commission à parvenir à une décision finale sur la citoyenneté, dans la mesure où celle-ci se rapporte à l'admissibilité du demandeur au Canada.

[32]      Je suis convaincu que M. Sabourin n'a pas usurpé les fonctions de la Commission. Il a donné son opinion sur le fait de savoir si le demandeur était citoyen canadien et sur la procédure elle-même. Au bout du compte, les questions de citoyenneté et d'admissibilité ont été décidées par la Commission.

[33]      La troisième question faisant l'objet du présent appel est de savoir si on a manqué aux principes de justice naturelle. Le demandeur prétend que la S.A.I. a commis une erreur en ne tenant pas compte des principes de justice naturelle et d'équité procédurale.

[34]      Plus précisément, le demandeur soutient que le défendeur ne l'a pas informé qu'il y avait eu un changement dans son statut de citoyen, qu'il a agi unilatéralement sans lui donner la possibilité d'être entendu avant que la lette de novembre 1992 lui soit envoyée et qu'il ne lui a pas fait part des allégations de conduite frauduleuse.

[35]      Le demandeur soutient également que la conduite du défendeur constitue un manquement aux droits du demandeur protégés par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B à la Loi du Canada de 1982, (R.-U.), 1982, ch. 11, et que cela équivaut à porter atteinte à son droit à la liberté.

[36]      Le défendeur soutient que ces points ont trait à la décision du ministre et qu'ils ne font pas l'objet des questions contestées dans le présent appel.

[37]      Les arguments du demandeur concernant l'omission de l'informer de son changement de statut et le refus de lui accorder la possibilité d'être entendu ont trait à la décision initiale du défendeur qui était formulée dans la lettre du 9 novembre 1992. Ces questions, de même que les droits du demandeur protégés par l'article 7 de la Charte, ne relèvent pas de la compétence de la S.A.I.

[38]      Pour ce qui concerne les droits du demandeur protégés par l'article 7 de la Charte, les faits de l'espèce ne portent pas atteinte aux droits à la liberté ou à la sécurité du demandeur aux termes de l'article 7 de la Charte.

[39]      En l'espèce, la question en litige concerne la décision de la S.A.I. de prendre une mesure d'exclusion contre le demandeur. La seule question dont était saisie la Commission était de savoir si le demandeur était admissible au Canada, à titre de citoyen ou de résident permanent. Il ne relevait donc pas du mandat de la Commission de déterminer l'exactitude des circonstances qui ont mené à la rédaction de la lettre du 9 novembre 1992 informant le demandeur que ses documents de citoyenneté étaient invalides.

[40]      Le demandeur déclare que l'allégation de fraude faite par le défendeur a été admise en preuve devant la Commission, sans qu'il en ait été avisé, et par une preuve par ouï-dire.

[41]      Il est évident que la preuve de " l'opération " a été présentée à la S.A.I. par le caporal Shaw au moyen d'une preuve par ouï-dire relativement à Jocelyne Saulnier. Toutefois, le défendeur n'a jamais prétendu que le demandeur lui-même avait fait quelque chose d'illégal. La preuve de ce qui s'est passé au Bureau de la citoyenneté de Terre-Neuve n'est utilisée que comme renseignement de base pour expliquer pourquoi le dossier du demandeur a initialement été revu par le défendeur et pourquoi la citoyenneté ne lui a jamais été accordée.

[42]      Je ne vois pas comment la S.A.I. a pu manquer aux principes de justice naturelle en admettant le témoignage sur la conduite frauduleuse de l'agente de citoyenneté et du juge de la citoyenneté. La preuve entendue par la Commission était bien en-deçà des paramètres définis au paragraphe 69.4(3) de la Loi, précité.

[43]      À mon avis, il n'y a pas d'erreur dans la façon dont la Commission a examiné la preuve qui lui a été présentée et dont elle l'a pondérée. Par conséquent, je conclus que la Commission avait la compétence pour conclure que la citoyenneté n'avait pas été accordée au demandeur et pour prendre la mesure d'exclusion.

[44]      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                 " Max M. Teitelbaum "

                        

                                     Juge

Ottawa (Ontario)

le 10 août 1999

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NE DU GREFFE :              IMM-4310-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      MAN YING HENRY CHENG c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :          VANCOUVER (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :          LE 16 JUILLET 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE TEITELBAUM

DATE :                  LE 10 AOÛT 1999

ONT COMPARU :

PAUL R. ALBI                          POUR LE DEMANDEUR

GRACE G. CHOI

SANDRA E. WEAFER                      POUR LE DÉFENDEUR

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

DAVIS & COMPANY                      POUR LE DEMANDEUR

VANCOUVER (C.-B.)

MORRIS ROSENBERG                      POUR LE DÉFENDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.