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Date : 20040121

Dossier : T-1820-02

Référence : 2004 CF 81

Ottawa (Ontario), le 21 janvier 2004

ENTRE :

                 LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                            ET

                                        LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

                                                                                                                                      défenderesse

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire d'une décision du Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal).

Les faits

[2]                Les points saillants sont les suivants :

- La plaignante, une employée de la Société canadienne des postes (la SCP), s'était trouvée en congé forcé de novembre 1990 à février 1994 par suite d'une douleur dorsale récurrente.


- En juillet 1991, durant sa période d'absence du travail, elle avait demandé à être transférée au bureau de Cranbrook. Une offre d'emploi lui avait été faite en octobre, mais elle avait été annulée en novembre 1991 après que le directeur du bureau de Cranbrook avait eu connaissance de l'état d'incapacité de la plaignante.

- La plaignante a déposé son premier grief en mars 1992. Son grief portait sur deux aspects : a) l'annulation du transfert contrevenait-elle à la convention collective? et b) la SCP avait-elle ou non négligé de lui consentir des aménagements raisonnables à son bureau de Victoria?

- Elle a déposé sa première plainte auprès de la Commission des droits de la personne (la Commission) en juin 1992, une plainte qui portait sur les deux aspects et qui faisait état d'une discrimination fondée sur la déficience;

- En novembre 1994, l'arbitre Joliffe rendait sa décision à l'égard du premier grief. Il faisait droit aux allégations de la plaignante relatives à l'insuffisance d'aménagements. Il jugeait aussi qu'il n'avait pas compétence pour statuer sur la revendication touchant la demande de transfert étant donné que la plaignante avait déposé son grief en dehors des délais fixés par la convention collective. Cependant, en marge de sa conclusion touchant l'insuffisance d'aménagements, il déclarait expressément que « le bureau de Cranbrook n'était pas pour la réclamante un endroit acceptable offrant une modification des tâches » ;


- En février 1994, la plaignante est retournée au travail à la SCP à Victoria, à temps partiel, dans un poste qui tenait compte de son invalidité. Elle affirme que, en mai ou juin de cette année-là, les aménagements dont elle bénéficiait furent abolis, entraînant une recrudescence de sa douleur dorsale.

- En décembre 1994, la plaignante demandait à nouveau un transfert au bureau de Cranbrook. Le transfert fut refusé plus tard ce mois-là.

- En janvier 1995, la plaignante déposait son deuxième grief, qui ne concernait que le second refus de sa demande de transfert.

- En décembre 1997, l'arbitre McKee rendait sa décision sur le deuxième grief. Il a jugé qu'il n'avait pas compétence pour s'exprimer sur la demande de transfert parce que le syndicat, qui représentait la plaignante, n'avait pas expressément contesté la décision de l'arbitre Joliffe. Il disait aussi que le refus de la demande de transfert concernait une question nationale qui échappait à la compétence d'un arbitre ordinaire tel que lui-même.

- En avril 1998, la plaignante était déclarée apte à retourner à ses tâches ordinaires à temps plein.


- Le 7 septembre 1999, elle déposait auprès de la Commission une seconde plainte dans laquelle elle faisait état d'une discrimination, parce que : a) la SCP avait injustement modifié à Victoria en 1994 les aménagements qui lui avaient été consentis, et b) la SCP avait injustement négligé d'accéder à sa deuxième demande de transfert au bureau de Cranbrook.

- En février 2000, l'enquêtrice Chambers, de la Commission, rendait un rapport relatif à la première plainte. Dans ce rapport, elle concluait effectivement que les aménagements qu'il eût fallu consentir à la plaignante au bureau de Cranbrook auraient entraîné pour la SCP une contrainte excessive.

- En mars 2002, la Commission adoptait ce rapport et fermait le dossier de la première plainte. Cependant, simultanément, elle renvoyait la deuxième plainte au Tribunal. La Commission n'a motivé aucune de ces deux décisions.

- Le 30 septembre 2002, le membre du Tribunal, Paul Groarke, étudiait les objections préliminaires de la SCP et décidait que :

a) la question des aménagements allait devoir être examinée au cours d'une audience, et

b) la question de la deuxième demande de transfert serait rejetée en raison d'un abus de procédure et d'un retard injustifié.

La Commission voudrait aujourd'hui faire annuler cette décision dans la mesure où elle se rapporte au point b) susmentionné, en application de l'article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7.


Points litigieux

[3]                Les points soulevés par la Commission peuvent se résumer ainsi :

I.          Le Tribunal a-t-il le pouvoir de rejeter, sans audience (c'est-à-dire sur requête préliminaire), une plainte qui lui est renvoyée par la Commission?

II.         Si le Tribunal a effectivement ce pouvoir, était-il fondé dans cette affaire à rejeter une partie de la plainte pour cause d'abus de procédure?

Norme de contrôle

[4]                Durant l'audience, les deux parties se sont accordées pour dire que, eu égard au critère exposé dans l'arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, la norme de contrôle à appliquer pour la question n ° I est celle de la décision correcte, tandis que la norme à appliquer pour la question n ° II est celle de la décision raisonnable simpliciter.

Question n ° I

[5]                Les dispositions applicables de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6 (la Loi) sont les articles 41, 42, 43,44, 48,49, 50 et 53. Pour plus de commodité, ces dispositions sont reproduites dans l'annexe A.


[6]                Essentiellement, la position de la Commission est que, en application du paragraphe 41(1), elle est tenue de statuer sur toute plainte dont elle est saisie, à moins que la plainte n'entre dans l'une des exceptions énumérées. Selon l'article 43, elle peut alors nommer un enquêteur (comme elle l'a fait ici), dont elle doit examiner le rapport en application de l'article 44. Si le rapport révèle qu'une enquête est justifiée, la Commission peut alors renvoyer l'affaire au Tribunal. Le Tribunal, bien que fondé à établir ses propres règles, en vertu du paragraphe 48.9(2), doit néanmoins, conformément au paragraphe 50(1), instruire la plainte.

[7]                De l'avis de la Commission, la décision de renvoyer une affaire au Tribunal ne peut être réformée que par la Cour fédérale. Elle dit que le Tribunal, lorsqu'il s'est demandé à titre préjudiciel si la tenue d'une enquête constituait ou non un abus de procédure, statuait en réalité sur une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission.

[8]                La Commission invoque le jugement International Longshore & Warehouse Union (Section maritime), section locale 400 c. Oster, [2002] 2 C.F. 430, où le juge Gibson écrivait, aux paragraphes 29 et 30 :


Si j'ai raison de dire que le pouvoir discrétionnaire conféré à la Commission par l'alinéa 41(1)e) de la Loi de proroger le délai d'un an relatif au dépôt d'une plainte est susceptible de révision par la Cour fédérale en vertu des articles 18 [mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4] et 18.1 [édicté, idem, art. 5] de la Loi sur la Cour fédérale [L.R.C. (1985), ch. F-7], et les décisions susmentionnées sembleraient appuyer mon opinion sur ce point, qui ne m'apparaît nullement contredite à première vue par la Loi canadienne sur les droits de la personne ou par la Loi sur la Cour fédérale, la position que le juge Muldoon a privilégiée dans l'arrêt Vermette [Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Société Radio-Canada (re Vermette) (1996), 120 F.T.R. 81 (C.F. 1re inst.)] et que le Tribunal a adoptée en l'espèce pourrait à mon avis donner lieu à un résultat plutôt anormal: la Cour fédérale pourrait réviser une prorogation de délai accordée par la Commission et confirmer cette prorogation et, pourtant, cette même décision de la Commission pourrait faire l'objet d'un examen par le Tribunal quant au fond si celle-ci lui soumettait la plainte. En l'absence de dispositions législatives indiquant clairement que le Parlement souhaitait ce résultat, j'en arrive à la conclusion que telle n'était pas son intention.

Par conséquent, je suis d'avis que le Tribunal a commis une erreur en disant qu'il avait compétence pour statuer sur les objections préliminaires du syndicat, compte tenu de la norme de la décision correcte. Ayant décidé de ne pas demander devant la Cour fédérale le contrôle judiciaire de la décision discrétionnaire par laquelle la Commission a prorogé le délai prévu à l'alinéa 41(1)e) de la Loi, le syndicat ne pouvait tout simplement pas exercer l'autre recours qu'il a choisi, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas soulever devant le Tribunal les mêmes questions qu'il aurait pu soulever dans une demande de contrôle judiciaire.

[9]                Comme l'indique clairement le dernier paragraphe susmentionné du jugement Oster, le point en litige dans cette affaire-là était celui de savoir si le Tribunal, saisi d'une requête préliminaire, pouvait statuer sur des questions qui auraient dû être soulevées par demande de contrôle judiciaire devant la Cour. La réponse était clairement négative.

[10]            La situation est ici tout à fait différente. Il ne s'agit pas de savoir si la Commission a commis un abus de procédure en renvoyant l'affaire au Tribunal. Ce point, selon le raisonnement suivi dans l'affaire Oster, ne peut être décidé que par contrôle judiciaire devant la Cour. La question qui se pose ici est celle de savoir si l'examen de la plainte renvoyée par la Commission constituerait un abus de la procédure du Tribunal.


[11]            La Commission, après examen des conclusions des parties, du rapport de son agent des plaintes et des commentaires des parties sur ce rapport, a décidé de renvoyer l'affaire au Tribunal. La SCP a protesté énergiquement contre les enquêtes de la Commission, mais n'a soulevé qu'une seule fois, dans une lettre datée du 31 janvier 2000, l'exception d'abus de procédure, en se dispensant par ailleurs de produire une défense au fond. Par conséquent, la question de l'abus de procédure n'a jamais été véritablement soumise à la Commission.

[12]            Le Tribunal est un organe indépendant établi par une loi, dont le mandat est d'enquêter sur les plaintes qui lui sont renvoyées par la Commission. Selon le paragraphe 48.9(2) de la Loi, il peut établir ses propres règles de pratique. C'est ce qu'il a fait. Ses règles de procédure provisoires, datées du 1er août 2000, prévoient qu'une enquête débute par la signification d'un avis à toutes les parties concernées [Règle 4(1)], suivie de l'envoi d'un questionnaire aux parties [Règle 4(2)]. Les règles prévoient ensuite des conférences préparatoires [Règle 5], des requêtes et des ajournements [Règle 3].

[13]            Les tribunaux administratifs sont maîtres de leur propre procédure. Ainsi que l'écrivait le juge Sopinka dans l'arrêt Prassad c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] 1 R.C.S. 560, au paragraphe 16 :

Afin d'interpréter correctement des dispositions législatives susceptibles de sens différents, il faut les examiner en contexte. Nous traitons ici des pouvoirs d'un tribunal administratif à l'égard de sa procédure. En règle générale, ces tribunaux sont considérés maîtres chez eux. En l'absence de règles précises établies par loi ou règlement, ils fixent leur propre procédure à la condition de respecter les règles de l'équité et, dans l'exercice de fonctions judiciaires ou quasi judiciaires, de respecter les règles de justice naturelle.


[14]            Par conséquent, il semble parfaitement régulier pour le Tribunal, au début d'une enquête, de donner suite à des requêtes préliminaires afin de débroussailler la procédure. C'est précisément ce qu'a fait le Tribunal dans le cas présent. Il a étudié la requête préliminaire de la SCP, qui soutenait que ce serait un abus de la procédure du Tribunal que d'enquêter sur une affaire remontant à plus de huit ans, laquelle avait été l'objet de deux arbitrages et d'une plainte distincte devant la Commission. Saisi d'une requête portant expressément sur la question de l'abus de procédure, le membre du Tribunal, M. Groarke, est arrivé à la conclusion qu'une enquête sur la partie du dossier se rapportant à la demande de transfert serait effectivement un abus de la procédure du Tribunal. Il ne s'agissait pas d'un contrôle de la décision de la Commission de renvoyer l'affaire au Tribunal. C'était plutôt une décision nouvelle par laquelle le membre Groarke déterminait la manière la mieux à même de disposer des points qui avaient été soumis au Tribunal.

[15]            Il m'apparaît évident que l'on ne peut affirmer que le Tribunal est « maître chez lui » s'il ne peut prémunir sa propre procédure contre les abus.

[16]            Je ne puis non plus accepter l'argument de la Commission selon lequel le Tribunal doit tenir une enquête en règle lorsqu'une affaire lui est renvoyée. Au soutien de sa position, la Commission m'a signalé les paragraphes 50(1) et 50(3) de la Loi, ainsi formulés :

50(1) Le membre instructeur, après avis conforme à la Commission, aux parties et, à son appréciation, à tout intéressé, instruit la plainte pour laquelle il a été désigné; il donne à ceux-ci la possibilité pleine et entière de comparaître et de présenter, en personne ou par l'intermédiaire d'un avocat, des éléments de preuve ainsi que leurs observations. (Non souligné dans l'original)


50(3) Pour la tenue de ses audiences, le membre instructeur a le pouvoir :

a) d'assigner et de contraindre les témoins à comparaître, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les pièces qu'il juge indispensables à l'examen complet de la plainte, au même titre qu'une cour supérieure d'archives;

b) de faire prêter serment;

c) de recevoir, sous réserve des paragraphes (4) et (5), des éléments de preuve ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu'il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal judiciaire;

d) de modifier les délais prévus par les règles de pratique;

e) de trancher toute question de procédure ou de preuve. (Non souligné dans l'original)

[17]            Si le législateur avait voulu qu'une « audience » ait lieu chaque fois qu'une plainte est renvoyée au Tribunal, il aurait employé ce mot plutôt que le mot « instruction » , qui est employé dans le paragraphe 50(1) de la Loi. L'emploi du mot « instruction » dans le paragraphe 50(1), et du mot « audience » dans le paragraphe 50(3), montre clairement que le renvoi d'une affaire au Tribunal ne conduit pas nécessairement à une audience dans tous les cas.

[18]            Finalement, il est difficile de voir pourquoi il serait dans l'intérêt de quiconque que le Tribunal tienne une audience dans un cas où il estime qu'une telle audience équivaudrait à un abus de sa procédure.

[19]            Par conséquent, je suis d'avis que ni la jurisprudence ni le droit écrit n'empêchent le Tribunal de rejeter, par voie de requête préliminaire, et pour abus de sa procédure, une affaire qui lui est renvoyée par la Commission, à supposer dans tous les cas qu'il existe des motifs valables d'agir ainsi.

[20]            Dans sa décision, le Tribunal avançait également, comme autre motif du rejet, la question de la tardiveté. Je ne crois pas que cet aspect soit aussi nettement défini que celui de l'abus de procédure. Après tout, la Commission étudie expressément cet aspect avant de renvoyer une affaire au Tribunal. Cependant, il ne m'est pas nécessaire de décider ce point, vu mes conclusions sur l'abus de procédure.

Question n ° II

[21]            Cela nous conduit au deuxième point, à savoir : existait-il, dans la présente affaire, des motifs valides de rejeter pour cause d'abus de procédure la partie de la plainte se rapportant au transfert?

[22]            Les faits ne sont pas contestés. Les deux demandes de transfert présentées par la plaignante, celle de 1991 et celle de 1994, ont été refusées parce que le bureau de Cranbrook n'était pas en mesure d'offrir à la demanderesse les aménagements que nécessitait son état.

[23]            Le refus de 1991 a été examiné par l'arbitre Joliffe qui, le 24 novembre 1994, déclarait le grief prescrit, mais faisait aussi remarquer, en marge de ses observations sur le fait que la SCP avait ignoré les besoins de la demanderesse :

[traduction] J'accepte l'avis du surintendant Siegenthaler selon lequel, pour les raisons qu'il avait étudiées à l'époque et abordées en détail dans son témoignage, le bureau de Cranbrook n'était pas pour la réclamante un endroit acceptable offrant une modification des tâches. Il ne disposait pas, dans son mode de fonctionnement, d'autant de moyens que le bureau de Victoria dans les aménagements qu'il pouvait offrir.

(Dossier de la défenderesse, page 116)

[24]            S'agissant de cette plainte, l'enquêtrice de la Commission écrivait sans ambages dans son rapport :

[traduction] Il est recommandé, en application du sous-alinéa 44(3)b)(i) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, que la Commission rejette la plainte parce que, au vu de la preuve, l'allégation qui est fondée [celle qui concerne l'absence d'aménagements] a été suivie de mesures rectificatives, et les autres allégations [celles qui concernent le refus d'un transfert à Cranbrook] ne sont pas fondées.

(Dossier de la défenderesse, page 182)

[25]            Finalement, s'agissant du refus de 1991, la Commission concluait ainsi, le 21 mars 2002 :

[traduction] S'agissant de l'autre plainte de Mme Cremasco (W08473), la Commission a décidé, en application du sous-alinéa 44(3)b)(i) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, de rejeter la plainte, parce que, compte tenu des circonstances, l'examen de la plainte par un Tribunal n'est pas justifié. En conséquence, cette affaire est maintenant classée.

[26]            S'agissant du refus de 1994, l'arbitre McKee avait estimé que la décision de l'arbitre Joliffe n'avait pas été contestée par le syndicat et que par conséquent elle subsistait.


[27]            Les parties au différend et les points soulevés dans les deux plaintes, dans la mesure où ils se rapportaient aux deux refus, étaient les mêmes; les circonstances ne s'étaient pas non plus modifiées, qu'il s'agisse de l'état de santé de la plaignante ou de la capacité du bureau de Cranbrook de lui consentir des aménagements. La communication de la Commission au Tribunal en date du 3 juillet 2002 ne laisse aucun doute sur ce point. La Commission y écrit :

[traduction] La plaignante a déposé deux plaintes en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, à l'encontre de la défenderesse : la première plainte (n ° W08473), qui fut finalement rejetée par la Commission, et la seconde plainte (n ° P49588), qui essentiellement modifie la première plainte et constitue le dossier dont est maintenant saisi le Tribunal. (Non souligné dans l'original)

(Affidavit et preuve documentaire de la demanderesse, onglet 3)

[28]            Rejetant pour abus de procédure la partie de la plainte qui se rapportait à la demande de transfert de 1994, le Tribunal s'est exprimé ainsi :

[traduction]

Il me semble que la distinction entre le rejet par Postes Canada de la demande de transfert de 1992 et son rejet de la demande de transfert de 1994 est très artificielle. Le lien entre les deux arbitrages et les deux plaintes est plus que suffisant pour faire intervenir la doctrine de l'abus de procédure et le principe plus informel de la chose jugée. Le problème, c'est que la deuxième plainte a surtout servi comme moyen de faire rejuger la première plainte. Les deux plaintes renferment le même contenu et doivent subsister ou échouer ensemble.

Cela explique l'importance du rapport de l'enquêtrice sur la première plainte. J'ai été impressionné par la brève évaluation du cas faite par Mme Chambers, une évaluation parfaitement et résolument neutre. Lorsqu'elle a enquêté sur la plainte, elle est arrivée à la conclusion que la défenderesse ne pouvait, sans une contrainte excessive, consentir des aménagements à la plaignante au bureau de Cranbrook. L'équivoque n'a pas ici sa place : la réalité, c'est que la Commission a souscrit à cette évaluation quand la plainte a été rejetée.

Il ne m'appartient pas de réformer les décisions de la Commission. Mais comment peut-il être juste d'aller plus loin dans ces conditions? La réalité, c'est que la demande de transfert a été examinée quatre ou cinq fois : deux fois en arbitrage, au moins une fois par un enquêteur, et deux fois par la Commission. La Commission s'est rangée en fait à l'avis des arbitres, pour finalement soumettre l'affaire à une nouvelle enquête et décider de renvoyer la présente plainte au Tribunal. Il m'apparaît que mener l'affaire encore plus loin serait un abus de procédure.


[29]            Il semblerait que nous sommes devant un cas manifeste d'irrecevabilité pour question déjà tranchée. Dans l'arrêt Angle c. (Ministre du Revenu National) (1974), 47 D.L.R. (3rd) 544, à la page 555 (C.S.C.), le juge Dickson exposait ainsi le critère de l'irrecevabilité pour question déjà tranchée :

Lord Guest, dans l'arrêt Carl Zeiss Stiftung c. Rayner & Keeler Ltd. (no 2), [1967] 1 A.C. 853, à la p. 935, définit ainsi les conditions de l'irrecevabilité pour question déjà tranchée :

[traduction] ... (1) que la même question ait été décidée; (2) que la décision judiciaire invoquée comme créant la fin de non-recevoir soit finale; et (3) que les parties dans la décision judiciaire invoquée, ou leurs ayants droit, soient les mêmes que les parties engagées dans l'affaire où la fin de non-recevoir est soulevée, ou leurs ayants droits...

[30]            Il est bien établi que l'irrecevabilité pour question déjà tranchée constitue l'un des deux volets du principe de l'autorité de la chose jugée.

[traduction] Le principe de l'autorité de la chose jugée est un principe fondamental du système judiciaire du Canada. Il présente deux formes distinctes : l'irrecevabilité pour question déjà tranchée et l'irrecevabilité pour identité de causes d'action.

(Donald J. Lange : The Doctrine of res Judicata in Canada, Butterworths 2000, à la page 1.)

[31]            L'autorité de la chose jugée est évidemment l'un des moyens par lesquels la Cour peut prévenir l'abus de sa procédure. Ainsi qu'on peut le lire dans l'affaire Hendry c. Strike (1999), 29 CPC (4th) 18, à la page 21 :

[traduction] Le principe de l'autorité de la chose jugée rend compte de l'intérêt de l'État pour le caractère définitif des procès. Ce principe empêche qu'une personne soit poursuivie plus d'une fois pour la même cause d'action. Il est l'une des armes dont se sert la common law pour prévenir les abus de la procédure, et il devrait être appliqué dans les cas où les parties ont eu la possibilité de faire instruire et juger leur différend. Les procès ne peuvent pas se dérouler en épisodes.

[32]            Les circonstances auxquelles nous avons affaire ici répondent-elles au critère exposé dans l'arrêt Carl Zeiss Stiftung v. Rayner & Keeler Ltd., précité, également appelé le critère Angle?

[33]            Le premier volet du critère pose la question suivante : la même question a-t-elle déjà été tranchée? L'arbitre Joliffe a examiné la question du refus de la demande de transfert au bureau de Cranbrook présentée par la plaignante. Il a considéré aussi toute la question de savoir si la SCP avait ou non négligé de répondre aux besoins particuliers de la plaignante. Son peu d'empressement à la transférer au bureau de Cranbrook, si ce transfert était réalisable, aurait constitué un refus de répondre à ses besoins.

[34]            L'arbitre Joliffe avait estimé que le grief se rapportant au refus de transférer la plaignante était prescrit. Cependant, il avait aussi clairement jugé, dans son examen global de l'absence de prise en compte des besoins de la plaignante, que le transfert de la plaignante au bureau de Cranbrook n'était pas possible. Comme on l'a vu plus haut, il s'était exprimé ainsi, au paragraphe 22 de ses motifs :

[traduction] J'accepte l'avis du surintendant Siegenthaler selon lequel, pour les raisons qu'il avait étudiées à l'époque et abordées en détail dans son témoignage, le bureau de Cranbrook n'était pas pour la réclamante un endroit acceptable offrant une modification des tâches. Il ne disposait pas, dans son mode de fonctionnement, d'autant de moyens que le bureau de Victoria dans les aménagements qu'il pouvait offrir.

Il ne s'agissait pas là d'une remarque incidente, mais d'une conclusion essentielle de son examen de la question de savoir si la SCP avait ou non répondu aux besoins particuliers de la plaignante.

[35]            Le prononcé le plus récent sur la question de l'irrecevabilité pour question déjà tranchée est l'arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., [2001] 2 R.C.S. 460. Cet arrêt confirme la conclusion susmentionnée. Au paragraphe 54, le juge Binnie écrivait :


Traditionnellement, on définit la cause d'action comme étant tous les faits que le demandeur doit prouver, s'ils sont contestés, pour étayer son droit d'obtenir jugement de la cour en sa faveur : Poucher c. Wilkins (1915), 33 O.L.R. 125 (C.A.). Pour que le demandeur ait gain de cause, chacun de ces faits (souvent qualifiés de faits substantiels) doit donc être établi. Il est évident que des causes d'action différentes peuvent avoir en commun un ou plusieurs faits substantiels. En l'espèce, par exemple, l'existence d'un contrat de travail est un fait substantiel commun au recours administratif et à l'action pour congédiement injustifié intentée au civil par l'appelante. L'application de la préclusion découlant d'une question déjà tranchée signifie simplement que, dans le cas où le tribunal judiciaire ou administratif compétent a conclu, sur le fondement d'éléments de preuve ou d'admissions, à l'existence (ou à l'inexistence) d'un fait pertinent -- par exemple un contrat de travail valable -- , cette même question ne peut être débattue à nouveau dans le cadre d'une instance ultérieure opposant les mêmes parties. En d'autres termes, la préclusion vise les questions de fait, les questions de droit ainsi que les questions mixtes de fait et de droit qui sont nécessairement liées à la résolution de cette « question » dans l'instance antérieure.

[36]            Eu égard à ce qui précède, je suis d'avis que l'arbitre Joliffe a clairement considéré les mêmes faits substantiels et décidé le même point que ceux que le Tribunal a plus tard considérés dans la requête préliminaire de la SCP.

[37]            Le deuxième volet du critère Angle requiert que la décision judiciaire censément à l'origine de l'exception d'irrecevabilité soit définitive. Selon l'arrêt Danyluk, précité, les décisions arbitrales peuvent être considérées comme des décisions judiciaires définitives selon le critère Angle. Au paragraphe 36 de l'arrêt Danyluk, le juge Binnie cite en l'approuvant le passage suivant :

... je souligne l'affirmation suivante, faite récemment par le juge Handley (éditeur actuel de l'ouvrage The Doctrine of Res Judicata) en dehors du cadre de ses fonctions de juge :

[traduction] La décision antérieure -- qu'elle soit judiciaire, arbitrale ou administrative -- doit avoir été rendue dans les limites de la compétence du décideur pour que puisse être plaidée la préclusion découlant d'une question déjà tranchée.

( « Res judicata : General Principles and Recent Developments » (1999), 18 Aust. Bar Rev. 214, à la page 215)

[38]            Dans l'affaire Rasanen c. Rosemount Instruments Ltd., 17 O.R. (3d) 267, la juge Abella estimait qu'une procédure engagée devant un arbitre nommé conformément à la Loi sur les normes d'emploi, L.R.O. 1980, ch. 137, répondait au deuxième volet du critère Angle, pour les raisons suivantes :

[traduction] ... l'audience tenue par l'arbitre, si techniquement elle n'est pas « judiciaire » , est conçue pour être un processus décisionnel indépendant, équitable, impartial et contraignant, et elle répond donc à l'esprit de la règle. C'est une décision qui a été rendue à la suite d'une audience au cours de laquelle l'appelant avait connaissance du fardeau dont il devait s'acquitter, a eu la possibilité de s'acquitter de ce fardeau et finalement a échoué. Eût-il réussi, la décision n'eût pas été moins contraignante.

Le même raisonnement peut s'appliquer aux procédures arbitrales introduites dans la présente affaire.

[39]            Le troisième volet du critère Angle requiert que les parties soient les mêmes. Manifestement, dans le cas présent, elles étaient les mêmes. Non seulement les parties étaient-elles les mêmes, mais les faits étaient eux aussi les mêmes, qu'il s'agisse de l'état de santé de la plaignante ou de la capacité du bureau de Cranbrook de répondre à ses besoins particuliers. Comme on l'a vu plus haut, la Commission a bien précisé ce fait dans ses conclusions présentées en juillet 2002 au Tribunal, dans lesquelles elle affirmait que la deuxième plainte était « essentiellement une modification de la première plainte » .


[40]            Je suis donc d'avis que toutes les exigences du critère Angle ont été observées en ce qui a trait au refus de la demande de transfert au bureau de Cranbrook. En l'espèce, la première plainte relative à la demande de transfert a été déposée en 1992. Il en a été disposé dans une sentence arbitrale qui a été acceptée par les parties et qui a été entérinée par l'enquêtrice de la Commission et par la Commission elle-même. La deuxième plainte portait sur la même demande de transfert, concernait les mêmes parties et reposait sur les mêmes faits non modifiés. Eu égard à de telles similitudes, il était raisonnable pour le Tribunal de dire que le principe de l'autorité de la chose jugée et celui de l'irrecevabilité pour question déjà tranchée étaient applicables à la présente affaire.

[41]            Si je n'étais pas arrivé à la conclusion que le principe de l'autorité de la chose jugée et le principe de l'irrecevabilité pour question déjà tranchée étaient applicables à la présente affaire, alors d'autres motifs pouvaient être invoqués qui auraient autorisé une conclusion plus générale d'abus de procédure. Il s'agit des suivants : (1) le fait que la question avait été minutieusement examinée par plusieurs instances, dont la Commission et son enquêtrice en ce qui a trait à la première plainte; (2) la longue période qui s'était écoulée depuis les événements ayant donné lieu à la deuxième plainte, et (3) les remarques tout à fait décisives faites par le premier arbitre.

[42]            La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.


                                                                ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.          La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                                                                                        _ K. von Finckenstein _               

                                                                                                                                                     Juge                               

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                                  Annexe « A »


Loi canadienne sur les droits de la personne               

41. (1) Sous réserve de l'article 40, la Commission statue sur toute plainte dont elle est saisie à moins qu'elle estime celle-ci irrecevable pour un des motifs suivants :

Canadian Human Rights Act

41. (1) Subject to section 40, the Commission shall deal with any complaint filed with it unless in respect of that complaint it appears to the Commission that

a) la victime présumée de l'acte discriminatoire devrait épuiser d'abord les recours internes ou les procédures d'appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;

(a) the alleged victim of the discriminatory practice to which the complaint relates ought to exhaust grievance or review procedures otherwise reasonably available;

b) la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale;

(b) the complaint is one that could more appropriately be dealt with, initially or completely, according to a procedure provided for under an Act of Parliament other than this Act;

c) la plainte n'est pas de sa compétence;

(c) the complaint is beyond the jurisdiction of the Commission;

d) la plainte est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;

(d) the complaint is trivial, frivolous, vexatious or made in bad faith; or

e) la plainte a été déposée après l'expiration d'un délai d'un an après le dernier des faits sur lesquels elle est fondée, ou de tout délai supérieur que la Commission estime indiqué dans les circonstances.

(e) the complaint is based on acts or omissions the last of which occurred more than one year, or such longer period of time as the Commission considers appropriate in the circumstances, before receipt of the complaint.

Refus d'examen

(2) La Commission peut refuser d'examiner une plainte de discrimination fondée sur l'alinéa 10a) et dirigée contre un employeur si elle estime que l'objet de la plainte est traité de façon adéquate dans le plan d'équité en matière d'emploi que l'employeur prépare en conformité avec l'article 10 de la Loi sur l'équité en matière d'emploi.

Commission may decline to deal with complaint

(2) The Commission may decline to deal with a complaint referred to in paragraph 10(a) in respect of an employer where it is of the opinion that the matter has been adequately dealt with in the employer's employment equity plan prepared pursuant to section 10 of the Employment Equity Act.


Définition de "employeur"

(3) Au présent article, « employeur » désigne toute personne ou organisation chargée de l'exécution des obligations de l'employeur prévues par la Loi sur l'équité en matière d'emploi.

L.R. (1985), ch. H-6, art. 41; 1994, ch. 26, art. 34(F); 1995, ch. 44, art. 49.

Meaning of "employer"

(3) In this section, "employer" means a person who or organization that discharges the obligations of an employer under the Employment Equity Act.

R.S., 1985, c. H-6, s. 41; 1994, c. 26, s. 34(F); 1995, c. 44, s. 49.Avis

42. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission motive par écrit sa décision auprès du plaignant dans les cas où elle décide que la plainte est irrecevable.

Notice

42. (1) Subject to subsection (2), when the Commission decides not to deal with a complaint, it shall send a written notice of its decision to the complainant setting out the reason for its decision.

Imputabilité du défaut

(2) Avant de décider qu'une plainte est irrecevable pour le motif que les recours ou procédures mentionnés à l'alinéa 41a) n'ont pas été épuisés, la Commission s'assure que le défaut est exclusivement imputable au plaignant.

1976-77, ch. 33, art. 34.

Attributing fault for delay

(2) Before deciding that a complaint will not be dealt with because a procedure referred to in paragraph 41(a) has not been exhausted, the Commission shall satisfy itself that the failure to exhaust the procedure was attributable to the complainant and not to another.

1976-77, c. 33, s. 34.

Enquête

Nomination de l'enquêteur

43. (1) La Commission peut charger une personne, appelée, dans la présente loi, « l'enquêteur » , d'enquêter sur une plainte.

Investigation

Designation of investigator

43. (1) The Commission may designate a person, in this Part referred to as an "investigator", to investigate a complaint.

Procédure d'enquête

(2) L'enquêteur doit respecter la procédure d'enquête prévue aux règlements pris en vertu du paragraphe (4).

Manner of investigation

(2) An investigator shall investigate a complaint in a manner authorized by regulations made pursuant to subsection (4).


Pouvoir de visite

(2.1) Sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sécurité, l'enquêteur muni du mandat visé au paragraphe (2.2) peut, à toute heure convenable, pénétrer dans tous locaux et y perquisitionner, pour y procéder aux investigations justifiées par l'enquête.

Power to enter

(2.1) Subject to such limitations as the Governor in Council may prescribe in the interests of national defence or security, an investigator with a warrant issued under subsection (2.2) may, at any reasonable time, enter and search any premises in order to carry out such inquiries as are reasonably necessary for the investigation of a complaint.Délivrance du mandat

(2.2) Sur demande ex parte, un juge de la Cour fédérale peut, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans des locaux d'éléments de preuve utiles à l'enquête, signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'enquêteur qui y est nommé à perquisitionner dans ces locaux.

Authority to issue warrant

(2.2) Where on ex parte application a judge of the Federal Court is satisfied by information on oath that there are reasonable grounds to believe that there is in any premises any evidence relevant to the investigation of a complaint, the judge may issue a warrant under the judge's hand authorizing the investigator named therein to enter and search those premises for any such evidence subject to such conditions as may be specified in the warrant.

Usage de la force

(2.3) L'enquêteur ne peut recourir à la force dans l'exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l'usage et que si lui-même est accompagné d'un agent de la paix.

Use of force

(2.3) In executing a warrant issued under subsection (2.2), the investigator named therein shall not use force unless the investigator is accompanied by a peace officer and the use of force has been specifically authorized in the warrant.

Examen des livres

(2.4) L'enquêteur peut obliger toute personne se trouvant sur les lieux visés au présent article à communiquer, pour examen, ou reproduction totale ou partielle, les livres et documents qui contiennent des renseignements utiles à l'enquête.

Production of books

(2.4) An investigator may require any individual found in any premises entered pursuant to this section to produce for inspection or for the purpose of obtaining copies thereof or extracts therefrom any books or other documents containing any matter relevant to the investigation being conducted by the investigator.

Entraves

(3) Il est interdit d'entraver l'action de l'enquêteur.

Obstruction

(3) No person shall obstruct an investigator in the investigation of a complaint.

Règlements

(4) Le gouverneur en conseil peut fixer, par règlement :

Regulations

(4) The Governor in Council may make regulations

a) la procédure à suivre par les enquêteurs;

(a) prescribing procedures to be followed by investigators;

b) les modalités d'enquête sur les plaintes dont ils sont saisis au titre de la présente partie;

(b) authorizing the manner in which complaints are to be investigated pursuant to this Part; and


c) les restrictions nécessaires à l'application du paragraphe (2.1).

L.R. (1985), ch. H-6, art. 43; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 63.

(c) prescribing limitations for the purpose of subsection (2.1).

R.S., 1985, c. H-6, s. 43; R.S., 1985, c. 31 (1st Supp.), s. 63.Rapport

44. (1) L'enquêteur présente son rapport à la Commission le plus tôt possible après la fin de l'enquête.

Report

44. (1) An investigator shall, as soon as possible after the conclusion of an investigation, submit to the Commission a report of the findings of the investigation.

Suite à donner au rapport

(2) La Commission renvoie le plaignant à l'autorité compétente dans les cas où, sur réception du rapport, elle est convaincue, selon le cas :

Action on receipt of report

(2) If, on receipt of a report referred to in subsection (1), the Commission is satisfied

a) que le plaignant devrait épuiser les recours internes ou les procédures d'appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;

(a) that the complainant ought to exhaust grievance or review procedures otherwise reasonably available, or

b) que la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale.

(b) that the complaint could more appropriately be dealt with, initially or completely, by means of a procedure provided for under an Act of Parliament other than this Act,

it shall refer the complainant to the appropriate authority.

Idem

(3) Sur réception du rapport d'enquête prévu au paragraphe (1), la Commission :

Idem

(3) On receipt of a report referred to in subsection (1), the Commission

a) peut demander au président du Tribunal de désigner, en application de l'article 49, un membre pour instruire la plainte visée par le rapport, si elle est convaincue :

(a) may request the Chairperson of the Tribunal to institute an inquiry under section 49 into the complaint to which the report relates if the Commission is satisfied

(i) d'une part, que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l'examen de celle-ci est justifié,

(i) that, having regard to all the circumstances of the complaint, an inquiry into the complaint is warranted, and

(ii) d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la plainte en application du paragraphe (2) ni de la rejeter aux termes des alinéas 41c) à e);

(ii) that the complaint to which the report relates should not be referred pursuant to subsection (2) or dismissed on any ground mentioned in paragraphs 41(c) to (e); or

b) rejette la plainte, si elle est convaincue :

(b) shall dismiss the complaint to which the report relates if it is satisfied


(i) soit que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l'examen de celle-ci n'est pas justifié,

(i) that, having regard to all the circumstances of the complaint, an inquiry into the complaint is not warranted, or(ii) soit que la plainte doit être rejetée pour l'un des motifs énoncés aux alinéas 41c) à e).

(ii) that the complaint should be dismissed on any ground mentioned in paragraphs 41(c) to (e).

Avis

(4) Après réception du rapport, la Commission :

Notice

(4) After receipt of a report referred to in subsection (1), the Commission

a) informe par écrit les parties à la plainte de la décision qu'elle a prise en vertu des paragraphes (2) ou (3);

(a) shall notify in writing the complainant and the person against whom the complaint was made of its action under subsection (2) or (3); and

b) peut informer toute autre personne, de la manière qu'elle juge indiquée, de la décision qu'elle a prise en vertu des paragraphes (2) ou (3).

L.R. (1985), ch. H-6, art. 44; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 64; 1998, ch. 9, art. 24.

(b) may, in such manner as it sees fit, notify any other person whom it considers necessary to notify of its action under subsection (2) or (3).

R.S., 1985, c. H-6, s. 44; R.S., 1985, c. 31 (1st Supp.), s. 64; 1998, c. 9, s. 24.

Définition de "comité de surveillance"

45. (1) Au présent article et à l'article 46, « comité de surveillance » s'entend au sens de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

Definition of "Review Committee"

45. (1) In this section and section 46, "Review Committee" has the meaning assigned to that expression by the Canadian Security Intelligence Service Act.

Plainte mettant en cause la sécurité

(2) Si, à toute étape entre le dépôt d'une plainte et le début d'une audience à ce sujet devant un membre instructeur, la Commission reçoit un avis écrit d'un ministre fédéral l'informant que les actes qui font l'objet de la plainte mettent en cause la sécurité du Canada, elle peut :

Complaint involving security considerations

(2) When, at any stage after the filing of a complaint and before the commencement of a hearing before a member or panel in respect of the complaint, the Commission receives written notice from a minister of the Crown that the practice to which the complaint relates was based on considerations relating to the security of Canada, the Commission may

a) soit rejeter la plainte;

(a) dismiss the complaint; or

b) soit transmettre l'affaire au comité de surveillance.

(b) refer the matter to the Review Committee.

Avis

(3) Sur réception de l'avis mentionné au paragraphe (2), la Commission :

Notice

(3) After receipt of a notice mentioned in subsection (2), the Commission


a) informe par écrit les parties à la plainte de la décision qu'elle a prise en vertu des alinéas (2)a) ou b);

(a) shall notify in writing the complainant and the person against whom the complaint was made of its action under paragraph (2)(a) or (b); andb) peut informer toute autre personne, de la manière qu'elle juge indiquée, de la décision qu'elle a prise en vertu des alinéas (2)a) ou b).

(b) may, in such manner as it sees fit, notify any other person whom it considers necessary to notify of its action under paragraph 2(a) or (b).

Suspension des procédures

(4) Lorsqu'elle a transmis une affaire au comité de surveillance en vertu de l'alinéa (2)b), la Commission ne peut poursuivre l'étude d'une plainte avant que celui-ci ne lui ait remis son rapport à cet égard en vertu du paragraphe 46(1).

Stay of procedures

(4) Where the Commission has referred the matter to the Review Committee pursuant to paragraph (2)(b), it shall not deal with the complaint until the Review Committee has, pursuant to subsection 46(1), provided it with a report in relation to the matter.

Application de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

(5) Lorsqu'une affaire est transmise au comité de surveillance en vertu de l'alinéa (2)b), les paragraphes 39(2) et (3) et les articles 43, 44 et 47 à 51 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à cette affaire comme s'il s'agissait d'une plainte présentée en vertu de l'article 42 de cette loi, sauf qu'un renvoi dans l'une de ces dispositions à l'administrateur général vaut renvoi au ministre visé au paragraphe (2).

Application of the Canadian Security Intelligence Service Act

(5) Where a matter is referred to the Review Committee pursuant to paragraph (2)(b), subsections 39(2) and (3) and sections 43, 44 and 47 to 51 of the Canadian Security Intelligence Service Act apply, with such modifications as the circumstances require, to the matter as if the referral were a complaint made pursuant to section 42 of that Act except that a reference in any of those provisions to "deputy head" shall be read as a reference to the minister referred to in subsection (2).

Résumé envoyé à la personne visée

(6) Afin de permettre au plaignant d'être informé de la façon la plus complète possible des circonstances qui ont donné lieu à la transmission de l'affaire en vertu de l'alinéa (2)b), le comité de surveillance lui envoie, dans les plus brefs délais possible après la transmission, un résumé des informations dont il dispose à ce sujet.

L.R. (1985), ch. H-6, art. 45; 1998, ch. 9, art. 25.

Statement to be sent to person affected

(6) The Review Committee shall, as soon as practicable after a matter in relation to a complaint is referred to it pursuant to paragraph (2)(b), send to the complainant a statement summarizing such information available to it as will enable the complainant to be as fully informed as possible of the circumstances giving rise to the referral.

R.S., 1985, c. H-6, s. 45; 1998, c. 9, s. 25.


Rapport

46. (1) À l'issue de son enquête et au plus tard quarante-cinq jours après qu'une affaire lui a été transmise en vertu de l'alinéa 45(2)b), le comité de surveillance remet à la Commission, au ministre visé au paragraphe 45(2) et au directeur un rapport contenant ses conclusions.

Report

46. (1) On completion of its investigation under section 45, the Review Committee shall, not later than forty-five days after the matter is referred to it pursuant to paragraph 45(2)(b), provide the Commission, the minister referred to in subsection 45(2) and the complainant with a report containing the findings of the Committee.Conséquences du rapport

(2) Après examen du rapport remis en vertu du paragraphe (1), la Commission :

Action on receipt of report

(2) After considering a report provided pursuant to subsection (1), the Commission

a) peut rejeter la plainte ou, si elle ne la rejette pas, doit continuer à l'étudier en conformité avec la présente partie;

(a) may dismiss the complaint or, where it does not do so, shall proceed to deal with the complaint pursuant to this Part; and

b) doit informer par écrit les parties à la plainte de la décision qu'elle a prise en vertu de l'alinéa a) et peut informer toute autre personne, de la manière qu'elle juge indiquée, de cette décision.

1984, ch. 21, art. 73.

(b) shall notify, in writing, the complainant and the person against whom the complaint was made of its action under paragraph (a) and may, in such manner as it sees fit, notify any other person whom it considers necessary to notify of that action.

1984, c. 21, s. 73.

Conciliation

Nomination du conciliateur

47. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut charger un conciliateur d'en arriver à un règlement de la plainte, soit dès le dépôt de celle-ci, soit ultérieurement dans l'un des cas suivants :

Conciliator

Appointment of conciliator

47. (1) Subject to subsection (2), the Commission may, on the filing of a complaint, or if the complaint has not been

a) l'enquête ne mène pas à un règlement;

(a) settled in the course of investigation by an investigator,

b) la plainte n'est pas renvoyée ni rejetée en vertu des paragraphes 44(2) ou (3) ou des alinéas 45(2)a) ou 46(2)a);

(b) referred or dismissed under subsection 44(2) or (3) or paragraph 45(2)(a) or 46(2)(a), or

c) la plainte n'est pas réglée après réception par les parties de l'avis prévu au paragraphe 44(4).

(c) settled after receipt by the parties of the notice referred to in subsection 44(4),

appoint a person, in this Part referred to as a "conciliator", for the purpose of attempting to bring about a settlement of the complaint.


Incompatibilité

(2) Pour une plainte donnée, les fonctions d'enquêteur et de conciliateur sont incompatibles.

Eligibility

(2) A person is not eligible to act as a conciliator in respect of a complaint if that person has already acted as an investigator in respect of that complaint.Renseignements confidentiels

(3) Les renseignements recueillis par le conciliateur sont confidentiels et ne peuvent être divulgués sans le consentement de la personne qui les a fournis.

1976-77, ch. 33, art. 37; 1980-81-82-83, ch. 143, art. 17; 1984, ch. 21, art. 74.

Confidentiality

(3) Any information received by a conciliator in the course of attempting to reach a settlement of a complaint is confidential and may not be disclosed except with the consent of the person who gave the information.

1976-77, c. 33, s. 37; 1984, c. 21, s. 74.

Règlement

Présentation des conditions de règlement à la Commission

48. (1) Les parties qui conviennent d'un règlement à toute étape postérieure au dépôt de la plainte, mais avant le début de l'audience d'un tribunal des droits de la personne, en présentent les conditions à l'approbation de la Commission.

Settlement

Referral of a settlement to Commission

48. (1) When, at any stage after the filing of a complaint and before the commencement of a hearing before a Human Rights Tribunal in respect thereof, a settlement is agreed on by the parties, the terms of the settlement shall be referred to the Commission for approval or rejection.

Certificat

(2) Dans le cas prévu au paragraphe (1), la Commission certifie sa décision et la communique aux parties.

Certificate

(2) If the Commission approves or rejects the terms of a settlement referred to in subsection (1), it shall so certify and notify the parties.

Exécution du règlement

(3) Le règlement approuvé par la Commission peut, par requête d'une partie ou de la Commission à la Cour fédérale, être assimilé à une ordonnance de cette juridiction et être exécuté comme telle.

L.R. (1985), ch. H-6, art. 48; 1998, ch. 9, art. 26.

Enforcement of settlement

(3) A settlement approved under this section may, for the purpose of enforcement, be made an order of the Federal Court on application to that Court by the Commission or a party to the settlement.

R.S., 1985, c. H-6, s. 48; 1998, c. 9, s. 26.


Tribunal canadien des droits de la personne

Constitution du Tribunal

48.1 (1) Est constitué le Tribunal canadien des droits de la personne composé, sous réserve du paragraphe (6), d'au plus quinze membres, dont le président et le vice-président, nommés par le gouverneur en conseil.

Canadian Human Rights Tribunal

Establishment of Tribunal

48.1 (1) There is hereby established a tribunal to be known as the Canadian Human Rights Tribunal consisting, subject to subsection (6), of a maximum of fifteen members, including a Chairperson and a Vice-chairperson, as may be appointed by the Governor in Council.Choix des membres

(2) Les membres doivent avoir une expérience et des compétences dans le domaine des droits de la personne, y être sensibilisés et avoir un intérêt marqué pour ce domaine.

Qualifications for appointment of members

(2) Persons appointed as members of the Tribunal must have experience, expertise and interest in, and sensitivity to, human rights.

Exigences pour certains membres

(3) Outre le président et le vice-président, qui doivent l'être depuis au moins dix ans, au moins deux autres membres du Tribunal doivent être membres en règle du barreau d'une province ou de la Chambre des notaires du Québec.

Legal qualifications

(3) The Chairperson and Vice-chairperson must be members in good standing of the bar of a province or the Chambre des notaires du Québec for at least ten years and at least two of the other members of the Tribunal must be members in good standing of the bar of a province or the Chambre des notaires du Québec.

Représentation des régions

(4) Le gouverneur en conseil procède aux nominations avec le souci d'assurer une bonne représentation des régions.

Regional representation

(4) Appointments are to be made having regard to the need for regional representation in the membership of the Tribunal.

Membres nommés à titre provisoire

(5) Malgré le paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, en cas d'empêchement ou d'absence d'un membre, lui nommer un remplaçant à titre provisoire.

Appointment of temporary members -- incapacity

(5) If a member is absent or incapacitated, the Governor in Council may, despite subsection (1), appoint a temporary substitute member to act during the absence or incapacity.


Vacataires

(6) Le gouverneur en conseil peut nommer des vacataires pour un mandat maximal de trois ans lorsqu'il estime que la charge de travail du Tribunal le justifie.

L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 65; 1998, ch. 9, art. 27.

Appointment of temporary members -- workload

(6) The Governor in Council may appoint temporary members to the Tribunal for a term of not more than three years whenever, in the opinion of the Governor in Council, the workload of the Tribunal so requires.

R.S., 1985, c. 31 (1st Supp.), s. 65; 1998, c. 9, s. 27.Durée du mandat

48.2 (1) Le président et le vice-président du Tribunal sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de sept ans et les autres membres le sont pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve, quant au président, de la révocation motivée que prononce le gouverneur en conseil et, quant aux autres membres, des mesures correctives ou disciplinaires prévues à l'article 48.3.

Terms of office

48.2 (1) The Chairperson and Vice-chairperson are to be appointed to hold office during good behaviour for terms of not more than seven years, and the other members are to be appointed to hold office during good behaviour for terms of not more than five years, but the Chairperson may be removed from office by the Governor in Council for cause and the Vice-chairperson and the other members may be subject to remedial or disciplinary measures in accordance with section 48.3.

Prolongation du mandat

(2) Le membre dont le mandat est échu peut, avec l'agrément du président, terminer les affaires dont il est saisi. Il est alors réputé être un membre à temps partiel pour l'application des articles 48.3, 48.6, 50 et 52 à 58.

Acting after expiration of appointment

(2) A member whose appointment expires may, with the approval of the Chairperson, conclude any inquiry that the member has begun, and a person performing duties under this subsection is deemed to be a part-time member for the purposes of sections 48.3, 48.6, 50 and 52 to 58.

Nouveau mandat

(3) Le président, le vice-président ou tout autre membre peut recevoir un nouveau mandat, aux fonctions identiques ou non.

L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 65; 1998, ch. 9, art. 27.

Reappointment

(3) The Chairperson, Vice-chairperson or any other member whose term has expired is eligible for reappointment in the same or any other capacity.

R.S., 1985, c. 31 (1st Supp.), s. 65; 1998, c. 9, s. 27.

Mesures correctives et disciplinaires

48.3 (1) Le président du Tribunal peut demander au ministre de la Justice de décider si des mesures correctives ou disciplinaires s'imposent à l'égard d'un membre pour tout motif énoncé aux alinéas (13)a) à d).

Remedial and disciplinary measures

48.3 (1) The Chairperson of the Tribunal may request the Minister of Justice to decide whether a member should be subject to remedial or disciplinary measures for any reason set out in paragraphs (13)(a) to (d).

Mesures

(2) Sur réception de la demande, le ministre peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

Measures

(2) On receipt of the request, the Minister may take one or more of the following measures:

a) obtenir de façon expéditive et sans formalisme les renseignements qu'il estime nécessaires;

(a) obtain, in an informal and expeditious manner, any information that the Minister considers necessary;


b) soumettre la question à la médiation s'il estime qu'elle peut ainsi être réglée de façon satisfaisante;

(b) refer the matter for mediation, if the Minister is satisfied that the issues in relation to the request may be appropriately resolved by mediation;c) demander au gouverneur en conseil la tenue de l'enquête prévue au paragraphe (3);

(c) request of the Governor in Council that an inquiry be held under subsection (3); or

d) informer le président qu'il n'estime pas nécessaire de prendre d'autres mesures au titre de la présente loi.

(d) advise the Chairperson that the Minister considers that it is not necessary to take further measures under this Act.

Nomination d'un enquêteur

(3) Saisi de la demande prévue à l'alinéa (2)c), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, nommer à titre d'enquêteur un juge d'une juridiction supérieure.

Appointment of inquirer

(3) On receipt of a request referred to in paragraph (2)(c), the Governor in Council may, on the recommendation of the Minister, appoint a judge of a superior court to conduct the inquiry.

Pouvoirs d'enquête

(4) L'enquêteur a alors les attributions d'une juridiction supérieure; il peut notamment :

Powers

(4) The judge has all the powers, rights and privileges that are vested in a superior court, including the power to

a) par citation adressée aux personnes ayant connaissance des faits se rapportant à l'affaire dont il est saisi, leur enjoindre de comparaître comme témoins aux date, heure et lieu indiqués et de produire tous documents ou autres pièces, utiles à l'affaire, dont elles ont la possession ou la responsabilité;

(a) issue a summons requiring any person to appear at the time and place specified in the summons in order to testify about all matters within the person's knowledge relative to the inquiry and to produce any document or thing relative to the inquiry that the person has or controls; and

b) faire prêter serment et interroger sous serment.

(b) administer oaths and examine any person on oath.

Personnel

(5) L'enquêteur peut retenir les services des experts, avocats ou autres personnes dont il estime le concours utile pour l'enquête, définir leurs fonctions et leurs conditions d'emploi et, avec l'approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais.

Staff

(5) The judge may engage the services of counsel and other persons having technical or specialized knowledge to assist the judge in conducting the inquiry, and may establish the terms and conditions of their engagement and, with the approval of the Treasury Board, fix and pay their remuneration and expenses.


Enquête publique

(6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), l'enquête est publique.

Inquiry in public

(6) Subject to subsections (7) and (8), an inquiry shall be conducted in public.Confidentialité de l'enquête

(7) L'enquêteur peut, sur demande en ce sens, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l'enquête s'il est convaincu, après examen de toutes les solutions de rechange à sa disposition, que, selon le cas :

Confidentiality of inquiry

(7) The judge may, on application, take any appropriate measures and make any order that the judge considers necessary to ensure the confidentiality of the inquiry if, after having considered all available alternative measures, the judge is satisfied that

a) il y a un risque sérieux de divulgation de questions touchant la sécurité publique;

(a) there is a real and substantial risk that matters involving public security will be disclosed;

b) il y a un risque sérieux d'atteinte au droit à une enquête équitable de sorte que la nécessité d'empêcher la divulgation de renseignements l'emporte sur l'intérêt qu'a la société à ce que l'enquête soit publique;

(b) there is a real and substantial risk to the fairness of the inquiry such that the need to prevent disclosure outweighs the societal interest that the inquiry be conducted in public; or

c) il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d'une personne puisse être mise en danger par la publicité des débats.

(c) there is a serious possibility that the life, liberty or security of a person will be endangered.

Confidentialité de la demande

(8) L'enquêteur peut, s'il l'estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu'il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande.

Confidentiality of application

(8) If the judge considers it appropriate, the judge may take any measures and make any order that the judge considers necessary to ensure the confidentiality of a hearing held in respect of an application under subsection (7).

Règles de preuve

(9) L'enquêteur n'est pas lié par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve. Il peut recevoir les éléments qu'il juge crédibles ou dignes de foi en l'occurrence et fonder sur eux ses conclusions.

Rules of evidence

(9) In conducting an inquiry, the judge is not bound by any legal or technical rules of evidence and may receive, and base a decision on, evidence presented in the proceedings that the judge considers credible or trustworthy in the circumstances of the case.


Intervenant

(10) L'enquêteur peut, par ordonnance, accorder à tout intervenant la qualité pour agir à l'enquête, selon les modalités qu'il estime indiquées.

Intervenors

(10) An interested party may, with leave of the judge, intervene in an inquiry on any terms and conditions that the judge considers appropriate.Avis de l'audience

(11) Le membre en cause doit être informé, suffisamment à l'avance, de l'objet de l'enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l'audience, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, personnellement ou par procureur.

Right to be heard

(11) The member who is the subject of the inquiry shall be given reasonable notice of the subject-matter of the inquiry and of the time and place of any hearing and shall be given an opportunity, in person or by counsel, to be heard at the hearing, to cross-examine witnesses and to present evidence.

Rapport au ministre

(12) À l'issue de l'enquête, l'enquêteur présente au ministre un rapport faisant état de ses conclusions.

Report to Minister

(12) After an inquiry has been completed, the judge shall submit a report containing the judge's findings and recommendations, if any, to the Minister.

Recommandations

(13) L'enquêteur peut, dans son rapport, recommander la révocation, la suspension sans traitement ou toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective s'il est d'avis que le membre en cause, selon le cas :

Recommendations

(13) The judge may, in the report, recommend that the member be suspended without pay or removed from office or that any other disciplinary measure or any remedial measure be taken if, in the judge's opinion, the member

a) n'est plus en état de s'acquitter efficacement de ses fonctions pour cause d'invalidité;

(a) has become incapacitated from the proper execution of that office by reason of infirmity;

b) s'est rendu coupable de manquement à l'honneur ou à la dignité;

(b) has been guilty of misconduct;

c) a manqué aux devoirs de sa charge;

(c) has failed in the proper execution of that office; or

d) s'est placé en situation d'incompatibilité, par sa propre faute ou pour toute autre cause.

(d) has been placed, by conduct or otherwise, in a position that is incompatible with the due execution of that office.


Transmission du dossier au gouverneur en conseil

(14) Le cas échéant, le ministre transmet le rapport au gouverneur en conseil qui peut, s'il l'estime indiqué, révoquer le membre en cause, le suspendre sans traitement ou imposer à son égard toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective.

L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 65; 1998, ch. 9, art. 27.

Transmission of report to Governor in Council

(14) When the Minister receives the report, the Minister shall send it to the Governor in Council who may, if the Governor in Council considers it appropriate, suspend the member without pay, remove the member from office or impose any other disciplinary measure or any remedial measure.

R.S., 1985, c. 31 (1st Supp.), s. 65; 1998, c. 9, s. 27.Statut des membres

48.4 (1) Le président et le vice-président sont nommés à temps plein et les autres membres le sont à temps plein ou à temps partiel.

Status of members

48.4 (1) The Chairperson and Vice-chairperson are to be appointed as full-time members of the Tribunal, and the other members are to be appointed as either full-time or part-time members.

Fonctions du président

(2) Le président est le premier dirigeant du Tribunal; à ce titre, il en assure la direction et en contrôle les activités, notamment en ce qui a trait à la répartition des tâches entre les membres et à la gestion de ses affaires internes.

Functions of Chairperson

(2) The Chairperson is the chief executive officer of the Tribunal and has supervision over and direction of its work, including the allocation of work among the members and the management of the Tribunal's internal affairs.

Fonctions du vice-président

(3) Le vice-président assiste le président dans ses fonctions et, en cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, assume la présidence.

Functions of Vice-chairperson

(3) The Vice-chairperson shall assist the Chairperson and shall perform the functions of the Chairperson if the Chairperson is absent or unable to act or the office of Chairperson is vacant.

Empêchement du vice-président

(4) En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance du président et du vice-président, le gouverneur en conseil peut désigner un autre membre pour assumer la présidence.

L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 65; 1998, ch. 9, art. 27.

Acting Chairperson

(4) The Governor in Council may authorize a member of the Tribunal to perform the functions of the Chairperson on a temporary basis if the Chairperson and Vice-chairperson are absent or unable to act or if both of those offices are vacant.

R.S., 1985, c. 31 (1st Supp.), s. 65; 1998, c. 9, s. 27.

Lieu de résidence

48.5 Les membres à temps plein doivent résider dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans une zone périphérique de quarante kilomètres.

L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 65; 1998, ch. 9, art. 27.

Residence

48.5 The full-time members of the Tribunal shall reside in the National Capital Region, as described in the schedule to the National Capital Act, or within forty kilometres of that Region.

R.S., 1985, c. 31 (1st Supp.), s. 65; 1998, c. 9, s. 27.


Rémunération

48.6 (1) Les membres du Tribunal reçoivent la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

Remuneration

48.6 (1) The members of the Tribunal shall be paid such remuneration as may be fixed by the Governor in Council.Frais de déplacement

(2) Ils ont droit aux frais de déplacement et de subsistance entraînés par l'accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi, sous réserve des montants maximaux que les instructions du Conseil du Trésor fixent en semblable matière pour les fonctionnaires du gouvernement du Canada.

Travel expenses

(2) Members are entitled to be paid travel and living expenses incurred in carrying out duties as members of the Tribunal while absent from their place of residence, but the expenses must not exceed the maximum limits authorized by the Treasury Board directives for employees of the Government of Canada.

Statut

(3) Ils sont réputés rattachés à l'administration publique fédérale pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et des règlements pris sous le régime de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

1998, ch. 9, art. 27.

Deemed employment in public service of Canada

(3) Members are deemed to be employed in the public service of Canada for the purposes of the Government Employees Compensation Act and any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.

1998, c. 9, s. 27.

Siège

48.7 Le siège du Tribunal est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.

1998, ch. 9, art. 27.

Head office

48.7 The head office of the Tribunal shall be in the National Capital Region, as described in the schedule to the National Capital Act.

1998, c. 9, s. 27.

Personnel

48.8 (1) La nomination du registraire et des autres membres du personnel nécessaire au bon fonctionnement du Tribunal se fait conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Registrar and other staff

48.8 (1) The registrar and the other officers and employees necessary for the proper conduct of the work of the Tribunal shall be appointed in accordance with the Public Service Employment Act.


Experts

(2) Le président du Tribunal peut engager des experts pour aider et conseiller les membres et, avec l'approbation du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération. Ils reçoivent les autres indemnités accordées aux membres du Tribunal.

1998, ch. 9, art. 27.

Technical experts

(2) The Chairperson may engage persons having technical or special knowledge to assist or advise members of the Tribunal in any matter and may, with the approval of the Treasury Board, fix their remuneration and reimburse their expenses in the same manner as the expenses of members of the Tribunal are reimbursed.

1998, c. 9, s. 27.Fonctionnement

48.9 (1) L'instruction des plaintes se fait sans formalisme et de façon expéditive dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique.

Conduct of proceedings

48.9 (1) Proceedings before the Tribunal shall be conducted as informally and expeditiously as the requirements of natural justice and the rules of procedure allow.

Règles de pratique

(2) Le président du Tribunal peut établir des règles de pratique régissant, notamment :

Tribunal rules of procedure

(2) The Chairperson may make rules of procedure governing the practice and procedure before the Tribunal, including, but not limited to, rules governing

a) l'envoi des avis aux parties;

(a) the giving of notices to parties;

b) l'adjonction de parties ou d'intervenants à l'affaire;

(b) the addition of parties and interested persons to the proceedings;

c) l'assignation des témoins;

(c) the summoning of witnesses;

d) la production et la signification de documents;

(d) the production and service of documents;

e) les enquêtes préalables;

(e) discovery proceedings;

f) les conférences préparatoires;

(f) pre-hearing conferences;

g) la présentation des éléments de preuve;

(g) the introduction of evidence;

h) le délai d'audition et le délai pour rendre les décisions;

(h) time limits within which hearings must be held and decisions must be made; and

i) l'adjudication des intérêts.

(i) awards of interest.

Publication préalable

(3) Sous réserve du paragraphe (4), ces règles sont publiées avant leur établissement dans la Gazette du Canada et il doit être donné aux intéressés la possibilité de présenter des observations à leur sujet.

Publication of proposed rules

(3) Subject to subsection (4), a copy of each rule that the Tribunal proposes to make shall be published in the Canada Gazette and a reasonable opportunity shall be given to interested persons to make representations with respect to it.


Modification

(4) La modification des règles proposées n'entraîne pas une nouvelle publication.

1998, ch. 9, art. 27.

Exception

(4) A proposed rule need not be published more than once, whether or not it has been amended as a result of any representations.

1998, c. 9, s. 27.Instruction des plaintes

Instruction

49. (1) La Commission peut, à toute étape postérieure au dépôt de la plainte, demander au président du Tribunal de désigner un membre pour instruire la plainte, si elle est convaincue, compte tenu des circonstances relatives à celle-ci, que l'instruction est justifiée.

Inquiries into Complaints

Request for inquiry

49. (1) At any stage after the filing of a complaint, the Commission may request the Chairperson of the Tribunal to institute an inquiry into the complaint if the Commission is satisfied that, having regard to all the circumstances of the complaint, an inquiry is warranted.

Formation

(2) Sur réception de la demande, le président désigne un membre pour instruire la plainte. Il peut, s'il estime que la difficulté de l'affaire le justifie, désigner trois membres, auxquels dès lors les articles 50 à 58 s'appliquent.

Chairperson to institute inquiry

(2) On receipt of a request, the Chairperson shall institute an inquiry by assigning a member of the Tribunal to inquire into the complaint, but the Chairperson may assign a panel of three members if he or she considers that the complexity of the complaint requires the inquiry to be conducted by three members.

Présidence

(3) Le président assume lui-même la présidence de la formation collégiale ou, lorsqu'il n'en fait pas partie, la délègue à l'un des membres instructeurs.

Chair of panel

(3) If a panel of three members has been assigned to inquire into the complaint, the Chairperson shall designate one of them to chair the inquiry, but the Chairperson shall chair the inquiry if he or she is a member of the panel.

Exemplaire aux parties

(4) Le président met à la disposition des parties un exemplaire des règles de pratique.

Copy of rules to parties

(4) The Chairperson shall make a copy of the rules of procedure available to each party to the complaint.


Avocat ou notaire

(5) Dans le cas où la plainte met en cause la compatibilité d'une disposition d'une autre loi fédérale ou de ses règlements d'application avec la présente loi ou ses règlements d'application, le membre instructeur ou celui qui préside l'instruction, lorsqu'elle est collégiale, doit être membre du barreau d'une province ou de la Chambre des notaires du Québec.

Qualification of member

(5) If the complaint involves a question about whether another Act or a regulation made under another Act is inconsistent with this Act or a regulation made under it, the member assigned to inquire into the complaint or, if three members have been assigned, the member chairing the inquiry, must be a member of the bar of a province or the Chambre des notaires du Québec.Argument présenté en cours d'instruction

(6) Le fait qu'une partie à l'enquête soulève la question de la compatibilité visée au paragraphe (5) en cours d'instruction n'a pas pour effet de dessaisir le ou les membres désignés pour entendre l'affaire et qui ne seraient pas autrement qualifiés pour l'entendre.

L.R. (1985), ch. H-6, art. 49; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 66; 1998, ch. 9, art. 27.

Question raised subsequently

(6) If a question as described in subsection (5) arises after a member or panel has been assigned and the requirements of that subsection are not met, the inquiry shall nevertheless proceed with the member or panel as designated.

R.S., 1985, c. H-6, s. 49; R.S., 1985, c. 31 (1st Supp.), s. 66; 1998, c. 9, s. 27.

Fonctions

50. (1) Le membre instructeur, après avis conforme à la Commission, aux parties et, à son appréciation, à tout intéressé, instruit la plainte pour laquelle il a été désigné; il donne à ceux-ci la possibilité pleine et entière de comparaître et de présenter, en personne ou par l'intermédiaire d'un avocat, des éléments de preuve ainsi que leurs observations.

Conduct of inquiry

50. (1) After due notice to the Commission, the complainant, the person against whom the complaint was made and, at the discretion of the member or panel conducting the inquiry, any other interested party, the member or panel shall inquire into the complaint and shall give all parties to whom notice has been given a full and ample opportunity, in person or through counsel, to appear at the inquiry, present evidence and make representations.

Questions de droit et de fait

(2) Il tranche les questions de droit et les questions de fait dans les affaires dont il est saisi en vertu de la présente partie.

Power to determine questions of law or fact

(2) In the course of hearing and determining any matter under inquiry, the member or panel may decide all questions of law or fact necessary to determining the matter.

Pouvoirs

(3) Pour la tenue de ses audiences, le membre instructeur a le pouvoir :

Additional powers

(3) In relation to a hearing of the inquiry, the member or panel may

a) d'assigner et de contraindre les témoins à comparaître, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les pièces qu'il juge indispensables à l'examen complet de la plainte, au même titre qu'une cour supérieure d'archives;

(a) in the same manner and to the same extent as a superior court of record, summon and enforce the attendance of witnesses and compel them to give oral or written evidence on oath and to produce any documents and things that the member or panel considers necessary for the full hearing and consideration of the complaint;


b) de faire prêter serment;

(b) administer oaths;c) de recevoir, sous réserve des paragraphes (4) et (5), des éléments de preuve ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu'il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal judiciaire;

(c) subject to subsections (4) and (5), receive and accept any evidence and other information, whether on oath or by affidavit or otherwise, that the member or panel sees fit, whether or not that evidence or information is or would be admissible in a court of law;

d) de modifier les délais prévus par les règles de pratique;

(d) lengthen or shorten any time limit established by the rules of procedure; and

e) de trancher toute question de procédure ou de preuve.

(e) decide any procedural or evidentiary question arising during the hearing.

Restriction

(4) Il ne peut admettre en preuve les éléments qui, dans le droit de la preuve, sont confidentiels devant les tribunaux judiciaires.

Limitation in relation to evidence

(4) The member or panel may not admit or accept as evidence anything that would be inadmissible in a court by reason of any privilege under the law of evidence.

Le conciliateur n'est ni compétent ni contraignable

(5) Le conciliateur n'est un témoin ni compétent ni contraignable à l'instruction.

Conciliators as witnesses

(5) A conciliator appointed to settle the complaint is not a competent or compellable witness at the hearing.

Frais des témoins

(6) Les témoins assignés à comparaître en vertu du présent article peuvent, à l'appréciation du membre instructeur, recevoir les frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.

L.R. (1985), ch. H-6, art. 50; 1998, ch. 9, art. 27.

Witness fees

(6) Any person summoned to attend the hearing is entitled in the discretion of the member or panel to receive the same fees and allowances as those paid to persons summoned to attend before the Federal Court.

R.S., 1985, c. H-6, s. 50; 1998, c. 9, s. 27.


Obligations de la Commission

51. En comparaissant devant le membre instructeur et en présentant ses éléments de preuve et ses observations, la Commission adopte l'attitude la plus proche, à son avis, de l'intérêt public, compte tenu de la nature de la plainte.

L.R. (1985), ch. H-6, art. 51; 1998, ch. 9, art. 27.

Duty of Commission on appearing

51. In appearing at a hearing, presenting evidence and making representations, the Commission shall adopt such position as, in its opinion, is in the public interest having regard to the nature of the complaint.

R.S., 1985, c. H-6, s. 51; 1998, c. 9, s. 27.Instruction en principe publique

52. (1) L'instruction est publique, mais le membre instructeur peut, sur demande en ce sens, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l'instruction s'il est convaincu que, selon le cas :

Hearing in public subject to confidentiality order

52. (1) An inquiry shall be conducted in public, but the member or panel conducting the inquiry may, on application, take any measures and make any order that the member or panel considers necessary to ensure the confidentiality of the inquiry if the member or panel is satisfied, during the inquiry or as a result of the inquiry being conducted in public, that

a) il y a un risque sérieux de divulgation de questions touchant la sécurité publique;

(a) there is a real and substantial risk that matters involving public security will be disclosed;

b) il y a un risque sérieux d'atteinte au droit à une instruction équitable de sorte que la nécessité d'empêcher la divulgation de renseignements l'emporte sur l'intérêt qu'a la société à ce que l'instruction soit publique;

(b) there is a real and substantial risk to the fairness of the inquiry such that the need to prevent disclosure outweighs the societal interest that the inquiry be conducted in public;

c) il y a un risque sérieux de divulgation de questions personnelles ou autres de sorte que la nécessité d'empêcher leur divulgation dans l'intérêt des personnes concernées ou dans l'intérêt public l'emporte sur l'intérêt qu'a la société à ce que l'instruction soit publique;

(c) there is a real and substantial risk that the disclosure of personal or other matters will cause undue hardship to the persons involved such that the need to prevent disclosure outweighs the societal interest that the inquiry be conducted in public; or

d) il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d'une personne puisse être mise en danger par la publicité des débats.

(d) there is a serious possibility that the life, liberty or security of a person will be endangered.

Confidentialité

(2) Le membre instructeur peut, s'il l'estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu'il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande visée au paragraphe (1).

L.R. (1985), ch. H-6, art. 52; 1998, ch. 9, art. 27.

Confidentiality of application

(2) If the member or panel considers it appropriate, the member or panel may take any measures and make any order that the member or panel considers necessary to ensure the confidentiality of a hearing held in respect of an application under subsection (1).

R.S., 1985, c. H-6, s. 52; 1998, c. 9, s. 27.


Rejet de la plainte

53. (1) À l'issue de l'instruction, le membre instructeur rejette la plainte qu'il juge non fondée.

Complaint dismissed

53. (1) At the conclusion of an inquiry, the member or panel conducting the inquiry shall dismiss the complaint if the member or panel finds that the complaint is not substantiated.Plainte jugée fondée

(2) À l'issue de l'instruction, le membre instructeur qui juge la plainte fondée, peut, sous réserve de l'article 54, ordonner, selon les circonstances, à la personne trouvée coupable d'un acte discriminatoire :

Complaint substantiated

(2) If at the conclusion of the inquiry the member or panel finds that the complaint is substantiated, the member or panel may, subject to section 54, make an order against the person found to be engaging or to have engaged in the discriminatory practice and include in the order any of the following terms that the member or panel considers appropriate:

a) de mettre fin à l'acte et de prendre, en consultation avec la Commission relativement à leurs objectifs généraux, des mesures de redressement ou des mesures destinées à prévenir des actes semblables, notamment :

(a) that the person cease the discriminatory practice and take measures, in consultation with the Commission on the general purposes of the measures, to redress the practice or to prevent the same or a similar practice from occurring in future, including

(i) d'adopter un programme, un plan ou un arrangement visés au paragraphe 16(1),

(i) the adoption of a special program, plan or arrangement referred to in subsection 16(1), or

(ii) de présenter une demande d'approbation et de mettre en oeuvre un programme prévus à l'article 17;

(ii) making an application for approval and implementing a plan under section 17;

b) d'accorder à la victime, dès que les circonstances le permettent, les droits, chances ou avantages dont l'acte l'a privée;

(b) that the person make available to the victim of the discriminatory practice, on the first reasonable occasion, the rights, opportunities or privileges that are being or were denied the victim as a result of the practice;

c) d'indemniser la victime de la totalité, ou de la fraction des pertes de salaire et des dépenses entraînées par l'acte;

(c) that the person compensate the victim for any or all of the wages that the victim was deprived of and for any expenses incurred by the victim as a result of the discriminatory practice;

d) d'indemniser la victime de la totalité, ou de la fraction des frais supplémentaires occasionnés par le recours à d'autres biens, services, installations ou moyens d'hébergement, et des dépenses entraînées par l'acte;

(d) that the person compensate the victim for any or all additional costs of obtaining alternative goods, services, facilities or accommodation and for any expenses incurred by the victim as a result of the discriminatory practice; and


e) d'indemniser jusqu'à concurrence de 20 000 $ la victime qui a souffert un préjudice moral.

(e) that the person compensate the victim, by an amount not exceeding twenty thousand dollars, for any pain and suffering that the victim experienced as a result of the discriminatory practice.Indemnité spéciale

(3) Outre les pouvoirs que lui confère le paragraphe (2), le membre instructeur peut ordonner à l'auteur d'un acte discriminatoire de payer à la victime une indemnité maximale de 20 000 $, s'il en vient à la conclusion que l'acte a été délibéré ou inconsidéré.

Special compensation

(3) In addition to any order under subsection (2), the member or panel may order the person to pay such compensation not exceeding twenty thousand dollars to the victim as the member or panel may determine if the member or panel finds that the person is engaging or has engaged in the discriminatory practice wilfully or recklessly.

Intérêts

(4) Sous réserve des règles visées à l'article 48.9, le membre instructeur peut accorder des intérêts sur l'indemnité au taux et pour la période qu'il estime justifiés.

Interest

(4) Subject to the rules made under section 48.9, an order to pay compensation under this section may include an award of interest at a rate and for a period that the member or panel considers appropriate.

R.S., 1985, c. H-6, s. 53; 1998, c. 9, s. 27.



                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            T-1820-02

INTITULÉ :                                           LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

et

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

LIEU DE L'AUDIENCE :                     OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                   LE 11 DÉCEMBRE 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                          LE JUGE von FINCKENSTEIN

DATE DES MOTIFS :                          LE 21 JANVIER 2004

COMPARUTIONS :

Monette Maillet                                                                         POUR LA DEMANDERESSE

Zygmunt Machelak                                                                    POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Commission canadienne des droits de la personne                      POUR LA DEMANDERESSE

Ottawa (Ontario)

Société canadienne des postes                                                   POUR LA DÉFENDERESSE

Vancouver (C.-B.)


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