Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

                                                                                                                                           Date : 20020611

                                                                                                                                     Dossier : T-2513-97

Ottawa (Ontario), le 11 juin 2002

EN PRÉSENCE DE :             MONSIEUR LE JUGE KELEN

ENTRE :

                                            SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS,

                                      COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                              - et -

                                                            1007442 ONTARIO LTD.,

                                           faisant affaire sous le nom de I DON KNOWS

                                                             et CRYSTAL B. MOREY

                                                                                                                                              défenderesses

                                                                     ORDONNANCE

VU la requête en jugement sommaire présentée par la demanderesse conformément au paragraphe 213(1) et à l'alinéa 216a) des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, contre la défenderesse à titre personnel;

APRÈS avoir lu les documents déposés et entendu les observations des parties;


                                                                                                                                                           Page : 2

ET pour les motifs de l'ordonnance prononcés en ce jour;

LA COUR ORDONNE QUE :

La présente requête en vue d'obtenir un jugement sommaire contre la défenderesse

Crystal B. Morey, à titre personnel, est rejetée et les dépens suivront l'issue de la cause.

      (signé) Michael A. Kelen                                                                                                                   _________________________

          JUGE

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.


                                                                                                                                           Date : 20020611

                                                                                                                                  Dossier : T-2513-97

Ottawa (Ontario), le 11 juin 2002

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE KELEN

ENTRE :

                                            SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS,

                                      COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                              - et -

                                                            1007442 ONTARIO LTD.,

                                           faisant affaire sous le nom de I DON KNOWS

                                                             et CRYSTAL B. MOREY

                                                                                                                                              défenderesses

                                                                     ORDONNANCE

VU la requête de la défenderesse visant à obtenir une ordonnance prorogeant le délai pour le dépôt des documents en réponse en vue de l'audience sur jugement sommaire;

ET VU que la Cour a tenu une téléconférence avec les avocats des parties le 8 mars 2002 et ordonné que les dépens de la présente requête soient réservés au juge qui entendra la requête en jugement sommaire;


                                                                                                                                                           Page : 2

LA COUR ORDONNE :

Les dépens sont adjugés à la demanderesse, quelle que soit l'issue de la cause, pour un montant forfaitaire de 1 000 $.

      (signé) Michael A. Kelen                                                                                                                   _________________________

          JUGE

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.


                                                                                                                                           Date : 20020611

                                                                                                                                  Dossier : T-2513-97

                                                                                                           Référence neutre : 2002 CFPI 657

ENTRE :

                                            SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS,

                                      COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                              - et -

                                                            1007442 ONTARIO LTD.,

                                           faisant affaire sous le nom de I DON KNOWS

                                                             et CRYSTAL B. MOREY

                                                                                                                                              défenderesses

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE KELEN :

[1]         Il s'agit d'une requête en jugement sommaire présentée par la demanderesse en application du paragraphe 213(1) et de l'alinéa 216a) des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106. Voici les questions qui sont soulevées :


·                        la défenderesse Morey peut-elle être tenue personnellement responsable de la violation du droit d'auteur commise par la société défenderesse, laquelle exploitait un club de danse exotique et n'a pas versé à la requérante les redevances applicables pour l'utilisation de la musique enregistrée qui accompagnait la danse?

·                        existe-il, dans l'affaire principale, une véritable question litigieuse qui ferait en sorte qu'un jugement sommaire ne serait pas indiqué?

[2]         La société défenderesse, 1007442 Ontario Ltd., faisant affaire sous le nom de « I Don Knows » consent au jugement sommaire. Conséquemment, la Cour prononcera contre elle, avec son consentement, un jugement sommaire. Les motifs qui suivent ne visent que la requête pour obtenir un jugement sommaire contre la défenderesse Crystal B. Morey, à titre personnel.

LES FAITS

[3]         La demanderesse, la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN), est une société sans but lucratif constituée sous le régime de la loi fédérale qui exploite une entreprise accordant des licences pour la représentation et la communication publique d'oeuvres musicales et dramatico-musicales.

[4]         La défenderesse, 1007442 Ontario Ltd., est une société constituée en Ontario qui a exploité

un club de danse exotique à Etobicoke, en Ontario, sous le nom commercial de « I Don Knows » de 1993 à septembre 1997.


[5]         La défenderesse Morey était, à toutes les époques pertinentes, présidente, directrice, propriétaire et exploitante de la société 1007442 Ontario Ltd.

[6]         La demanderesse a intenté l'action principale contre les défenderesses pour les raisons suivantes :

  • ·                        non-versement des redevances applicables, tel que prescrit par la Loi sur le droit d'auteur;
  • ·                        défaut d'obtenir les consentements ou licences nécessaires;
  • ·                        violation du droit d'auteur par l'utilisation d'objets protégés comme partie intégrante de représentations musicales (danse exotique) exécutées en public, dans un but de profit, sans avoir versé les redevances applicables, contrairement aux articles 3, 27 et 67.3 de la Loi sur le droit d'auteur, entre 1993 et septembre 1997.

[7]         La demanderesse SOCAN sollicite :

  • ·                        une déclaration portant que les défenderesses ont contrevenu à ses droits d'auteur;
  • ·                        des dommages-intérêts, notamment des dommages exemplaires, pour la violation du droit d'auteur;
  • ·                        un compte des profits réalisés par les défenderesses par suite de cette violation et la remise de ces profits à la demanderesse;
  • ·                        des injonctions empêchant les défenderesses d'offrir des représentations ou exécutions sur les locaux qu'elles occupent ou d'exploiter un local où sont exécutées des oeuvres musicales, à l'égard desquelles la demanderesse détient des droits d'exécution.


[8]         Subsidiairement, la demanderesse sollicite une ordonnance, conformément à l'article 218 des Règles de la Cour fédérale (1998), précisant les faits substantiels qui ne sont pas en litige et déterminant les questions devant être instruites lors du procès.

[9]         La demanderesse soutient que les défenderesses ont autorisé ou rendu possible l'exécution publique d'oeuvres musicales et qu'elles ont, de ce fait, violé ses droits d'auteur et ses autres droits en vertu de la Loi sur le droit d'auteur. La demanderesse a tenté à plusieurs reprise d'aviser les défenderesses, mais celles-ci n'ont pas pris les mesures nécessaires pour obtenir une licence ou pour faire cesser les représentations.


LE DROIT ET LA JURISPRUDENCE EN MATIÈRE DE JUGEMENT SOMMAIRE

[10]       Les articles 213 à 216 des Règles de la Cour fédérale (1998) prévoient notamment ce qui suit :



Jugement Sommaire

Requête du demandeur

213. (1) Le demandeur peut, après le                  dépôt de la défense du défendeur - ou avant si la Cour l'autorise - et avant que l'heure , la date et le lieu de l'instruction soient fixés, présenter une requête pour obtenir un jugement sommaire sur tout ou partie de la réclamation contenue dans la déclaration.

[ ... ]

Réponse suffisante

215. La réponse à une requête en                  jugement sommaire ne peut être fondée uniquement sur les allégations ou les dénégations contenues dans les actes de procédure déposés par le requérant. Elle doit plutôt énoncer les faits précis démontrant l'existence d'une véritable question litigieuse.

Absence de véritable question litigieuse

216. (1) Lorsque, par suite d'une                  requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue qu'il n'existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense, elle rend un jugement sommaire en conséquence.

(2) Lorsque, par suite d'une requête                  en jugement sommaire, la Cour est convaincue que la seule véritable question litigieuse est :

a) le montant auquel le requérant a droit, elle peut ordonner l'instruction de la question ou rendre un jugement sommaire assorti d'un renvoi pour détermination du montant conformément à la règle 153;

b) un point de droit, elle peut statuer sur celui-ci et rendre un jugement sommaire en conséquence.

(3) Lorsque, par suite d'une requête                  en jugement sommaire, la Cour conclut qu'il existe une véritable question litigieuse à l'égard d'une déclaration ou d'une défense, elle peut néanmoins rendre un jugement sommaire en faveur d'une partie, soit sur une question particulière, soit de façon générale, si elle parvient à partir de l'ensemble de la preuve à dégager les faits nécessaires pour trancher les questions de fait et de droit.

(4) Lorsque la requête en jugement                  sommaire est rejetée en tout ou en partie, la Cour peut ordonner que l'action ou les questions litigieuses qui ne sont pas tranchées par le jugement sommaire soient instruites de la manière habituelle ou elle peut ordonner la tenue d'une instance à gestion spéciale.

Summary Judgment

Where available to plaintiff

213. (1) A plaintiff may, after the defendant has filed a defence, or earlier with leave of the Court, and at any time before the time and place for trial are fixed, bring a motion for summary judgment on all or part of the claim set out in the statement of claim.

[...]

Mere denial

215. A response to a motion for summary judgment shall not rest merely on allegations or denials of the pleadings of the moving party, but must set out specific facts showing that there is a genuine issue for trial.

Where no genuine issue for trial       

216. (1) Where on a motion for summary judgment the Court is satisfied that there is no genuine issue for trial with respect to a claim or defence, the Court shall grant summary judgment accordingly.

(2) Where on a motion for summary                  judgment the Court is satisfied that the only genuine issue is

(a) the amount to which the moving party is entitled, the Court may order a trial of that issue or grant summary judgment with a reference under rule 153 to determine the amount; or

(b) a question of law, the Court may determine the question and grant summary judgment accordingly.

(3) Where on a motion for summary judgment the Court decides that there is a genuine issue with respect to a claim or defence, the Court may nevertheless grant summary judgment in favour of any party, either on an issue or generally, if the Court is able on the whole of the evidence to find the facts necessary to decide the questions of fact and law.

(4) Where a motion for summary judgment is dismissed in whole or in part, the Court may order the action, or the issues in the action not disposed of by summary judgment, to proceed to trial in the usual way or order that the action be conducted as a specially managed proceeding.


[11]       Dans la décision Granville Shipping Co. c. Pegasus Lines Ltd. S.A., [1996] 2 C.F. 853 (C.F. 1reinst.), confirmée par la Cour d'appel fédérale dans la décision ITV Technologies Inc. c. WIC Television Ltd., 2001 CAF 11, [2001] A.C.F. no 400 (C.A.F.), le juge Tremblay-Lamer a fait un examen détaillé de la jurisprudence et elle a exposé, au paragraphe 8, les principes généraux applicables à une requête en jugement sommaire :

J'ai examiné toute la jurisprudence se rapportant aux jugements sommaires et je résume les principes généraux en conséquence :

1. ces dispositions ont pour but d'autoriser la Cour à se prononcer par voie sommaire sur les affaires qu'elle n'estime pas nécessaire d'instruire parce qu'elles ne soulèvent aucune question sérieuse à instruire (Old Fish Market Restaurants Ltd. c. 1000357 Ontario Inc. et al. [194] A.C.F. no 1631, 58 C.P.R. (3d) 221 (1re inst.)) ;


2. il n'existe pas de critère absolu [...] mais le juge Stone, J.C.A., semble avoir fait siens les motifs prononcés par le juge Henry dans le jugement Pizza Pizza Ltd. v. Gillespie. [(1990), 75 O.R. (2d) 225 (Div. Gén.)].

Il ne s'agit pas de savoir si une partie a des chances d'obtenir gain de cause au procès, mais plutôt de déterminer si le succès de la demande est tellement douteux que celle-ci ne mérite pas d'être examinée par le juge des faits dans le cadre d'un éventuel procès;

3. chaque affaire devrait être interprétée dans le contexte qui est le sien [...];

4. les règles de pratiques provinciales (spécialement la Règle 20 des Règles de procédure civile de l'Ontario [R.R.O. 1990, Règl. 194] peuvent faciliter l'interprétation [...];

5. saisie d'une requête en jugement sommaire, notre Cour peut trancher des questions de fait et des questions de droit si les éléments portés à sa connaissance lui permettent de le faire [...];

6. le tribunal ne peut pas rendre le jugement sommaire demandé si l'ensemble de la preuve ne comporte par les faits nécessaires pour lui permettre de trancher les questions de fait ou s'il estime injuste de trancher ces questions dans le cadre de la requête en jugement sommaire [...];

7. lorsqu'une question sérieuse est soulevée au sujet de la crédibilité, le tribunal devrait instruire l'affaire, parce que les parties devraient être contre-interrogées devant le juge du procès [...] L'existence d'une apparente contradiction de preuves n'empêche pas en soi le tribunal de prononcer un jugement sommaire; le tribunal doit « se pencher de près » sur le fond de l'affaire et décider s'il y a des questions de crédibilité à trancher.

[12]       À propos de l'article 216, dans F. Von Langsdorff Licensing Ltd. c. S.F. Concrete Technology, Inc., [1999] A.C.F. no 526 (C.F. 1re inst.), le juge Evans (maintenant juge à la Cour d'appel) a dit :

[par. 10] Une requête en jugement sommaire n'est cependant pas la procédure appropriée lorsqu'il s'agit de trancher des questions de fait qui portent sur la crédibilité ou qui nécessitent le genre d'évaluation des éléments de preuve contradictoires qui relève légitimement du juge du procès. Les principes applicables sont utilement exposés dans Granville Shipping Co. c. Pegasus Lines Ltd. S.A. (1996) 111 A.C.F. 189, 192 et 193 (C.F. 1re inst.).


[13]       Enfin, dans Pallmann Maschinenfabrik GmbH. Co. KG c. CAE Machinery Ltd., [1995] A.C.F. no 898 (C.F. 1re inst.), le juge Teitelbaum a conclu :

[par. 44] Par conséquent, le jugement sommaire ne devrait pas être accordé sur une question lorsque le juge estime que l'ensemble de la preuve ne comporte pas les faits nécessaires ou qu'il estime injuste de trancher les questions en cause. Je suis d'avis que le jugement sommaire ne devrait être accordé que lorsque les faits sont clairs.

[14]       Selon la jurisprudence, le critère permettant de déterminer si un jugement sommaire doit être accordé est clair : compte tenu de la preuve présentée, le demandeur a-t-il montré que le défendeur n'a aucune véritable question litigieuse à instruire?

ANALYSE

La responsabilité personnelle des administrateurs et des dirigeants

[15]       Il s'agit de savoir en l'espèce si la défenderesse Morey, en tant qu'administratrice et dirigeante de la société défenderesse aux époques pertinentes, est responsable individuellement des actes de contrefaçon qui constituent le fondement de la présente affaire. La société défenderesse a consenti à ce que soit prononcé un jugement sommaire contre elle.


[16]       La défenderesse Morey était administratrice et dirigeante principale aux époques pertinentes. La Cour est saisie de la question de savoir si, après avoir prononcé un jugement sommaire contre la société défenderesse, il est raisonnable et indiqué qu'elle prononce également un jugement sommaire contre la défenderesse Morey?

[17]       Les deux parties invoquent Mentmore Manufacturing Co. c. National Merchandise Manufacturing Co. (1978), 40 C.P.R. (2d) 164 (C.A.F.), le juge Le Dain, où la Cour a reconnu les principes suivants :

  • 1.                    une société est distincte, aux yeux de la loi, de ses actionnaires, administrateurs et dirigeants;
  • 2.                    une société est censée bénéficier d'une responsabilité limitée;
  • 3.                    l'administrateur ou le dirigeant d'une société ne sont pas personnellement responsables des gestes qu'ils posent à ce titre dans le cadre ordinaire de leurs fonctions.

Cependant, la Cour tiendra un administrateur ou un dirigeant responsables de la « commission délibérée d'actes qui étaient de nature à constituer une contrefaçon ou qui reflètent une indifférence à l'égard du risque de contrefaçon » . Le juge Le Dain a statué, aux pages 171 à 174 :

La présente affaire soulève une délicate question de principe. D'une part, il y a le principe voulant qu'une société soit distincte, aux yeux de la loi, de ses actionnaires, administrateurs et dirigeants, et l'intérêt des buts commerciaux poursuivis par l'entreprise exige que ces personnes jouissent, en règle générale, du bénéfice de la responsabilité limitée qu'offre la constitution en société. D'autre part, il y a la règle selon laquelle chacun doit répondre de ses actes délictueux. [...] Cela rendrait les postes d'administrateur ou de dirigeant principal excessivement hasardeux si le degré d'administration normalement requis en matière de fabrication et de vente dans une société pouvait par lui-même rendre l'administrateur ou le dirigeant personnellement responsable des actes de contrefaçon de sa société.


Il s'agit là d'un principe qui devrait, à mon avis, s'appliquer non seulement à une grande société, mais aussi à une petite société dont les actions sont concentrées en quelques mains. Il n'y a pas de raison pour qu'une petite société à dirigeant unique ou dirigée par deux personnes ne soit régie par des principes de responsabilité différents du seul fait que ses actionnaires et administrateurs jouent généralement, par la force des choses, un rôle direct et actif plus grand dans la gestion des affaires de la société. J'estime que cette opinion est confirmée par la jurisprudence. Il a déjà été jugé que le fait que des défendeurs étaient les deux seuls actionnaires et administrateurs d'une société n'autorisait pas à lui seul à conclure que la société était leur mandataire ou instrument dans la perpétration des actes de contrefaçon, ou qu'ils avaient autorisé ces actes et engagé leur responsabilité personnelle : voir British Thompson-Houston Co., Ltd. c. Sterling Accessories Ltd. (1924), 41 R.P.C. 311; Prichard & Constance (Wholesale) Ltd. c. Amata Ltd. (1924), 42 R.P.C. 63. Il s'ensuit nécessairement, à mon avis, que l'existence des ordres ou autorisations formels requis pour que soit engagée la responsabilité personnelle non seulement ne sera pas déduite du contrôle exercé sur une société, mais ne sera non plus déduite de l'exercice indispensable par ceux qui ont ce contrôle d'un pouvoir général de direction des affaires de celle-ci. Je me vois donc forcé de conclure que c'est à raison que le juge de première instance a décidé que le fait que « Goldenberg et Berkowitz (étaient) à la source des politiques et directives pratiques, commerciales, financières et administratives qui (avaient) finalement résulté dans l'assemblage et la vente de certaines marchandises (de l'inventaire global de National) empiétant ainsi sur les droits du demandeur » ne suffisait pas à donner lieu à leur responsabilité personnelle.

Mais quand donc la participation aux actes de la société engage-t-elle la responsabilité personnelle? C'est là une délicate question. Il semblerait que ce soit lorsque la nature et l'étendue de la participation personnelle de l'administrateur ou du dirigeant fasse de l'acte délictueux leur acte délictueux. Il s'agit manifestement d'une question de fait qui doit être appréciée à la lumière des circonstances de chaque cas. Les causes où les tribunaux ont conclu que les faits entraînaient la responsabilité personnelle ne m'ont pas été d'un grand secours. Mais dans ces causes, il semble que la participation ait eu un caractère conscient, délibéré et intentionnel : voir, par exemple, Reitzman c. Grahame-Chapman & Derustit Ltd. (1950), 67 R.P.C. 178 [note 1]; Oertli AG. C. E.J. Bowman (London) Ltd. et al., [1956] R.P.C. 282 [note 2]; Yuille c. B. & B. Fisheries (Leigh) Ltd. and Bates, [1958] 2 Lloyd's Rep. 596; Wah Tat Bank Ltd. et al. c. Chan Cheng Kum, [1975] A.C. 507 (C.P.).

[...]

Je ne pense pas qu'on doive aller jusqu'à poser en principe que l'administrateur ou le dirigeant doit savoir ou avoir des raisons de savoir que les actes qu'il ordonne ou accomplit constituent des violations. [...] À mon avis, il existe toutefois certainement des circonstances à partir desquelles il y a lieu de conclure que ce que visait l'administrateur ou le dirigeant n'était pas la conduite ordinaire des activités de fabrication et de vente de celle-ci, mais plutôt la commission délibérée d'actes qui étaient de nature à constituer une contrefaçon ou qui reflètent une indifférence à l'égard du risque de contrefaçon. De toute évidence, il est difficile de formuler précisément le critère approprié. Il convient de pouvoir dans chaque cas apprécier toutes les circonstances pour déterminer si celles-ci entraînent la responsabilité personnelle. [...]

[Je souligne.]


[18]       Le critère établi dans l'arrêt Mentmore et dans la jurisprudence subséquente a été résumé et appliqué dans la décision rendue par le juge Gibson dans Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Limited, [2001] A.C.F. no 1256, 2001 CFPI 889 (C.F. 1re inst. ) :

175 Dans l'affaire Paula Lishman [(1997), 72 C.P.R. (3d) 214 (C.F. 1re inst.)], le juge Rothstein, qui siégeait alors à la Section de première instance de la Cour, a examiné la question de la responsabilité personnelle de l'administrateur à la lumière du critère de la responsabilité personnelle prescrit dans l'arrêt Mentmore. Il a écrit à la page 223 :

M. Iwata a fait preuve de malhonnêteté dans le cadre de sa conduite relative à l'acquisition de vêtements auprès des demanderesses, à la fabrication de vêtements par l'intermédiaire d'Erom Roche Inc. qui contrefaisait le brevet des demanderesses, et à la vente de vêtements au Japon. Il tentait délibérément de priver Erom Roche Inc. d'éléments d'actif afin de rendre irrécouvrable toute somme octroyée par jugement aux demanderesses.

Vu le comportement trompeur et délibérément insouciant dont M. Iwata a fait preuve à l'égard des demanderesses et de la contrefaçon, il est évident que sa conduite ne peut être justifiée comme ne constituant que la direction des activités de fabrication et de vente d'Erom Roche Ltd. dans le cours normal de sa relation avec celle-ci à titre d'administrateur. M. Iwata s'est plutôt engagé volontairement et sciemment dans un stratagème qui constituait une contrefaçon et qui dénotait une indifférence à l'égard des risques qu'elle comportait. Par conséquent, d'après les principes établis dans Mentmore, j'estime que cette participation aux actes de contrefaçon commis par Erom Roche donnent lieu à une responsabilité personnelle de la part de M. Iwata.

¶ ¶ 176 Dans l'affaire Ital-Press Ltd. c. Sicoli [(1999), 86 C.P.R. (3d) 129 (C.F 1re inst.).], je suis arrivé à une conclusion semblable à celle du juge Rothstein. J'ai noté à la page 146 des motifs du jugement :

À mon avis, dans son témoignage, Mme Sicoli s'est montrée arrogante, irrespectueuse à l'égard de la procédure de la Cour et évasive. Mme Sicoli semblait, comme son fils, veiller à être uniquement en mesure de témoigner au sujet de ce qui était dans son intérêt et dans l'intérêt des sociétés défenderesses, dont elle était à mon avis l'âme dirigeante.

J'ai conclu, à la page 177 :


Compte tenu du critère énoncé dans la décision Mentmore, je suis convaincu que la preuve démontre que Mme Sicoli, qui était l'âme dirigeante des sociétés défenderesses pendant toute la période pertinente aux fins qui nous occupent, et qui était apparemment également l'unique administratrice et actionnaire des sociétés défenderesses aux moments pertinents, manifestait tout au moins une certaine indifférence à l'égard du fait que les actes des sociétés défenderesses risquaient d'entraîner une violation du droit d'auteur, ou manifestait une certaine indifférence à l'égard du risque de violation du droit d'auteur telle que celle qui a selon moi été commise. Dans ces conditions, je conclus que Mme Sicoli est personnellement responsable de la violation,

[...]          

Ma décision dans l'affaire Ital-Press est en appel.

[Cet appel n'avait pas été entendu au moment de rendre la présente décision].

177 Il importe de souligner certains des termes employés dans les citations qui précèdent. Le juge Rothstein a parlé de « malhonnêteté » , de « tentait délibérément de priver [la société] d'éléments d'actif afin de rendre irrécouvrable toute somme octroyée par jugement » , de « comportement trompeur et délibérément insouciant » et d' « engagé volontairement et sciemment dans un stratagème qui constituait une contrefaçon et qui dénotait une indifférence à l'égard des risques qu'elle comportait » . Dans l'affaire Ital-Press, ayant pu observer directement la personne en question lors de sa comparution comme témoin, sa conduite et son comportement ainsi que ses réponses aux questions, j'ai fait des observations défavorables sur son témoignage. J'ai noté qu'elle manifestait « [...] une certaine indifférence à l'égard du fait que les actes des sociétés défenderesses risquaient d'entraîner une violation du droit d'auteur, ou [...] manifestait une certaine indifférence à l'égard du risque de violation du droit d'auteur » .

178 Inversement, le juge MacKay de la présente Cour, dans le jugement Monsanto Canada Inc. et al. c. Percy Schmeiser and Schmeiser Enterprises Ltd., [2001] A.C.F. no 436 (C.F. 1re inst.)], a écrit aux paragraphes 143 à 145 :

Bien que M. Schmeiser agisse comme défendeur en l'espèce, son avocat soutient que, comme les activités agricoles étaient légalement celles de la personne morale défenderesse, elle seule devrait être responsable de toute réparation accordée et que M. Schmeiser ne devrait encourir aucune responsabilité personnelle. L'avocat des demanderesses affirme que les sommes payées pour le canola provenant de la récolte de 1998 ont été versées à Percy Schmeiser et en son nom, et non à la compagnie. De plus, les demanderesses citent des décisions qui portent sur la question de la responsabilité personnelle d'un administrateur pour les actes de contrefaçon accomplis au nom d'une personne morale.


Suivant mon interprétation de ces décisions, il est exceptionnel qu'un administrateur soit tenu personnellement responsable dans ces circonstances, du moins en ce qui concerne la condamnation à des dommages-intérêts ou au paiement d'une somme d'argent. Dans l'arrêt Mentmore [...], le juge Le Dain, de la Cour d'appel, a confirmé la décision de n'imputer aucune responsabilité personnelle à l'administrateur d'une compagnie dont les actes ne pouvaient raisonnablement être considérés comme débordant le cadre habituel des relations entre un administrateur et sa compagnie ou comme ayant été délibérés au point d'entraîner une contrefaçon, ou encore comme révélant une indifférence totale à l'égard des risques de contrefaçon. Dans la décision Lishman, [...] le juge Rothstein, qui est maintenant juge à la Cour d'appel, a jugé personnellement responsable un administrateur dont les agissements révélaient une attitude malhonnête et des tentatives en vue de dépouiller la personne morale de biens qui auraient autrement pu servir à l'exécution de tout jugement qui aurait pu être rendu.

Je ne suis pas convaincu que, bien que délibérée et aussi récalcitrante qu'elle ait pu sembler aux yeux des demanderesses, la conduite de M. Schmeiser était telle que la Cour serait justifiée en l'espèce de le tenir personnellement responsable des dommages-intérêts ou des intérêts. Évidemment, toute réclamation de profits ne peut viser que la personne morale défenderesse. Quant aux autres mesures ordonnées par la Cour en l'espèce, à savoir l'injonction et l'ordonnance de restitution, elles visent les deux défendeurs. M. Schmeiser est la tête dirigeante et l'administrateur actif de Schmeiser Enterprises. Il peut être tenu responsable de l'exécution de ces mesures. La Cour rendra un jugement en dommages-intérêts ou en restitution des bénéfices uniquement contre Schmeiser Enterprises.

Le juge Mackay n'invoque aucune jurisprudence à l'appui de la phrase que j'ai soulignée dans la citation précédente. Je comprends mal la justification de son affirmation, en particulier dans les cas où, comme en l'espèce, la restitution des bénéfices tient lieu de dommages intérêts plutôt qu'elle ne s'ajoute aux dommages-intérêts. Je remarque que dans l'affaire Paula Lishman, les demanderesses avaient opté pour la restitution des bénéfices, choix qui ne semble pas avoir empêché le juge Rothstein de décider que la responsabilité personnelle de l'administrateur était engagée.

179 J'ai souligné précédemment que dans l'affaire Ital-Press, j'avais eu l'avantage de voir la personne que j'avais tenue personnellement responsable comparaître en qualité de témoin. Cette comparution a été un facteur important ayant influé sur ma décision à l'égard de sa responsabilité personnelle. En l'espèce, M. Titley n'a pas comparu comme témoin. Je n'ai disposé d'aucun élément de preuve me permettant de conclure, comme l'a fait le juge Rothstein au sujet de la personne qu'il a jugée personnellement responsable, que M. Titley avait fait preuve de malhonnêteté. De la même manière, aucune preuve ne m'a permis de conclure que la pratique de M. Titley de s'attribuer des primes importantes constituait une tentative délibérée de sa part pour rendre irrécouvrable toute somme accordée par jugement contre Canwell. Le seul élément de preuve dont je dispose sur l'intention possible de M. Titley n'est aucunement défavorable. Il établit que, comme beaucoup d'autres personnes, M. Titley et Canwell suivaient des conseils professionnels, dans les limites de la légalité, pour réduire leurs impôts sur le revenu. Il n'y a eu aucune preuve de fraude de la part de M. Titley. Il n'y a eu aucune preuve d'un comportement délibérément insouciant de sa part. Il pourrait y avoir eu un élément de preuve de la mise en oeuvre délibérée et consciente d'un stratagème qui constituait une contrefaçon ou qui témoignait d'une indifférence au risque de contrefaçon, encore que M. Titley aurait raisonnablement pu obtenir, sur la validité ou l'invalidité du brevet, des avis professionnels contraires à mes conclusions.


[Je souligne.]

[19]       Selon la Cour, il ressort de la jurisprudence que dans une affaire comme la présente espèce, il convient d'analyser la conduite de la défenderesse Morey aux fins de déterminer si ses activités peuvent être qualifiées de malhonnêtes, si elle a eu un comportement trompeur et délibérément insouciant ou si elle a agi avec indifférence à l'égard des risques que ces activités comportaient, de sorte que la Cour puisse conclure à sa responsabilité personnelle.

La musique comme partie intégrante de la représentation

[20]       La demanderesse soutient que le tarif 3.B, une série de tarifs ou de redevances sur la musique enregistrée, homologué par la Commission du droit d'auteur en vertu de la Loi sur le droit d'auteur, s'applique principalement aux établissements offrant des spectacles de « danse érotique » . Les licences octroyées en vertu du tarif 3.B permettent l'exécution d'oeuvres protégées par la SOCAN dans des établissements de divertissement pour adultes.


[21]       Compte tenu de l'existence et de l'application continue de ce tarif, la demanderesse soutient que la défenderesse, en tant qu'exploitante d'un club spécialement visé par le tarif, avait l'obligation de se procurer la licence nécessaire et de verser les droits afférents. Ce tarif est censé s'appliquer même si un droit d'entrée est perçu ou même si, ainsi que les défenderesses l'ont allégué, l'entreprise tire un profit de la vente de boissons et de nourriture à ses clients. Cependant, le tarif 3.B part du principe que les danseuses reçoivent une « compensation pour divertissement » . La preuve montre qu'au club en question, les danseuses ne sont pas rémunérées par les défenderesses pour s'exécuter sur une scène. Elles demandent plutôt un cachet minime (apparemment 5 $) aux clients pour danser à leur table. Le montant de 5 $, perçu pour exécuter une « danse à la table » , est conservé par la danseuse. De cette façon, les danseuses exercent leurs activités en tant que travailleuses autonomes et non comme employées des défenderesses. En conséquence, la défenderesse Morey allègue qu'elle ne croyait pas devoir verser des droits pour son club parce que celui-ci ne versait aucune compensation aux danseuses.

La décision de la Commission du droit d'auteur concernant les droits payables par les clubs de danse exotique

[22]       Dans la décision Tarif des droits à percevoir pour l'exécution ou la communication par télécommunication, au Canada, d'oeuvres musicales ou dramatico-musicales en 1994, 1995, 1996 et 1997, datée du 20 septembre 1996, 71 C.P.R. (3d) 196, la Commission du droit d'auteur a examiné le tarif ou les redevances applicables à ces clubs. Dans cette affaire, la Ontario Adult Entertainment Bar Association ainsi que d'autres organismes se sont opposés aux hausses de taux prévues par le Tarif 3.B proposé. La Commission a conclu, à la page 201 :

La danse érotique est le divertissement offert par la plupart des établissement assujettis au tarif 3.B. Les danseuses s'exécutent, sur la scène et aux tables, au son d'une musique choisie soit par la danseuse qui occupe la scène, soit par un tiers, le plus souvent un disc-jockey.


Trois types de danseuses travaillent dans ces clubs. Les pigistes ne sont pas rémunérées par l'établissement, mais par les clients pour qui elles dansent aux tables. Les salariées reçoivent un cachet pour chaque quart de travail en plus des sommes que les clients leur versent pour danser aux tables. Les têtes d'affiche sont rémunérées par l'établissement; certaines d'entre elles dansent aux tables.

Les participants s'entendent pour dire qu'il est fort difficile pour la SOCAN de faire respecter le tarif 3.B. Les clubs contestent les montants exigés; par le passé, ils ont insisté pour que la SOCAN escompte le montant des redevances de façon à tenir compte des exécutions effectuées au moyen d'un phonographe.

[23]       Après avoir exposé les faits, la Commission du droit d'auteur a conclu que le tarif 3.B pourrait être amélioré. Cette conclusion appuie la déclaration de la défenderesse selon laquelle elle n'a par versé les droits parce que la question de la responsabilité en vertu du tarif 3.B était litigieuse et faisait l'objet de contestation. La Commission du droit d'auteur a déclaré, à la page 203 :

Il est donc essentiel de mettre au point un tarif que ces utilisateurs soient davantage enclins à respecter.

Pour ces motifs, les clubs de divertissement pour adultes seront assujettis à une formule tarifaire différente, moins sujette aux malentendus, à l'interprétation ou à l'évitement. [...]

La formule tarifaire retenue doit être fondée sur des données facilement accessibles, être facile à comprendre, à confirmer et à administrer et difficile à contourner [...] Un prix par place, par jour, répond à tous ces critères.   

Par conséquent, la Commission du droit d'auteur a, le 20 septembre 1996, homologué un nouveau tarif, le tarif 3.C, devant s'appliquer aux clubs de danse exotique pour 1995.


[24]       Cette décision de la Commission du droit d'auteur est pertinente en ce qu'elle vient corroborer la preuve de la défenderesse Morey selon laquelle elle n'a pas versé les droits applicables parce qu'il régnait une certaine confusion quant à savoir si son club était visé par le tarif régulier, c'est-à-dire le tarif 3.B. La Commission du droit d'auteur a admis l'existence de cette confusion, elle a admis le fait que le tarif 3.B pouvait ne pas s'appliquer aux clubs qui ne rémunéraient pas les danseuses et qu'un nouveau tarif, le tarif 3.C, serait homologué et leur serait applicable.

La connaissance qu'avait la défenderesse de la décision

[25]       Cette décision du 20 septembre 1996 n'a pas été transmise à la défenderesse Morey avant 1997, selon le témoignage de cette dernière. Lorsqu'elle a été contre-interrogée, la défenderesse Morey a déclaré qu'avant 1997, elle croyait que les droits perçus par la SOCAN étaient établis en fonction de la feuille de paie des danseuses et que ce tarif ne s'appliquait pas puisqu'elle n'avait de feuille de paie. Elle a également affirmé, ainsi qu'il est indiqué aux pages 8 à 10 du contre-interrogatoire tenu le 4 mars 2002, qu'elle était persuadée qu'une décision serait rendue par les tribunaux à ce sujet et qu'aux époques pertinentes, la question de l'application des droits demeurait non résolue.

[26]       La défenderesse Morey a en outre affirmé, en contre-interrogatoire, qu'elle ignorait que le club devait verser des droits. Elle croyait qu'ils étaient versés par la société qui offrait les services de disc-jockey. Elle a changé d'idée en 1997 lorsqu'elle a été avisée de la modification des tarifs. Questionnée à ce sujet, elle a dit : [traduction] [C'est en] « septembre/octobre 1997 que j'ai su que les tarifs avaient été modifiés, qu'il y avait - que dorénavant, ils s'appliquaient à l'entreprise. (Question 94, page 18.)


[27]       Le critère énoncé dans Mentmore, précité, et appliqué dans Baker Petrolite, précité, dépend de la conclusion du tribunal selon laquelle l'administrateur, le dirigeant ou l'actionnaire ont agi « consciemment [de façon] malhonnête » en vue d' « amener délibérément la société à agir de manière illégale, trompeuse ou délibérément insouciante ou à s'engager volontairement et sciemment dans un stratagème qui constituait une contrefaçon et qui dénotait une indifférence à l'égard des risques qu'elle comportait » . Dans Ital-Press, précité, le juge Gibson a dit qu' « il avait eu l'avantage de voir la personne que j'avais tenue personnellement responsable comparaître en qualité de témoin. Cette comparution a été un facteur important ayant influé sur ma décision à l'égard de sa responsabilité personnelle » .

[28]       En l'espèce, il ressort clairement de la preuve que l'application du tarif 3.B à l'égard de certains établissements de divertissement pour adultes qui ne versent aucune compensation pour le divertissement est incertaine. Cette incertitude n'a pris fin que le 20 septembre 1996 lorsque la Commission du droit d'auteur a prononcé sa décision. Il est raisonnable de présumer que l'impact de cette décision ne soit pas connu immédiatement après son prononcé.

[29]       En conséquence, l'évaluation de l'impact de la décision de la Commission du droit d'auteur et de la responsabilité qui en résulte à l'égard d'un directeur d'entreprise échappent au champ d'application de la requête en jugement sommaire. Il revient au juge du procès d'apprécier le témoignage de la défenderesse Morey de façon à trancher la question de sa responsabilité personnelle en l'espèce.


Conclusion

[30]       Il est un principe sacro-saint en commun law selon lequel une compagnie constituée en personne morale est une entité distincte de ses administrateurs et dirigeants. Avant que le tribunal ne lève le voile corporatif et déclare un administrateur personnellement responsable des mesures prises à titre de représentant d'une société, il doit trancher des questions de faits et de crédibilité.

[31]       Avant que notre Cour ne soit prête à conclure sur les faits et la crédibilité, elle aurait intérêt à entendre des témoignages de vive voix. Dans Ital-Press, précité, le juge Gibson a eu « [...] l'avantage de voir la personne que j'avais tenue personnellement responsable comparaître en qualité de témoin. » Cette déclaration montre que la forme de preuve nécessaire pour conclure à la responsabilité personnelle d'un directeur ou d'un dirigeant doit être supérieure à celle soumise dans le cadre d'une requête en jugement sommaire.

[32]       Ainsi que le déclarait le juge Evans dans F. Von Langsdorff Licensing Ltd., précité :

[...] Une requête en jugement sommaire n'est cependant pas la procédure appropriée lorsqu'il s'agit de trancher des questions de fait qui portent sur la crédibilité ou qui nécessitent le genre d'évaluation des éléments de preuve contradictoires qui relève légitimement du juge du procès.


Dans la présente affaire, je suis d'accord. Il existe une véritable question litigieuse à instruire. L'article 216 des Règles de la Cour fédérale (1998) prévoit qu'on ne peut recourir à la requête en jugement sommaire que lorsqu'il n'existe aucune véritable question litigieuse à instruire. En conséquence, en l'espèce, la requête en jugement sommaire présentée contre la défenderesse Morey est rejetée.

[33]       Les parties se sont entendues sur plusieurs faits, notamment que la musique est une partie intégrante du divertissement présenté au club et que des droits sont exigibles. Le juge du procès doit d'abord trancher la question de savoir si la conduite de la défenderesse Morey, à l'époque pertinente, était de nature à la rendre personnellement responsable de la violation du droit d'auteur.

Le paragraphe 27(5) de la Loi sur le droit d'auteur

[34]       La demanderesse soutient aussi que le paragraphe 27(5) de la Loi sur le droit d'auteur impose une responsabilité personnelle à la défenderesse Morey. Ce paragraphe s'applique à toute personne qui permet l'utilisation d'un lieu de divertissement pour l'exécution en public d'une oeuvre sans le consentement du titulaire du droit d'auteur, sous réserve de deux conditions :

i.                       l'exécution en public a été faite pour le bénéfice de la personne;

ii.                     la personne n'avait aucune raison de soupçonner que l'exécution constituerait une violation du droit d'auteur (je souligne).

[35]       Le paragraphe 27(5) de la Loi sur le droit d'auteur est ainsi libellé :



Représentation dans un but de profit

27. [...]

(5) Constitue une violation du droit d'auteur le fait, dans un but de profit, de permettre l'utilisation d'un théâtre ou d'un autre lieu de divertissement pour l'exécution en public d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur sans le consentement du titulaire du droit d'auteur, à moins que la personne qui permet cette utilisation n'ait ignoré et n'ait eu aucun motif raisonnable de soupçonner que l'exécution constituerait une violation du droit d'auteur.

Public performance for profit

27. [...]

(5) It is an infringement of copyright for any person, for profit, to permit a theatre or other place of entertainment to be used for the performance in public of a work or other subject-matter without the consent of the owner of the copyright unless that person was not aware, and had no reasonable ground for suspecting, that the performance would be an infringement of copyright.


[36]       Ainsi qu'il a été dit précédemment, la défenderesse prétend qu'elle avait des raisons de soupçonner que son club n'était pas visé par le tarif 3.B et que, jusqu'à ce la Commission du droit d'auteur rende sa décision le 20 septembre 1996, l'application du tarif 3.C était également incertaine. Aussi, on pourrait soutenir que la défenderesse Morey n'a pas permis l'exécution publique d'oeuvres musicales pour son propre profit, mais pour celui de sa société, et qu'elle agissait dans le cadre normal de ses fonctions, en tant que dirigeante de la société, en permettant que l'on fasse jouer de la musique au profit de la société. En ce sens, la société est responsable et c'est elle qui violait le droit d'auteur.


[37]       Dans PROCAN c. Lion D'or (1981) Ltée (1987), 17 C.P.R. (3d) 542 (C.F. 1re inst.), le juge Strayer (maintenant juge à la Cour d'appel) a conclu que le défendeur était responsable, à titre personnel, de la gestion d'un cabaret et de la musique qu'on y faisait jouer. La Cour a statué que le défendeur était personnellement responsable du défaut de verser les droits applicables. Cependant, les commentaires formulés par le juge Strayer ne constituent que des remarques incidentes en ce que l'action a été rejetée parce que la demanderesse n'a pas établi son titre dans les oeuvres musicales. Il importe aussi de souligner que dans l'affaire PROCAN, le défendeur à titre personnel a décidé de ne pas témoigner et que la Cour a, de ce fait, conclu à sa responsabilité. En l'espèce, la défenderesse Morey a témoigné lors de l'interrogatoire préalable, dans son affidavit et lors du contre-interrogatoire portant sur son affidavit.

[38]       Conséquemment, la présente requête visant à obtenir un jugement sommaire contre la défenderesse Crystal B. Morey est rejetée et les dépens suivront l'issue de la cause.


[39]       L'audition de la présente requête en jugement sommaire était fixée au 12 mars 2002, mais elle a été ajournée sur requête des défenderesses visant à obtenir une ordonnance prorogeant le délai pour le dépôt des documents en réponse en vue de l'audience. La Cour a tenu une conférence téléphonique avec les avocats des parties le 8 mars 2002 et elle a ordonné que les frais des défenderesses afférents à la requête en prorogation de délai soient réservés au juge qui entendrait la requête en jugement sommaire. Compte tenu du temps nécessaire pour se pencher sur la requête en prorogation de délai et du délai d'audition de la requête en jugement sommaire, il convient d'accorder les dépens à la demanderesse, quelle que soit l'issue de la cause. Ces dépens sont fixés à la somme forfaitaire de 1 000 $.

  

                (signé) Michael A. Kelen             _________________________

JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 11 juin 2002

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                              T-2513-97

INTITULÉ :                              SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS,

COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE

            demanderesse

- et -                 

1007442 ONTARIO LTD.,

faisant affaire sous le nom de I DON KNOWS

et CRYSTAL B. MOREY

            défenderesses

LIEU DE L'AUDIENCE :      Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :    29 mai 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :           MONSIEUR LE JUGE KELEN


DATE :                                     11 juin 2002

ONT COMPARU :

M. Kelly Gill                               POUR LA DEMANDERESSE

Mme Colleen Stanley

M Constantine Alexiou POUR LES DÉFENDERESSES

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mme Anne M. Godbout            POUR LA DEMANDERESSE

Mme Colleen M.P. Stanley

Mme Lisa D. Trabucco

Société canadienne des auteurs,

compositeurs et éditeurs de musique

Drudi, Alexiou, Sutherland         POUR LES DÉFENDERESSES

Vaughan (Ontario)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.