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Date : 20000505


Dossier : T-903-95






ENTRE :



     PIERRE AUSSANT ET JANINE AUSSANT

     demandeurs

     et


     SA MAJESTÉ LA REINE

     défenderesse


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE DAWSON

[1]      Le 13 août 1978, alors que Pierre Aussant était un gendarme à l'emploi de la Gendarmerie royale du Canada, en devoir à la section de la circulation d'Ottawa, et qu'il délivrait une contravention à un automobiliste alors qu'il était assis dans sa voiture de patrouille, cette voiture a été heurtée à l'arrière par un autre véhicule qui arrivait approximativement à 52 milles à l'heure.

[2]      En conséquence, le gendarme Aussant, tel était alors son grade, a subi des blessures graves qui lui ont laissé des séquelles permanentes.

[3]      Il ne semble pas contesté que depuis 1978, suite à l'accident, il a subi dix interventions chirurgicales et a dû prendre des narcotiques et suivre une physiothérapie. Il n'est pas non plus contesté qu'il continue à être traité pour le syndrome de stress post-traumatique, le syndrome de douleurs chroniques, la dépendance aux opiacés et la dépression chronique grave.

[4]      Dans cette action, il réclame des dommages-intérêts généraux pour mauvaise foi, bris de contrat, conduite délictueuse négligente et intentionnelle, harcèlement, discrimination, administration intentionnelle de chocs nerveux et congédiement déguisé.

[5]      L'épouse de Pierre Aussant, Janine Aussant, réclame des dommages-intérêts en vertu des dispositions de la Loi sur le droit de la famille de l'Ontario, L.R.O. 1990, ch. F. 3.

[6]      Dans cette action, les demandeurs soutiennent que les blessures physiques et psychologiques de Pierre Aussant ont, dans une large mesure, été causées non par le responsable de l'accident de voiture de 1978, mais bien par les gestes fautifs intentionnels de la GRC, une agence de la défenderesse. À tout le moins, ces gestes y ont apporté leur contribution.

[7]      Pierre Aussant soutient qu'il a constamment demandé l'autorisation pour obtenir les traitements médicaux nécessaires, ainsi que le remboursement des dépenses médicales essentielles, mais que ses demandes d'autorisation et de paiement pour les traitements en cause ont continuellement été contrecarrées et intentionnellement rejetées par la défenderesse.

[8]      Pierre Aussant soutient aussi qu'à partir de 1991, il a présenté des demandes de transfert en Colombie-Britannique pour des motifs de santé. Il déclare que ses médecins étaient tous d'avis qu'un transfert dans une partie du pays au climat plus clément améliorerait sont état de santé, réduirait le coût de ses traitements médicaux et lui donnerait la possibilité de continuer de faire un travail utile. Nonobstant les demandes répétées de Pierre Aussant et la recommandation unanime du Comité consultatif sur les griefs auquel il s'était adressé, cette demande a été rejetée.

[9]      Pierre Aussant déclare que suite à la détérioration de son état de santé et au défaut de la défenderesse d'accommoder son invalidité, il a dû quitter la GRC en date du 8 janvier 1996 et il considère qu'il s'agit là d'un congédiement déguisé. Il avait alors le rang de caporal.

[10]      En conséquence, le caporal Aussant déclare qu'il a perdu le bénéfice de ses 12 meilleures années d'emploi et des contributions de retraite qu'il aurait pu faire durant ces 12 années, et qu'il a subi une perte actuarielle du fait qu'il n'a pu participer à un régime de retraite pendant ces 12 ans.

[11]      Il présente des exemples précis à l'appui de sa déclaration qu'il a été harcelé et maltraité avec mauvaise foi par ses supérieurs alors qu'il cherchait à obtenir de l'aide suite à la blessure subie dans le cadre de son travail.

[12]      Ces allégations de comportement fautif sont fortement contestées.

[13]      Janine Aussant déclare qu'au cours de cette période elle a perdu les soins, la compagnie et l'aide de son mari, et qu'elle s'est occupée de lui de façon constante.

[14]      Lors de son interrogatoire préalable, Pierre Aussant a admis avoir demandé une pension en vertu de la Loi sur les pensions, L.R.C. (1985), ch. P-6, et qu'en conséquence il a reçu une pension de 361 $ par mois rétroactive au jour où il a quitté la GRC.

[15]      Au 1er janvier 2000, Pierre Aussant reçoit des prestations en vertu de la Loi sur les pensions au titre de l'allocation d'incapacité exceptionnelle, de l'allocation pour soins et de la pension d'invalidité à 100 p. 100.

LA QUESTION EN LITIGE

[16]      La défenderesse réclame un jugement sommaire rejetant la déclaration des demandeurs en tout ou en partie. La demande qui m'est présentée a pour seul fondement le fait que l'article 9 de la Loi sur la responsabilité de l'État et l'article 111 de la Loi sur les pensions prévoient que nulle action ou autre procédure n'est recevable contre la Couronne relativement à une blessure si une pension est accordée relativement à cette blessure. En conséquence, la défenderesse soutient que ces dispositions législatives font que cette action est totalement irrecevable.

[17]      En réponse, les demandeurs déclarent notamment que la défenderesse adopte une position très opportuniste étant donné qu'elle a toujours maintenu à l'époque où le caporal Aussant était à son emploi qu'il n'y avait pas eu d'accident, ou que s'il y en avait eu un, il n'avait pas eu lieu dans le cadre du travail du caporal Aussant, ou encore que si l'accident avait eu lieu dans le cadre de son travail, il n'était pas la cause de ses blessures.

LES DISPOSITIONS PERTINENTES DES LOIS

[18]      Les parties conviennent que les dispositions suivantes sont pertinentes dans le cadre de la requête des demandeurs pour obtenir un jugement. Article 9 de la Loi sur la responsabilité de l'État :


9. No proceedings lie against the Crown or a servant of the Crown in respect of a claim if a pension or compensation has been paid or is payable out of the Consolidated Revenue Fund or out of any funds administered by an agency of the Crown in respect of the death, injury, damage or loss in respect of which the claim is made.

9. Ni l'État ni ses préposés ne sont susceptibles de poursuites pour toute perte -- notamment décès, blessures ou dommages -- ouvrant droit au paiement d'une pension ou indemnité sur le Trésor ou sur des fonds gérés par un organisme mandataire de l'État.

[19]      Article 111 de la Loi sur les pensions :


111. No action or other proceeding lies against Her Majesty or against any officer, servant or agent of Her Majesty in respect of any injury or disease or aggravation thereof resulting in disability or death in any case where a pension is or may be awarded under this Act or any other Act in respect of the disability or death.

111. Nulle action ou autre procédure n'est recevable contre Sa Majesté ni contre un fonctionnaire, préposé ou mandataire de Sa Majesté relativement à une blessure ou une maladie ou à son aggravation ayant entraîné une invalidité ou le décès dans tous cas où une pension est ou peut être accordée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, relativement à cette invalidité ou à ce décès.

[20]      La Loi sur les pensions a été adoptée pour assurer une retraite et d'autres prestations aux membres des Forces canadiennes. La défenderesse déclare que cette loi est pertinente au vu de l'alinéa 32(1)b) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, où l'on trouve ceci :

32(1) Subject to this Part, an award in accordance with the Pension Act shall be granted to or in respect of ... (b) any person who served in the Force at any time after March 31, 1960 as a contributor under Part I of this Act, and who has suffered a disability, either before or after that time, or has died, in any case where the injury or disease or aggravation thereof resulting in the disability or death in respect of which the application for pension is made arose out of, or was directly connected with, his service in the Force.

32(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, une concession de pension conforme à la Loi sur les pensions doit être accordée à toute personne ou à l'égard de toute personne : ... b) qui a accompli du service dans la Gendarmerie en tout temps après le 31 mars 1960 comme contributeur selon la partie I de la présente loi, et qui a subi une invalidité, soit avant, soit après cette date, ou est décédée, chaque fois que la blessure ou maladie ou son aggravation ayant occacionné l'invalidité ou le décès sur lequel porte la demande de pension était consécutive ou se rattachait directement à son service dans la Gendarmerie.

L'ARGUMENTATION DES PARTIES
(i) L'argumentation de la défenderesse
[21]      En l'instance, le fait que le caporal Aussant reçoive une pension suite aux blessures qu'il a reçues lors de l'accident en cause n'est pas contesté.
[22]      La défenderesse déclare qu'un fois qu'on a établi qu'une pension était versée au caporal Aussant par suite des blessures qu'il a subies et que la présente demande porte sur ces mêmes blessures, tous les critères de l'article 9 de la Loi sur la responsabilité de l'État sont satisfaits et la réclamation des demandeurs doit être rejetée par un jugement sommaire.
[23]      La défenderesse signale la formulation très large de la Loi sur la responsabilité de l'État. Elle déclare que dès qu'une pension est ou peut être accordée, aucune procédure n'est recevable. La défenderesse s'appuie sur la décision de Cour d'appel fédérale dans Langille c. Canada, [1992] 2 C.F. 208 (C.A.F). Dans cette affaire, la Cour devait examiner le paragraphe 4(1) de la Loi sur la responsabilité de l'État, qui a été remplacé par l'actuel article 9, et elle a conclu que le texte devait être interprété de façon large étant donné que l'expression « relativement à » a une signification très large.
[24]      La défenderesse déclare que l'article 111 de la Loi sur les pensions est pertinent puisque le paragraphe 32(1) de la Loi sur la pension de retraite de la GRC porte sur l'octroi d'une pension « conforme à la Loi sur les pensions » . La défenderesse soutient que ceci fait intervenir toutes les dispositions de la Loi sur les pensions. La défenderesse souligne aussi que l'article 111 de la Loi sur les pensions fait état d'une pension octroyée « en vertu de la présente loi ou de toute autre loi » .
[25]      Bien que la requête en jugement soit fondée sur l'impact à donner aux deux dispositions limitatives, la défenderesse soumet qu'à supposer qu'elle ait aggravé l'état de santé du demandeur en enfreignant son obligation de diligence à son égard ou qu'elle ait été coupable d'un bris du contrat de travail, ce qu'elle nie expressément, le demandeur a été compensé étant donné que sa pension d'invalidité et son allocation d'incapacité exceptionnelle sont établis en conséquence de l'ensemble de ses problèmes médicaux.
(ii) L'argumentation des demandeurs
[26]      Les demandeurs insistent sur le fait qu'un jugement sommaire ne doit être accordé que dans les cas les plus clairs.
[27]      Les demandeurs déclarent que l'article 9 de la Loi sur la responsabilité de l'État ne s'applique qu'aux actions portant sur la responsabilité délictuelle. De plus, ils déclarent que l'article 9 de la Loi sur la responsabilité de l'État ne s'applique pas lorsque les chefs hiérarchiques d'un membre de la GRC le harcèlent ou lui infligent des mauvais traitements.
[28]      Les demandeurs soutiennent que l'article 111 de la Loi sur les pensions ne s'applique pas puisque cette loi ne vise que les membres de l'armée, de la marine ou de l'aviation canadienne et qu'à défaut d'une mention précise de l'article 111 dans les autres lois, cet article de la Loi sur les pensions ne s'applique pas aux membres de la GRC.
[29]      Les demandeurs déclarent que les termes « ou de toute autre loi » , que l'on trouve à l'article 111 de la Loi sur les pensions, ne permettent pas d'étendre l'application de cet article à d'autres catégories de personnes. Ils ont simplement pour but d'assurer que les membres de forces armées qui reçoivent une pension en vertu de toute autre loi ne pourront intenter une action contre la Couronne. Les demandeurs précisent qu'il n'y a aucune disposition dans la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada qui ressemble à l'article 111 de la Loi sur les pensions, et que les termes que l'on trouve au paragraphe 32(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada au sujet « d'une concession de pension conforme à la Loi sur les pensions » ne font qu'incorporer certaines des dispositions de la Loi sur les pensions et non toutes ses dispositions.
[30]      Les demandeurs constatent qu'il n'y a pas de jurisprudence portant sur l'application de l'article 111 de la Loi sur les pensions aux membres de la GRC et ils déclarent qu'il y a là une question réelle à trancher lors de l'instruction, après un examen de la preuve.
[31]      Les demandeurs déclarent que les réclamations en vertu de la Loi sur le droit de la famille, les réclamations pour bris de contrat et harcèlement, et les demandes pour obtenir des dommages spéciaux punitifs ne peuvent être compensées par l'octroi d'une pension.

ANALYSE
[32]      Comme on peut le voir dans la description qui précède, la réclamation des demandeurs porte à la fois sur des questions contractuelles et de responsabilité délictuellle.
[33]      Selon moi, il s'ensuit que les questions dont je suis saisie sont les suivantes :
     (i)      Quel est le critère à utiliser pour déterminer si un jugement sommaire devait être accordé?
     (ii)      La réclamation pour dommages-intérêts en matière de contrat doit-elle être rejetée?
     (iii)      La réclamation pour dommages-intérêts en matière de responsabilité délictuelle doit-elle être rejetée?
     (iv)      La réclamation de Janine Aussant pour dommages-intérêts en vertu de la Loi sur le droit de la famille doit-elle être rejetée?
(i) Le jugement sommaire
[34]      Les règles qui s'appliquent aux requêtes pour obtenir un jugement sommaire se trouvent aux articles 213 à 219 des Règles de la Cour fédérale de 1998. Les parties pertinentes de ces articles se lisent comme suit :

213(2) A defendant may, after serving and filing a defence and at any time before the time and place for trial are fixed, bring a motion for summary judgment dismissing all or part of the claim set out in the statement of claim.


...

215. A response to a motion for summary judgment shall not rest merely on allegations or denials of the pleadings of the moving party, but must set out specific facts showing that there is a genuine issue for trial.


216. (1) Where on a motion for summary judgment the Court is satisfied that there is no genuine issue for trial with respect to a claim or defence, the Court shall grant summary judgment accordingly.


(2) Where on a motion for summary judgment the Court is satisfied that the only genuine issue is:


...

(b) a question of law, the Court may determine the question and grant summary judgment accordingly.

(3) Where on a motion for summary judgment the Court decides that there is a genuine issue with respect to a claim or defence, the Court may nevertheless grant summary judgment in favour of any party, either on an issue or generally, if the Court is able on the whole of the evidence to find the facts necessary to decide the questions of fact and law.



213(2) Le défendeur peut, après avoir signifié et déposé sa défense et avant que l'heure, la date et le lieu de l'instruction soient fixés, présenter une requête pour obtenir un jugement sommaire rejetant tout ou partie de la réclamation contenue dans la déclaration.

...

215. La réponse à une requête en jugement sommaire ne peut être fondée uniquement sur les allégations ou les dénégations contenues dans les actes de procédure déposés par le requérant. Elle doit plutôt énoncer les faits précis démontrant l'existence d'une véritable question litigieuse.

216. (1) Lorsque, par suite d'une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue qu'il n'existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense, elle rend un jugement sommaire en conséquence.

(2) Lorsque, par suite d'une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue que la seule véritable question litigieuse est :

...

b) un point de droit, elle peut statuer sur celui-ci et rendre un jugement sommaire en conséquence.

(3) Lorsque, par suite d'une requête en jugement sommaire, la Cour conclut qu'il existe une véritable question litigieuse à l'égard d'une déclaration ou d'une défense, elle peut néanmoins rendre un jugement sommaire en faveur d'une partie, soit sur une question particulière, soit de façon générale, si elle parvient à partir de l'ensemble de la preuve à dégager les faits nécessaires pour trancher les questions de fait et de droit.

[35]      Quant à savoir si on peut disposer d'une affaire par voie sommaire, le critère approprié consiste à déterminer si l'affaire, prise dans son contexte, est tellement douteuse qu'elle ne mérite pas d'être examinée plus avant : voir Granville Shipping Co. c. Pegasus Lines Ltd. (1re Inst.), [1996] 2 C.F. 853 (C.F. 1re Inst.).
(ii) La réclamation fondée sur le lien contractuel
[36]      Les demandeurs citent des arrêts récents de notre Cour à l'appui de leur prétention que le droit n'est pas encore fixé quant à savoir si un agent de la GRC a une relation contractuelle avec la force. Dans McMillan c. Canada, (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (1996) 108 F.T.R. 32 (1re Inst.), la demanderesse, une agente de la GRC qui avait démissionné, alléguait avoir été l'objet de harcèlement sexuel. Parmi les réclamations qu'elle a présentées contre la GRC, on en trouve une qui porte sur le congédiement déguisé. La Couronne a présenté une requête en radiation de sa déclaration au motif qu'elle ne faisait ressortir aucune cause raisonnable d'action.
[37]      En examinant la requête de la Couronne, le juge en chef adjoint Jerome, tel qu'il était alors, a déclaré que la jurisprudence avait conclu que les membres de la GRC ont un « statut particulier et ambigu » . Au paragraphe 19 de ses motifs de jugement, il renvoie au fait:
     ... que les membres de la GRC se situent quelque part entre les citoyens ordinaires qui peuvent jouir de la protection du droit contractuel dans leurs relations de travail et les membres des forces armées qui ne jouissent pas de cette protection puisqu'ils sont assujettis au bon plaisir de la Couronne.
[38]      Au paragraphe suivant, le juge en chef adjoint Jerome déclare que « ...d'autres questions relatives au droit des contrats pourraient s'appliquer aux membres de la GRC. La demanderesse devrait avoir l'occasion de présenter, au cours de l'instruction, une preuve sur la discrimination non officielle subie dans son ancien lieu de travail. Cette question devrait être résolue au terme d'un interrogatoire préalable complet et d'une argumentation sur le bien-fondé de l'affaire » . Il a décidé de ne pas radier la déclaration.
[39]      La Cour d'appel fédérale, en décidant de confirmer le jugement sur ce point, (1999) 237 N.R. 8 (C.A.F), déclare ceci :
     Quant à la prétention du ministère public qu'aucune cause d'action issue d'un contrat ne peut naître d'un emploi à la GRC, nous trouvons, à l'instar du juge des requêtes, que la question n'est pas claire. Il convient de laisser le juge de première instance trancher cette question.
a) L'article 9 de la Loi sur la responsabilité de l'État
[40]      Dans McLean c. Canada, (1999) 164 F.T.R. 208 (C.F. 1re Inst.), le juge Lutfy, alors à la Section de première instance, a examiné une requête en jugement sommaire visant le rejet de l'action d'une demanderesse pour renvoi injustifié. La demanderesse avait été une agente de la Gendarmerie royale du Canada et, suite à la requête en jugement sommaire, le juge Lutfy devait se pencher sur la question de savoir si la Loi sur la responsabilité de l'État rendait irrecevable l'action de la demanderesse pour congédiement injustifié.
[41]      Il déclare ce qui suit aux paragraphes 10 et 11 de son jugement :
     10      L'article 9 est réputé empêcher les « poursuites pour toute perte » ( « proceedings ... in respect of the claim » dans la version anglaise) lorsque le demandeur a reçu une pension ou une indemnité à l'égard de la même blessure. Toutefois, la portée étendue de ces mots semble être limitée par le contexte de la disposition. En 1953, la Loi sur la responsabilité de la Couronne [voir note 7] a établi des dispositions générales enlevant à la Couronne fédérale l'immunité dont elle bénéficiait dans les actions en responsabilité délictuelle. Les intertitres de la loi de 1953 et le libellé de la version initiale de l'article 9 n'ont pas été modifiés. Il a été soutenu que la partie I de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif traite uniquement des actions en responsabilité délictuelle [voir note 8]. Si l'on examine la partie I, il est difficile d'envisager qu'une question se rapportant à un contrat soit visée par le libellé de l"une quelconque des dispositions de cette partie. L'avocat de la défenderesse reconnaît que dans chacune des décisions sur lesquelles il s'est fondé et dans lesquelles l'article 9 avait été invoqué avec succès, la demande était de nature délictuelle. Ni l'une ni l'autre des parties n'a cité un arrêt dans lequel l'article 9 avait fait obstacle à une action en responsabilité civile contractuelle.
     Note 7 : S.C. (1952-53), ch. 30.
     Note 8: D. Sgayias, c.r. et al , The Annotated Crown Liability and Proceedings Act 1995 (Toronto: Carswell, 1994), à la p. 1.

     11      Même si l'annuité et l'indemnité de départ que la demanderesse a touchées sont une « pension ou indemnité » [voir note 9] au sens de l'article 9, je doute sérieusement que cette disposition soit suffisamment claire pour faire obstacle à l'action en responsabilité contractuelle de la demanderesse. Je ne suis pas prêt à envisager de rejeter l'action en responsabilité contractuelle de la demanderesse en me fondant sur l'article 9.
     Note 9 :      La demanderesse continue à toucher une annuité conformément à l'alinéa 11(2)b ) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, supra, note 6, qui prévoit ce qui suit...
[42]      Je me range à ce raisonnement et je ne suis pas non plus disposée à rejeter de façon sommaire la réclamation du caporal Aussant en matière contractuelle, sur le seul fondement de l'article 9 de la Loi sur la responsabilité de l'État.
b) L'article 111 de la Loi sur les pensions
[43]      Dans McLean, précité, le juge Lutfy a fait remarquer que l'article 111 de la Loi sur les pensions pouvait s'appliquer à un membre de la GRC, s'il touchait une pension en vertu de la Loi sur les pensions. Comme le demandeur dans cette affaire n'avait pas affirmé avoir droit à une pension en vertu du paragraphe 32(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, il n'a pas eu à examiner cette question. En l'instance, le demandeur reçoit une pension de cette nature.
[44]      Comme je l'ai mentionné plus haut, le défendeur soutient que puisque le paragraphe 32(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada parle d'une concession de pension « conforme à la Loi sur les pensions » , et que l'article 111 de la Loi sur les pensions traite d'une pension qui peut être accordée en vertu de cette loi « ou de toute autre loi » , l'article 111 s'applique à un membre de la GRC.
[45]      Aucune de deux parties n'a fait mention devant moi de la disposition qui se trouve maintenant à l'article 32.2 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, mais qui était anciennement le paragraphe 32(2) de la Loi. Avant la modification la plus récente, cette disposition était rédigée comme suit :


32(2) All claims for pension under this Part shall be dealt with and adjudicated on in like manner as claims under the Pension Act, and all provisions of that Act not inconsistent with this Part apply with such modifications as the circumstances require in respect of any claim under this Part. (emphasis added)

32(2) Toutes les réclamations de pension selon la présente partie doivent être étudiées et jugées de la même manière que les réclamations sous le régime de la Loi sur les pensions, et toutes les dispositions de cette loi non incompatibles avec la présente partie s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstances, à l'égard de toute réclamation prévue par la présente partie. (Le souligné est de moi.)

[46]      Selon moi, au vu de cette disposition l'article 111 de la Loi sur les pensions s'applique à la réclamation du caporal Aussant, puisque l'article 111 n'est pas incompatible avec quoi que ce soit qui se trouve dans la partie II de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
[47]      Toutefois, ceci ne règle pas la question.
[48]      L'article 111 porte que nulle action n'est recevable contre la Couronne « relativement à une blessure ou à une maladie ou à son aggravation ayant entraîné une invalidité ou le décès dans tout cas » . Selon moi, il n'est pas clair que la réclamation pour congédiement déguisé soit présentée « relativement à une blessure ou à une maladie ou à son aggravation » . Le fait que la conduite qui fait l'objet de la réclamation pour bris du contrat de travail trouve sa source dans une blessure, ainsi que le fait que la défenderesse aurait refusé de l'accepter, pourrait ne pas être pertinent lorsqu'il s'agit de déterminer si la réclamation est présentée « relativement à une blessure ou une maladie » au sens de l'article 111 de la Loi sur les pensions.
[49]      Étant donné ce fait, et compte tenu de l'incertitude dans la jurisprudence quant à savoir si un agent de la GRC a une relation contractuelle avec la force, je ne crois pas qu'on puisse rejeter sommairement une action fondée sur un bris de contrat en se fondant sur l'article 111 de la Loi sur les pensions.
(iii) La réclamation fondée sur la responsabilité délictuelle
a) L'article 9 de la Loi sur la responsabilité de l'État
[50]      Comme on le voit dans McLean, précité, le juge Lutfy, alors à la Section de première instance, a convenu que la restriction qui se trouve à l'article 9 de la Loi ne porte que sur les réclamations fondées sur la responsabilité délictuelle.
[51]      Les demandeurs s'appuient sur la décision de la Cour dans Clark c. Canada, [1994] 3 C.F. 323 (C.F. 1re Inst.) pour soutenir que l'article 9 n'empêche pas qu'on puisse présenter une réclamation en responsabilité délictuelle lorsque les supérieurs immédiats d'un membre de la GRC enfreignent leur devoir de diligence en participant de façon délibérée au comportement déplacé qui vise ce membre, ou en les tolérant, et/ou les comportements de harcèlement sont une cause directe des dommages subis par le membre. Les demandeurs déclarent que dans ces circonstances, la Couronne a une responsabilité pour le fait des tiers et qu'elle ne peut donc invoquer l'article 9 de la Loi sur la responsabilité de l'État.
[52]      Selon moi, la décision dans Clark, précité, ne va pas dans le sens invoqué par les demandeurs. Premièrement, il n'y a rien dans Clark qui donne à penser que la demanderesse aurait reçu une pension ou un paiement à même le Trésor comme ce qui est prévu à l'article 9 de la Loi sur la responsabilité de l'État. Deuxièmement, il semble que même si la demanderesse avait reçu un paiement du Trésor (en vertu en l'instance de la Loi sur l'indemnisation des employés de l'État, L.R.C. (1985), ch. G-5), sa réclamation n'aurait pas été recevable. Sur cette question, le juge Dubé déclare dans ses motifs dans l'affaire Clark, à la page 348 :
     ...il est vrai que l'article 9 de la LRC [Loi sur la responsabilité de la Couronne] rend irrecevables les poursuites engagées en vertu de cette loi pour toute perte ouvrant droit au paiement d'une indemnité sur le Trésor, mais l'avocat de la défenderesse n'a invoqué aucun ouvrage ni aucun arrêt, et je n'en connais aucun, qui laisse entendre que la réclamation de la demanderesse est visée par la définition du mot « accident » figurant dans la LIEE [Loi sur l'indemnisation des employés de l'État]. [les notes de bas de page sont omises]
[53]      Il se peut donc tout à fait que l'article 9 de la Loi sur la responsabilité de l'État fait que la demande fondée sur la responsabilité délictuelle ne soit pas recevable.
b) L'article 111 de la Loi sur les pensions
[54]      Comme je l'ai mentionné plus tôt, je conclus qu'en vertu de ce qui était alors le paragraphe 32(2) de la Loi sur la pension de retraite de la GRC, l'article 111 de la Loi sur les pensions rend irrecevable toute action « relativement à une blessure ou une maladie ou à son aggravation ayant entraîné une invalidité ou le décès dans tous les cas où une pension est ou peut être accordée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, relativement à cette invalidité ou à ce décès » . Comme la pension qui est versée au caporal Aussant est relative à une « invalidité » , il se peut fort que l'article 111 de la Loi sur les pensions fasse que sa réclamation soit irrecevable.
[55]      Ayant conclu qu'en droit les deux dispositions restrictives pourraient fort bien rendre la réclamation du caporal Aussant en responsabilité délictuelle irrecevable, la question qui reste vise à déterminer si un jugement sommaire devrait être accordé rejetant les réclamations du caporal Aussant qui sont fondées sur la responsabilité délictuelle, alors que j'ai conclu qu'on ne peut rejeter de façon sommaire sa réclamation fondée sur le lien contractuel.
[56]      Les difficultés que j'entrevois portent sur la distinction à faire dans la réclamation entre ce qui porte sur le lien contractuel et ce qui porte sur la responsabilité délictuelle. La plus grande partie de la déclaration modifiée est présentée sous forme narrative. Toutefois, les dispositions les plus pertinentes semblent être les suivantes :
     [traduction]
     La blessure du caporal Aussant et son état de santé
     4.      Le 13 août 1998, ou vers cette date, le caporal Aussant, demandeur, a été impliqué dans un accident d'automobile lorsque son véhicule de patrouille a été percuté à l'arrière à haute vitesse, alors que le caporal Aussant était de service à la section de la circulation d'Ottawa. L'impact a projeté le caporal Aussant vers l'avant de son véhicule de telle façon que sa bouche et sa mâchoire ont percuté la colonne de direction de la voiture.
     ...
     Demandes présentées à la GRC pour le remboursement des frais médicaux
     ...
     10.      Le caporal Aussant, demandeur, a continuellement demandé depuis 1987 qu'on autorise et rembourse les frais liés à certains besoins médicaux légitimes. Ses demandes de paiement ont été systématiquement traitées par des retards, une approche déraisonnable, du harcèlement et de la discrimination du fait de la défenderesse. Cette conduite est décrite en détail dans les paragraphes qui suivent.

     ...
     La réclamation du caporal Aussant, demandeur
     (i)      Les réclamations trouvant leur source dans la relation de travail
     19. Le caporal Aussant, demandeur, soutient que la défenderesse n'a pas respecté le contrat de travail qui la lie au demandeur en n'autorisant pas tous les traitements médicaux et dentaires indiqués par les médecins du caporal Aussant, ce qui a donné lieu à d'autres blessures et à des complications de l'état de santé du caporal Aussant.
     20. Le caporal Aussant, demandeur, soutient que la défenderesse a une obligation de diligence à son égard, afin d'assurer qu'il reçoit tous les traitements médicaux et dentaires nécessaires prescrits par ses médecins, y compris un transfert immédiat à Victoria. Le caporal Aussant, demandeur, soutient aussi que la défenderesse n'a pas respecté son obligation, ce qui a eu pour résultat une aggravation de l'état de santé du caporal Aussant.
     21. Le caporal Aussant, demandeur, soutient que la défenderesse l'a sciemment et sans motif soumis à des retards, du harcèlement, des menaces, et un refus de lui accorder un transfert pour motifs humanitaires, suite à quoi son état de santé s'est considérablement aggravé.
     22. Le caporal Aussant, demandeur, soutient que le refus de la défenderesse de lui fournir les soins médicaux et dentaires appropriés fait que son état de santé s'est aggravé et qu'en conséquence, il a perdu toute possibilité d'emploi et de carrière.
     ...
     24. Le demandeur soutient que la défenderesse savait, ou aurait dû savoir, que son état de santé serait aggravé en conséquence des actions de la défenderesse. Le demandeur soutient aussi que la défenderesse savait, ou aurait dû savoir, qu'à cause de la douleur considérable à laquelle il était soumis, le demandeur était particulièrement vulnérable face au stress et à l'angoisse causés par le comportement déraisonnable de la défenderesse.
     ...
     26. Le demandeur soutient que la défenderesse, par sa conduite, a fait preuve d'une attitude capricieuse et sans-coeur face à ses droits et qu'en conséquence, le demandeur a droit à l'octroi de dommages-intérêts punitifs et exemplaires.
     (ii) Le congédiement déguisé
     ...
     26c. Notamment, le demandeur soutient qu'il a fait l'objet d'un congédiement déguisé suite aux actions de la défenderesse :
         (i)      la défenderesse n'a pas respecté les dispositions de la Directive en ne respectant pas les étapes prévues pour la réaffectation d'un membre dont le poste était supprimé;
         (ii)      la défenderesse n'a pas fait connaître au demandeur toutes les possibilités d'emploi au Canada à partir de la date où son poste a été supprimé, comme l'exige la Directive;
         (iii)      la défenderesse n'a pas accordé au demandeur la possibilité de quitter son emploi avec les avantages prévus dans la Directive; et
         (iv)      la demanderesse n'a jamais répondu aux demandes répétées du demandeur pour obtenir les avantages auxquels il avait droit en vertu de la Directive.
     ...
     26e. En octobre 1995, ou vers cette date, le demandeur n'a pu accéder à son lieu de travail, ni pendant les heures de travail ni à l'extérieur de celles-ci, car sa carte d'accès avait été désactivée. Le demandeur n'avait pas été informé que sa carte d'accès serait désactivée et il n'a jamais reçu d'explication à ce sujet. Les autres employés qui étaient dans la même situation ne se sont pas vu refuser l'accès. Le demandeur soutient qu'en lui refusant l'accès à son lieu de travail, la défenderesse a procédé à un congédiement injustifié.
     26f. De plus, le demandeur soutient que ces faits, ainsi que la conduite de la GRC qui est décrite dans ce document, sont l'équivalent d'un refus par la GRC de continuer à employer le demandeur et qu'en conséquence, il s'agit d'une violation fondamentale du contrat de travail par la GRC et donc d'un congédiement déguisé. En conséquence, le demandeur soutient qu'il a droit de considérer que son contrat de travail a pris fin et de prendre une action pour obtenir des dommages-intérêts suite à la violation du contrat par la défenderesse.
     26g. Le demandeur déclare qu'une condition implicite de son contrat de travail porte que la défenderesse ne pouvait mettre fin à son emploi, sauf pour un motif valable, sans lui donner un avis raisonnable ou sans lui verser une indemnité pour remplacer cet avis.
     ...
     (iii) La Directive sur le réaménagement des effectifs
     26i. Le demandeur soutient que la GRC n'a pas respecté les obligations que la Directive lui impose lorsque le poste d'un membre est supprimé. Suite à la Directive, le demandeur a reçu un Avis de suppression de poste (l'Avis) le 16 décembre 1993, portant que son poste était supprimé au 1er avril 1994. Cet Avis est inadéquat pour plusieurs raisons.
[57]      On peut voir à lecture de ces textes qu'une grande partie de l'inconduite décrite par le caporal Aussant peut donner lieu à une responsabilité à la fois en matière contractuelle et en matière délictuelle et que, même si les réclamations qui s'appuient sur la responsabilité en matière de responsabilité délictuelle sont rejetées, il restera des questions importantes à déterminer lors de l'instruction.
[58]      Dans Marine Atlantic Inc. c. Blyth, (1994), 77 F.T.R. 97 (1re Inst.), le juge Reed de notre Cour a rejeté une demande de jugement sommaire parce qu'une question ne pouvait être isolée d'une autre avant qu'on ait tranché les questions en litige.
[59]      Les principes généraux qui gouvernent les jugements sommaires ont été résumés par le juge Tremblay-Lamer de notre Cour dans Granville Shipping Co., précité. Elle a déclaré que saisie d'une requête en jugement sommaire, la Cour peut trancher des questions de fait et de droit si les éléments portés à la connaissance de la Cour lui permettent de le faire, mais qu'elle ne peut rendre le jugement sommaire demandé si l'ensemble de la preuve ne comporte pas les faits nécessaires ou si elle estime injuste de procéder ainsi.
[60]      Au vu de la preuve qu'on m'a présentée et de l'ensemble des circonstances, je conclus qu'il serait injuste et peu pratique d'accorder un jugement sommaire rejetant la réclamation du caporal Aussant fondée sur la responsabilité délictuelle.
(iv) La réclamation de Janine Aussant
[61]      Dans la mesure où la réclamation de Janine Aussant découle de la réclamation principale, il s'ensuit selon moi qu'on ne doit pas la rejeter non plus.
DISPOSITIF
[62]      En conséquence, la requête de la défenderesse est rejetée.
[63]      Les dépens de cette requête suivront l'issue de la cause.




                             Eleanor R. Dawson

_________________________________________


Juge


OTTAWA (Ontario)

Le 5 mai 2000


Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



No DU GREFFE :              T-903-95
INTITULÉ DE LA CAUSE :          Pierre Aussant et Janine Aussant c. Sa Majesté la Reine
LIEU DE L'AUDIENCE :          Ottawa (Ontario), Canada

DATE DE L'AUDIENCE :          Le 5 mai 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MADAME LE JUGE DAWSON

EN DATE DU :              5 mai 2000



ONT COMPARU


M. Phillip G. Hunt                      POUR LES DEMANDEURS

M. Michelle R. Lapierre                  POUR LA DÉFENDERESSE



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Shields and Hunt, Ottawa (Ontario)              POUR LES DEMANDEURS

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada              POUR LA DÉFENDERESSE




Dossier : T-903-95


Ottawa (Ontario), le 5 mai 2000

EN PRÉSENCE DE :      Mme le juge Dawson


ENTRE :


     PIERRE AUSSANT ET JANINE AUSSANT


     demandeurs

     et


     SA MAJESTÉ LA REINE


     défenderesse


     ORDONNANCE


LE JUGE DAWSON


     Vu la requête de la défenderesse pour l'obtention d'une ordonnance déclarant que l'action des demandeurs est irrecevable en droit et la rejetant au motif qu'il n'y a pas de question réelle à trancher;

     Et ayant entendu les plaidoiries des avocats des deux parties;


     Il est ordonné que :

1.      La requête de la défenderesse pour obtenir un jugement sommaire est rejetée.

2.      Les dépens de cette requête suivront l'issue de la cause.








                             Eleanor R. Dawson

__________________________________________


Juge



Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.

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