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Date : 19991207


Dossier : T-2522-96


ENTRE :

     MORLINES MARITIME AGENCY LTD.

     demanderesse

     et


     IKO INDUSTRIES LTD.

     défenderesse



     MOTIFS DE L"ORDONNANCE


LE JUGE LUTFY


[1]      Par cette action, la compagnie de transport demanderesse cherche à recouvrer des frais de transport. La compagnie défenderesse, le chargeur, a déjà payé un intermédiaire, le transitaire, et ce dernier a fait faillite avant de payer le transporteur. Le litige porte sur la question de savoir qui, du transporteur ou du chargeur, doit absorber l"impact de la faillite du transitaire.

[2]      En substance, les faits ne sont pas contestés. La crédibilité des témoins n"a pas non plus été sérieusement mise en doute. Voici le résumé de mes conclusions de fait.

LE LIEN ENTRE LES PARTIES : MORLINES, MARINE ET IKO

[3]      Morlines Maritime Agency Ltd. (Morlines) agissait comme agent de B.O.L. Cypress Ltd. (BOL), une compagnie maritime qui transporte des cargaisons sur l"Atlantique Nord. Morlines gérait les cargaisons de BOL au port de Montréal et recherchait des cargaisons pour l"exportation, percevant les frais de transport afférents.

[4]      Marine Marketing Ltd. (Marine) était un transitaire qui s"occupait de l"expédition des cargaisons à partir de ses bureaux de Montréal (Québec).

[5]      IKO Industries Ltd. (IKO) est un fabricant de pièces de toit, qui possède une usine à Madoc (Ontario) et un service de vente en Belgique, IKO Sales International.

[6]      En 1996, au moment où elle se lançait dans l"exportation, IKO a examiné la situation pour déterminer de quelle façon elle pouvait expédier ses granules à sa division en Belgique. Après avoir communiqué avec les transporteurs eux-mêmes, IKO s"est mis en rapport avec Marine, un transitaire, pour qu"il s"occupe de ses expéditions.

[7]      IKO a demandé à Marine, et obtenu, un tarif fixe pour l"expédition du terminal de Montréal jusqu"à son usine à Ham, en Belgique. Ce taux global couvrait tous les frais de transport et de manutention, ainsi que la commission du transitaire. IKO était au courant que Marine lui enverrait ses factures et qu"il devait ensuite payer Marine.

[8]      Bien qu"il était clair que Marine retiendrait les services d"une (ou plusieurs) compagnie(s) de navigation pour transporter les cargaisons de IKO, ce dernier n"avait apparemment aucune connaissance précise des arrangements pris par Marine avec Morlines à cette fin. IKO traitait directement avec Marine et lui fournissait tous les renseignements nécessaires au sujet des cargaisons à expédier.

[9]      Au moins un des représentants de Morlines savait que Marine organisait l"expédition de cargaisons pour d"autres clients que IKO1. Le représentant de IKO a témoigné que Marine avait utilisé au moins un autre transporteur, en plus de BOL ou Morlines, pour l"expédition de ses produits en Belgique. Je conclus donc que le transitaire Marine avait des clients autres que IKO et qu"il traitait aussi avec des transporteurs, ou leurs agents, autres que Morlines.

[10]      Au début de 1996, Marine est entrée en rapport avec Morlines pour organiser l"expédition des cargaisons de IKO. Marine et Morlines ont convenu que les factures pour les frais de transport seraient envoyées directement à Marine, cette dernière devant fournir à Morlines une série de chèques postdatés sur réception des connaissements. Au début, les chèques étaient datés de quinze jours après le départ du navire, mais cette entente a été modifiée plus tard pour que les chèques soient désormais payables trente jours après le départ du navire. Morlines n"a procédé à aucune vérification quant à la capacité de payer de Marine ou de IKO.

[11]      Selon le représentant de Morlines, IKO n"avait jamais été avisé par Morlines avant ce litige que cette dernière avait l"intention de tenir IKO responsable du paiement des factures envoyées à Marine. De la même façon, IKO n"a jamais informé Morlines qu"il se considérerait responsable en dernier ressort pour les factures envoyées à Marine. Morlines savait que les frais de transport reçus de Marine provenaient du chargeur IKO.

[12]      Dans l"organisation de l"expédition des cargaisons, il n"y avait aucune communication directe entre le chargeur IKO et le transporteur BOL ou son agent Morlines. Toutefois, les connaissements démontrent qu"il existait un lien entre le chargeur et le transporteur. Dans les connaissements préparés par Morlines, IKO est identifié comme le chargeur, IKO Sales comme le destinataire, BOL comme le transporteur et Marine comme le transitaire. IKO livrait ses marchandises directement au terminal de Montréal, utilisant à cette fin les conteneurs et les hangars fournis par Morlines. IKO demandait à Marine de lui trouver un transporteur et IKO savait, par suite de renseignements obtenus de Marine et incorporés dans ses factures à son service de vente en Belgique, que Morlines transportait une partie de sa cargaison. Finalement, Morlines savait que Marine organisait l"expédition des cargaisons pour le compte de IKO.

[13]      La première communication directe entre IKO et Morlines est une lettre du transporteur datée du 8 octobre 1996, demandant le paiement des frais de transport qui n"avaient pas été payés par Marine Marketing.

LES DIFFICULTÉS DE PAIEMENT DES FRAIS DU TRANSPORTEUR

[14]      En février 1996, IKO a mis sur pied une procédure interne gouvernant les expéditions à Ham, en Belgique. Ces expéditions ont commencé en mai 1996. IKO prenait les conteneurs à Montréal et les amenait à son usine pour les charger. Il les ramenait alors à Montréal, les entreposant dans les hangars de Morlines au terminal. Marine était avisée par Morlines du contenu des conteneurs, du hangar où ils se trouvaient, ainsi que des navires en cause, et elle transmettait cette information à IKO.

[15]      Les connaissements pour l"expédition des marchandises étaient préparés par Morlines avec les renseignements fournis par Marine. Ces connaissements indiquaient que le chargeur était IKO et que le destinataire était IKO Sales en Belgique. Les connaissements étaient transmis directement à Marine. Le représentant de IKO a témoigné qu"il ne connaissait pas le montant exact des frais de transport exigés par Morlines, puisque la facture qu"il recevait de Marine ne comportait que le taux global convenu. Je conclus de cette preuve, que j"accepte, que IKO n"avait jamais reçu avant ce litige les connaissements préparés par Morlines où les frais de transport étaient clairement indiqués.

[16]      Pour chacune des cargaisons transportées par Morlines, Marine envoyait une facture à IKO qui la payait intégralement. Au début, Marine faisait ses paiements régulièrement et il n"y avait pas de difficultés en ce qui concerne le paiement dans les délais des factures de Morlines.

[17]      Toutefois, en juin ou début juillet 1996, il semble y avoir eu certains problèmes liés aux paiements de Marine à Morlines. Certains des chèques de Marine ont été retournés parce qu"il n"y avait pas de fonds suffisants pour les couvrir. Le calendrier des paiements a été modifié pour prévoir trente jours après le départ des navires, mais il y a encore eu des difficultés liées à des chèques qui n"étaient pas honorés. Morlines a toujours traité ces difficultés avec Marine et jamais avec IKO. En septembre 1996, Morlines a conservé la possession de certains conteneurs plutôt que les livrer afin d"obtenir le paiement des sommes dues. IKO, ayant appris que sa cargaison était retenue outre-mer, a contacté Marine pour obtenir une explication du délai. Les explications fournies à IKO n"indiquaient aucunement que les problèmes étaient de nature financière.

[18]      Marine a finalement présenté un chèque certifié assez important pour que Morlines livre la cargaison retenue. Toutefois, le solde à payer n"a jamais été versé. Après avoir demandé à Marine de payer le solde en question, Morlines a envoyé une réclamation à IKO le 8 octobre 1996, demandant le paiement des frais de transport en souffrance. Dans sa lettre à IKO, Morlines indiquait que : [traduction ] " Nous n"avons d"autre choix que de nous retourner vers IKO Industries Ltd., le chargeur, pour obtenir le paiement de ces sommes dues ". Le 18 octobre 1996, IKO a répondu en niant toute responsabilité pour les sommes dues par Marine.

[19]      La demanderesse Marine a intenté l"action présente pour obtenir le paiement de 48 912 $US, soit la somme due pour l"expédition de la cargaison de IKO en Belgique. Ce chiffre n"est pas contesté.

ANALYSE

[20]      Dans Marine Cargo Claims, le professeur Tetley décrit très bien le double rôle du transitaire. À mon avis, ses commentaires sont applicables au fait en l"instance :

     [traduction]

     II. Transitaire - double rôle

     Traditionnellement, le transitaire agit comme un agent qui organise l"expédition de marchandises appartenant à son client, le chargeur. En sa qualité d"agent, le transitaire organise le transport et paie les frais y afférents, s"occupe de l"assurance, de l"emballage, des frais de douane et ainsi de suite, pour ensuite réclamer une rémunération qui consiste normalement en un pourcentage du total des dépenses. Le client est informé de tous les coûts, ou il devrait l"être.
     Il arrive que le transitaire agisse en tant que principal pour organiser le transport en son propre nom. Le chargeur paie une rémunération qui correspond aux frais de transport. Le transitaire trouve alors un transporteur qui accepte un tarif moindre et la différence entre ce qu"il reçoit et ce qu"il paie constitue son profit. Très souvent, un transitaire regroupe les marchandises d"un certain nombre de clients dans un seul conteneur, ce qui occasionne des économies tant pour lui-même que pour ses clients. Dans ce contexte, la responsabilité du transitaire face au chargeur est souvent celle d"un transporteur2. [Les notes de bas de page sont omises.]

[21]      La responsabilité du chargeur face au transporteur lorsque le tiers n"a pas payé la note a aussi été étudiée par le professeur Tetley :

     [traduction]

     IV. Responsabilité lorsque le transitaire est en faillite

     La question de savoir si le transitaire agissait comme principal ou comme agent se pose généralement dans une mauvaise situation, savoir lorsque le transitaire est en faillite et que les sommes payées par le chargeur/client au transitaire n"ont pas été remises aux transporteurs en cause. Ces transporteurs réclament alors leurs frais directement du chargeur et les tribunaux doivent décider si le paiement fait par le chargeur au transitaire est l"équivalent d"un paiement au transporteur. En d"autres mots, en recevant les marchandises le transitaire était-il un agent du chargeur ou un agent du transporteur?

     Le lien juridique entre le transitaire et le chargeur doit être déterminé selon les faits de chaque affaire. Il en va de même de la question de savoir si le paiement des frais de transport par le chargeur au transitaire est présumé être un paiement au transporteur.

     Dans C.P. Ships c. Les Industries Lyon Corduroys Ltée, le juge Addy a énoncé de façon claire le droit applicable :

         Lorsqu"un débiteur [le chargeur] choisit de payer un tiers [le transitaire] au lieu de son créancier [le transporteur], il le fait à ses risques. Si l"argent n"est pas remis au créancier [le transporteur], le débiteur [le chargeur] doit alors prouver :

         1) que le créancier a réellement autorisé le tiers à toucher l"argent en son nom,
         2) que le créancier a laissé croire que le tiers était ainsi autorisé à agir en son nom,
         3) que le créancier, par son attitude ou autrement, a fait en sorte que le débiteur en vienne à cette conclusion, ou
         4) qu"en vertu de l"usage ayant cours dans ce genre d"entreprise et dans de telles circonstances, le créancier et le débiteur s"attendent normalement à ce que le paiement soit fait à un tiers3.


[22]      La décision dans C.P. Ships c. Les Industries Lyon Corduroys Ltée4, citée par le professeur Tetley, a été appliquée dans plusieurs affaires, tant en cette Cour qu"ailleurs5. En vertu de ces décisions, le chargeur ne sera pas tenu de payer le transporteur s"il peut établir au vu des faits de l"affaire une des défenses prévues dans C.P. Ships .

[23]      Après avoir analysé avec soin les faits en l"instance, j"arrive à la conclusion que la défenderesse, le chargeur IKO, satisfait aux troisième et quatrième volets du critère de C.P. Ships .

[24]      Je conclus que Morlines a adopté une attitude telle que IKO pouvait raisonnablement croire que Marine était réellement autorisée à recevoir les paiements. Les expéditions de IKO par l"entremise de Morlines ont commencé en mai 1996 et se sont continuées jusqu"en septembre de la même année. Durant cette période, IKO a versé dix paiements à Morlines.

[25]      Il s"est donc passé quatre mois sans que Morlines n"indique de quelque façon que ce soit qu"il s"attendait à ce que IKO les paie directement, même lorsque les chèques de Marine n"avaient pas été honorés. En fait, il n"y a eu aucune communication de Morlines jusqu"à l"envoi d"une lettre le 8 octobre 1996 pour indiquer le défaut de paiement. Pendant toute cette période, IKO était au courant que ses cargaisons étaient livrées et il n"avait aucune raison de mettre en doute le fait qu"il devait payer Marine. Même lorsque les marchandises de IKO ont été temporairement retenues, Morlines ne lui a pas indiqué que la méthode de paiement était en cause. Je considère tout à fait raisonnable que IKO ait cru que Marine était réellement autorisée à recevoir le paiement pour les transports effectués par Morlines.

[26]      Quant au quatrième volet du critère de C.P. Ships, la preuve qui m"est soumise m"amène à conclure que IKO et Morlines s"attendaient à ce que le paiement soit versé à Marine. Un représentant des ventes de Morlines a témoigné que le transporteur s"attendait à être payé par le transitaire :

     [traduction]

     Q :      Vous compreniez le relais, vous saviez que l"entente à laquelle vous aviez souscrit prévoyait que Marine Marketing ferait ce qu"il fallait pour obtenir le paiement de IKO?
     R :      C"est juste.
     Q :      Et vous feriez ce qui était nécessaire pour obtenir cet argent de Marine Marketing?
     R :      Oui.
     Q :      Considériez-vous que l"entente prévoyait que vous seriez payé par IKO?
     R :      Pas au début.
     Q :      Alors c"est seulement quand Marine Marketing n"a pas payé?
     R :      C"est à peu près cela6.

[27]      En expliquant pourquoi Morlines n"avait pas demandé une vérification de la capacité de payer de IKO ou de Marine, le gérant de Morlines a confirmé à nouveau que sa compagnie s"attendait à être payée par Marine :

     [traduction]

     Q :      Pourquoi n"avez-vous fait aucune vérification quant à la capacité de payer de IKO Industries?
     R :      Nous savions vaguement qu"il s"agissait d"une compagnie importante. Nous n"avons pas considéré nécessaire de vérifier leur état financier. Nous avions pour instructions de ne pas leur envoyer les factures, donc nous n"avons pas agi en ce sens.
     Q :      Pourquoi le fait que vous ne leur envoyiez pas des factures aurait-il eu un impact sur votre décision de vérifier ou non leur état financier?
     R :      En y pensant bien, je crois qu"il n"y aurait pas eu vraiment d"impact.
     Q :      Qu"est-ce qui vous a fait changer d"avis?
     R :      Je crois que lorsque nous nous sommes d"abord parlés, il n"a jamais été question de vérifier leur état financier.
     Q :      Pourquoi n"en a-t-il jamais été question?
     R :      Les instructions que nous avions étaient de réclamer le paiement par l"entremise de Marine Marketing.

     ...

     Q :      Selon ce que vous saviez, c"est Marine Marketing qui devait faire les paiements et c"est donc cette compagnie qui aurait raisonnablement pu faire l"objet d"une vérification financière?
     R :      Nous étions informés qu"ils recevaient des fonds de IKO et qu"ils les utilisaient pour nous payer.
     Q :      Bon. À nouveau, c"est de Marine Marketing que vous attendiez le paiement de vos factures.
     R :      Oui, au début.
     Q :      Et vous étiez rassurés parce que Marine recevait ses fonds de IKO.
     R :      C"est juste.

     Q :      Et la vérification de la capacité financière, vous n"en avez pas fait au sujet de IKO?
     R :      Non.

     ...

     Q :      Vous saviez que IKO paierait Marine Marketing suite à l"entente passée entre eux?
     R :      Oui, c"est ce que j"ai compris7.


[28]      Aucun représentant de Marine n"a été assigné comme témoin.

[29]      Pour résumer, les faits de cette affaire sont sensiblement les mêmes que ceux en cause dans American President Lines, Ltd. c. Pannill Veneer Co.8, où le juge en chef adjoint Jerome a déclaré :

     D"après l"ensemble de la preuve, je suis persuadé que toutes les parties s"attendaient raisonnablement, dans les circonstances de cette affaire, que Canapack facture la défenderesse pour les frais d"expédition et que la défenderesse paierait Canapack qui, à son tour, paierait la demanderesse. D"après l"attitude de la demanderesse, il n"y a guère de doute qu"elle s"attendait à être payée par Canapack.

[30]      J"en conclus que le chargeur et le transporteur s"attendaient à ce que le paiement soit fait au tiers Marine. L"attitude de Morlines durant toutes ces transactions était telle que IKO en viendrait à la conclusion que Marine était autorisée à recevoir les paiements. En fait, la preuve qui m"est présentée démontre que IKO ne savait même pas avant la naissance du litige quel était le montant précis à payer pour le transport.

[31]      En conséquence, l"action est rejetée. Au besoin, les avocats peuvent présenter leurs prétentions écrites au sujet des dépens au plus tard quatorze jours après la date de ces motifs.




     Allan Lutfy

     J.C.F.C.

Ottawa (Ontario)

Le 7 décembre 1999




Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



No DU GREFFE :              T-2522-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :          MORLINES MARITIME AGENCY LTD. c. IKO INDUSTRIES
LIEU DE L'AUDIENCE :          MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE :          LE 14 SEPTEMBRE 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE LUTFY

EN DATE DU :              7 DÉCEMBRE 1999


ONT COMPARU


M. YVAN HOULE                  POUR LA DEMANDERESSE

M. ANDREW R. BRODKIN                  POUR LA DÉFENDERESSE




AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


McMASTER GERVAIS                  POUR LA DEMANDERESSE

MONTRÉAL (QUÉBEC)

GOODMAN, PHILLIPS & VINEBERG          POUR LA DÉFENDERESSE

TORONTO (ONTARIO)

__________________

1      Transcription des interrogatoires préalables, p. 6.

2      William Tetley, Marine Cargo Claims, 3rd ed. (Montréal : Les Éditions Yvon Blais Inc., 1988), à la p. 692.

3      Ibid. à la p. 699.

4      [1983] 1 C.F. 736.

5      Earl Paddock Transportation Inc. c. Accuride Canada Inc. (1991), 3 O.R. (3d) 493 (Div. gén.); Algocen Transport Inc. c. Hinspergers Poly Industries Ltd. (1988), 64 O.R. (2d) 444 (C. dist.); General Signal Ltd. (c.o.b. Aurora/Hydomatic Canada Operations) c. Magnum Express Inc. (1995), 79 O.A.C. 287 (C. div.); American President Lines, Ltd. c. Pannill Veneer Co. (1997), 36 B.L.R. (2d) 1 (C.F. 1re Inst.); Lyn-Pax Trucking Ltd. c. Doc Warehousing & Distributing Inc. (1991), 2 B.L.R. (2d) 132 (C.S. C.-B.); Norfolk & Western Railway c. Great Lakes Brick and Stone Ltd. (1995), 19 B.L.R. (2d) 285 (C.S. C.-B.); Rudie Wilhelm Warehouse Co. c. Mitsubishi Canada Ltd. (1991), 3 B.L.R. (2d) 97 (C.S. C.-B.); Gershman Produce Co. Ltd. c. Douglas Traffic Consulting Ltd. et al. (1991), 50 B.L.R. 129 (C. Ont. (Div. gén.)).

6      Transcription des interrogatoires préalables, pp. 11 et 12.

7      Transcription, pp. 38 et 39; 41 et 42.

8      (1997), 36 B.L.R. (2d) 1 (C.F. 1re Inst.), au paragraphe 8.

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