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Recueil des arrêts de la Cour fédérale
Bande indienne de Fox Lake c. Reid Crowthers & Partners Ltd. (1re inst.) [2003] 1 C.F. 197

Date : 20020530

Dossier : T-501-88

                                                                                                        Référence neutre : 2002 CFPI 630

ENTRE :

          BANDE INDIENNE DE FOX LAKE et ROBERT WAVEY, en sa qualité de chef,

                          et CLARA WAVEY et GORDON ANDERSON, en leur qualité

                             de conseillers, de ladite BANDE INDIENNE DE FOX LAKE

                                                 et CLIFFORD STEVEN SAUNDERS

                                                                                                                                                   demandeurs

                                                                              - et -

                                       REID CROWTHERS & PARTNERS LIMITED

                                                          et SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                              défenderesses

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE HARGRAVE

        Les présents motifs s'inscrivent dans le cadre d'une action passablement complexe opposant les parties restantes relativement à une garantie. Le demandeur Clifford Saunders (Saunders) obtient l'autorisation demandée de modifier sa déclaration de façon à ajouter sa société comme partie et à présenter une réclamation pour quantum meruit.


LES FAITS

        Les faits ayant mené à la présente requête sont compliqués et, sauf pour donner une idée générale du contexte, il n'est pas nécessaire de s'y attarder.

        Il suffit de mentionner qu'une coentreprise formée de la Bande indienne de Fox Lake et d'un entrepreneur local, CBJ Northern Inc., a conclu avec Sa Majesté un contrat visant la construction d'un réseau d'égout et d'aqueduc dans la réserve de la Bande. Le devis technique remis à la Couronne par la défenderesse Reid Crowthers, sur lequel la coentreprise s'est par la suite appuyée, s'est révélé défectueux. Probablement pour obtempérer à la demande de la Couronne de rendre le réseau fonctionnel, les coentrepreneurs, croyant comprendre qu'on trouverait nécessairement des fonds pour payer ces travaux, ont terminé le réseau.

        Pour effectuer ces travaux, les coentrepreneurs se sont adressés au demandeur Saunders pour obtenir un financement temporaire garanti une série de cessions relativement auxquelles une somme importante serait due. Le demandeur affirme que non seulement la Couronne n'a pas donné suite aux cessions mais encore qu'elle a, depuis, effectué des paiements très substantiels à la Bande indienne de Fox Lake et qu'elle a désengagé des fonds qui devaient servir à financer le projet. Il appartient au juge du fond d'examiner la forme des cessions, la délivrance des avis les concernant et l'effet qu'elles ont eu, dans le contexte de la totalité des faits; il n'y a pas lieu de traiter de ces questions dans le cadre d'une requête pour modification de la déclaration.


        Au fil des ans, le demandeur Saunders a réussi à régler avec les autres parties. Son intention était de continuer la présente action relativement au solde, mais il s'aperçoit à présent de l'importance et de l'effet de la distinction existant entre un entrepreneur et sa société : ce sont des fonds de la société qu'il a prêtés, non les siens propres. Il souhaite donc ajouter sa société, Rank Electronics Ltd. (Rank), comme demanderesse, à l'égard d'une réclamation analogue à la sienne. Il veut également modifier sa déclaration pour demander un remboursement à la Couronne en invoquant le quantum meruit et l'enrichissement sans cause.

ANALYSE

        La Couronne a offert, à un moment donné, de consentir partiellement à la modification concernant l'enrichissement sans cause. Par suite de l'arrivée de nouveaux avocats et d'autres circonstances, nous sommes à présent devant une requête contestée. Il n'y a pas lieu, à l'occasion de cette requête, de statuer sur l'effet du consentement contesté; il faut plutôt en reconnaître l'existence comme s'agissant d'un facteur à prendre en considération.


        Je commencerai par deux précisions que j'ai faites aux avocats. Premièrement, les deux parties ont légitimement causé et subi des retards. Par conséquent, le fait que la présente action soit vieille de quatorze ans n'influera pas sur l'issue de la présente requête, pas plus que les neuf ans que la Couronne a mis à déposer sa défense. Deuxièmement, la question de savoir si une ou plusieurs cessions ont effectivement été signifiées à la Couronne est très complexe et très litigieuse, et elle se complique encore du fait qu'il y a eu des malentendus et des changements d'avocats. Je ne vais pas trancher cette question, pas plus que je ne vais accepter que la Couronne n'a pas reçu avis des cessions, dans le cadre d'une requête contestée pour aveux, fondée sur la règle 255. Il s'agit d'une question qui doit être déterminée à la suite d'une instruction en bonne et due forme. Je ferai également remarquer que la Couronne n'a pas fait la preuve que l'autorisation des modifications lui occasionnerait un préjudice réel.

Quelques principes de base en matière de modification

        Sur la question des modifications, le juge Hugessen a formulé des commentaires utiles dans la décision Sa Majesté la Reine c. Le « Irving Maple » , non publiée, rendue le 12 mars 1999 dans le dossier T-1625-97, commentaires qui sont pertinents en l'espèce, tant en général que relativement à l'argument de la prescription invoqué par les défenderesses pour contester la requête. Voici ce qu'a dit le juge Hugessen :

. . . je ne suis pas appelé à décider si les défendeurs peuvent avoir le droit d'obtenir des précisions relativement à l'une ou à plusieurs des modifications proposées. Toutefois, je tiens à signaler que tout acte de procédure, et cela s'entend aussi d'une modification qu'une partie propose d'apporter à un acte de procédure, doit être lu dans son contexte global. Ce principe, appliqué à une modification proposée, signifie que la modification en question doit être lue comme faisant partie intégrante de l'acte de procédure auquel elle se rapporte. Après avoir lu dans ce contexte les modifications proposées qui sont contestées pour ce motif, je suis tout à fait convaincu qu'il n'est en aucune façon évident et manifeste qu'elles seraient susceptibles d'être radiées au moyen d'une requête au motif qu'elles ne révèlent aucune cause d'action. C'est pourquoi, j'estime que ces modifications peuvent à bon droit être apportées et ce, je le répète, indépendamment du fait qu'un ou plusieurs défendeurs peuvent avoir le droit d'obtenir d'autres précisions, une question sur laquelle je ne me prononce pas.


[5]             La deuxième objection soulevée par les défendeurs se rapporte, je le répète, à certains mots ou locutions précis contenus dans certaines modifications proposées. Par exemple, dans le nouvel acte de procédure, il est prétendu que les défendeurs ont commis une nuisance interdite par la loi (de même qu'une nuisance de common law). Les défendeurs font valoir que, conformément à une décision antérieure de la présente cour, toutes les demandes fondées sur la Partie XVI de la Loi sur la marine marchande du Canada [L.R.C. 1985, ch. S-9] ont été jugées être dénuées de fondement juridique ayant été présentées hors délai. Ma réaction à l'objection formulée par les défendeurs est simplement ceci : il n'appartient pas à la Cour, dans le cadre d'une requête en modification, de réviser les modifications proposées. Si, prises dans leur ensemble, les modifications proposées semblent constituer un acte de procédure raisonnable qui révèle une cause d'action et qui n'est pas susceptible d'être radié, alors la présence d'un ou plusieurs mots ou locutions dans un paragraphe précis de cet acte de procédure qui sont susceptibles d'être radiés ne vicie pas toute la modification.

La Cour d'appel fédérale a maintenu la décision du juge Hugessen (voir la note à (2001), 182 F.T.R. 160). Dans cet extrait, le juge énonce divers principes, dont les suivants : premièrement, la modification doit être examinée par rapport à son contexte global, comme partie de l'acte de procédure visé; deuxièmement, il faut examiner si l'acte de procédure paraît raisonnable; troisièmement, il faut déterminer s'il est évident et manifeste que la modification ne serait pas radiée au motif qu'elle ne révèle aucune cause d'action, même si des précisions pourraient plus tard être nécessaires; finalement, il ne faut pas oublier que l'existence d'une possible prescription, notamment une prescription légale, ne constitue pas un motif de rejet d'une modification. Il ne s'agit pas là de nouveaux préceptes, mais ils sont là exposés avec clarté et concision. J'y reviendrai en me reportant à de la jurisprudence traitant de points particuliers.


        Les principes fondamentaux qui, selon les commentaires du juge Hugessen dans la décision The « Irving Maple » , devraient s'appliquer à l'examen d'une demande de modification sont biens établis. Premièrement, la Cour doit adopter une attitude ouverte. Cela ressort implicitement d'un passage de l'arrêt Canderel Ltd. c. Canada, [1994] 1 C.F. 3, de la Cour fédérale d'appel dans lequel le juge Décary résume ainsi la jurisprudence antérieure de la Cour, à la p. 10 :

. . . même s'il est impossible d'énumérer tous les facteurs dont un juge doit tenir compte en décidant s'il est juste, dans une situation donnée, d'autoriser une modification, la règle générale est qu'une modification devrait être autorisée à tout stade de l'action aux fins de déterminer les véritables questions litigieuses entre les parties, pourvu, notamment, que cette autorisation ne cause pas d'injustice à l'autre partie que des dépens ne pourraient réparer, et qu'elle serve les intérêts de la justice.

Dans l'affaire Canderel, la Cour d'appel examinait les Règles de la Cour canadienne de l'impôt en matière de modification, mais elle a signalé que la règle applicable ne différait pas substantiellement de la règle contemporaine de la Cour fédérale en la matière. Bien que la règle de la Cour canadienne de l'impôt appliquée dans l'arrêt soit l'équivalent de la règle de la Cour fédérale antérieure à 1998, c'est encore cet arrêt qui sous-tend la norme, généreuse, qui est suivie en matière de modification (voir, par exemple, la décision Yeager c. Service correctionnel du Canada (2001),189 F.T.R. 196, à la p. 199 (C.F., 1re inst.), et l'arrêt non publié de la Cour d'appel rendu le 22 mars 2002 dans le dossier A-121-01, Bering Trawlers Ltd. c. Richardson International Ltd., qui, tous deux, citent l'arrêt Canderel). Il faut en outre interpréter et appliquer les règles relatives à la demande de modification de façon à permettre d'apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible, conformément à la règle 3.


      Le juge en chef adjoint Jerome, s'appuyant sur l'arrêt Canderel dans l'affaire Gleason Works c. Excalibar Tool Inc. (1996), 66 C.P.R. (3d) 139, à la p. 140, fait observer que cet arrêt a établi sans équivoque qu'il suffisait de donner son sens clair au texte de la règle 420(1), l'ancêtre de l'actuelle règle 75, pour en interpréter la portée. Il a fait siens les propos suivants tenus par le juge Dubé dans Société Canadienne de Métaux Reynolds c. Fednav Ltd. (1989), 18 A.C.W.S. (3d) 1234 :

. . . le juge des requêtes ne détermine pas à l'avance si un amendement sera invoqué avec succès lors de l'instruction; il se prononce simplement sur la question de savoir si l'amendement devrait être déposé.

Cette position concorde avec le principe voulant que dans la mesure où il existe une cause d'action qui ne serait pas considérée comme évidemment et manifestement futile, il convient d'autoriser la modification, sous réserve, naturellement, de la possibilité de l'apporter sans causer préjudice à l'autre partie. À cet égard, je me reporte à l'arrêt Visx Inc. c. Nidek Co. (1999), 234 N.R. 94, à la p. 95, où la Cour d'appel fédérale a cité en l'approuvant le passage suivant de l'arrêt Steward v. North Metropolitan Tramways Co. (1886),16 Q.B.D. 556, de la Cour d'appel, à la p. 558:

[TRADUCTION] Dans un cas comme celui-là, la Cour doit avoir pour règle de conduite que, quelque négligente ou insouciante qu'ait été la première omission, et quelque tardive que soit la modification proposée, celle-ci devrait être autorisée si elle peut être apportée sans qu'il en résulte une injustice pour la partie adverse. Il n'y a pas d'injustice si la partie adverse peut être indemnisée au moyen d'une adjudication de dépens; cependant, si la modification aurait pour effet de placer la partie adverse dans une position telle qu'elle doive subir un préjudice, elle ne doit pas être faite.


Ce passage, que l'on doit au maître des rôles Esher, descend d'une lignée sans tâche que l'on peut faire remonter au moins à l'arrêt de la Cour d'appel Tildesley v. Harper (1878),10 Ch.D. 393, dans lequel le juge Bramwell a écrit :

[TRADUCTION] En pratique j'ai toujours accordé la permission d'amender à moins d'être convaincu que la partie requérante agissait de mauvaise foi, ou que, par sa maladresse, elle avait fait à son adversaire un tort qui ne pouvait être compensé par des dépens ni autrement (à la p. 397).

Cet exposé concis de procédure a souvent fait l'objet d'amplifications, mais il n'a jamais été amélioré. Plus récemment, le juge Pelletier a appliqué les décisions Visx et Steward dans l'affaire Halford c. Seed Hawk Inc. (2001), 13 C.P.R. (4th) 36, à la p. 40. Comme je l'ai déjà signalé, on n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice réel, au sens juridique de préjudice, qui ne peut être compensé par l'adjudication de dépens ou autrement.


      Il importe d'insister sur le principe voulant que le tribunal saisi d'une demande de modification doit présumer que les faits allégués sont vrais (voir Visx Inc. c. Nidek Co. (1997) 209 N.R. 342 (C.A.F.), à la p.347) et appliquer la même règle que pour la radiation d'actes de procédure, c'est-à-dire qu'il ne refusera une modification que dans les cas évidents et manifestes qui ne laissent place à aucun doute. Le juge en chef Isaac, dans l'arrêt Visk, précité, à la p. 347, et le juge Décary, de la Cour d'appel, dans l'arrêt Cardinal c. Canada (1994), 164 N.R. 301, à la p. 303, ont tous deux énoncé ce principe. Dans l'arrêt Cardinal, la Cour a ajouté qu'il était question « ... d'une branche du droit difficile à régler avec certitude. Par conséquent, nous croyons que les appelants devraient avoir la chance de soulerver toute la question de la fiducie au procès » (loc. cit.).

      Le juge Lemieux a examiné, dans l'affaire Hoechst Marion Roussel Deutchland GmbH c. Adir (2001), 190 F.T.R. 233, les principes énoncés dans les décisions Canderel (précitée), Cardinal (précitée) et Continental Bank Leasing Corp. c. Canada (1993), 93 D.T.C. 298. En citant la décision Continental Bank, le juge Lemieux souligne le rôle que les modifications jouent en aidant la Cour à analyser le fond du litige ainsi que les autres facteurs à prendre en considération dans le contexte de chaque cas particulier. Le passage qu'il cite résume bien tout cela de même que ce qui, à mon avis, sous-tend tous les cas de modifications :

Il s'agit, en fin de compte, de tenir compte de la simple équité, du sens commun et de l'intérêt qu'ont les tribunaux à ce que justice soit faite (Continental Bank, à la p. 302, Hoechst Marion, à la p. 238).

      La Couronne avance plusieurs arguments pour demander le refus des modifications, dont on peut dire qu'ils appartiennent à la catégorie des objections qui ne permettent pas d'éviter l'application des règles de droit fondamentales que je viens d'exposer. Elle prétend notamment que Rank n'est pas une partie nécessaire au litige et que l'enrichissement sans cause exige l'existence d'un bénéfice correspondant pour la Couronne.


Rank est-elle une partie nécessaire?

      La règle 104 permet à la Cour d'ordonner à tout moment qu'une personne soit constituée comme partie. Relativement à la question de savoir si Rank était une partie nécessaire, j'ai examiné cette règle et le droit applicable, notamment l'exposé qui en a été fait dans la décision Eastman Kodak Co. c. Hoyle Twines Ltd. (1985), 5 C.P.R. (3rd) 264, dans laquelle le juge Strayer a accueilli la demande d'ajout d'une partie, autorisée à plaider la prescription en défense. La Couronne met en doute la nécessité même d'ajouter Rank comme partie.


      Je suis d'avis qu'il est possible de soutenir que Rank est une partie nécessaire, car c'est son chèque qui est à l'origine des fonds constituant le prêt en cause dans le présent litige. De plus, il se peut très bien qu'en interprétant conformément à leur objet une ou plusieurs des cessions en cause, consenties à Saunders, Rank apparaisse en fait comme une cessionnaire visée, comme l'a fait valoir l'avocat du demandeur dans sa réponse à la Couronne. Pour approfondir cette question, les avocats devraient prendre connaissance des principes modernes de l'interprétation conformément à l'objet visé ou interprétation téléologique des contrats exposés par la Chambre des lords dans Investors Compensation Scheme Ltd. v. West Bromwich Building Society, [1998] 1 W.L.R. 896, aux p. 912 et 913. La Chambre des lords a statué qu'en interprétant un document contractuel on cherche à établir le sens que donnerait à ce document une personne raisonnable possédant toutes les connaissances du domaine auxquelles les parties avaient raisonnablement accès. Il s'agit du sens qu'une telle personne donnerait au document après en avoir examiné tout le contexte et tous les objets, malgré le libellé retenu. Dans cette décision, lord Hoffmann indique que les principes modernes de l'interprétation téléologique des documents contractuels n'ont pas toujours été bien compris, et il en fait le résumé suivant aux p. 912 et 913 :

[TRADUCTION]

(1)            L'interprétation consiste à déceler la signification qu'aurait le document pour une personne raisonnable détenant tous les renseignements de base qui auraient raisonnablement été accessibles aux parties dans la situation où elles se trouvaient au moment du contrat.

(2)            Les antécédents du contrat ont été fort justement appelés par lord Wilberforce la « matrice factuelle » , mais cette expression est pour le moins une description minimaliste de ce que les antécédents peuvent englober. Abstraction faite de la règle selon laquelle les antécédents auraient dû raisonnablement être accessibles aux parties, et abstraction faite de l'exception mentionnée plus loin, les antécédents englobent absolument toute chose qui aurait influé sur la manière dont le texte du document aurait été compris par une personne raisonnable.

(3)            La loi exclut des antécédents admissibles les négociations antérieures des parties et leurs déclarations d'intention subjective. Elles ne sont admissibles que dans une action en rectification...

(4)            La signification qu'un document (ou toute autre déclaration) aurait pour un homme raisonnable n'est pas la même chose que le sens des mots qu'il contient. Le sens des mots est l'affaire des dictionnaires et des grammaires; la signification du document est ce que les parties utilisant ces mots d'après les antécédents considérés auraient raisonnablement compris au vu du document...

(5)            La « règle » selon laquelle les mots devraient recevoir leur « sens naturel et ordinaire » reflète la proposition logique selon laquelle nous n'acceptons pas aisément que des gens aient fait des erreurs linguistiques, en particulier dans des documents officiels. Par ailleurs, si l'on était néanmoins amené à conclure, au vu des antécédents, que quelque chose ne va pas dans les mots employés, la loi n'oblige pas les juges à attribuer aux parties une intention qu'elles ne peuvent tout simplement pas avoir eue. Lord Diplock a exposé ce point plus vigoureusement lorsqu'il a dit, dans l'arrêt Antaios Compania Naviera S.A. v. Salen Rederierna A.B. [1985] A.C. 191, page 201 :

« si une analyse sémantique et syntaxique détaillée des mots d'un contrat commercial conduit à une conclusion qui fait fi du bon sens commercial, alors c'est le bon sens commercial qui l'emportera » .


En l'espèce, on peut certainement soutenir que, compte tenu de la matrice factuelle et des circonstances ayant entouré la cession en garantie ainsi que de l'objectif commercial de la garantie, des facteurs s'apparentant à [TRADUCTION] « absolument toute chose qui aurait influé sur la manière dont le texte du document aurait été compris par une personne raisonnable » indiqueraient l'existence d'un droit de Rank sur la garantie et d'une raison supplémentaire d'ajouter cette dernière comme partie à l'instance.

Enrichissement sans cause

      Comme l'enrichissement sans cause constitue un recours en equity caractérisé par la souplesse en vue de la recherche de la justice, je ne considère pas particulièrement troublant que les fonds ne soient pas passés directement du demandeur ou de sa société à la Couronne, mais soient plutôt allés vers un entrepreneur et aient pris la forme d'un réseau d'aqueduc et d'égout. De plus, les cessions peuvent également entrer en ligne de compte. La question plus préoccupante est celle de savoir si le demandeur peut satisfaire à toutes les exigences de l'enrichissement sans cause. Le juge Dickson, dans la décision Pettkus c. Becker (1981), 117 D.L.R. (3d) 257, a énoncé trois exigences auxquelles les principes généraux de l'equity ont selon lui donné naissance et qui doivent être réunies pour que l'enrichissement sans cause puisse être invoqué :

. . . un enrichissement, un appauvrissement correspondant et l'absence de tout motif juridique à l'enrichissement (à la p. 274).


Bien que, dans une certaine mesure, les arguments de la Couronne relatifs à l'enrichissement sans cause soient des arguments de fond, la véritable question est celle de savoir s'il appert, à la lecture de la modification, qu'elle serait radiée comme manifestement et incontestablement vouée à l'échec. La Couronne fait valoir que même s'il se peut que les terres où se trouve le réseau d'aqueduc et d'égout aient bénéficié de cet aménagement, ce gain est celui de la Bande indienne de Fox Lake et non celui du Canada. Il semble toutefois que des arguments contraires puissent être invoqués, notamment que la Couronne est propriétaire des réserves ainsi que le prévoit le paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, que le droit dont jouissent les Indiens relativement aux réserves a été défini comme un usufruit leur permettant d'utiliser la propriété de la Couronne sans l'amoindrir ou l'endommager, que l'achèvement du projet d'aqueduc et d'égout profite à la Couronne car elle n'aura plus à faire en sorte de fournir ces services et, enfin, que la Couronne a bénéficié d'un avantage direct lorsque lui sont revenus des fonds qui auraient dû être versés pour l'achèvement du projet. Le demandeur a certainement établi à première vue qu'il s'attendait à être payé. Tout bien considéré, je ne puis dire que le recours en enrichissement sans cause n'a évidemment, manifestement et indubitablement aucune chance de succès.

Prescription

      L'argument le plus intéressant de la Couronne est peut-être celui de la prescription. J'écarterai, pour le moment, le principe voulant qu'en général la possibilité d'invoquer le moyen de défense de la prescription ne doive pas entraîner le rejet d'une modification.


      L'avocat de la Couronne soutient qu'il ne convient pas d'autoriser les modifications car elles ont été demandées hors délai et il n'existe aucune circonstance spéciale permettant de les apporter; à cet égard, il cite de la jurisprudence émanant de tribunaux provinciaux. L'avocat du demandeur prétend quant à lui qu'il y a lieu de permettre les modifications parce qu'elles découlent des mêmes faits ou de faits essentiellement similaires. À cela, l'avocat de la Couronne oppose l'argument intéressant selon lequel, en l'absence d'une loi fédérale sur la prescription, la disposition applicable en l'espèce est l'alinéa 2(1)k) de la Loi sur la prescription du Manitoba, L.R.M. 1987, c. L150, qui prévoit un délai de six ans. Il ajoute que la Cour fédérale ne peut adoucir le délai strict de six ans parce qu'elle n'a pas la compétence inhérente nécessaire. Je signale que l'article 39 de la Loi sur la Cour fédérale, par l'opération duquel la disposition de la Loi manitobaine est importée, ne mentionne que les « règles de droit en matière de prescription » et non les règles de procédure : Leesona c. Consolidated Textile Mills, [1978] 2 R.C.S. 2, à la p. 10, c'est pourquoi la jurisprudence émanant du Manitoba ou d'autres provinces relative à la prescription qui a été citée par l'avocat de la Couronne, pour intéressante qu'elle soit, n'a pas d'application réelle. L'avocat de la Couronne conclut son argumentation en affirmant que la Cour ne peut proroger un délai légal de prescription à moins que la loi ne prévoie cette possibilité car elle ne possède pas de compétence inhérente de prorogation; il cite à cet égard une décision du juge Lemieux, Nicholson c. Canada, [2000] 3 C.F. 225, à la p. 244. Revenant brièvement à la Loi sur la prescription du Manitoba, je signalerai que le paragraphe 14(3) de cette loi prévoit l'application de règles de droit ou d'équité qui permettraient une modification hors délai. Ces règles de droit ou d'équité applicables seraient celles de la Cour fédérale.


      Le demandeur invoque le principe général que la Cour a appliqué à de nombreuses reprises, voulant que lorsque les mêmes faits, tels qu'ils ont été allégués, ou des faits essentiellement similaires donnent naissance à une cause d'action apparemment raisonnable, il convient d'autoriser la modification visant à ajouter cette cause d'action, même s'il y a prescription. La nature du moyen de défense fondé sur la prescription peut constituer un bon point de départ pour l'analyse de cette question; il ne faut pas oublier que le principe fondamental servant à décider d'une demande de modification ou de l'ajout d'une cause d'action fondée sur des faits déjà allégués est le même. Dans l'arrêt Kibale c. Canada (1991), 123 N.R. 153, la Cour d'appel fédérale s'est appuyée sur la règle voulant que la défense de prescription ne pouvait fonder la radiation d'une déclaration pour absence de cause d'action valable sous le régime de la disposition qui a précédé la règle 221(1)a). Pour parvenir à cette conclusion, la Cour a examiné la nature d'un délai de prescription :

. . . D'autre part, un « Statute of Limitations » suivant la common law n'éteint pas le droit d'action mais donne seulement au défendeur un moyen de défense d'ordre procédural qu'il peut ne pas invoquer et qu'il doit, s'il veut s'en prévaloir, plaider en défense . . . C'est dire qu'un demandeur n'est pas tenu, lorsqu'il rédige sa déclaration, d'alléguer tous les faits qui démontrent que son action est prise en temps utile. En effet, un demandeur n'est pas obligé de prévoir tous les moyens que son adversaire pourra lui opposer. Il peut attendre la production de la défense et, dans le cas où le défendeur invoque que l'action est tardive, plaider en réponse les faits qui, à son avis, révèlent qu'elle ne l'est pas. Il s'ensuit que, comme le juge Collier le décidait dans Hanna et al. c. The Queen (1986), 9 F.T.R. 124, un défendeur doit plaider un « Statute of Limitations » dans sa défense; il ne lui est pas permis de le faire dans un requête en radiation sous l'empire de la Règle 419, car, on ne peut, pour les motifs que j'ai dits, affirmer qu'une action est tardive pour le seul motif que la déclaration ne fait pas voir qu'elle ne l'est pas (aux p. 154 et 155).


Dans cet extrait, la Cour souligne que la capacité d'invoquer la prescription en défense ne suffit pas en soi pour obtenir la radiation d'une cause d'action. La prescription fournit plutôt au défendeur un moyen de défense possible. Comme la Cour d'appel l'expose, il en est ainsi parce que le demandeur n'est pas tenu, lorsqu'il prépare sa déclaration, d'alléguer des faits indiquant qu'il a intenté l'action à temps. Pour passer de la prescription comme motif inadéquat de radiation d'une déclaration à la modification pouvant être hors délai, il faut, comme je l'ai déjà dit, garder à l'esprit que le critère applicable en matière de radiation s'apparente à celui qui régit l'autorisation des modifications : si la modification, considérée dans son ensemble, n'est pas évidemment et manifestement futile, elle doit être autorisée; je m'appuie ici sur des décisions que j'ai déjà mentionnées, en particulier sur celle du juge Hugessen dans l'affaire « Irving Maple » ..

      Bien sûr, il est arrivé qu'un acte de procédure soit radié à cause d'une prescription.    Il semble toutefois que la plupart du temps, sinon toujours, des circonstances particulières faisaient que la prescription légale constituait davantage qu'un simple moyen de défense (voir, par exemple, Miucci c. Ministre du Revenu national (1992), 52 F.T.R. 216).


      Quelques décisions de la Cour fédérale portent sur l'autorisation de modifier un acte de procédure lorsqu'un délai de prescription est écoulé. Avant l'adoption des Règles de 1998, la Cour d'appel avait souligné qu'une modification visant l'ajout d'une nouvelle cause d'action pouvait être autorisée lorsqu'il y avait prescription, si la nouvelle cause d'action reposait sur les mêmes faits que la cause d'action initiale ou sur des faits substantiellement similaires, dans la mesure où il paraissait équitable de l'autoriser (voir, par exemple, Francoeur c. M.R.N. (1992), 140 N.R. 389 (C.A.F.), à la p. 391, et Domco Industries Ltd. c. Mannington Mills Inc. (1990), 107 N.R.198 (C.A.F.), à la p. 210, autorisation d'appel refusée (1991), 127 N.R. 239). La décision Scottish & York Insurance Co. c. Canada (2001) 180 F.T.R. 115, rendue par le juge Teitelbaum est plus actuelle parce que fondée sur les nouvelles Règles. On avait fait valoir qu'il n'était possible d'alléguer une nouvelle cause d'action malgré la prescription que dans les circonstances prévues à la règle 76. La règle 76 permet de modifier un acte de procédure pour corriger le nom d'une partie ou changer la qualité en laquelle la partie introduit l'action, et la règle 77 énonce que ces modifications sont possibles même si le délai de prescription est expiré. La défenderesse, qui contestait la requête pour modification, a avancé que l'autorisation de modifications après l'écoulement du délai de prescription ne pouvait se faire que sous le régime de la règle 76, c'est-à-dire pour les seules fins de corriger le nom d'une partie ou de changer la qualité en laquelle une partie introduit l'instance. Le juge Teitelbaum a adopté une position plus large, selon laquelle, notamment, la règle générale régissant les modifications, la règle 75, ne se limite pas au type de modifications prévues par la règle 76 et la règle 201 autorise les modifications visant à invoquer une nouvelle cause d'action dans la mesure où celle-ci découle de faits essentiellement analogues aux faits sur lesquels repose la cause d'action initiale, même s'il y a prescription (aux p. 124 et 125).


      Tout comme il peut exister des circonstances particulières pouvant fonder la radiation d'une déclaration en raison de l'expiration d'un délai de prescription - et je me reporte ici à la décision Miucci c. MRN - il peut y avoir des cas où il faut refuser une modification pour cause de prescription, en dépit de la théorie exposée dans la décision Scottish & York (précitée), et d'autres où la modification est autorisée même s'il y a prescription, lorsque la cause d'action à ajouter naît de la même situation factuelle que la cause d'action initiale. L'avocat des défenderesses soutient que c'est le cas en l'espèce.

      Les défenderesses avancent que, par application de l'article 39 de la Loi sur la Cour fédérale, le délai de prescription applicable est celui que prévoit la Loi sur la prescription du Manitoba, L.R.M. 1987, c. L150. Selon l'alinéa 2(1)k) de cette loi, le délai de prescription est de six ans. Il en est ainsi, mais il ne faut pas oublier que ce délai de prescription ne s'applique pas à titre de disposition provinciale mais qu'il a été incorporé au droit fédéral et qu'il est appliqué comme règle de droit fédérale par la Cour (voir, par exemple, Bande indienne Wewayakum c. Canada et Bande indienne Wewayakia (2000), 247 N.R. 350, à la p. 362 (C.A.F.). Il y a d'autres points à considérer. Premièrement, comme je l'ai déjà mentionné, l'article 39 de la Loi sur la Cour fédérale n'a pas pour objet d'importer les règles de procédure provinciales : voir Leesona (précitée), à la p.37, où il est question de cette disposition, qui était alors l'article 38 :

Il est clair qu'à l'art. 38 de la Loi sur la Cour fédérale, la référence aux « règles de droit relatives à la prescription . . . dans une province » n'inclut pas les règles de procédure. On ne peut pas avoir eu l'intention, en matière de prescription, d'assujettir le dépôt et la signification des actes de procédure devant la Cour fédérale au Code de procédure civile du Québec mentionné à l'art. 2224, plutôt qu'aux Règles de la Cour fédérale..


Ce passage dit implicitement qu'on a voulu assujettir aux Règles de la Cour fédérale les délais de prescription provinciaux incorporés en droit fédéral et les faire appliquer comme règles de droit fédérales par la Cour fédérale. Deuxièmement, même s'il est établi que la Cour fédérale n'exerce pas de compétence inhérente, elle possède à mon avis la compétence implicite de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de ses règles. L'avocat des défenderesses résume sa position en soutenant que, contrairement aux tribunaux du Manitoba, la Cour fédérale n'a pas compétence pour proroger un délai de prescription; une telle affirmation va à l'encontre des préceptes énoncés par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Leesona.

      L'avocat des défenderesses complète son argumentation en invoquant l'affaire Nicholson c. Canada, [2000] 3 F.C. 225, dans laquelle la défenderesse avait, par requête pour jugement sommaire, demandé le rejet d'une action en invoquant le délai de prescription d'un an prévu par l'article 649 de la Loi sur la marine marchande du Canada. Le juge Lemieux a statué qu'un délai de prescription, établi par le Parlement, ne peut être prorogé en l'absence d'un pouvoir législatif clair.


      Pour répondre brièvement à cet argument, selon lequel on doit refuser la modification parce qu'il y a prescription, je dirais qu'il ne faut pas refuser la modification lorsqu'il est possible que le délai de prescription ne soit pas expiré. Intervient certainement ici la lettre en date du 7 février 1995 adressée à l'avocat du demandeur par M. Glinter, du ministère de la Justice, consentant au retard et, même, semblant renfermer une renonciation limitée à toute prescription empêchant de modifier la déclaration. Je citerai également l'arrêt Sembawang Reefer Lines (Bahamas) Ltd. c. Le navire « Lina Erre » (1990), 114 N.R. 270, dans lequel la Cour d'appel a refusé la radiation de la déclaration pour cause de prescription, statuant que le moyen de défense fondé sur la prescription n'était que cela, c'est-à-dire un moyen à invoquer en défense.

      Je pense que si l'on voulait approfondir la réponse on pourrait dire que le délai de prescription créé par la Loi sur la prescription du Manitoba est en fait devenu un délai de prescription général d'application large, assujetti aux règles procédurales de la Cour fédérale conformément à l'arrêt Leesona (précité) et non un délai légal particulier d'application stricte qui empêche la Cour fédérale d'accorder un recours qu'elle pourrait juger équitable.

      Quoi qu'il en soit de ces possibilités, les avocats n'on pu me citer aucune décision pertinente de la Cour fédérale portant sur la compétence de la Cour d'apporter un assouplissement en equity à une règle de prescription provinciale qui est devenue une disposition fédérale générale.    Il se peut que le droit applicable ne soit pas certain, sous réserve de l'acceptation de l'arrêt Leesona comme solution. Je m'appuie donc sur l'opinion que Madame le juge Reed a exprimée dans la décision Hoechst Aktiengesellschaft c. Adir (1999), 153 F.T.R. 52, aux p. 56 et 57, appliquant notamment l'arrêt Cardinal c. Canada (1993), 164 N.R. 301 (C.A.F.) « que les modifications demandées ne devraient pas être refusées lorsqu'il s'agit d'un domaine de droit qui demeure flou » .


CONCLUSION

      Il se peut que le juge du procès ne reconnaisse pas nécessairement le bien-fondé de la modification demandée, mais j'estime, en appliquant le critère résumé par le juge Hugessen dans la décision « Irving Maple » (précité) qu'en considérant les modifications dans le contexte de la déclaration dans son ensemble, il n'est certainement pas évident et manifeste qu'elles pourraient être radiées parce qu'elles ne révèlent aucune cause d'action. De fait, les modifications, lues avec la déclaration, semblent former un acte de procédure acceptable qui devrait être autorisé en raison de l'équité, du bon sens et, globalement, pour que justice soit faite.

      Il est également conforme à la conception large et généreuse qu'a la Cour des règles relatives aux modifications, en elles-mêmes et comme codification de la procédure applicable en la matière, d'accueillir les modifications. Je signale, ce faisant, que les modifications, lorsqu'elles seront intégrées dans la déclaration, aideront certainement la Cour à déterminer la nature du fond du litige ce qui lui permettra de trancher les véritables questions litigieuses. La Couronne pourra avoir recours à d'autres interrogatoires préalables pour répondre aux modifications.


      Je remercie les avocats pour les intéressantes argumentations qu'ils ont soumises. Le demandeur aura toutefois droit aux dépens quelle que soit l'issue de la cause.

« John A. Hargrave »

                                                                                                                        Protonotaire

Vancouver (Colombie-Britannique)

30 Mai 2002

TRADUCTION CERTIFIÉE CONFORME

                                                                       

Ghislaine Poitras


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                              T-501-88

INTITULÉ :BANDE INDIENNE DE FOX LAKE et ROBERT WAVEY, en sa qualité de chef, et CLARA WAVEY et GORDON ANDERSON, en leur qualité de conseillers, de ladite BANDE INDIENNE DE FOX LAKE et CLIFFORD STEVEN SAUNDERS c. REID CROWTHERS & PARTNERS LIMITED et SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :Le 30 mai 2002

                                                                                                                                                                  

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE

                                           M. JOHN HARGRAVE, PROTONOTAIRE,

                                                           EN DATE DU 30 MAI 2002

                                                                                                                                                                  

COMPARUTIONS

Richard Henderson                                                                                                        pour les demandeurs

M. John Faulhammer                                                                                                  pour les défenderesses

Ministère de la Justice

301 - 310 Broadway

Winnipeg (Man.) R3C 0S6

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Richard Henderson                                                                                                        pour les demandeurs

B.P. 199

162 - 2025, avenue Corydon

Winnipeg (Man.) R3P 0N5

Morris Rosenberg                                                                                                      pour les défenderesses

Sous-procureur général du Canada                                                                                                               

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