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Date : 20000914

Dossier : IMM-5139-99

OTTAWA (Ontario), le jeudi 14 septembre 2000

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE REED

ENTRE :

OXANA BRYSENKO

demanderesse

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE

VU l'audition de la demande de contrôle judiciaire ayant eu lieu à Toronto (Ontario), le mercredi 19 juillet 2000;


ET pour les motifs de l'ordonnance prononcés aujourd'hui.

LA COUR ORDONNE :

La demande est rejetée.

          B. Reed         

Juge                       

Traduction certifiée conforme

Martin Desmeules, LL.B.


Date : 20000914

Dossier : IMM-5139-99

ENTRE :

OXANA BRYSENKO

demanderesse

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE REED


[1]         Le 2 février 1999, Michael Light, un agent des visas en service temporaire à Kiev, a procédé à l'entrevue de la demanderesse, qui sollicitait la résidence permanente au Canada. Il lui a accordé 74 points. Il a inscrit, dans les notes au STIDI, qu'il était [traduction] « raisonnablement convaincu » que la demanderesse occupait un emploi de vérificatrice agréée et qu'elle [traduction] « satisfaisait provisoirement » aux critères de sélection. La demanderesse lui a fourni tous les documents supplémentaires qu'il lui avait demandés. La demanderesse et sa famille ont subi les examens médicaux exigés et les résultats ont été favorables. Le processus de demande était à peu de choses près terminé, et la seule étape qu'il restait à franchir était la délivrance d'un visa.

[2]         Le 30 mars 1999, M. Light a quitté le bureau de Kiev. On a confié le dossier de la demanderesse à Mme Massey, une autre agente des visas, afin qu'elle en poursuive le traitement. Le 9 avril 1999, Mme Massey a inscrit des notes informatisées pour signaler que, même si elle n'aimait pas remettre en question une décision d'un autre agent des visas, elle n'était pas à l'aise avec la décision rendue quant aux qualifications scolaires de la demanderesse :

[traduction]

je ne suis pas vraiment à l'aise avec ce dossier. d'après mon expérience, les comptables et les vérificateurs d'ici n'accomplissent pas les mêmes fonctions que ceux du canada. de plus, l'immigrante éventuelle a obtenu son diplôme par correspondance et depuis, elle n'a accumulé que deux années d'expérience. je n'aime pas remettre en question une décision d'un autre agent des visas, mais je pense qu'il serait préférable de soumettre ses attestations d'études à une vérification ou à un zzpz : j'ai écrit à l'immigrante éventuelle et je lui ai envoyé une copie des conditions d'entrée pour les vérificateurs. je l'ai informée que nous exigions une preuve que l'association responsable considérait ses attestations d'études acceptables.


[3]         On a alors demandé à la demanderesse de fournir des renseignements supplémentaires dans le but de vérifier si ses attestations d'études seraient acceptées au Canada. Elle ne l'a pas fait. On lui a demandé de se présenter à une seconde entrevue. Avant que cette entrevue n'ait lieu, la demanderesse a déposé la présente demande de contrôle judiciaire et a sollicité une ordonnance de mandamus enjoignant au bureau des visas de Kiev de compléter le traitement de sa demande sans réévaluer la décision qui avait été rendue. La demanderesse sollicite aussi un jugement déclaratoire portant que le bureau des visas de Kiev a illégalement refusé de lui délivrer un visa d'immigrante et a retardé d'une manière déraisonnable le traitement de sa demande.

[4]         La demanderesse allègue que la décision relative aux critères de sélection ne peut pas être réévaluée par un agent des visas différent de celui à qui le dossier a été confié pour que ce dernier procède à son traitement final parce que l'agent des visas qui a rendu la décision est functus officio. Subsidiairement, elle allègue que le fait de réévaluer une telle décision constitue un manquement à l'obligation d'équité ou à la justice naturelle.

[5]         Je conviens qu'il a été reconnu dans l'arrêt Chandler c. Alberta Association of Architects, [1989] 2 R.C.S. 848 que le principe du functus officio était applicable dans le contexte d'une décision administrative. L'avocate de la demanderesse fait aussi référence à l'affaire (Re) Lo (C.F. 1re inst., no T-1331-96), dans laquelle il a été statué que le juge de la citoyenneté était functus officio quand il avait dit qu'une demande de citoyenneté était accueillie mais qu'il avait changé d'idée par la suite. L'avocate fait aussi référence à la décision Yan c. M.C.I., [1999] A.C.F. no 855, dans laquelle il a été conclu qu'un agent des visas qui avait rendu une décision favorable au demandeur et qui la lui avait communiqué verbalement à l'entrevue ne pouvait pas, par la suite, revenir sur sa décision et rejeter la demande.


[6]         Je ne suis pas convaincue que ces décisions aident la demanderesse. Le principe du functus officio s'applique aux décisions finales. Dans la présente affaire, la décision finale survient lors de la délivrance d'un visa à l'immigrante éventuelle, et c'est l'agent des visas qui délivre le visa qui doit être convaincu que les critères de sélection ont été remplis. Les paragraphes 9(2), (3) et (4) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, prévoient :


9. (2) An application for an immigrant's visa shall be assessed by a visa officer for the purpose of determining whether the person making the application and every dependent of that person appear to be persons who may be granted landing.


9. (2) Le cas du demandeur de visa d'immigrant est apprécié par l'agent des visas qui détermine si le demandeur et chacune des personnes à sa charge semblent répondre aux critères de l'établissement.


9. (3) Every person shall answer truthfully all questions put to that person by a visa officer and shall produce such documentation as may be required by the visa officer for the purpose of establishing that his admission would not be contrary to this Act or the regulations.


9. (3) Toute personne doit répondre franchement aux questions de l'agent des visas et produire toutes les pièces qu'exige celui-ci pour établir que son admission ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements.


9. (4) Subject to subsection (5), where a visa officer is satisfied that it would not be contrary to this Act or the regulations to grant landing or entry, as the case may be, to a person who has made an application pursuant to subsection (1) and to the person's dependents, the visa officer may issue a visa to that person and to each of that person's accompanying dependents for the purpose of identifying the holder thereof as an immigrant or a visitor, as the case may be, who, in the opinion of the visa officer, meets the requirements of the Act and the regulations. [Underlining added.]


9. (4) Sous réserve du paragraphe (5), l'agent des visas qui est convaincu que l'établissement ou le séjour au Canada du demandeur et des personnes à sa charge ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements peut délivrer à ce dernier et aux personnes à charge qui l'accompagnent un visa précisant leur qualité d'immigrant ou de visiteur et attestant qu'à son avis, ils satisfont aux exigences de la présente loi et de ses règlements. [C'est moi qui souligne.]


[7]         L'alinéa 9(1)a) du Règlement sur l'immigration traite aussi de cette question et prévoit :



9. (1) Subject to subsection (1.01) and section 11, where an immigrant other than a member of the family class, an assisted relative or a Convention refugee seeking resettlement makes an application for a visa, a visa officer may issue an immigrant visa to him and his accompanying dependents if

(a) he and his dependents, whether accompanying dependents or not, are not members of any inadmissible class and otherwise meet the requirements of the Act and these Regulations;

[...]

9. (1) Sous réserve du paragraphe (1.01) et de l'article 11, lorsqu'un immigrant, autre qu'une personne appartenant à la catégorie de la famille, qu'un parent aidé ou qu'un réfugié au sens de la Convention cherchant à se réétablir, présente une demande de visa d'immigrant, l'agent des visas peut lui en délivrer un ainsi qu'à _toute personne à charge qui l'accompagne si

a) l'immigrant et les personnes à sa charge, qu'elles l'accompagnent ou non, ne font pas partie d'une catégorie de personnes non admissibles et satisfont aux exigences de la Loi et du présent règlement; et

[...]


[8]         Dans les circonstances de la présente affaire, c'est la seconde agente des visas, soit celle qui délivrerait le visa, qui rend la décision finale. La loi lui impose l'obligation d'évaluer la demande de résidence permanente de la demanderesse avant de rendre sa décision.

[9]         Dans l'affaire Yan, un manquement aux règles de l'équité était survenu. Toutefois, cette décision n'aide pas la demanderesse parce qu'elle ne porte pas sur une affaire dans laquelle un second agent des visas avait réexaminé une décision rendue par un autre agent. Dans l'affaire Yan, l'agent des visas avait dit au demandeur lors de l'entrevue que sa demande était accueillie et avait ensuite rejeté la demande par écrit, sans communiquer entre-temps avec le demandeur. Dans la présente affaire, Mme Massey a fait part de ses réserves à la demanderesse et lui a donné la possibilité d'y répondre. Par conséquent, il n'y a pas eu manquement aux règles de l'équité.

[10]       Je ne suis pas convaincue que le principe du functus officio s'applique à la première décision, ni que la procédure a été suivie de manière à constituer un manquement aux règles de l'équité ou de la justice naturelle.


[11]       Pour les présents motifs, la demande est rejetée.

               B. Reed               

Juge                                  

OTTAWA (ONTARIO)

Le 14 septembre 2000

Traduction certifiée conforme

Martin Desmeules, LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                               IMM-5139-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :             OXANA BRYSENKO

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE LIMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                Le 19 juillet 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE REED

EN DATE DU :                                   14 septembre 2000

ONT COMPARU

Pamela Ahfeld                                                   POUR LA DEMANDERESSE

Marissa Bielski                                                  POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Pamela Ahfeld                                                   POUR LA DEMANDERESSE

Vancouver (Colombie-Britannique)

Morris Rosenberg                                                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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