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Date : 20020422

Dossier : T-806-94

Référence neutre : 2002 CFPI 456

ENTRE :

                                                                        JACK SEITZ

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                               défenderesse

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE HARGRAVE


        Les présents motifs découlent d'une ordonnance d'examen de l'état de l'instance rendue en vertu du paragraphe 385(2) des Règles de la Cour fédérale (1998) imposant au demandeur, qui se représente lui-même, de participer à une conférence téléphonique sur la gestion de l'instance le 16 avril 2002 afin d'expliquer pourquoi son action vieille de huit ans, pour laquelle rien d'important n'est survenu depuis les interrogatoires qui se sont déroulés vers 1997, ne devrait pas être rejetée pour cause de retard. Le demandeur, même si on l'a invité à le faire, a choisi de ne pas déposer de documents. Toutefois, j'ai pris en considération ses observations orales. J'ai également eu l'avantage de prendre connaissance des observations orales et écrites présentées par l'avocate de la défenderesse.

CONTEXTE

        La cause d'action a pris naissance il y a quinze ans, en juin 1987, au moment où le demandeur aurait fait entrer des marchandises au Canada sans les déclarer ou payer les droits requis. En février 1992, la Couronne a signifié un avis de confiscation compensatoire, qui a entraîné la décision du ministre du Revenu national du 4 janvier 1994, à savoir que la Loi sur les douanes avait été violée et que des droits de 166 668,18 $ devaient être payés. La présente action, intentée le 5 avril 1994, contestait la décision du ministre.

        J'ai examiné le dossier. La défense a été produite environ six mois après le dépôt de la déclaration. M. Seitz reproche le délai à la Couronne et il reproche à l'avocat qui le représentait à l'époque de ne pas avoir obtenu de jugement pas défaut. Toutefois, dans le présent contexte, un tel délai ou défaut est sans importance.


        En novembre 1996, rien n'étant apparemment survenu depuis quelque temps et l'avocat de l'époque de M. Seitz n'ayant pas tenu compte de la correspondance, la Couronne a déposé une requête en radiation pour défaut de poursuivre. À la suite de cette requête, une ordonnance a été rendue, visant le dépôt d'affidavits de documents et la tenue d'interrogatoires préalables avant le 31 mai 1997, étapes qui semblent avoir été accomplies le 24 juillet 1997. Par la suite, les avocats ont déposé une demande conjointe pour la tenue d'un procès de trois jours à Winnipeg. Toutefois, le 27 avril 1998, le procès a été ajourné au début d'avril 1998 pour cause de maladie du demandeur.

        En raison d'un autre délai, le juge en chef adjoint a fait avancer l'action pour l'examen de l'état de l'instance au moyen d'une ordonnance rendue le 6 août 1999. Le 2 décembre 1999, on a ordonné que l'action soit gérée à titre d'instance à gestion spéciale, le demandeur devant produire des observations quant à sa disposition à commencer l'instance dans les 120 jours. À la suite de ce délai de grâce, une autre conférence téléphonique sur la gestion de l'instance s'est tenue le 28 juin 2000, l'action ayant été laissée en suspens, car l'avocat du demandeur avait informé que M. Seitz serait, dans quelques mois, en mesure de commencer.

        Une nouvelle conférence téléphonique sur la gestion de l'instance a eu lieu le 2 novembre 2001, au cours de laquelle on a ordonné à l'avocat du demandeur de demander la tenue d'une conférence sur la gestion de l'instance au plus tard le 30 novembre 2001. La conférence demandée a eu lieu le 30 janvier 2002, au cours de laquelle l'avocat du demandeur a demandé à cesser d'occuper. Une copie d'une ordonnance à cet effet a été envoyée au demandeur par courrier recommandé par la Cour, le 1er février 2002, mais elle a été retournée, non réclamée, le 28 février 2002.


        M. Seitz n'a pu participer à la conférence téléphonique sur la gestion de l'instance suivante le 2 avril 2002. Toutefois, ce dernier et l'avocate de la Couronne ont pu, comme je l'ai indiqué, participer à celle du 16 avril.

        Au début de la présente conférence sur la gestion de l'instance, j'ai expliqué à M. Seitz que bien que je sois préoccupé par le retard d'ensemble, je me préoccupais davantage du fait que rien n'avait été accompli depuis les interrogatoires qui se sont déroulés au printemps 1997. À son tour, M. Seitz a expliqué sur quoi portait son action. Il a continué en disant que la maladie et les décès survenus dans sa famille ainsi que ses propres problèmes graves de santé, qu'il croyait incurables, l'avaient empêché de poursuivre l'action. M. Seitz qui, dans le passé, a été représenté par plusieurs avocats à tour de rôle, a déclaré qu'il n'avait pas d'argent pour embaucher un avocat. Il n'avait pas non plus de plan concret pour que l'affaire soit instruite, autre que celui de tenter de localiser un témoin dans la région de Los Angeles et de prendre son témoignage ou de prendre des dispositions pour qu'il comparaisse à un procès qui se tiendrait à Winnipeg. M. Seitz a déclaré qu'il ne pouvait se rendre immédiatement à Los Angeles, parce qu'il n'avait pas d'argent pour y aller, mais qu'un ami, qui s'y rendait en septembre ou en octobre prochain, avait promis de lui offrir de l'emmener. Il a demandé à ce qu'on lui accorde jusqu'à la fin de l'année pour inscrire l'affaire pour instruction, et que s'il ne pouvait le faire, il abandonnerait alors l'action.


        Selon la Couronne, bien qu'on puisse sympathiser avec le demandeur, peu de choses étaient survenues au cours des cinq dernières années et aucune explication n'a réellement été donnée relativement au manque d'intérêt et d'action de la part de M. Seitz. La Couronne croyait que permettre à l'affaire de se poursuivre indéfiniment, ou pour encore huit ou neuf mois, aurait non seulement un effet indésirable sur l'administration de la justice en général, mais serait également préjudiciable à la Couronne puisque celle-ci devrait tenter de localiser des témoins qui pourraient se rappeler ce qui s'était produit en 1987 lorsque, selon la défense produite par la Couronne, le demandeur a introduit illégalement d'importantes quantités de survêtements au Canada sans les déclarer ou payer des droits. Elle devrait aussi prendre des dispositions à l'égard de ces témoins.

EXAMEN

      Il existe deux approches en ce qui concerne le rejet pour cause de retard ou, ainsi qu'on l'appelle également, le rejet pour défaut de poursuivre. Une approche, parfois appelée le critère classique, est celle qui a été établie par le juge Dubé dans l'arrêt Nichols c. Canada (1990) 36 F.T.R. 77 de la façon suivante :

Le critère classique à appliquer pour résoudre cette question est triple. En premier lieu, le retard est-il excessif? En deuxième lieu, le retard est-il inexcusable? En troisième lieu, les défendeurs sont-ils susceptibles de subir un préjudice grave en raison de ce retard? [...] (Page 78.)


Il s'agit du critère qui a été précisément approuvé par la Cour d'appel dans l'arrêt Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd. [1993] 2 C.F. 425, aux pages 459 et 469. La décision dans l'arrêt Nichols c. Canada a été rendue avant que les modifications de 1998 aient été apportées aux Règles de la Cour fédérale. Toutefois, le juge Gibson, dans l'arrêt Ruggles c. Fording Coal Ltd. (1999) 152 F.T.R. 96 a accepté, à la page 98, que le critère classique appliqué en vertu des Règles mises en vigueur après 1998, reflète le concept de l'article 167 des Règles prévoyant le rejet pour retard injustifié.

      Comme je l'ai indiqué, la raison donnée par M. Seitz pour expliquer le retard consistait en sa propre maladie et en celle de sa famille et en des décès survenus au sein de cette dernière. Bien qu'il s'agisse d'un témoignage sans serment, je n'ai pas de raison d'en douter et je sympathise avec M. Seitz. En réponse, l'avocate de la défenderesse m'a renvoyé à deux décisions.

      Dans l'arrêt Fabrikant c. Canada (2000) 165 F.T.R. 319, le juge Lutfy, tel était alors son titre, s'est penché sur un avis d'examen de l'état en instance d'une action intentée cinq ans plus tôt. Dans cette affaire, le demandeur a invoqué une condition cardiaque instable ainsi que son incapacité à retenir les services d'un avocat. La Cour a conclu que le demandeur avait reçu un avis amplement suffisant pour poursuivre l'instance et que ni sa condition cardiaque ni son incapacité à retenir les services d'un avocat ne constituaient une explication satisfaisante de son défaut de faire progresser l'action.


      La deuxième affaire est l'arrêt Behnke c. Canada (2001) 8 C.P.R. (4th) 223 (C.F. 1re inst.), une décision de madame le juge Dawson. Dans cette affaire, le ministère des Affaires extérieures a demandé le rejet d'une instance en contrôle judiciaire, intentée 14 ans plus tôt, pour cause de retard. M. Behnke, dans son mémoire écrit qui n'était pas appuyé par une preuve par affidavit, a indiqué qu'il avait été traité pour un cancer de la tête et du cou au cours des trois années précédentes et que, pour cette raison, il n'avait pas été toujours en mesure d'agir avec célérité.

      Madame le juge Dawson a fait remarquer que la maladie, bien qu'elle ait reconnu qu'il s'agissait d'une circonstance tragique, ne suffisait pas pour que M. Behnke « ne porte pas attention à cette affaire » (page 232). Madame le juge Dawson a examiné le retard dans son ensemble, depuis le début de la procédure, concluant qu'il était indu et injustifiable. Elle a également conclu à l'existence d'un préjudice. Par conséquent, elle a radié l'instance.


      En l'espèce, je suis désavantagé puisque, bien que je sois convaincu qu'il y a eu un retard indu et que M. Seitz n'a pas expliqué ce retard, je ne dispose que de l'avis de l'avocate de la défenderesse selon lequel, depuis que les événements ayant entraîné la présente instance sont survenus en 1987, la Couronne aurait maintenant de la difficulté à trouver des témoins, à plus forte raison des témoins qui auraient des souvenirs utiles des événements qui s'étaient déroulés il y a 15 ans. Il pourrait bien y avoir un préjudice selon les faits et, en réalité, l'existence d'un préjudice est souvent présumée après un si long retard. Tout cela entraînerait probablement, dans un contexte plus officiel qu'un examen de l'état de l'instance ordonné en vertu du paragraphe 385(2) des Règles et entendu au téléphone dans le cadre d'une conférence sur la gestion de l'instance, le rejet de l'action en vertu de l'article 167 des Règles. En l'espèce, je ne crois pas que le demandeur comprenne complètement les principes pertinents ou la procédure qu'il peut invoquer pour s'opposer à une instance qui pourrait entraîner le rejet pour cause de retard.

      La deuxième approche, qui me semble plus appropriée dans le cas d'une partie se trouvant dans la situation de M. Seitz, est celle employée par la Chambre des lords dans l'affaire Grovit c. Doctor [1997] 1 W.L.R. 640. J'ai examiné en détail l'affaire Grovit c. Doctor ainsi que la décision subséquente de la Cour d'appel, Arbuthnot Latham Bank Ltd. c. Trafalgar Holdings Ltd. [1998] 1 W.L.R. 1426, dans l'affaire Trusthouse Forte California c. Gateway Soap & Chemical (1999) 86 C.P.R. (3d) 28.

      L'affaire Grovit c. Doctor concerne une requête en annulation de la procédure pour défaut de poursuivre où l'on a conclu à un retard excessif et inexcusable de la part d'un demandeur qui n'avait pas l'intention d'activer le dossier. La Chambre des lords a fait observer qu'en raison de l'abus de procédure que constituaient les retards et le défaut d'intention véritable de procéder en l'affaire, le juge des requêtes et la Cour d'appel pouvaient rejeter l'action.


      L'affaire Grovit c. Doctor repose sur le fondement voulant que si un plaideur ne tient absolument aucun compte des délais prévus dans les Règles de la Cour, ce défaut sera jugé non seulement à la lumière du préjudice causé à des plaideurs, mais aussi du préjudice causé à la justice. Ainsi, lorsqu'une action est laissée trop longtemps dormante, cela constitue un abus de la justice, ce qui est distinct du critère classique relatif au retard que j'ai examiné ci-dessus.

      De façon intéressante, dans l'affaire Arbuthnot Latham Bank, le lord juge Woolf, qui est devenu « Master of the Rolls » , a retracé l'évolution du concept du défaut de poursuivre, depuis Birkett c. James [1978] A.C. 297 (H.L.) jusqu'à Grovit c. Doctor, évoquant ensuite le concept dans un avenir où la procédure civile serait encadrée par la gestion des instances :

[traduction]

Le passage progressif à une procédure administrée actuellement constaté impose de nouvelles contraintes aux tribunaux, non seulement au niveau de la formation mais aussi au niveau de la mise en place de toute l'infrastructure technologique rendue nécessaire. Dans l'intérêt de l'ensemble des plaideurs, il faut donc éviter d'accaparer inutilement le temps de la Cour en lui imposant l'examen de questions annexes soulevées par le non-respect des délais prévus par les règles. [Page 1436.]

La Cour d'appel dans l'affaire Arbuthnot Latham Bank a fait remarquer que ce n'était que récemment que les conséquences qu'induisait l'accaparement du temps des tribunaux avaient été considérées comme une question importante :

[traduction]


Dans l'affaire Birkett c. James, [1978] A.C. 297, il n'y avait pas lieu de s'interroger sur les conséquences d'un retard excessif pour les autres plaideurs et pour les tribunaux. Ce facteur va dorénavant prendre de plus en plus d'importance. Les plaideurs et leurs conseils doivent donc savoir que, dorénavant, tout retard sera jugé non seulement en fonction du préjudice qu'il peut entraîner pour tel ou tel plaideur en l'action, mais également par rapport aux répercussions qu'il peut avoir sur d'autres plaideurs qui tiennent à être entendus, ainsi que du préjudice que subit la bonne administration de la justice civile. Les règles actuelles fixent des délais devant permettre que les litiges soient tranchés dans un temps raisonnable. Ces règles doivent être respectées. [loc. cit.]

La Cour d'appel, dans l'affaire Arbuthnot Latham Bank, a continué en examinant l'idée que le fait d'entretenir une action sans intention de la faire aboutir peut constituer un abus :

[traduction]

Selon l'arrêt Grovit c. Doctor, [1997] 1 W.L.R 640, le fait de prolonger une action sans intention de la voir aboutir peut constituer un abus de procédure. D'après nous, l'évolution culturelle que l'on constate déjà permettra à l'avenir aux tribunaux d'admettre, plus facilement qu'auparavant, qu'une méconnaissance complète des règles constitue un abus de procédure, ainsi que l'a estimé le lord juge Parker dans l'arrêt Culbert c. Stephen G. Westwell & Co. Ltd., [1993] P.I.Q.R. P54. [loc. cit.]

La Cour d'appel était clairement d'avis qu'un tel abus de la procédure constituait un motif distinct de radiation d'une action, motif n'ayant rien à voir avec le préjudice que pourrait éventuellement invoquer un défendeur. La Cour d'appel a ensuite poursuivi en formulant un commentaire sur l'utilisation des tribunaux, par une partie, pour mettre en veilleuse une procédure en attendant le bon plaisir de l'intéressée, une pratique qui non seulement aboutit à des procédures qui ont perdu beaucoup de leur clarté, mais qui jette également le discrédit à la fois sur la Cour et sur sa manière de gérer les instances :

[traduction]


Alors qu'on ne pouvait naguère faire valoir que le fait, pour une partie, de décider, de son propre chef, de mettre en veilleuse une procédure qu'elle avait engagée, en attendant le moment qui lui semble propice, ne constitue pas un abus de procédure, dorénavant, il n'en sera plus ainsi. Cette conception aboutissait à des procédures altérées par le passage du temps, ce qui jetait le discrédit sur la gestion des tribunaux. Au fur et à mesure qu'on adopte un régime de procédure de gestion des instances, les tribunaux s'intéresseront de plus en plus aux raisons pour lesquelles une action donnée n'avance pas. Si le demandeur n'a pour l'instant pas l'intention de poursuivre son action, c'est une déperdition d'effort. Le simple fait d'avoir à rechercher les motifs du manque d'avancement des procédures accapare sans besoin l'attention de la Cour. Si, sous réserve des directives pouvant être émises par la Cour, un plaideur n'a aucunement l'intention de poursuivre son action dans le respect des règles, l'action n'aurait jamais dû être introduite. En ce qui concerne les actions qui sont intentées mais qu'on n'entend pas voir avancer, il y a lieu d'envisager leur interruption ou d'obtenir en général de la Cour un ajournement. Les tribunaux sont là pour aider les parties à résoudre leurs litiges et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins par les plaideurs. Cette nouvelle manière de voir ne s'appliquera pas rétroactivement aux retards qui se sont déjà produits, mais s'appliquera aux retards à venir. [ibid. p. 1437.]

Je tiens à souligner l'opinion de lord Woolf de la raison de l'existence des tribunaux, à savoir [traduction] « [...] pour aider les parties à résoudre leurs litiges et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins par les plaideurs » . Comme je l'ai reconnu dans l'affaire Gateway Soap & Chemical (précitée), la gestion de l'instance pourrait exiger que l'on retarde une procédure en attendant que se produise une chose précise, « mais le fait de recourir aux tribunaux, et de les utiliser unilatéralement et sans autorisation pour maintenir des dossiers inactifs, soit pour les activer au bon gré du demandeur soit simplement pour faire pression sur un défendeur, dans les cas où le demandeur n'a aucune intention de procéder, ne doit pas être toléré » . (Page 33.)


      En l'espèce, je sympathise avec le demandeur, qui ne s'est jamais bien porté. Toutefois, il n'a pas présenté de plan réel pour conclure l'instance. Je ne suis pas convaincu que le demandeur connaisse les Règles ni qu'il possède les ressources ou la capacité pour conclure l'instance, que ce soit à court ou à long terme. Les promesses antérieures faites par le demandeur ou en son nom, comme faire avancer l'instance, n'ont rien donné. Je n'accorde aucun poids à l'indication fournie par le demandeur qu'il pourrait se rendre à Los Angeles, à l'automne 2002, afin de tenter de localiser un témoin, qu'il ramènerait ce témoin au procès ou que, s'il n'y avait pas de conclusion l'année prochaine, il accepterait le rejet de sa demande.

      Malgré les déclarations du demandeur en sens contraire, l'absence d'étapes concrètes pour poursuivre sa cause, depuis au moins 1997, et son absence de plan raisonnable pour conclure l'instance me convainquent qu'il ne possède pas d'intérêt réel à voir conclure l'instance. La présente action, ainsi qu'elle est menée, constitue un abus. Elle est injuste pour la défenderesse, pour la Cour qui est pressée de trouver des ressources pour servir ses utilisateurs, pour les contribuables qui doivent payer les notes de la Cour et pour les autres plaideurs qui s'adressent à la Cour pour obtenir une résolution rapide de leurs litiges. Par conséquent, l'action est rejetée.

      La Couronne n'a pas précisément demandé l'adjudication des dépens. Chaque partie supportera ses propres dépens.

                                                                                                                                      « John A. Hargrave »    

                                                                                                                                                      Protonotaire          

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 22 avril 2002

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


                                                       COUR FÉDÉRAL DU CANADA

                                                SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                  AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                         T-806-94

INTITULÉ :                                                        Jack Seitz c. Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Vancouver (Colombie-Britannique) (par conférence

téléphonique)

DATE DE L'AUDIENCE :                              Le 16 avril 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :              Le protonotaire Hargrave

DATE :                                                               Le 22 avril 2002

COMPARUTIONS :                                               

Jack Seitz                                                                                        POUR LE DEMANDEUR

pour son propre compte

Angela Evans                                                                                   POUR LA DÉFENDERESSE

Ministère de la Justice

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jack Seitz                                                                                        POUR LE DEMANDEUR

Morris Rosenberg                                                                           POUR LA DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada

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