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     Date : 20010125

     Dossier : T-305-98

OTTAWA, ONTARIO, CE 25ÈME JOUR DE JANVIER 2001

PRÉSENT:      L'HONORABLE JUGE BLAIS

ENTRE:

     SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC

     Demanderesse

     - et -



     CLUB LOTTO INTERNATIONAL C.L.I. INC.

     Défenderesse


     MOTIFS DE JUGEMENT ET JUGEMENT






[1]      La demanderesse a intenté une action par voie d'une déclaration déposée le 24 février 1998 afin d'obtenir une injonction permanente et des dommages-intérêts contre la défenderesse relativement à l'utilisation de marques de commerce de la demanderesse.


FAITS

[2]      La demanderesse a pour objet, entre autres, l'administration et la conduite des systèmes de loteries [ci-après « loteries » ]. La demanderesse a mis sur pied une gamme de loteries et a adopté, développé et utilisé plusieurs marques de commerce et marques officielles.

[3]      Trois marques officielles sont particulièrement importantes dans la présente affaire, soit: LOTTO 649 & Dessin (numéro de demande 901 432), LOTTO 6/49 & Dessin (numéro de demande 901 428) et 6/49 (numéro de demande 901 444) [ci-après les « Marques officielles » ].

[4]      La loterie LOTTO 6/49 fut introduite au Canada par la demanderesse en juin 1982. Les participants à la loterie LOTTO 6/49 achètent d'un détaillant autorisé un billet coûtant un dollar (1 $) et comportant 6 numéros sélectionnés par les participants. Lors d'un tirage, les chiffres gagnants sont déterminés et les participants ayant la combinaison correspondante de chiffres sur leur billet gagnent un lot.

                        

[5]      La loterie LOTTO 6/49 a connu et continue de connaître un succès fulgurant comme en atteste les ventes reliées à cette loterie. En effet, au 31 mars 1997, les ventes cumulatives reliées à la loterie LOTTO 6/49 étaient de plus de 7 500 000 000 $. Par ailleurs, pour la seule période du 1er avril 1996 au 31 mars 1997, les ventes reliées à la loterie LOTTO 6/49 étaient de plus de 550 000 000 $.

[6]      La valeur des lots remis aux gagnants de la loterie LOTTO 6/49 excédait 260 000 000 $ pour la période du 1er avril 1996 au 31 mars 1997.

    

[7]      En raison du succès incontestable de la loterie LOTTO 6/49, les Marques officielles jouissent d'une réputation enviable et sont étroitement associées à la demanderesse.

[8]      La défenderesse est une cliente de la demanderesse. Elle achète d'un vendeur autorisé de la demanderesse les billets-combinaisons de 84$ qui sont disponibles à tout citoyen et qu'elle gère en fiducie pour les membres de ses groupes.

[9]      La demanderesse allègue que la défenderesse indique dans sa documentation publicitaire qu'elle regroupe des amateurs de loterie qui désirent maximiser leurs chances de gagner le gros lot à la 6/49 canadienne. Pour ce faire, la défenderesse indique qu'elle forme des groupes de 32 membres et achète et gère en fiducie pour ces groupes un billet-combinaisons de 9 numéros, qui génère 84 combinaisons de 6 numéros.

[10]      Selon la demanderesse, la publicité de la défenderesse est à l'effet que le système de la défenderesse permet de maximiser les chances de gagner le gros lot à la loterie LOTTO 6/49 de plus de 84 fois, soit 1 chance sur

166 474 plutôt que 1 chance sur 13 983 816 avec un billet à 6 numéros.

PRÉTENTIONS DE LA DEMANDERESSE

[11]      La demanderesse allègue qu'en raison de la publication des Marques officielles, la demanderesse a le droit exclusif de les employer et d'autoriser leur emploi au Canada. La demanderesse ajoute également qu'aucune personne, autre que la demanderesse, ne peut adopter ou employer, relativement à une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque prohibée au sens de l'article 9 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13.

[12]      La demanderesse soutient que l'emploi des marques LOTTO 6/49 et 6/49 par la défenderesse dans la publicité reliée à son entreprise et émise à l'intention des acheteurs de billets de la loterie LOTTO 6/49, ainsi que l'utilisation de 6-49, est susceptible de créer de la confusion avec les Marques officielles de la demanderesse.

[13]      La demanderesse indique également que la défenderesse vante le mérite de son logiciel de statistiques qui, selon la défenderesse, permettrait de sélectionner les numéros les plus "hot" depuis la création de la loterie LOTTO 6/49 et augmenterait ainsi les chances de gagner.

[14]      La demanderesse soutient que dans le cadre de ses activités, la défenderesse a également reproduit une partie substantielle du contenu des conventions de groupe de la demanderesse, sans droit et sans autorisation préalable.

[15]      Les conventions de groupe de la demanderesse sont des oeuvres littéraires protégées par des droits d'auteur détenus par la demanderesse.

[16]      La publicité émise par la défenderesse comprend également des reproductions illégales du billet de loterie LOTTO 6/49 ou d'une partie substantielle du billet de loterie LOTTO 6/49.

[17]      Les billets de loterie LOTTO 6/49 sont eux aussi des oeuvres littéraires et artistiques protégées par des droits d'auteur détenus par la demanderesse.

[18]      La demanderesse soutient que la défenderesse, par ses activités, porte sérieusement préjudice à l'achalandage associé aux Marques officielles et à la réputation de la demanderesse.

[19]      De plus, la demanderesse soutient que les activités de la défenderesse sont susceptibles d'induire les membres du public en erreur en laissant faussement croire qu'elle est autorisée par la demanderesse à faire de telles activités.

[20]      Les activités de la défenderesse sont également susceptibles d'induire les membres du public en erreur en laissant faussement croire qu'ils peuvent augmenter leurs chances de gagner à la loterie LOTTO 6/49 et, de ce fait, portent également atteinte à l'intégrité de la loterie LOTTO 6/49 qui repose sur la sélection des numéros gagnants sur une base purement aléatoire.

[21]      Plus particulièrement, les activités de la défenderesse sont susceptibles de laisser croire que la sélection des numéros gagnants peut être manipulée, donnant ainsi l'impression que les membres de la défenderesse sont avantagés par rapport au public général.

[22]      La demanderesse prétend que par ses activités, la défenderesse crée de la confusion entre ses services et ceux de la demanderesse. En effet, la demanderesse offre actuellement, par le biais d'une fiche de sélection appelée "Fiche-combinaisons", la possibilité pour un acheteur d'augmenter le nombre de lots gagnés, et non pas la possibilité pour un acheteur d'augmenter ses chances de gagner.

[23]      La demanderesse soutient que les activités de la défenderesse sont illégales. Elles consistent en des déclarations fausses ou trompeuses ayant pour effet de discréditer les produits et les services de la demanderesse et constituent également des activités de concurrence déloyale et de contrefaçon des marques, le tout contrairement aux alinéas (a), (b) et (c) de l'article 7 de la Loi.

[24]      L'emploi par la défenderesse des Marques officielles dans sa documentation publicitaire ou autrement est prohibé au sens des articles 9 et 11 de la Loi.

[25]      Les agissements de la défenderesse constituent également une violation des droits d'auteur que la demanderesse détient à l'égard de sa convention de groupe et de ses billets de loterie LOTTO 6/49, le tout contrairement aux articles 3 et 27 de la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. C.-42.

[26]      Malgré les lettres de mise en demeure de la demanderesse, la défenderesse continue d'employer illégalement les marques 6/49 et LOTTO 6/49 et à reproduire sans droit la documentation de la demanderesse.

[27]      La demanderesse subit un préjudice grave en raison des activités de la défenderesse.

PRÉTENTIONS DE LA DÉFENDERESSE

[28]      La défenderesse soutient qu'elle contribue à accroître l'achalandage de la demanderesse. En effet, la défenderesse, bien que non obligée de le faire, achète tous ses billets au Québec, de Loto-Québec, alors que sa clientèle provient, à plus ou moins 25%, de l'extérieur du Québec et même de d'autres pays.

[29]      À ce sujet, la défenderesse ajoute que plusieurs de ses membres ne faisaient pratiquement aucun achat de billet pour la loterie 6/49 avant de joindre ses rangs.

[30]      La défenderesse fait remarquer que les objectifs et la publicité de la défenderesse sont clairs et précis: regrouper les gens dans un club d'achat pour qu'ils puissent profiter en groupe des nombreux avantages des dispendieux billets-combinaisons de 84 $.

[31]      Selon la défenderesse, sa documentation est claire, précise et honnête à sa face même.

[32]      La documentation réfère à l'utilisation d'un logiciel de statistiques qui sert à repérer les numéros les plus « hot » , soit les numéros sortis le plus souvent et les numéros sortis le moins souvent. Pour la défenderesse, cela constitue une autre façon de maximiser les chances de gagner, et non une autre façon d'augmenter les chances de gagner comme l'interprète la demanderesse.

[33]      La défenderesse emploie les mots 6/49 et LOTTO 6/49 le plus souvent en conjonction avec le mot « canadienne » pour désigner le produit précis distribué par la demanderesse au Québec. Ce produit est par ailleurs disponible sans restriction partout au Canada, et la défenderesse s'engage à l'acheter pour les membres de ses groupes pour chaque période de 4 semaines ou de 8 tirages consécutifs et ce, à l'exclusion de tout autre loterie 6/49 à travers le monde.

[34]      La défenderesse désire offrir ses services de gestion fiduciaire de regroupements non seulement au niveau provincial et national mais aussi au niveau international. Ainsi, la défenderesse explique qu'elle se doit, afin d'éviter toute confusion avec les nombreuses autres loteries 6/49 de par le monde, de bien mentionner qu'elle gère des services de regroupements pour amateurs (actifs ou potentiels) de la loterie 6/49 canadienne.

[35]      La défenderesse soutient que compte tenu de la mission de son entreprise, la défenderesse ne peut nommer le produit qu'elle achète que par son nom, ce qui n'engendre par ailleurs aucune possibilité de confusion.

[36]      La défenderesse a soumis son plan de marketing au Bureau de la concurrence du Canada bien avant de le mettre en oeuvre. De plus, le dossier de la défenderesse a été revu par plusieurs autres instances dont l'Office de protection du consommateur et la Commission des valeurs mobilières du Québec qui ne lui ont absolument rien reproché d'illégal dans les déclarations contenues dans sa documentation.

[37]      La demanderesse est un des cinq distributeurs au Canada de la 6/49 canadienne. Ceux-ci sont régis par règlement de la Société de la Loterie Interprovinciale Inc. Cette société ne s'est jamais plainte des activités de la défenderesse de quelque façon que ce soit.

[38]      Les activités de la défenderesse sont bien différentes de celles de la demanderesse et la littérature de la défenderesse prouve qu'il n'y a aucune confusion possible.

[39]      Bien que la convention d'achat en groupe de la demanderesse et que la convention de participation en groupe de la défenderesse aient un objectif semblable, la défenderesse soutient qu'elles sont complètement différentes: de plus, la convention de participation en groupe à un regroupement fait par la défenderesse ne comporte aucun plagiat et n'est aucunement en contravention avec la Loi sur le droit d'auteur.

[40]      Les appréhensions de la demanderesse sont tout à fait non fondées et ses interprétations ne sont que le fruit de son désir d'empêcher tout regroupement d'achat organisé, ce qui en soi n'est interdit par aucune loi ou par aucun règlement de la défenderesse ou de la Société de la Loterie Interprovinciale Inc.

[41]      La défenderesse prétend qu'elle subit un préjudice grave en raison des allégations diffamatoires du Service des communications de la demanderesse et en raison de la procédure dilatoire de cette dernière.

[42]      La défenderesse suggère que l'usage que fait la demanderesse de ses Marques officielles est incompatible avec l'esprit et la lettre de l'article 9 de la Loi sur les marques de commerce et que considérant que ladite demanderesse n'a pas les "mains propres", elle ne peut demander une injonction.

ORDONNANCE DEMANDÉE

[43]      La demanderesse, dans sa déclaration ré-amendée, demande:

1.      Une injonction permanente enjoignant la défenderesse, ses officiers, administrateurs, représentants, ainsi que toute autre personne ayant connaissance de cette ordonnance sous toute peine que de droit:
     (a)      de cesser tout emploi, comme marque de commerce ou autrement, des Marques officielles de la demanderesse, dont notamment les marques LOTTO 6/49 ou 6/49, ainsi que 6-49 ou expression pouvant créer de la confusion avec les Marques officielles de la demanderesse;
     (b)      de cesser d'offrir, de vendre et de mettre en marché de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, des produits et services incluant toute publicité y compris toute annonce, brochure, enseigne ou autre faisant référence aux Marques officielles LOTTO 6/49 ou 6/49 ou à 6-49 et à toute autre marque ou expression pouvant créer de la confusion avec les Marques officielles de la demanderesse;
     (c)      de retirer du marché toute publicité ou autre documentation en sa possession ou sous son contrôle faisant référence aux Marques officielles LOTTO 6/49, 6/49 ou 6-49 et à toute autre marque ou expression pouvant créer de la confusion avec les Marques officielles de la demanderesse;
     (d)      de cesser, dans toute documentation publicitaire ou autrement, de faire quelques déclarations fausses ou trompeuses ayant pour effet de discréditer l'entreprise de la demanderesse, incluant des déclarations ayant pour effet d'induire le public en erreur quant à leurs chances de gagner à la loterie LOTTO 6/49;
     (e)      de cesser de reproduire, en totalité ou en partie, la documentation de la demanderesse, y compris ses conventions de groupe, sous quelque forme que ce soit;
     (f)      de cesser de reproduire, en totalité ou en partie, les billets de loterie LOTTO 6/49 de la demanderesse, sous quelque forme que ce soit;
     (g)      de retirer du marché toute publicité ou documentation en sa possession ou sous son contrôle qui consiste en une reproduction, en totalité ou en partie, de la documentation de la demanderesse, y compris ses conventions de groupe;
     (h)      de retirer du marché toute publicité ou documentation en sa possession ou sous son contrôle qui consiste en une reproduction, en totalité ou en partie, des billets de loterie LOTTO 6/49 de la demanderesse; et
     (i)      de s'abstenir d'insister d'encourager, d'aider ou d'autoriser de quelque façon que ce soit, toute personne à faire ou à tenter de faire les actes ci-haut mentionnés.
2.      Des dommages-intérêts pour la contrefaçon des Marques officielles de la demanderesse, la dépréciation de l'achalandage rattaché aux Marques officielles, la concurrence déloyale et la contrefaçon des droits d'auteur de la demanderesse ou, alternativement, au choix de la demanderesse, le paiement des profits illégalement réalisés par la défenderesse, avec intérêt.
3.      Le paiement des frais de la demanderesse sur une base procureur-client, incluant tous les frais d'expert.

[44]      Quant à la défenderesse, elle demande simplement le rejet de l'action.

QUESTIONS EN LITIGE

[45]      1.      La défenderesse a-t-elle adopté ou employé à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, les Marques officielles de la demanderesse ou une marque dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec les Marques officielles, contrairement aux articles 9 et 11 de la Loi sur les marques de commerce?
     2.      Les activités de la défenderesse constituent-elles de la concurrence déloyale, contrairement aux alinéas 7(a), (b), (d)(i) et (e) de la Loi sur les marques de commerce?
     3.      La défenderesse a-t-elle violé les droits d'auteur de la demanderesse en reproduisant, en toute ou en partie, les billets de loterie de la demanderesse ainsi que les conventions de groupe et les tableaux de la demanderesse contrairement aux articles 3 et 27 de la Loi sur le droit d'auteur.
     4.      Une injonction permanente devrait-elle être accordée à l'encontre de la défenderesse?

ANALYSE

1.      La défenderesse a-t-elle adopté ou employé à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, les Marques officielles de la demanderesse ou une marque dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec les Marques officielles, contrairement aux articles 9 et 11 de la Loi sur les marques de commerce?

                    

[46]      L'alinéa 9(1) de la Loi sur les marques de commerces prévoit:

Marques interdites

9. (1) Nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit:

n) tout insigne, écusson, marque ou emblème:

(iii) adopté et employé par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des marchandises ou services,

à l'égard duquel le registraire, sur la demande de Sa Majesté ou de l'université ou autorité publique, selon le cas, a donné un avis public d'adoption et emploi;



Prohibited marks

9. (1) No person shall adopt in connexion with a business, as a trade-mark or otherwise, any mark consisting of, or so nearly resembling as to be likely to be mistaken for,

(n) any badge, crest, emblem or mark

(iii) adopted and used by any public authority, in Canada as an official mark for wares or services,

in respect of which the Registrar has, at the request of Her Majesty or of the university or public authority, as the case may be, given public notice of its adoption and use;

[47]      L'article 11 prévoit pour sa part:

Autres interdictions

11. Nul ne peut employer relativement à une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque adoptée contrairement à l'article 9 ou 10 de la présente loi ou contrairement à l'article 13 ou 14 de la Loi sur la concurrence déloyale, chapitre 274 des Statuts revisés du Canada de 1952.


Further prohibition

11. No person shall use in connection with a business, as a trade-mark or otherwise, any mark adopted contrary to section 9 or 10 of this Act or section 13 or 14 of the Unfair Competition Act, chapter 274 of the Revised Statutes of Canada, 1952.

[48]      La question est de savoir si la défenderesse a adopté ou employé comme marque de commerce ou autrement, les Marques officielles de la demanderesse.

[49]      Les parties se sont préalablement entendues pour déposer une liste d'admission, laquelle a été déposée au début du procès sous la cote PD-1 ainsi qu'une liste conjointe de documents comprenant vingt-cinq parties, lesquels ont été déposés au début du procès sous la cote PD-2.

[50]      La partie demanderesse s'en est tenue aux pièces déposées et a choisi de ne pas faire entendre de témoins.

[51]      Quant à la partie défenderesse, elle a fait entendre M. Claude Bécotte, président-directeur-général de la défenderesse.

[52]      Suivant le témoignage de M. Bécotte et suivant également les différentes pièces soumises au dossier notamment les pièces, PD-2(1), (2), (3), qui sont les certificats d'enregistrement des marques de commerce et suivant également les pièces PD-2(12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), il ne subsiste aucun doute que la défenderesse a utilisé les Marques officielles de la demanderesse ou encore des marques très semblables à celles de la demanderesse dans le cadre de ses affaires.

[53]      En fait, cette question a été reconnue par le président de la défenderesse.

[54]      En effet, l'entreprise de la défenderesse consiste à procéder à l'achat de billets de loterie "Combinaisons" à 84 $ et à les détenir en fiducie au nom de clients recrutés par des représentants de la défenderesse.

[55]      Puisque ce sont les billets de loterie émis par la demanderesse qui sont achetés par la défenderesse qui les détient ensuite en fiducie au nom de clients, la défenderesse n'a d'autre choix pour recruter ses représentants et les membres de son club d'identifier clairement les Marques officielles détenues légalement par la demanderesse.

[56]      En ce qui a trait à l'adoption des Marques officielles de la demanderesse par la défenderesse, tel qu'interdit par l'article 9 de la Loi sur les marques de commerce, l'article 3 précise quand une marque de commerce est réputée adoptée.

            

[57]      L'article 3 se lit comme suit:

Une marque de commerce est réputée avoir été adoptée par une personne, lorsque cette personne ou son prédécesseur en titre a commencé à l'employer au Canada ou à l'y faire connaître, ou, si la personne ou le prédécesseur en question ne l'avait pas antérieurement ainsi employée ou fait connaître, lorsque l'un d'eux a produit une demande d'enregistrement de cette marque au Canada.

            


A trade-mark is deemed to have been adopted by a person when that person or his predecessor in title commenced to use it in Canada or to make it known in Canada or, if that person or his predecessor had not previously so used it or made it known, when that person or his predecessor filed an application for its registration in Canada.


[58]      Ainsi, une personne est réputée avoir adopté une marque de commerce lorsqu'elle a commencé à l'employer au Canada. Par conséquent, comme il a été clairement démontré au procès que la défenderesse a commencé à employer les Marques officielles de la demanderesse comme marque de commerce ou autrement, elle est réputée avoir adopté ces Marques officielles comme marque de commerce.

[59]      Le terme « emploi » est défini par la Loi sur les marques de commerce comme suit:

"emploi" ou "usage" À l'égard d'une marque de commerce, tout emploi qui, selon l'article 4, est réputé un emploi en liaison avec des marchandises ou services.


"use", in relation to a trade-mark, means any use that by section 4 is deemed to be a use in association with wares or services;


[60]      L'article 4 prévoit:

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.


4. (1) A trade-mark is deemed to be used in association with wares if, at the time of the transfer of the property in or possession of the wares, in the normal course of trade, it is marked on the wares themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.

(2) A trade-mark is deemed to be used in association with services if it is used or displayed in the performance or advertising of those services.

[61]      Dans l'affaire Cie générale des établissements Michelin-Michelin & Cie v. CAW-Canada (1996), 71 C.P.R. (3d) 348 (F.C.T.D.), Teitelbaum J., à la page 359, indique au sujet du terme "emploi":

     Section 2 offers definitions of certain terms employed throughout the Trade-marks Act. The most crucial for the current case are the definitions of "trade-mark" and "use". The purpose behind the use of a trade-mark is key to the definition of a trade- mark.
         2. . . .
         "trade-mark" means
         (a) a mark that is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others,
     To qualify as "use as a trade-mark", therefore, the mark must be used for the purpose of identifying or pinpointing the source of the goods and services. In other words, to use a mark as a trade-mark, the person who used the mark on the goods or in connection with the services must have intended the marks to indicate the origin of the goods or services.
     The term "use" in section 2 is defined specifically in relation to a trade-mark to mean "any use that by section 4 is deemed to be a use in association with wares or services".
     Section 4 reads:
         4. (1) A trade-mark is deemed to be used in association with wares if, at the time of the transfer of the property in or possession of the wares, in the normal course of trade, it is marked on the wares themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.
         (2) A trade-mark is deemed to be used in association with services if it is used or displayed in the performance or advertising of those services.
     In effect, section 4 states that to "use" a trade-mark for both wares and services, the first element of proof is that the infringing party used the mark "in association" or in connection with its own wares or services. Section 4 offers different criteria for determining the association for wares and services. The term "services" is not defined in section 2 but wares are defined to include "printed publications". For wares, under subsection 4(1), there are seemingly more strenuous elements of proof for "use in association". They are that: (1) the infringer transferred or possessed the property with the owner's marks in the normal course of trade; and (2) that notice of the association was given to the person receiving the wares either through the presence of the plaintiff's mark on the goods themselves, the packaging, or being in some other manner associated with the wares. For services, the association with the plaintiff's mark is seemingly done in a more straightforward fashion since it is sufficient under subsection 4(2) to prove "use" of the trade-mark if it is: (1) used or displayed in; (2) the performance or advertising of the services.

[62]      En l'espèce, la défenderesse offre des services de gestion de billets de LOTTO 6/49 en fiducie. Il a été clairement démontré que les Marques officielles de la demanderesse ont été employées ou montrées dans l'exécution ou l'annonce des services de la défenderesse.

[63]      Ainsi, la défenderesse est réputée employer les Marques officielles de la demanderesse en liaison avec ses services.

[64]      Dans l'affaire Assn. olympique canadienne c. Konica Canada Inc. [1991] A.C.F. No 1153 (C.A.F.), la Cour d'appel fédérale a indiqué:

     La Prohibition énoncée a l'article 9 vise l'"adoption", que l'on peut brièvement décrire comme le premier emploi au Canada [voir note 2 ci-dessous]. La prohibition prévue à l'article 11 vise l'"emploi". Ainsi, pour chacun des deux articles, la définition d'"emploi" est décisive:
     [...]
     Dans la mesure où les marchandises distribuées par l'intimée sont les livres mêmes, il ne peut subsister aucun doute que le terme "Olympic" est employé comme marque de commerce au sens de l'alinéa 4(1): il est apposé sur les marchandises mêmes afin de les distinguer. Compte tenu, toutefois, du caractère promotionnel du livre et de la publicité, qui figure à l'intérieur du plat supérieur du livre et à l'extérieur et à l'intérieur de son plat inférieur et qui porte sur les pellicules et les appareils-photos de l'intimée, et dans la mesure où ceux-ci sont des marchandises dont l'intimée fait le commerce, je crois que le terme "Olympic" est employé en liaison avec ces marchandises également. Si les marques de l'appelante étaient déposées plutôt qu'officielles, la publicité faite par l'intimée serait clairement visée par l'article 20. Bien que tout emploi publicitaire ne soit pas un emploi "en liaison avec" des marchandises "de façon à [les] distinguer" [voir note 3 ci-dessous], certains emplois de ce genre le sont [Voir Wembley Inc. v. Wembley Neckwear Co. (1948), 7 Fox P.C. 244 (C.A. Ont.)]. En l'espèce, la liaison entre la marque et les marchandises est si étroite et si nettement reliée à leur vente (particulièrement dans les coupons de réduction du prix des marchandises), que je suis convaincu que la marque est employée par l'intimée comme une marque de commerce en liaison avec ces marchandises.
     Je conclus, par conséquent, sur cet aspect de la question, que l'intimée a employé les marques officielles de l'appelante comme marque de commerce pour ses livres et pour ses pellicules photographiques et ses appareils-photos, et que cet emploi s'est fait relativement à l'entreprise de l'intimée.
     Comme je l'ai déjà mentionné, le juge de première instance a conclu que Konica employait les marques officielles relativement à son entreprise "autrement" que comme une marque de commerce. Je mentionnerais simplement à ce stade-ci que je ne souhaite pas que l'on me croit nécessairement en désaccord avec cette conclusion; elle n'est pas inconciliable avec mon opinion que les emplois que j'ai mentionnés constituaient également un emploi comme marque de commerce.

[65]      Selon les faits devant moi, il semble que la défenderesse ait utilisé les Marques officielles de la demanderesse comme marques de commerce pour ses services et que cet emploi s'est fait relativement à l'entreprise de la défenderesse. Ainsi, la défenderesse tomberait sous le coup des articles 9 et 11 et serait visée par ces articles. Elle ne peut donc adopter ou employer les Marques officielles de la demanderesse.

[66]      S'il subsistait le moindre doute quant à l'adoption ou l'emploi des Marques officielles comme marques de commerce, les dispositions de l'article 9 couvrent amplement cette incertitude. En effet, il est utile de répéter que l'article 9 de la Loi sur les marques de commerce précise que "nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise comme marque de commerce ou autrement".

[67]      La jurisprudence est venue clarifier la portée de cette disposition.

[68]      Le terme « autrement » ou « otherwise » dans la version anglaise de la Loi sur les marques de commerce a été interprété dans l'affaireAssoc. olympique canadienne c. Konica Canada Inc., [1990] 2 C.F. 703 (C.F. 1ère Inst.) par le juge Denault.

[69]      Il est à noter que cette affaire fut portée en appel mais qu'au sujet de l'interprétation du terme « autrement » , la Cour d'appel fédérale n'était pas en désaccord avec le juge de première instance.

[70]      Dans Assoc. olympique canadienne c. Konica Canada Inc., [1990] 2 C.F. 703 (C.F. 1ère Inst.), le juge Denault indique:     

     Par ailleurs, je rejette le moyen invoqué par la défenderesse au sujet de l'inconstitutionnalité des articles 9 et 11. L'avocat de la défenderesse a beaucoup tablé sur le sens qu'il attribue aux mots "ou autrement". Il a prétendu que la défenderesse avait employé la marque "Olympic" autrement que comme une marque de commerce, étant donné qu'elle faisait partie du titre stipulé pour le livre dans le contrat de licence qu'elle avait conclu avec l'éditeur. La défenderesse soutient qu'aux termes de son contrat, elle n'avait d'autre choix que d'employer le titre et le sous-titre déjà utilisés par l'éditeur. La défenderesse a ensuite prétendu qu'en interdisant l'emploi du mot "Olympic" autrement que comme une marque de commerce, le législateur a outrepassé sa compétence, qu'il a excédé les pouvoirs qu'il possède en matière d'échanges et de commerce et qu'il a empiété sur les pouvoirs conférés à la province en matière de propriété et de droits civils. La défenderesse affirme que si l'on interprète les mots "ou autrement" comme la demanderesse le suggère de manière à porter atteinte à l'entente contractuelle légitime qu'elle a conclue avec l'éditeur de son édition spéciale du livre Guinness, la Cour ferme alors les yeux sur une visée inconstitutionnelle du législateur. L'avocat est allé jusqu'à avancer l'idée que le libellé actuel de la loi interdit toute utilisation de marques officielles, même leur utilisation dans la conversation courante. En toute déférence, je ne crois pas que c'est ce que dit la Loi. Lorsqu'on les interprète comme il se doit, les mots n'ont pas le caractère inconstitutionnel que leur prête la défenderesse. Je rappellerai ici la disposition liminaire de l'article 9 et de l'article 11 :
         Nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement...
     Les mots "comme marque de commerce ou autrement" renforcent simplement le qualificatif principal de ces articles, c'est-à-dire les mots "à l'égard d'une entreprise". Ainsi donc, les mots "ou autrement" signifient en fait "ou à l'égard d'une entreprise de toute autre manière". Les articles n'interdisent pas les utilisations qui n'ont aucun but commercial. En fait, j'estime qu'ils n'interdisent même pas l'emploi d'une marque à moins que celle-ci soit principalement utilisée dans un but commercial. L'avocat de la demanderesse a laissé entendre que si la demanderesse le désirait, elle pouvait poursuivre Guinness elle-même, ou toute autre personne qui emploie ses marques officielles dans le cadre d'une publication, mais que l'Association olympique canadienne avait comme politique interne de ne pas contester l'emploi de ses marques dans le contexte d'une publication. Je ne suis pas sûr que la demanderesse puisse réellement réussir si elle changeait sa politique et si elle entamait ces actions. Bien que nos média d'information et notre industrie de l'édition puissent être fortement influencés par des incitatifs commerciaux, je suis porté à penser que les tribunaux doivent d'abord partir du principe que leur principale motivation n'est pas le profit.
     Toutefois, la défenderesse Konica fabrique du matériel et des articles de photographie; on peut sans crainte de se tromper présumer que son incursion dans le domaine de l'édition canadienne vise principalement à promouvoir ses propres produits. Il s'agit donc d'un emploi "à l'égard d'une entreprise", encore qu'il s'agisse de l'emploi d'un mot autrement que comme marque de commerce. La défenderesse était tenue aux termes de son contrat de licence d'utiliser le titre et le sous-titre qu'elle a employés et qui contiennent des mots qui semblent être les marques officielles de la demanderesse.

[71]      Au sujet des termes « autrement » la Cour d'appel fédérale dans cette même affaire Konica a indiqué:

     Ensuite, l'intimé a allégué que les termes "ou autrement" qui figurent aux articles 9 et 11 de la Loi sur les marques de commerce étaient exorbitants de la compétence du législateur canadien, puisque leur application est illimitée et qu'ils peuvent avoir pour effet de restreindre la liberté d'expression et l'exercice de droits civils ordinaires dans les provinces. Le Procureur général du Canada a demandé et a obtenu l'autorisation d'intervenir sur ce point, mais nous n'avons pas cru nécessaire de lui donner la parole. À mon avis, la lecture du libellé clair des articles 9 et 11, dans leur contexte, limite la portée des termes "ou autrement" à l'emploi d'une marque officielle ou d'une marque qui lui ressemble à un point tel qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec elle, relativement à une entreprise. Il ressort de cette lecture que la prohibition est, de façon fonctionnelle, reliée au cadre réglementaire de la Loi dans son ensemble. Son intention est manifestement de parfaire et de compléter ce cadre, et elle n'est pas inconstitutionnelle. [Voir, dans la même veine, la décision de cette Cour sur un autre article de la Loi dans l'affaire Asbjorn Horgard A/S v. Gibbs/Nortac Industries Ltd. (1987), 14 C.P.R. 3rd 314.]

[72]      À mon avis, s'il ne pouvait être établi que la défenderesse utilise les Marques officielles comme marques de commerce, ses agissements tomberaient sous le terme « autrement » . En effet, la défenderesse utilise les Marques officielles dans le cadre de son entreprise, afin d'identifier et distinguer les produits. Pour reprendre les mots du juge Denault dans Konica, la défenderesse a adopté "à l'égard d'une entreprise de toute autre manière", les Marques officielles de la demanderesse.

[73]      La demanderesse fait valoir que la défenderesse utilise des marques similaires à ses Marques officielles comme la marque 6-49. À ce sujet, l'article 9 prévoit que nul ne peut adopter comme marque de commerce ou autrement, des marques dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec, notamment, des marques officielles.

[74]      Le critère de ressemblance fut expliqué ainsi par le juge Denault :

     Deuxièmement, j'accepte que le titre et le sous-titre du livre de la défenderesse ressemblent à ce point aux marques officielles enregistrées par la demanderesse qu'on pourrait vraisemblablement les confondre avec l'une d'entre elles. La défenderesse n'a pas fortement contesté ce point. En outre, il a été établi par le registraire dans l'affaire La Reine c. Kruger, [1978] 44 C.P.R. (2d) 35, à la page, 139, que le critère de la ressemblance du sous-alinea 9(1)n)(iii) de la Loi est encore moins sévère que le critère de la confusion. La ressemblance de la marque officielle avec la marque adoptée est le seul facteur dont il faut tenir compte; d'autres considérations jugées pertinentes dans les affaires de marques de commerce, comme celles qui sont énumérées au paragraphe 6(5), ne sont pas pertinentes en l'espèce. Vu ce qui précède, je conclus que le critère de la ressemblance a été respecté.

[75]      C'est le juge Mahoney dans l'affaire Johnny Carson c. William A. Reynolds, [1980] 2 C.F. 685 (C.F.), page 690, qui a expliqué la portée de la protection offerte par l'article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce:

[L'article 9(1)] a nettement pour but d'interdire l'exploitation commerciale d'un certain nombre d'institutions dont aucune ne subirait, semble-t-il, de préjudices d'ordre commercial du fait de cette exploitation. Ce paragraphe énonce une interdiction absolue qui n'est nullement subordonnée à la preuve du préjudice ou dommage subi.

[76]      Dans l'affaire Insurance Corporation of British Columbia c. Le registraire des marques de commerces [1980] 1 C.F. 669, (C.F.), page 683, l'honorable juge Cattanach va plus loin:

L'interdiction d'adopter et d'employer comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de l'un des emblèmes mentionnés à l'article 9 ou y ressemblant, a pour conséquence logique d'en réserver l'usage exclusif aux personnes ou aux organismes qui y sont précisés.

[77]      Plus loin, à la page 684:

Je suis pleinement conscient des conséquences qui en découlent. Une autorité publique se lance dans l'entreprise de fournir au public des marchandises et des services et pour ce faire, adopte une marque officielle. Après quoi, tout le monde se voit interdire l'emploi de cette marque. Ce qui revient à dire que, de sa propre initiative, elle s'approprie ladite marque sans aucune autre restriction ou contrôle que sa propre conscience et la volonté que le corps électoral exprimera éventuellement par les moyens dont il dispose.

[78]      Je suis donc d'accord avec la suggestion de la procureure de la demanderesse à l'effet que les marques officielles ont donc été créées dans le but de réserver l'usage exclusif de celles-ci à des autorités publiques et que la protection accordée aux marques officielles est beaucoup plus large que celle accordée aux marques de commerce enregistrées par l'ajout des mots "ou autrement".

[79]      Quant à la protection accordée aux autorités publiques quant aux marques officielles, l'exploitation commerciale par des tiers de ces marques officielles a également été encadrée: dans Techniquip Ltd. c. Association olympique canadienne [1998] A.C.F. no. 280 (C.F. 1ère inst.), aux pages 9, 10:

À mon avis, l'article 9 a pour objet de supprimer des divers secteurs d'activité ou du commerce toutes les sortes de marques énumérées plus haut. Suivant cette disposition, nul ne peut tirer profit d'un symbole public bien connu et respecté, ni l'adopter pour ses propres marchandises ou services. Ces emblèmes, insignes ou écussons sont associés à des institutions publiques qui ne prennent aucune part aux différents secteurs d'activité ou au commerce, mais qui sont néanmoins réputées être revêtues de respectabilité, de crédibilité et d'autres vertus civiques. En un sens, cette disposition veille à ce que ces symboles ne deviennent pas le gage d'une entreprise ou d'un secteur d'activité donné.

[80]      Dans l'affaire The Queen in Right of British Colombia and Expo 86 Corporation c. Mihaljevic et al. (1986), 10 C.P.R. (3e) 374 (C.S.C.B.), à la page 374, le juge Wallace explique la justification de l'exclusivité d'utilisation accordée à une autorité publique quant à ses marques officielles:

The justification for reserving to the public authority the exclusive use of an "official mark" is radily apparent from the circumstances of the present case. The province, through the Expo 86 Corporation, has expended vast sums to promote and conduct an international exposition. Without such effort and expenditure the mark EXPO 86 and related marks would not have any commercial value. Licensing the use of the mark EXPO 86 and other related marks in one way the Expo 86 Corporation may recoup some of the expenditures it has incurred. However, the right to licence the use of the official mark to other organizations would be valueless if an entrepreneur could sit on the sidelines and await the commercial development of the mark by the corporation and then market his wares, using the mark developed at the expense of the corporation, without being required to pay the corporation for that privilege.

[81]      Le procureur de la défenderesse a suggéré qu'un enregistrement d'une marque officielle en vertu de l'article 9 serait davantage réservé à la protection de marques officielles à caractère public telles drapeaux, blasons ou emblèmes nationaux.

[82]      Le procureur de la défenderesse suggère, assez habilement d'ailleurs, que la facture même de l'article 9 de la Loi laisse peu de place à l'usage commercial qu'on pourrait faire de toute marque adoptée et employée par une autorité publique comme marque officielle pour des marchandises ou services.

[83]      Le procureur conclut que les activités de la demanderesse qui consistent à vendre des billets de loterie constitue une activité commerciale incompatible avec les dispositions de l'article 9.1(n)(iii) et que cet usage purement commercial de vente au détail de billets de loterie étant non compatible avec l'esprit de la disposition de l'article 9.1(n)(iii) emporterait déchéance pour la demanderesse de pouvoir réclamer la protection de ses Marques officielles par une ordonnance d'injonction.

[84]      Bien que cet argument ait attiré mon attention et m'ait également amené à réfléchir sur la portée des dispositions applicables en l'espèce, cet argument ne tient pas la route et l'écriture même des dispositions de la Loi, particulièrement l'article 9 est tout à fait claire. Si la défenderesse eut souhaité contester un usage abusif d'une marque officielle détenue légalement par la demanderesse, cette instance n'est sûrement pas le bon forum pour en traiter et l'argument de la défenderesse doit être rejeté.

[85]      Il apparaît donc clair que la défenderesse emploie les Marques officielles de la demanderesse à des fins commerciales. À cet effet, son manuel d'information (pièce PD-2, onglet 12) explique:

(Club Lotto)
regroupe des amateurs de loterie qui désirent maximiser leurs chances de gagner le GROS LOT à la 6/49 canadienne.
(mon souligné)

[86]      La demanderesse a tout à fait raison de prétendre que la loterie LOTTO 6/49 est au coeur même de l'entreprise de la défenderesse et cela a été admis par M. Claude Bécotte, président de la défenderesse:

Q.      Est-ce que, pour pouvoir vendre des participations à votre entreprise, vous ne faites pas la promotion ou vous n'avez pas à vous impliquer dans la description de la loterie 6/49?
R.      Absolument. Puis si je veux vendre...si je veux vendre des participations dans le Club, l'idée de nous donner un mandat pour gérer en fiducie leur participation en groupe, il faut absolument que je leur dise quel produit nous allons acheter.1

[87]      Je suis donc convaincu que la réponse à la première question est positive.

2.      Les activités de la défenderesse constituent-elles de la concurrence déloyale, contrairement aux alinéas 7(a), (b), (d)(i) et (e) de la Loi sur les marques de commerce?

[88]      L'article 7 de la Loi sur les marques de commerce prévoit:

7. Nul ne peut:

a) faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l'entreprise, les marchandises ou les services d'un concurrent;

b) appeler l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre;

c) faire passer d'autres marchandises ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés;

d) utiliser, en liaison avec des marchandises ou services, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde:

(i) soit leurs caractéristiques, leur qualité, quantité ou composition,

(ii) soit leur origine géographique,

(iii) soit leur mode de fabrication, de production ou d'exécution;

e) faire un autre acte ou adopter une autre méthode d'affaires contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada.


7. No person shall

(a) make a false or misleading statement tending to discredit the business, wares or services of a competitor;

(b) direct public attention to his wares, services or business in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada, at the time he commenced so to direct attention to them, between his wares, services or business and the wares, services or business of another;

(c) pass off other wares or services as and for those ordered or requested;

(d) make use, in association with wares or services, of any description that is false in a material respect and likely to mislead the public as to

(i) the character, quality, quantity or composition,     

(ii) the geographical origin, or

(iii) the mode of the manufacture, production or performance of the wares or services; or

(e) do any other act or adopt any other business practice contrary to honest industrial or commercial usage in Canada.

[89]      Les définitions suivantes s'appliquent à l'article 7 de la Loi sur les marques de commerce.

"créant de la confusion" Relativement à une marque de commerce ou un nom commercial, s'entend au sens de l'article 6.

"confusing", when applied as an adjective to a trade-mark or trade-name, means a trade-mark or trade-name the use of which would cause confusion in the manner and circumstances described in section 6;

"personne" Sont assimilés à une personne tout syndicat ouvrier légitime et toute association légitime se livrant à un commerce ou à une entreprise, ou au développement de ce commerce ou de cette entreprise, ainsi que l'autorité administrative de tout pays ou État, de toute province, municipalité ou autre région administrative organisée.


"person" includes any lawful trade union and any lawful association engaged in trade or business or the promotion thereof, and the administrative authority of any country, state, province, municipality or other organized administrative area;

"marchandises" Sont assimilées aux marchandises les publications imprimées.


"wares" includes printed publications.

[90]      L'article 6 précise quand une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion:

6. (1) Pour l'application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.

(2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible defaire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

(3) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à cette marque et les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à cette marque et les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.

(4) L'emploi d'un nom commercial crée de la confusion avec une marque de commerce, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les marchandises liées à cette marque sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les services liés à cette marque sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.

(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris:

a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;

b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;

c) le genre de marchandises, services ou entreprises;

d) la nature du commerce;

e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

6. (1) For the purposes of this Act, a trade-mark or trade-name is confusing with another trade-mark or trade-name if the use of the first mentioned trade-mark or trade-name would cause confusion with the last mentioned trade-mark or trade-name in the manner and circumstances described in this section.

(2) The use of a trade-mark causes confusion with another trade-mark if the use of both trade-marks in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with those trade-marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.

(3) The use of a trade-mark causes confusion with a trade-name if the use of both the trade-mark and trade-name in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with the trade-mark and those associated with the business carried on under the trade-name are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.

(4) The use of a trade-name causes confusion with a trade-mark if the use of both the trade-name and trade-mark in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with the business carried on under the trade-name and those associated with the trade-mark are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.

(5) In determining whether trade-marks or trade-names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including

(a) the inherent distinctiveness of the trade-marks or trade-names and the extent to which they have become known;

(b) the length of time the trade-marks or trade-names have been in use;

(c) the nature of the wares, services or business;

(d) the nature of the trade; and

(e) the degree of resemblance between the trade-marks or trade-names in appearance or sound or in the ideas suggested by them.





[91]      H. G. Richard, dans Canadian Trade-marks Act- annotated, éd. rév., Toronto, Carswell, explique l'article 7 de la Loi.

[92]      Au sujet de l'alinéa 7(a), à la page 7-3, vol. 1, H.G. Richard indique:

     Section 7(a) is a statutory equivalent of the common law tort of slander of title or injurious falsehood; malice or an intent to injure are not necessary elements in order to establish a breach of section 7(a).

[93]      Il poursuit en analysant l'alinéa 7(b):

     Section 7(b) is a statutory statement of the common law action of passing-off which is a form of misrepresentation whereby a trader takes "a free ride" on another person's goodwill by pretending that his wares, services or business are those of that other person. See MacDonald v. Vapor Canada Ltd. at 147, supra.
     Any action by a trader which is likely to raise confusion in the mind of a consumer with respect to the source of his wares, services, or business may constitute an act of passing-off; "intention" does not consitute an element of a breach of section 7(b).
     Under section 7(b) passing-off may be accomplished by different means: use of a confusing trade mark, trade name, get-up, signs, advertising, etc. Once a trader can prove that his services or business are recognized in the market-place by distinctive indicias, no other trader can use such indicias in a way to cause or likely to cause confusion. In order for the plaintiff to succeed in an action of passing-off, he must establish:
     1-      a proprietary right,
     2-      an invasion of the right, and
     3-      that the plaintiff has suffered or is likely to suffer damages due to the invasion of that right.         

[94]      Dans l'affaire Anne of Green Gables Licensing Authority Inc. v.Avonlea Traditions Inc., [2000] O.J. No. 740, Wilson J. indique:

     "Passing-off" is a tort which arises in the content of trade-mark and copyright law. Justice Van Camp in the Crocodile Dundee case adopted the traditional test for the tort of passing-off as stated by Lord Diplock in Erven Warnink B.V. v. J. Townsend & Sons (Hull) Ltd., [1979] A.C. 731, [1979] 2 All E.R. 927 (H.L.), at 742 A.C., 932-3 All E.R. The following are the essential elements of that test:
         1)      a misrepresentation,
         2)      made by a trader in the course of trade,
         3)      to prospective customers of his or ultimate consumers of goods or services supplied by him,
         4)      of which a reasonably foreseeable consequence is that the misrepresentation will injure the business or goodwill of another trader, and
         5)      which causes actual damage to a business or goodwill of the trader by whom the action is brought.
     Passing-off is prohibited by the Trade-marks Act at section 7, [...]
     In order to found an action for passing-off, a plaintiff must meet the threshold of establishing that the name or trade-mark on which she relies has acquired goodwill or a public reputation in association with her goods or services: H.P. Bulmer, Ltd. and Showerings Ltd. v. J. Bollinger S.A.. [1978] R.P.C. 79 at 117 (C.A.), Goff L.J. In Paramount, supra, Van Camp J. held that the defendant had not affected the plaintiff's goodwill related to its product, but rather to its licensing business.
     Van Camp J. also relied on an Australian decision again dealing with the well known "Crocodile Dundee" character in the context of passing-off. Van Camp J. notes in Paramount at page 581 that in Hogan v. Koala Dundee Pty Ltd. (1988), 83 A.L.R. 187 (F.C.Gen.Div.), Pincus J. held that passing-off extends to cover the wrongful appropriation of reputation or "the wrongful association of goods with an image properly belonging to a person." Justice Pincus further states that "[t]he person may bring a passing-off suit in respect of an image including a name which is not connected with any business carried on by that person."
     [...]
     I conclude that the plaintiffs have met the threshold of proving the Anne of Green Gables name and trade-mark had acquired goodwill, or a public reputation. Further, I conclude that the plaintiff has proved the requisite five elements of the common law tort of passing-off. As well, the parallel statutory requirements of subsections 7(a) and (b) of the 1985 Trade-mark Act have been breached. Avonlea has misrepresented to customers explicitly or implicitly that the product is authorised by the Heirs or by the Anne Authority. Avonlea's actions have injured the business reputation of the Heirs and the Anne Authority and caused foreseeable damage to the business and goodwill of the Anne Authority.

[1]      Au sujet de l'alinéa 7(c), H.G. Richard indique:

     Section 7(c) prohibits the substitution of wares or services as and for those ordered or requested.
     The facts giving rise to a cause of action under section 7(c) may also give rise to a civil action for a breach of contract. For example, if a trader delivers to a buyer wares of services different from those ordered or requested, the buyer may ask for the cancellation of the contract.

[2]      L'alinéa 7(d) est expliquée comme suit:

     Section 7(d) is directed to the protection of the public. In accordance with section 7(d), no one shall deceive the public by offereing wares or services under the cloak of representations that are false in a material respect and likely to mislead the public with respect to the character, quality, quantity or composition of wares or services, or in respect of their geographical origin, mode of manufacture, production or performance.
     Depending on the facts, a breach of section 7(d) may also give rise to a cause of action based on a breach of contract.

[3]      Finalement, H.G. Richard précise au sujet de l'alinéa 7(e):

     In the past, section 7(e) was relied on in order to obtain relief from business practices contrary to honest industrial or commercial usage in Canada, such as a breach of confidence of an employee, misappropriation of confidential knowledge or trade secrets, industral expionage and the like.

[4]      J'ai examiné avec attention chacun des alinéas de l'article 7 de la Loi sur les marques de commerce. À cet effet, il apparaît difficile de retenir que les activités commerciales de la défenderesse constituent de la concurrence déloyale au sens habituel que l'on rencontre dans les pratiques commerciales.

[5]      En effet, seule la demanderesse émet, vend et distribue les billets de LOTTO 6/49.

[6]      La défenderesse, tel que clairement démontré tant par les documents que par le témoignage précis et élaboré de M. Bécotte, ne procède pas à l'émission de billets de loterie, mais achète tous ses billets de la demanderesse et a même pu, à un certain degré, faire vendre davantage de billets de loterie à la demanderesse par ses activités.

[7]      Bien que la méthode choisie par la défenderesse de regrouper des personnes pour faire partie de son club et d'utiliser la méthode de paliers multiples comme approche marketing pour ses représentants puisse paraître hautement discutable dans les circonstances, il ne m'apparaît pas utile de discuter de cet aspect particulier de la question, que ce soit de sa légalité ou même de sa légitimité.

[8]      Cependant, il est utile de procéder à une analyse des gestes posés par la défenderesse.

[9]      Essentiellement, la défenderesse expose dans sa publicité, que grâce à un logiciel de statistiques, les numéros sélectionnés par les groupes membres de son club seront choisis parmi les plus "hot" afin de "maximiser" les chances de gagner.

[10]      M. Bécotte, représentant de la défenderesse, a été longuement interrogé sur cette question et il semble qu'essentiellement le logiciel de statistiques identifie les numéros qui sont sortis le plus souvent dans le passé et qui seraient donc susceptibles d'être sélectionnés plus souvent au moment des tirages subséquents.

[11]      Cet élément a été reconnu par la défenderesse et cela ne modifie en rien l'opinion générale à l'effet que le principe fondamental de la loterie 6/49 est à l'effet que la sélection des numéros gagnants est tout à fait aléatoire.

[12]      Il a été reconnu par les deux parties qu'il n'existe aucun moyen ni aucun logiciel permettant de choisir les numéros qui sont les plus susceptibles de sortir dans les tirages subséquents.

[13]      Cependant, il est possible que des gens puissent être intéressés à se procurer des billets de loterie avec des numéros qui sont sortis plus souvent dans le passé, ayant ainsi l'impression d'avoir davantage de chances de gagner.

[14]      Si la demanderesse a vendu pour plus de sept milliards et demi de dollars de billets LOTTO 6/49 depuis sa création, je n'ai aucun doute que les gens puissent être influencés par ce genre d'argument qui n'a aucune valeur scientifique.

[15]      Il serait exagéré de suggérer que la défenderesse a fait des représentations trompeuses en suggérant à ses éventuels clients qu'ils avaient davantage de chances de gagner en choisissant sur leurs billets à venir des numéros qui sont sortis plus fréquemment dans le passé.

[16]      Quant au paragraphe a) de l'article 7 de la Loi, il ne m'apparaît pas possible de retenir les allégations de la demanderesse à l'effet que la défenderesse a fait une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l'entreprise de marchandise ou des services d'un concurrent.

[17]      Quant au paragraphe b) de l'article 7, suivant la preuve présentée devant la Cour, il ne m'a pas été clairement démontré que les agissements de la défenderesse pouvaient constituer un geste visant à:

appeler l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre.

[18]      Quant au paragraphe d)(i) de l'article 7, la demanderesse n'a pas réussi à convaincre la Cour que la défenderesse avait:

utilisé, en liaison avec des marchandises ou services, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde:
     (i) soit leurs caractéristiques, leur qualité, quantité ou composition,

[19]      Finalement, aucune représentation ne m'a été faite quant à une infraction au paragraphe e) de l'article 7.

[20]      J'ai examiné les documents produits par la défenderesse et je n'ai pu en arriver à la conclusion que les documents produits par elle étaient de nature à tromper le public, tant sur les caractéristiques des services offerts par la défenderesse que sur les caractéristiques des produits offerts par la demanderesse.

[21]      J'en arrive donc à la conclusion que les activités de la défenderesse ne constituent pas des activités de concurrence déloyale en vertu des dispositions de l'article 7 et la question 2 doit être répondue par la négative.



3.      La défenderesse a-t-elle violé les droits d'auteur de la demanderesse en reproduisant, en toute ou en partie, les billets de loterie de la demanderesse ainsi que les conventions de groupe et les tableaux de la demanderesse contrairement aux articles 3 et 27 de la Loi sur le droit d'auteur.

[22]      L'article 3 de la Loi sur le droit d'auteur prévoit:

3. (1) Le droit d'auteur sur l'oeuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'oeuvre, sous une forme matérielle quelconque, d'en exécuter ou d'en représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l'oeuvre n'est pas publiée, d'en publier la totalité ou une partie importante; ce droit comporte, en outre, le droit exclusif:

a) de produire, reproduire, représenter ou publier une traduction de l'oeuvre;

b) s'il s'agit d'une oeuvre dramatique, de la transformer en un roman ou en une autre oeuvre non dramatique;

c) s'il s'agit d'un roman ou d'une autre oeuvre non dramatique, ou d'une oeuvre artistique, de transformer cette oeuvre en une oeuvre dramatique, par voie de représentation publique ou autrement;

d) s'il s'agit d'une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale, d'en faire un enregistrement sonore, film cinématographique ou autre support, à l'aide desquels l'oeuvre peut être reproduite, représentée ou exécutée mécaniquement;

e) s'il s'agit d'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, de reproduire, d'adapter et de présenter publiquement l'oeuvre en tant qu'oeuvre cinématographique;

f) de communiquer au public, par télécommunication, une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique;

g) de présenter au public lors d'une exposition, à des fins autres que la vente ou la location, une oeuvre artistique - autre qu'une carte géographique ou marine, un plan ou un graphique - créée après le 7 juin 1988;

h) de louer un programme d'ordinateur qui peut être reproduit dans le cadre normal de son utilisation, sauf la reproduction effectuée pendant son exécution avec un ordinateur ou autre machine ou appareil;

i) s'il s'agit d'une oeuvre musicale, d'en louer tout enregistrement sonore.

Est inclus dans la présente définition le droit exclusif d'autoriser ces actes.


3. (1) For the purposes of this Act, "copyright", in relation to a work, means the sole right to produce or reproduce the work or any substantial part thereof in any material form whatever, to perform the work or any substantial part thereof in public or, if the work is unpublished, to publish the work or any substantial part thereof, and includes the sole right

(a) to produce, reproduce, perform or publish any translation of the work,

(b) in the case of a dramatic work, to convert it into a novel or other non-dramatic work,

(c) in the case of a novel or other non-dramatic work, or of an artistic work, to convert it into a dramatic work, by way of performance in public or otherwise,

(d) in the case of a literary, dramatic or musical work, to make any sound recording, cinematograph film or other contrivance by means of which the work may be mechanically reproduced or performed,

(e) in the case of any literary, dramatic, musical or artistic work, to reproduce, adapt and publicly present the work as a cinematographic work,

(f) in the case of any literary, dramatic, musical or artistic work, to communicate the work to the public by telecommunication,

(g) to present at a public exhibition, for a purpose other than sale or hire, an artistic work created after June 7, 1988, other than a map, chart or plan,

(h) in the case of a computer program that can be reproduced in the ordinary course of its use, other than by a reproduction during its execution in conjunction with a machine, device or computer, to rent out the computer program, and

(i) in the case of a musical work, to rent out a sound recording in which the work is embodied,

and to authorize any such acts.

[23]      L'article 27(1) précise pour sa part ce que constitue une violation du droit d'auteur:

27. (1) Constitue une violation du droit d'auteur l'accomplissement, sans le consentement du titulaire de ce droit, d'un acte qu'en vertu de la présente loi seul ce titulaire a la faculté d'accomplir.

(2) Constitue une violation du droit d'auteur l'accomplissement de tout acte ci-après en ce qui a trait à l'exemplaire d'une oeuvre, d'une fixation d'une prestation, d'un enregistrement sonore ou d'une fixation d'un signal de communication alors que la personne qui accomplit l'acte sait ou devrait savoir que la production de l'exemplaire constitue une violation de ce droit, ou en constituerait une si l'exemplaire avait été produit au Canada par la personne qui l'a produit:

a) la vente ou la location;

b) la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit d'auteur;

c) la mise en circulation, la mise ou l'offre en vente ou en location, ou l'exposition en public, dans un but commercial;

d) la possession en vue de l'un ou l'autre des actes visés aux alinéas a) à c);

e) l'importation au Canada en vue de l'un ou l'autre des actes visés aux alinéas a) à c).



27. (1) It is an infringement of copyright for any person to do, without the consent of the owner of the copyright, anything that by this Act only the owner of the copyright has the right to do.

(2) It is an infringement of copyright for any person to

(a) sell or rent out,

(b) distribute to such an extent as to affect prejudicially the owner of the copyright,

(c) by way of trade distribute, expose or offer for sale or rental, or exhibit in public,

(d) possess for the purpose of doing anything referred to in paragraphs (a) to (c), or

(e) import into Canada for the purpose of doing anything referred to in paragraphs (a) to (c),

a copy of a work, sound recording or fixation of a performer's performance or of a communication signal that the person knows or should have known infringes copyright or would infringe copyright if it had been made in Canada by the person who made it.

[24]      Il s'agit en premier lieu de déterminer si la demanderesse a effectivement des droits d'auteur sur les billets de loterie ainsi que sur les conventions de groupe et tableaux.

[25]      Quant à la reproduction des billets de loterie LOTTO 6/49 de la demanderesse par la défenderesse, le président de la défenderesse a reconnu que particulièrement la publicité reproduite à l'onglet 17 de la pièce PD-2 représentait une copie des billets de LOTTO 6/49 dont un exemple apparaît à l'onglet 4 de la pièce PD-2.

[26]      Comme les parties avaient déjà admis au paragraphe 2 des admissions produites à l'audience que la demanderesse est propriétaire des droits d'auteur dans ces billets de loterie de LOTTO 6/49, je n'ai donc aucune hésitation à conclure que la défenderesse a violé les droits d'auteur, propriété de la demanderesse.

[27]      Quant aux tableaux de combinaisons de la défenderesse aux pièces reproduites aux onglets 18 et 19 de la pièce PD-2, ces tableaux reproduisent quasi intégralement une partie du tableau apparaissant sur le billet "Combinaison" de la demanderesse, lui-même produit à l'onglet 5 de la pièce PD-2.

[28]      Bien que les tableaux reproduits aux documents déposés aux onglets 12, 13, 14, 15, 16, ont été en partie modifiés, ils représentent essentiellement une reproduction du tableau apparaissant au billet de "Combinaison" de la demanderesse à l'onglet 5 de la pièce PD-2.

[29]      Il avait été préalablement admis, suivant la liste d'admission déposée à l'instance, que la demanderesse est propriétaire des droits d'auteur dans le tableau de combinaisons (exclusion faite des résultats des calculs mathématiques) reproduit en annexe B.

[30]      Selon la jurisprudence, il faut deux conditions pour qu'il y ait copie fautive; dans un premier temps, il faut établir un lien entre l'oeuvre originale et la copie, c'est-à-dire pouvoir démontrer que l'oeuvre originale est la source même de la copie. Ensuite, il faut démontrer qu'il existe des similitudes objectives suffisantes entre l'oeuvre originale et la copie afin que cette dernière puisse être considérée comme étant une reproduction ou une adaptation de l'original, sans être nécessairement parfaitement identique.

[31]      Il apparaît clair que la défenderesse a eu accès au tableau de combinaisons de la demanderesse, et dans certains cas, elle a utilisé la même disposition du tableau. Il a même été admis par le représentant de la défenderesse qu'on avait utilisé les documents de la demanderesse pour préparer les tableaux de la défenderesse.

[32]      En conséquence, je n'ai aucune hésitation à conclure que cette reproduction faite par la défenderesse au tableau de combinaisons de la demanderesse l'a été sans droit et sans autorisation et que cela constitue une violation des droits d'auteur de la demanderesse dans son tableau de combinaisons.

[33]      La demanderesse soutient également que la défenderesse a reproduit une partie importante des conventions de groupe de Loto-Québec dans la documentation soumise à ses membres, le tout sans droit ou autorisation préalable. La demanderesse soutient qu'elle est propriétaire des droits d'auteur dans la convention de groupe reproduite en l'annexe A, à la liste d'admissions déposée à l'audience.

[34]      D'abord, la demanderesse a raison de mentionner que la défenderesse a eu accès à la convention de groupe de la demanderesse, comme il a été admis par le président de la défenderesse, lors de l'interrogatoire préalable:

Q.      O.K. La convention de participation qui est incluse dans votre guide de présentation, là...
R.      Oui.
Q.      ...qui en est l'auteur?
R.      C'est moi, d'un bout à l'autre. J'ai pris celle de Loto-Québec puis j'ai dit: "Si nos membres, à soixante-dix piastres (70$), trouvent que c'est trop cher, ils auront la chance de se mettre en groupe en dessous d'une boule" - ce qu'on appelle une boule, dans une position. Et, à ce moment-là, on leur a donné un modèle de regroupement qui... c'est facile, on a pris des généralités qu'il y avait dans l'autre, on a mis nos spécifications à nous autres et puis c'est devenu la nôtre, parce qu'elle n'est pas identifiée à Loto-Québec d'aucune façon.
Q.      O.K. Quand vous dites "l'autre", vous parlez de la...
R.      Celle de Loto-Québec.
Q.      ...convention de regroupement de Loto-Québec.
R.      Oui, oui, oui, oui.
Q.      O.K.
R.      Nous, par les présentes..., là, on a copié ca, Nous par les présentes..., on a copié ça.2

[35]      En comparant la convention de groupe de la demanderesse avec celle de la défenderesse, on peut noter plusieurs similitudes, notamment:

-      La convention de groupe de Loto-Québec indique: "Nous soussignés, déclarons par la présente que nous sommes les propriétaires conjoints, dans les proportions inscrites en regard de nos noms respectifs, des billets de loterie(s) portant les numéros désignés ci-dessous." La convention de groupe de Club Lotto est à l'effet que: "Nous soussignés, déclarons par les présentes, que nous participons conjointement avec le membre suivant le Club Lotto C.L.I.: , portant le numéro de NIP: , dans les proportions inscrites à l'égard de nos noms respectifs, à l'achat d'une participation dans un des regroupements de Club Lotto C.L.I.".
-      La convention de groupe de Loto-Québec précise "Si un ou plusieurs de ces billets étaient gagnants, nous nous engageons à partager le ou les lots dans les proportions stipulées ci-dessous." Club Lotto annonce "Si sa participation dans un groupe de C.L.I. devait rapporter des gains, ce membre s'engage et nous nous engagons (sic) à partager ces gains dans les proportions stipulées ci-dessous."
-      La convention de groupe de Loto-Québec annonce: "Nous autorisons à acheter les billets en notre nom, à endosser les billets en fidéicommis pour le groupe et à effectuer le partage tel que stipulé ci-dessous". De la même manière, Club Lotto indique dans sa convention de groupe que "Nous autorisons ce membre du Club Lotto C.L.I. à participer en son nom, en fiducie, pour et à l'avantage de tous les membres du groupe que nous formons ce jour pour la durée de l'"Attestation de participation" que Club Lotto C.L.I. fera parvenir à ce membre, notre mandataire".
-      La convention de groupe de Loto-Québec mentionne que "Cette convention n'engage que les soussignés et le fidéicommis. Nous reconnaissons que Loto-Québec n'est pas liée par ces termes et, malgré ce qui est stipulé ici, elle effectuera le paiement des lots au(x) nom(s) inscrit(s) au verso des billets gagnants". Club Lotto, quant à elle, annonce: "Cette convention n'engage que les soussignés et notre fidéicommis. Nous reconnaissons que Club Lotto International C.L.I. n'est pas lié par les termes des présentes et, malgré ce qui est stipulé ici, nous reconnaissons que Club Lotto C.L.I. effectuera tout paiement à son membre, le fiduciaire de notre groupe".
-      Sous l'espace réservé pour signature, la convention de Loto-Québec indique: "Signature du responsable en fidéicommis attestant son acceptation des responsabilités ci-dessus". De la même manière, Club Lotto énonce sous l'espace réservé pour signature: "Signature du responsable en fiducie attestant son acceptation des responsabilités ci-dessus".3

[36]      Suivant l'admission de M. Bécotte à laquelle j'ai référé préalablement et à la lumière des similitudes identifiées dans les paragraphes précédents,

je n'ai aucune hésitation à conclure que la convention de groupe de la défenderesse n'est qu'une imitation déguisée de la convention de groupe de la demanderesse. En conséquence, je n'ai aucune hésitation à conclure que la défenderesse a violé les droits d'auteur de la demanderesse dans ses conventions de groupe.

        

4.      Une injonction permanente devrait-elle être accordée à l'encontre de la défenderesse?

[37]      D'entrée de jeu, il est important de mentionner que les parties ont convenu que les dommages-intérêts liquidés, si cela devait être le cas, seraient établis à la somme de un dollar (1 $) et que la demanderesse, si elle avait gain de cause, n'avait pas l'intention de réclamer d'autres montants à titre de dommages-intérêts.

[38]      Les parties ont également convenu qu'elles consentaient à un désistement quant au renvoi ordonné précédemment par le protonotaire Morneau, sur les dommages, compte tenu que ce renvoi est devenu inutile.

[39]      Reste donc, le seul remède utile réclamé par la demanderesse à savoir une injonction permanente. Compte tenu de la preuve entendue et des conclusions auxquelles en est arrivée la Cour quant à la violation des droits d'auteur de la demanderesse et à l'utilisation illégale des Marques officielles, propriété de la demanderesse, je n'ai aucune hésitation à conclure que la demanderesse est en droit d'obtenir réparation et en conséquence, qu'une injonction permanente soit accordée.

[40]      En conséquence, la Cour:

     1.      Émet une injonction permanente enjoignant la défenderesse, ses officiers, administrateurs, représentants, ainsi que toute autre personne ayant connaissance de cette ordonnance sous toute peine que de droit:
     (a)      de cesser tout emploi, comme marque de commerce ou autrement, des Marques officielles de la demanderesse, dont notamment les marques LOTTO 6/49 ou 6/49 ainsi que 6-49, et de toute autre marque ou expression pouvant créer de la confusion avec les Marques officielles de la demanderesse;
     (b)      de cesser d'offrir, de vendre et de mettre en marché de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, des produits et services incluant toute publicité y compris toute annonce, brochure, enseigne ou autre faisant référence aux Marques officielles LOTTO 6/49, 6/49 ou à 6-49 et à toute autre marque ou expression pouvant créer de la confusion avec les Marques officielles de la demanderesse;
     (c)      de retirer du marché toute publicité ou autre documentation en sa possession ou sous son contrôle faisant référence aux Marques officielles LOTTO 6/49, 6/49 ou 6-49 et à toute autre marque ou expression pouvant créer de la confusion avec les Marques officielles de la demanderesse;
     (d)      de cesser de reproduire, en totalité ou en partie, la documentation de la demanderesse, y compris ses conventions de groupe, sous quelque forme que ce soit;
     (e)      de cesser de reproduire, en totalité ou en partie, les billets de loterie LOTTO 6/49 de la demanderesse, sous quelque forme que ce soit;
     (f)      de retirer du marché toute publicité ou documentation en sa possession ou sous son contrôle qui consiste en une reproduction, en totalité ou en partie, de la documentation de la demanderesse, y compris ses conventions de groupe;
     (g)      de retirer du marché toute publicité ou documentation en sa possession ou sous son contrôle qui consiste en une reproduction, en totalité ou en partie, des billets de loterie LOTTO 6/49 de la demanderesse; et
     (h)      de s'abstenir d'insister d'encourager, d'aider ou d'autoriser de quelque façon que ce soit, toute personne à faire ou à tenter de faire les actes ci-haut mentionnés.
2.      Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse des dommages-intérêts liquidés fixés à la somme de un dollar (1 $) pour la contrefaçon des Marques officielles de la demanderesse, la dépréciation de l'achalandage rattachée aux Marques officielles ainsi que la contrefaçon des droits d'auteur de la demanderesse.
3.      Condamne la défenderesse à payer les dépens.






                         Pierre Blais

                         Juge


OTTAWA, ONTARIO

Le 25 janvier 2001

__________________

1      Interrogatoire préalable de M. Claude Bécotte, tenu le 21 octobre 1998, pp. 156-157.

2      Interrogatoire préalable de M. Claude Bécotte, tenu le 21 octobre 1998, aux pp. 185-186.

3 -      Convention d'achat en groupe de Loto-Québec, [pièce PD-2, onglet 9].      -      Convention de participation en groupe de Club Lotto, à la page 6, [pièce PD-2, onglet 15].

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