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     IMM-3413-96

AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, et ses modifications;

ET une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié concernant les revendications du statut de réfugié de Juan Carlos Yong-Gueico (alias Juan Carlos Yong Gueico), Ana Maria Carrion Munoz, Stephanie Nicol Yong Carrion (alias Stephanie Yong Carrion), et Grace Ana Yong Carrion;

ENTRE :

     JUAN CARLOS YONG-GUEICO (ALIAS JUAN CARLOS

     YONG GUEICO) ANA MARIA CARRION MUNOZ

     STEPHANIE NICOL YONG CARRION (ALIAS STEPHANIE

     YONG CARRION), GRACE ANA YONG CARRION,

     requérants,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge Cullen

     Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle, le 26 août 1996, la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié [ci-après le "tribunal"] a déterminé que les requérants n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention.

     Les requérants demandent qu'il soit ordonné que leur affaire soit examinée de nouveau par une formation différente de la Section du statut de réfugié.

LES FAITS

     Les faits dans la présente affaire ne sont pas en litige et, mis à part les passages pertinents de la décision du tribunal, il est inutile de les répéter en l'espèce.

     Le requérant principal [ci-après le "requérant"] a soumis au tribunal une preuve qui peut être résumée brièvement comme suit. Le père du requérant est disparu ou a été tué en 1973. La soeur du requérant a été violée, sa tante par alliance est également disparue ou a été tuée, sa soeur a été menacée de mort, détenue, battue et torturée. D'autres frères et soeurs ont eux aussi eu des difficultés qui les ont amenés à quitter le Chili et à revendiquer au Canada le statut de réfugié au sens de la Convention, qui leur a été accordé. Le requérant lui-même a été à maintes reprises arrêté, détenu, battu, menacé de mort, torturé, blessé avec un couteau, roué de coups de poing et de coups de pied, enlevé, accusé d'être un "communiste" et un terroriste, forcé de se cacher, séparé de son épouse et de son enfant, et fréquemment harcelé par les autorités dans son emploi. En 1994, la maison du requérant a été l'objet d'une introduction par effraction et d'une fouille exhaustive, mais rien n'a été pris.

     Le tribunal a déterminé que le témoignage du requérant principal relativement à ses expériences au Chili était crédible (la requérante et deux requérants d'âge mineur ont fondé leur revendication sur celle du requérant principal).

     Toutefois, le tribunal a statué que les requérants n'étaient pas des réfugiés pour les motifs suivants : 1) ils n'ont pas établi l'existence d'une crainte subjective d'être persécutés puisqu'ils n'ont présenté leurs revendications que trois semaines après leur arrivée au Canada; 2) la situation au Chili a changé à un point tel que les requérants ne pourraient y craindre avec raison d'être persécutés.

LA QUESTION EN LITIGE

     À mon avis, une seule question résout la présente affaire, et il s'agit de la conclusion suivant laquelle la situation du pays a changé et son interaction avec le paragraphe 2(3) de la Loi. Le tribunal a-t-il commis une erreur en ne tenant pas compte de cette disposition dans le cas des requérants?

ANALYSE

Le changement dans la situation du pays et le paragraphe 2(3)

     La décision du tribunal : La décision du tribunal repose sur le changement dans la situation du Chili. Le tribunal a déterminé que les changements qui sont survenus dans la situation du Chili sont suffisants pour influer sur le bien-fondé de la crainte des requérants d'être persécutés dans l'éventualité de leur retour au pays.     

     L'avocat du requérant à ce moment-là n'a soumis aucune observation concernant le paragraphe 2(3) de la Loi à l'audition devant le tribunal. Dans sa décision, celui-ci ne mentionne nulle part le paragraphe 2(3) de la Loi. Cependant, l'avocat actuel du requérant a soumis des observations substantielles à la Cour sur cette disposition.

     Les observations du requérant : L'avocat du requérant soutient que, compte tenu de la preuve au dossier, les requérants ont établi l'existence d'un fondement factuel convaincant qui étaye indiscutablement la conclusion suivant laquelle ils ont des "raisons impérieuses" au sens du paragraphe 2(3) de la Loi , de sorte que la Commission aurait dû conclure qu'ils étaient des réfugiés au sens de la Convention. Son omission de le faire constitue une erreur de droit.

     La jurisprudence : La Cour d'appel fédérale s'est exprimée dans les termes suivants sur la question du changement de situation dans un pays dans l'arrêt Yusuf, Sofia Mohamed c. Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration (9 janvier 1995) A-130-92 [inédit] :

             [...] Un changement dans la situation politique du pays d'origine du demandeur n'est pertinent que dans la mesure où il peut aider à déterminer s'il y a, au moment de l'audience, une possibilité raisonnable et objectivement prévisible que le demandeur soit persécuté dans l'éventualité de son retour au pays. Il s'agit donc d'établir les faits, et il n'existe aucun "critère" juridique distinct permettant de jauger les allégations de changement de situation. L'emploi de termes comme "important", "réel" et "durable" n'est utile que si l'on garde bien à l'esprit que la seule question à résoudre, et par conséquent le seul critère à appliquer, est celle qui découle de la définition de réfugié au sens de la Convention donnée par l'art. 2 de la Loi : le demandeur du statut a-t-il actuellement raison de craindre d'être persécuté?             

     Les tribunaux ont de façon constante statué que le changement dans la situation d'un pays doit être jaugé à la lumière de son effet sur la situation du demandeur.

     La loi: La conclusion par le tribunal que des changements sont survenus dans la situation du pays ne tranche pas une revendication du statut de réfugié au sens de la Convention. L'explication est donnée au paragraphe 2(3) de la Loi, qui se lit comme suit :

             (3) Une personne ne perd pas le statut de réfugié pour le motif visé à l'alinéa 2e) si elle établit qu'il existe des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures de refuser de se réclamer de la protection du pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée.             

Ce paragraphe est à peu près identique à l'article 136 du Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié des Nations Unies (1979) Genève : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés :

             [L'alinéa] prévoit le cas particulier d'une personne qui a fait l'objet de violentes persécutions dans le passé et qui, de ce fait, ne cesse pas d'être un réfugié même si un changement fondamental de circonstances intervient dans son pays d'origine. [...] Il est fréquemment admis que l'on ne saurait s'attendre qu'une personne qui a été victime - ou dont la famille a été victime - de formes atroces de persécution accepte le rapatriement. Même s'il y a eu un changement de régime dans le pays, cela n'a pas nécessairement entraîné un changement complet dans l'attitude de la population ni, compte tenu de son expérience passée, dans les dispositions d'esprit du réfugié.             

     Le demandeur de statut qui, en raison des changements intervenus dans la situation de son pays d'origine, peut ne plus craindre avec raison d'être persécuté pour un motif prévu à la Convention, peut néanmoins être un réfugié au sens de la Convention et refuser de se réclamer de la protection de son pays s'il a des raisons impérieuses de ne pas le faire. C'est là l'effet du paragraphe 2(3) de la définition de réfugié au sens de la Convention énoncée dans la Loi sur l'immigration. Si ces raisons impérieuses existent, conformément au paragraphe 2(3), la clause de cessation qui fait partie de la définition, c'est-à-dire l'alinéa 2e), ne s'appliquera pas, et les changements survenus dans la situation du pays ne feront pas échec à la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention du demandeur.

     La rare jurisprudence qui existe sur le paragraphe 2(3) indique que celui-ci ne doit être appliqué que dans des circonstances exceptionnelles. La décision clé sur la question a été rendue par le juge Hugessen dans l'arrêt Obstoj c. Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration (12 mai 1992) A-1109-91 (C.A.F.) [inédit]. Le juge Hugessen a déclaré que le paragraphe 2(3) :

             [...] exige[] des autorités canadiennes qu'elles accordent la reconnaissance du statut de réfugié pour des raisons d'ordre humanitaire à cette catégorie spéciale et limitée de personnes, c'est-à-dire ceux qui ont souffert d'une persécution tellement épouvantable que leur seule expérience constitue une raison impérieuse pour ne pas les renvoyer, lors même qu'ils n'auraient plus aucune raison de craindre une nouvelle persécution.             

Cependant, le juge Hugessen a ajouté que "[l]es circonstances exceptionnelles envisagées par le paragraphe 2(3) doivent certes s'appliquer uniquement à une petite minorité de demandeurs actuels".

     Analyse : Le tribunal était-il tenu de déterminer s'il existait des "raisons impérieuses" au sens du paragraphe 2(3) dans le cas des requérants?

     La réponse à cette question réside dans la définition de "réfugié au sens de la Convention" énoncée dans la Loi . Le paragraphe 2(1) définit le terme "réfugié au sens de la Convention". La définition a deux volets et se lit comme suit :

             "réfugié au sens de la Convention" Toute personne :             
                  a) qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques:             
                  (i) soit se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de se pays,                             
                  (ii) soit, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de cette crainte, ne veut y retourner;                             
                  b) qui n'a pas perdu son statut de réfugié au sens de la Convention en application du paragraphe (2).             
                                                  [Je souligne.]             

L'alinéa a) de la définition énonce les critères à établir pour être visé par la définition. L'alinéa b) énonce un autre critère dont il faut tenir compte, lequel est le paragraphe 2(2).

     Le paragraphe 2(2) de la Loi énonce les circonstances dans lesquelles une personne perd le statut de réfugié au sens de la Convention. La partie de la disposition qui est pertinente en l'espèce est l'alinéa e), qui se lit comme suit :

             e) les raisons qui lui faisaient craindre d'être persécutée dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée ont cessé d'exister.             

C'est donc conformément au pouvoir conféré à l'alinéa 2(2)e) qu'un tribunal peut déterminer qu'en raison d'un changement survenu dans la situation du pays d'origine, une personne perd le statut de réfugié au sens de la Convention. Bien que le tribunal n'ait pas mentionné explicitement cette disposition dans ses motifs, l'alinéa 2(2)e) est la disposition sur laquelle ils reposent.

     Cependant, le paragraphe 2(3), mentionné précédemment, peut entrer en jeu pour annuler l'effet de l'alinéa 2(2)e). Aux termes du paragraphe 2(3), le demandeur de réfugié doit établir qu'il existe des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures, qui annulent réellement l'effet positif des changements survenus dans la situation du pays d'origine pour ce qui est du demandeur concerné. Le tribunal doit-il tenir compte du paragraphe 2(3) si le demandeur ne fait aucune observation portant expressément sur cette disposition? La réponse à cette question n'est pas évidente, bien que la disposition impose clairement au demandeur la charge d'établir ce qu'il soutient.

     En ce qui concerne l'interprétation législative, le paragraphe 2(3) devrait être examiné dans le contexte de toute la définition de réfugié au sens de la Convention énoncée dans la Loi. Aux termes de la définition énoncée au paragraphe 2(1), le tribunal doit tenir compte des clauses de cessation prévues au paragraphe 2(2). L'alinéa 2(2)e) renvoie aux changements survenus dans la situation du pays. Il s'ensuit que, pour bien tenir compte du paragraphe 2(2), comme le requiert la loi, le tribunal doit également tenir compte d'une autre disposition de la Loi qui a une incidence directe sur le paragraphe 2(2) et qui en limite la portée. Par conséquent, lorsque l'alinéa 2(2)e) entre en jeu pour ce qui est de résoudre une demande de revendication, il en est de même du paragraphe 2(3). Le tribunal doit, dans un tel cas, tenir compte de l'effet du paragraphe 2(3) dans le cas dont il est saisi. Autrement, le tribunal refuse d'exercer son pouvoir discrétionnaire et il en résulte une erreur de droit.

     La difficulté dans cette conclusion, cependant, tient au fait que le demandeur de statut doit absolument établir l'existence de "raisons impérieuses" conformément au paragraphe 2(3). Dans le cas où le demandeur n'aborde pas expressément cet élément, comment son omission peut-elle être conciliée avec l'obligation du tribunal de tenir compte du paragraphe 2(3)?

     L'avocat des requérants soutient que le tribunal est tenu de prendre les décisions appropriées peu importe que la question soit ou non soulevée par le requérant. Un moyen non plaidé doit être examiné par la Commission s'il découle des faits.1 En l'espèce, la question découlait des faits, et le tribunal aurait dû en tenir compte. L'avocat soutient que l'omission de l'avocat d'alors d'invoquer la preuve pertinente n'excuse pas le tribunal de ne pas en avoir tenu compte.

     Je suis de cet avis.

     Le tribunal n'a pas tenu compte de l'aspect des "raisons impérieuses" qui fait partie intégrante de la définition de statut de réfugié au sens de la Convention. Par conséquent, il a omis d'exercer son pouvoir discrétionnaire. Il s'agit d'une erreur de droit donnant lieu à contrôle, suffisante pour annuler la décision du tribunal dans la présente affaire.

     Étant donné mes conclusions concernant l'application du paragraphe 2(3), il est inutile que je me prononce sur la conclusion du tribunal relative au délai de 24 jours que le requérant a mis à déposer une revendication du statut de réfugié au Canada. La question la plus importante à résoudre - ou à résoudre de nouveau - est de savoir si la preuve du requérant indique l'existence de persécutions antérieures et, dans l'affirmative, s'il existe des raisons impérieuses tenant à ces persécutions antérieures, pour lesquelles les requérants ne devraient pas être rapatriés de crainte d'être persécutés. Le retard mis à déposer une revendication du statut de réfugié n'est que l'un des facteurs dont il faut tenir compte dans la nouvelle décision.

     En l'espèce, il y a lieu de traiter d'une autre question. Il n'y a rien dans la décision du tribunal qui renvoie à la preuve documentaire appuyant la position des requérants. Il n'y a pas la moindre explication de la raison pour laquelle la preuve documentaire des requérants n'est pas acceptée. Évidemment, le tribunal n'est pas tenu de mentionner chaque élément de preuve qui lui est soumis. Mais le fait de ne pas mentionner du tout la preuve documentaire qui appuie la position des requérants semble plutôt suspect. Il est bien établi que, non seulement justice doit être rendue, mais elle doit également être considérée comme étant rendue.

CONCLUSION

     Initialement, il n'y avait dans la présente affaire aucun document provenant de l'intimé. Un exposé des arguments a été déposé à l'audition de la présente affaire. Ce n'est pas la meilleure façon de procéder dans le cadre d'un contrôle judiciaire.

     Cela étant dit, les requérants ont établi le bien-fondé de leur demande. La crédibilité du témoignage du requérant à l'audience devant le tribunal n'a soulevé aucune difficulté. La preuve du requérant a posé une assise indiquant fortement l'existence de persécutions antérieures. Le tribunal a déterminé que les requérants pouvaient retourner dans leur pays parce que la situation y avait changé. Or, en arrivant à sa conclusion concernant la crainte de persécution des requérants à la lumière des changements survenus dans la situation du pays, le tribunal a négligé de tenir compte de l'effet du paragraphe 2(3) sur la preuve du requérant. Le tribunal n'a tiré aucune conclusion sur les persécutions antérieures et sur la question de savoir si des raisons impérieuses tenaient à ces persécutions de façon à annuler l'effet des changements survenus dans la situation du pays. Or, aux termes de la définition même de réfugié au sens de la Convention énoncée dans la Loi, le tribunal avait l'obligation de tirer de telles conclusions. Par conséquent, il a refusé d'exercer son pouvoir discrétionnaire, et la décision qui s'en est suivie contient une grave erreur de droit. À mon avis, il s'agit en l'espèce d'un cas type où il faut renvoyer l'affaire à la SSR pour une nouvelle décision.

     Par conséquent, je suis d'avis d'ordonner que l'affaire soit renvoyée à une formation différente du tribunal pour une nouvelle décision sur l'effet du paragraphe 2(3) qui tienne compte des présents motifs.

     La demande est accueillie.

     Au terme de l'audition, les deux avocats souhaitaient soumettre une question à certifier, mais ils n'avaient pas encore mis la dernière main à son libellé. Je leur ai donné la possibilité de soumettre à une date postérieure une question par écrit. Chaque avocat a soumis une question différente sur le même objet. Après un examen minutieux des deux questions, je conclus que leur contenu est à peu près identique. Cependant, le libellé de la question de l'intimé est plus concis et il a une application plus générale que celui de la question formulée par le requérant. Par conséquent, j'ai choisi la question de l'intimé comme étant celle qui devrait être certifiée dans la présente affaire.

     Je certifie la question suivante comme étant une question grave de portée générale :

                  La Section du statut de réfugié est-elle tenue en droit d'examiner l'application du paragraphe 2(3) de la Loi sur l'immigration si la question n'est pas soulevée à l'audition par les parties ou par la Section du statut de réfugié? Dans l'affirmative, quelle est la nature et l'étendue de son obligation?                             

OTTAWA, ONTARIO     

    

14 juillet 1997.          J.C.F.C.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


    

NO DU GREFFE :                  IMM-3413-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Juan Carlos Yong-Gueico et al. c.

                             M.C.I.

                

LIEU DE L"AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L"AUDIENCE :              le 26 juin 1997

MOTIFS DE L"ORDONNANCE PAR :      le juge Cullen

EN DATE DU :                      14 juillet 1997

ONT COMPARU :

Lawrence Band                              pour le requérant

David Tyndale                              pour l"intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Bush, White and Wong

Toronto (Ontario)                          pour le requérant

George Thomson

Sous-procureur général du Canada                      pour l"intimé

__________________

1      Emnet, Angeset Waldemidall c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (27 août 1993), no de dossier 93-A-182 (C.F. 1re inst.) [inédit]; Singh Suklidev c. Le Secrétaire d'État, Canada (14 juin 1994), no de dossier IMM-3591-93 (C.F. 1re inst.) [inédit]; Navarro, Joel Coreas c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (20 décembre 1993) no de dossier A-1699-92 (C.F. 1re inst.) [inédit]; Ammery, Poone J c. Secrétaire d'État, Canada (11 mai 1994) no de dossier IMM-5405-93 (C.F. 1re inst.) [inédit].

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