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Date : 20010904

Dossier : T-45-01

Référence neutre : 2001 CFPI 989

Toronto (Ontario), le mardi 4 septembre 2001

EN PRÉSENCE DE : Monsieur Peter A.K. Giles

Protonotaire adjoint

ENTRE :

ARTEM DJUKIC exploitant une entreprise sous le nom de

SOKO IMMIGRATION CONSULTING SERVICE

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                 défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES:

[1]                Par la requête dont je suis saisi, le demandeur sollicite l'autorisation de déposer une déclaration modifiée. Sa réclamation principale se fonde apparemment sur l'argument de collusion. Pour avoir gain de cause dans une telle action, le demandeur doit alléguer un ou plusieurs des éléments suivants :


a)         l'existence d'une entente visant à léser le demandeur (dans son entreprise), ou

b)         une entente pour commettre des actes illicites en vue de léser le demandeur, ou

c)         une entente pour commettre des actes illicites en sachant que le demandeur (ou une catégorie de personnes incluant le demandeur) pourrait être lésé(e) et qu'il(elle) l'a effectivement été.

[2]                Le demandeur doit, en outre, alléguer des faits qui dénoteraient l'existence d'une telle entente. Il ne suffit pas d'exciper de tels faits, pas plus que de l'observation généralisée d'un ordre reçu d'un supérieur, sans alléguer aussi une entente. Cette allégation est impérative. Il faut que les parties, dont deux ou trois sont présumées s'être entendues, soient identifiées comme étant de connivence.

[3]                Il semble que, depuis qu'elles se sont plaintes de la plupart des actes qu'elles allèguent, les parties se soient entendues entre-temps pour régler leur différend. La Couronne soutient, de ce fait, que cette entente écarte toute intention collusoire. Rien dans l'acte de procédure n'indique cela. D'après cet acte, la collusion a précédé l'entente et s'est poursuivie au moins jusqu'à la date d'introduction de la présente instance.


[4]                Le demandeur allègue, au paragraphe 18, que l'ambassadeur canadien en Bosnie, a fait de fausses déclarations qui forment un élément de cette collusion. Antérieurement à ce paragraphe, les conspirateurs se trouvaient, semble-t-il, aux ambassades à Vienne et à Berlin. L'ambassadeur ne figurait pas parmi les personnes impliquées dans les paragraphes précédents.

[5]                Le paragraphe 18 allègue également la diffamation en même temps que la collusion. Dans un plaidoyer pour diffamation, le sens qu'on attache aux propos diffamatoires allégués devrait être précisé s'il diffère du sens communément attribué à ces mêmes propos. En l'espèce, les termes visés sont les suivants : [TRADUCTION] « quelques intermédiaires qui viennent en aide à ceux de leurs concitoyens qui rêvent du paradis dans un autre pays. » Une signification ou une interprétation spéciale s'impose probablement. Il y aurait lieu de plaider ce point.


[6]                On allègue également que ces propos ont été tenus en présence d'un journaliste bosniaque qui les a publiés dans un journal bosniaque. La Couronne se reporte en la matière à Gatley on Libel and Slander selon qui il est nécessaire d'alléguer que la publication était passible de poursuites en Bosnie aussi bien qu'au Canada. Même si l'on part de l'hypothèse que la loi canadienne et la loi bosniaque sont semblables, je suis d'avis que cette allégation s'impose. Le demandeur soutient que c'est l'ambassadeur qui aurait fait ces déclarations à l'ambassade même, auquel cas, dit-il, la loi canadienne s'appliquerait. Je ne vais pas conjecturer sur le lieu où ces propos ont été tenus et me contenterai de noter que si l'on veut faire fond sur pareille conjecture, il aurait fallu plaider ce point expressément. Je partage l'avis de la Couronne voulant que l'allégation de diffamation n'est pas dûment démontrée.

[7]                En rejetant la déclaration initiale, j'ai dit que s'il n'est nécessaire de prouver un à un tous les cas d'ingérence économique ou d'abus d'autorité, il faut au moins en fournir un exemple. Il ne suffit pas de prétendre qu'une ou plusieurs personnes nommément citée(s) a(ont) accompli tel ou tel acte concernant les demandes présentées par une ou plusieurs personne(s) désignée(s).

[8]                Je suis d'avis qu'il faudrait rejeter la demande visant à déposer un acte de procédure modifié susceptible d'être annulé ou de devoir être abondamment détaillé. Comme on vient de le dire, on pourrait radier la modification proposée ou ordonner qu'elle soit détaillée à l'égard de chaque cause d'action. La requête est par conséquent rejetée. Je rappellerai également à l'avocat ma préoccupation, dont j'ai fait part à l'audience, au sujet de l'aveu, fait au paragraphe 10, que la date et les détails de l'entente ne sont pas connus, d'autant plus que l'intention déclarée était celle d'obtenir les faits nécessaires à l'étape de l'interrogatoire préalable. Caterpillar Tractor Co. c. Babcock Allatt Ltd. [1983] 1 C. F. 487 conclut défavorablement sur ce point.


[9]                Malgré ma conviction qu'aucune cause d'action n'a été dûment démontrée dans la proposition de déclaration modifiée, je ne puis affirmer qu'il n'existe aucune cause d'action. Il n'est pas possible d'accorder indéfiniment l'occasion de plaider, mais je suis disposé à l'octroyer encore une fois.

ORDONNANCE

1.                   La requête est rejetée avec autorisation de la présenter une nouvelle fois dans un délai de 30 jours.

2.                   Les dépens de ce jour sont fixés à 500 $ payables par le demandeur au défendeur quelle que soit l'issue de la cause.

                                                                                                  Peter A. K. Giles                 

Protonotaire adjoint

Toronto (Ontario)

le 4 septembre 2001

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


                                           COUR FÉDÉRALE DU CANADA

              Avocats inscrits au dossier

N ° DU GREFFE :                                             T-45-01

INTITULÉ DE LA CAUSE :                            ARTEM DJUKIC exploitant une entreprise sous le nom de SOKO IMMIGRATION CONSULTING SERVICE

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                 défendeur

DATE DE L'AUDIENCE :                               LE LUNDI 27 AOÛT 2001

LIEU DE L'AUDIENCE :                                 Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE PAR :                             LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES

DATE :                                                             LE MARDI 4 SEPTEMBRE 2001

ONT COMPARU :                                         M. Charles Painter

Pour le demandeur

Mme Claire leRiche

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :       Klaiman, Edmonds

Avocats

60, rue Yonge, bureau 1000

Toronto (Ontario)

M5E 1H5

Pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Pour le défendeur         


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                 Date : 20010904

                                                                                                       Dossier : T-45-01

Entre :

ARTEM DJUKIC exploitant une entreprise sous le nom de

SOKO IMMIGRATION CONSULTING SERVICE

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                 défendeur

                                                 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

                                                 

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