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Date : 20000215


Dossier : T-1413-98

Présent :      L"honorable juge Pelletier

VU :          la Loi constitutionnelle de 1867 art. 133
ET VU :      la Loi constitutionnelle de 1982 art. 16 et 19
ET VU :      la Loi sur les langues officielles, S.R.C. de 1867 ch. 31
ET VU :      la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté

         sous condition et les règlements y appartenant.

Entre :

     STEPHEN GERMAINE BELAIR,

     Requérant,

     - et -

     SOLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     Intimé.


     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

PELLETIER, J.

[1]      À la conclusion de l"audition j"ai rendu jugement oralement. Voici les motifs de ma décision qui ont été révisé pour corriger la grammaire et les rendre plus lisibles.

[2]      Le requérant Belair était accusé de deux infractions disciplinaires au sens de l"article 40 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté conditionnelle , L.R.C. 1985

c. C-44.6.

[3]      Il appert des affidavits et la transcription que le requérant a demandé la remise de la première audience, qui eut lieu le 20 mai, 1998, pour lui permettre d"obtenir l"assistance d"un avocat. Il dit aussi qu"il a demandé que la procédure se déroule en français devant un président qui comprend le français sans l"assistance d"un interprète tel que l"exige l"article 16 de la Loi sur les langues officielles L.R.C. 1985 c.31 (4e suppl.) (ci-après la Loi). Les détails de la demande qu"il aurait fait ne sont pas révélés ce qui laisse planer un certain doute sur la question vu que l"affidavit de Len Horisky, déposé au soutien de l"intimé, fait preuve que la demande pour un président qui comprend le français sans l"aide d"interprète a été fait pour la première fois à la deuxième audition.

[4]      De toute façon il est admis que la demande a été faite lors de la deuxième séance du Tribunal, qui eut lieu le 10 juin 1999, et a été refusée. Le requérant fut trouvé coupable d"une des infractions dont il était accusé et fut condamné à payer une amende de 25 $.

[5]      Le requérant demande à la cour de casser la décision du tribunal pour le motif qu"il avait droit à l"audience qu"il réclamait selon l"article 16 de la Loi.

[6]      L"article 16 statut que tout tribunal fédéral qui entend une cause doit comprendre

"le français sans l"aide d"un interprète lorsque les parties ont opté pour que l"affaire ait lieu en français."

[7]      L"article 3 de la Loi précise qu"un tribunal fédéral est un "organisme créé sous le régime d"une loi fédérale pour rendre la justice." Or, on ne met pas en question que le tribunal disciplinaire des détenus est crée sous le régime d"une loi fédérale, soit la Loi sur le système correctionnelle et la mise en liberté conditionnelle .

[8]      La seule question est de savoir si ce tribunal "rend justice" ou "carries out adjudicative functions" ce qui est la phrase qui parait dans la version anglaise de la loi.

[9]      Serait-ce la première fois que la question se posait, je serais persuadé que le tribunal disciplinaire rend justice et ce à cause des conséquences que la décision du tribunal entraîne pour les détenus soit une amende, conditions restrictives etc.

[10]      Mais la Cour suprême et la Cour d"appel fédérale ont décidé que ce type de tribunal est un tribunal administratif et donc n"est pas un tribunal qui rend justice. Je cite les arrêts Martineau c. Comité de discipline de l"institution Matsqui [1978] 1 R.C.S. 118 (Martineau #1) [1980] 1 R.C.S. 602 (Martineau #2) et Hanna c. Établissement de Mission [1995] A.C.F. No. 1370 No. 1370 (C.A.F.)

[11]      Maître Boudreau soutient que l"arrêt Beaulac c. R. [1999] 1 R.C.S. 768 fait de sorte que pour les fins de la Loi sur les langues officielles, le tribunal disciplinaire doit être considéré comme un tribunal qui rend justice afin de donner effet aux garanties constitutionnelles de l"égalité des langues officielles.

[12]      La difficulté qui se présente c"est que la Loi précise que le droit que revendique le requérant ne lui est dû que devant certains tribunaux, ce qui mets en jeu la question de classification des tribunaux. Cette question a déjà été tranchée et je ne vois pas comment la demande d"audition dans une langue ou l"autre pourrait changer le caractère du tribunal.

[13]      Donc le tribunal disciplinaire n"est pas un tribunal qui rend justice au sens de la Loi sur les langues officielles et la demande le contrôle judiciaire doit être rejetée.

    

     "J.D. Denis Pelletier"

     Juge

Winnipeg (Manitoba)

le 15 février 2000

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU DOSSIER DE LA COUR:          T-1413-98
INTITULÉ DE LA CAUSE:          STEPHEN GERMAINE BELAIR c. SOLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE:              Winnipeg (Manitoba)
DATE DE L'AUDIENCE:              le 14 février 2000

MOTIFS DE L"ORDONNANCE

DE:                          L"HONORABLE JUGE PELLETIER

EN DATE DU:                  15 février 2000


COMPARUTIONS

Normand Boudreau      pour la partie requérante

Cynthia C. Myslicki      pour la partie intimée

Ministère de la Justice Canada

310, Broadway, pièce 301

Winnipeg (Manitoba) R3C 0S6


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Booth Dennehy Ernst & Kelsch

Avocats et Notaires

387 Broadway

Winnipeg (Manitoba) R3C 0V5      pour la partie requérante

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada      pour la partie intimée


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