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Date : 20010614

Dossier : T-2092-97

Référence neutre : 2001 CFPI 658

Ottawa (Ontario), le 14 juin 2001

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE

ENTRE :

WALTER A. CONOHAN,

C.P. 114, Cardigan (Île-du-Prince-Édouard) C0A 1G0;

- et -

EASTERN MARINE UNDERWRITERS INC. ,

personne morale ayant un établissement au 620, rue Saint-Jacques, bureau 10, Montréal (Québec) H3C 1C7;

demandeurs

ET :

THE COOPERATORS,

personne morale ayant un établissement au 281, avenue University, Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) C1A 4M3;

défenderesse

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

QUANT AUX DÉPENS ET AUX INTÉRÊTS

LE JUGE O'KEEFE

[1]                 J'ai donné aux parties la possibilité de soumettre leurs observations sur la question des dépens et des intérêts et elles ont toutes deux déposé des observations écrites.


Les dépens

[2]                 La déclaration dans la présente action a été présentée le 16 avril 1997 et la défense a été déposée le 6 novembre 1997. La conférence préparatoire a eu lieu en juin 1999. La défenderesse a fait les offres de règlement suivantes, lesquelles n'ont pas été révoquées :

Date                                                                       Montant

7 janvier 2000                                                     20 500,00 $

15 mai 2000                                                          47 483,17 $

L'offre du 15 mai 2000 avait été transmise par lettre aux demandeurs le 19 avril 2000. L'instance dans cette affaire a débuté le 30 mai 2000.

[3]                 La règle 420(2)b) des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106 prévoit :


420.(2) Sauf ordonnance contraire de la Cour, lorsque le défendeur présente par écrit une offre de règlement qui n'est pas révoquée et que le demandeur:

a) . . .

b) n'obtient pas gain de cause lors du jugement, le défendeur a droit aux dépens partie-partie jusqu'à la date de signification de l'offre et au double de ces dépens, à l'exclusion des débours, à compter du lendemain de cette date jusqu'à la date du jugement.

420.(2) Unless otherwise ordered by the Court, where a defendant makes a written offer to settle that is not revoked,

(a) . . .

(b) if the plaintiff fails to obtain judgment, the defendant shall be entitled to party-and-party costs to the date of the service of the offer and to double such costs, excluding disbursements, from that date to the date of judgment.



Les demandeurs n'ont pas obtenu gain de cause et par conséquent, sauf ordonnance contraire de la Cour, les dispositions de la règle 420(2)b) s'appliquent. Les demandeurs ont mentionné dans leurs observations que la question sur laquelle la défenderesse a obtenu gain de cause n'avait été soulevée que lors du plaidoyer final. Cette prétention n'est pas tout à fait exacte puisque dans une lettre datée du 6 mai 1997, envoyée à l'ancien avocat des demandeurs, la défenderesse a effectivement soulevé la question sur laquelle elle a obtenu gain de cause. Cette question n'a apparemment pas été soulevée lors de la conférence préparatoire. Les demandeurs étaient au courant dès le 6 mai 1997 de la position de la défenderesse. La présente affaire est différente de la cause Floyd v. Hanson [1915] 24 D.L.R. 320 (C.S.N.-B., Ch. Div.) dans laquelle M. le juge White affirme à la page 325 :

      [TRADUCTION]

Ce n'est qu'en raison de la défense qu'elle a soulevée pour la première fois au cours du procès que la défenderesse a obtenu gain de cause; je suis par conséquent d'avis qu'il n'y a pas lieu que les dépens de l'action soient adjugés à l'une ou l'autre des parties.

Il ne s'agit pas non plus d'une situation telle que celle décrite par M. Orkin dans The Law of Costs (Mark M. Orkin, c.r., The Law of Costs, Aurora Canada Law Book 2000, édition à feuilles mobiles) au paragraphe 205 :


      [TRADUCTION]

Des dépens ne seront pas accordés, en règle générale, à une partie qui obtient gain de cause au procès sur une question qui n'a pas été plaidée ou soulevée avant le procès [...]

[4]                 Dans la présente affaire, la question a été soulevée dans une lettre envoyée peu après que la déclaration eut été déposée. Cette question ne semble pas avoir été soulevée de nouveau jusqu'au plaidoyer final. Les avocats des deux parties ont tous deux traité de cette question dans leur plaidoyer final. Il ne s'agit pas d'un cas pour lequel la défenderesse devrait être totalement privée des dépens, mais je crois qu'elle devrait recevoir 50 pour 100 des dépens partie-partie.

[5]                 La question suivante est de savoir si la défenderesse devrait recevoir pour la période du 7 janvier 2000 (date de l'offre de règlement) jusqu'au 28 novembre 2000, aux termes de la règle 420(2)b) des Règles de la Cour fédérale (1998), le double des dépens que j'ai précédemment accordés. Il ne fait aucun doute que les demandeurs n'ont pas reçu plus que le montant de l'offre. Je suis disposé à accorder à la défenderesse 75 pour 100 de ses dépens pour la période du 7 janvier 2000 au 28 novembre 2000. Sans l'offre de règlement, je n'aurais accordé à la défenderesse que 50 pour 100 des dépens partie-partie pour cette période. Ainsi, le montant que j'accorde maintenant est 150 pour 100 du montant que j'aurais accordé pour cette période n'eût été l'offre de règlement. Pour rendre ma décision, j'ai pris en compte le fait que la première offre de règlement n'a pas été signifiée avant le 7 janvier 2000 et le fait que le procès devait débuter le 30 mai 2000.


[6]                 La défenderesse a droit aux dépens taxés par l'officier taxateur prévus à la colonne III du tableau du tarif B. Les dépens pour la présence du deuxième avocat de la défenderesse sont alloués.

[7]                 La défenderesse a droit à des débours raisonnables, à être taxés par l'officier taxateur, la TPS et la TVP incluses.

L'intérêt

[8]                 L'intérêt sur les dépens adjugés à la défenderesse est le seul intérêt dont il faille traiter. Étant donné que l'abordage est survenu à environ 22 milles au large de Souris, je ne suis pas convaincu que la cause d'action soit survenue à l'Île-du-Prince-Édouard. Toutefois, je suis disposé à appliquer le paragraphe 37(1) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, et l'article 51 de la Supreme Court Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. S-10, et à accorder l'intérêt après jugement sur le montant des dépens taxés.

ORDONNANCE

[9]                 LA COUR PAR LA PRÉSENTE ORDONNE QUE, conformément à mon ordonnance antérieure :


1.                    la défenderesse reçoive 50 pour 100 de ses dépens partie-partie jusqu'au 7 janvier 2000 y compris;

2.                    la défenderesse reçoive 75 pour 100 de ses dépens partie-partie pour la période du 7 janvier 2000 au 28 novembre 2000;

3.                    les dépens soient taxés selon l'échelle prévue à la colonne III du tarif B;

4.                    les dépens pour les présences du deuxième avocat de la défenderesse soient alloués;                                           

5.                    la défenderesse recouvre ses débours raisonnables à être taxés par l'officier taxateur, y compris les montants raisonnables engagés pour les services de conseillers et d'experts;                          

6.                    la défenderesse recouvre toutes les taxes sur les services, les taxes sur les ventes, les taxes d'utilisation ou de consommation payées ou à payer sur les honoraires d'avocats ou les débours acceptés selon le tarif B;


7.                    la défenderesse reçoive des intérêts après jugement suivant le paragraphe 37(1) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, et l'article 51 de la Supreme Court Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. S-10;

8.                    les dépens soient taxés par l'officier taxateur et que la défenderesse reçoive les dépens de cette taxation.

« John A. O'Keefe »

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 14 juin 2001

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :                                   T-2092-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :                 WALTER A. CONOHAN et

EASTERN MARINE UNDERWRITERS INC.

c.

THE COOPERATORS

OBSERVATIONS ÉCRITES QUANT AUX DÉPENS ET AUX INTÉRÊTS

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET

ORDONNANCE QUANT AUX DÉPENS

ET INTÉRÊTS PAR :                           MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE

EN DATE DU :                                                    14 JUIN 2001

ONT COMPARU PAR ÉCRIT :

DAVID MARLER                                                                         POUR LES DEMANDEURS

SPENCER CAMPBELL                                                              POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :          

MARLER & ASSOCIÉS                                                              POUR LES DEMANDEURS

MONTRÉAL (QUÉBEC)

STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES                        POUR LA DÉFENDERESSE

CHARLOTTETOWN (ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD)

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