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     Date : 19980406

     Dossier : T-792-96


OTTAWA (ONTARIO), LE 6 AVRIL 1998

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE RICHARD


ENTRE :


LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE


- et -


SHIV CHOPRA,


requérants,



- et -



LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL,


intimé.



ORDONNANCE

(Rendue oralement séance tenante le 16 mars 1998)


     SUR présentation d'une requête par l'intimé en vue d'obtenir une ordonnance exigeant le retrait des documents suivants du dossier de la demande des requérants : les documents se trouvant aux onglets 8 et 18 du volume I et les documents classés sous l'onglet 51 du volume II, ainsi que toute mention de ces documents dans les index des volumes I et II dudit dossier.


IL EST PAR LES PRÉSENTES ORDONNÉ que lesdits documents soient retirés du dossier de la demande des requérants.


_____________________________________
                                     Juge

Traduction certifiée conforme


Jacques Deschênes





     Date : 19980406

     Dossier : T-792-96


OTTAWA (ONTARIO), LE 6 AVRIL 1998

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE RICHARD


ENTRE :


LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE


- et -


SHIV CHOPRA,


requérants,



- et -



LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL,


intimé.



ORDONNANCE


     SUR demande présentée par les requérants en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale en vue de faire réviser et annuler une décision du tribunal canadien des droits de la personne datée du 8 mars 1996, aux termes de laquelle le tribunal a rejeté la plainte du Dr Chopra selon laquelle l'intimé s'est rendu coupable d'un acte discriminatoire fondé sur la race, la couleur ou l'origine nationale ou ethnique, en contravention de l'article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne;

IL EST PAR LES PRÉSENTES ORDONNÉ QUE :

1.      La décision du tribunal soit annulée.
2.      L'affaire soit renvoyée au tribunal ou, si c'est impossible, à un autre tribunal nommé par le président du Comité du tribunal des droits de la personne. L'affaire devra être tranchée en fonction du dossier soumis à ce tribunal, des données statistiques que cherchent à présenter les requérants et de tout document présenté par l'intimé en réponse à ces données, ainsi qu'à la suite d'une occasion de présenter d'autres observations.

John D. Richard

___________________________
Juge




Traduction certifiée conforme


Jacques Deschênes





     Date : 19980406

     Dossier : T-792-96


ENTRE :



LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE


- et -


SHIV CHOPRA,


requérants,



- et -



LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL,


intimé.



MOTIFS DE L'ORDONNANCE


Le juge Richard


CONTEXTE

[1]      Il s'agit d'une requête présentée en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale1 pour faire réviser et annuler une décision du tribunal canadien des droits de la personne (le tribunal) datée du 8 mars 1996, aux termes de laquelle le tribunal a rejeté la plainte du Dr Chopra selon laquelle l'intimé s'est rendu coupable d'un acte discriminatoire fondé sur la race, la couleur ou l'origine nationale ou ethnique, en contravention de l'article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la Loi).

[2]      Le Dr Chopra a déposé la plainte suivante à la Commission canadienne des droits de la personne en date du 16 septembre 1992 :

     [TRADUCTION]
     Le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social a fait preuve de discrimination à mon égard en me défavorisant en raison de ma race, de ma couleur et de mon origine nationale ou ethnique, en contravention de l'article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.


[3]      Conformément au paragraphe 49(1) de la Loi, un tribunal a été constitué pour examiner la plainte.

[4]      En conformité avec le paragraphe 50(1) de la Loi, le tribunal a pour mandat d'examiner l'objet de la plainte pour laquelle il a été constitué et de donner à toutes les parties la possibilité pleine et entière de comparaître et de présenter des éléments de preuve ainsi que des observations.

[5]      Le tribunal a défini les questions en litige de la manière suivante :

Pour pouvoir obtenir gain de cause dans la présente plainte, le plaignant et la Commission doivent d'abord faire une preuve suffisante jusqu'à preuve contraire qu'il y a eu discrimination, c'est-à-dire qu'ils doivent produire une preuve suffisante pour justifier un verdict en leur faveur, en l'absence de réplique de l'intimé2. L'intimé a choisi de ne pas présenter plus de preuve que ce qui a été produit au cours du contre-interrogatoire, et il a prétendu que le plaignant et la Commission n'avaient pas établi une preuve suffisante jusqu'à preuve contraire. Par conséquent, le tribunal doit déterminer si la preuve du traitement réservé au Dr Chopra par le Ministère au cours de ses années d'emploi, combinée à la preuve de l'opinion que la direction avait à son égard, constitue une preuve suffisante jusqu'à preuve contraire de discrimination à l'endroit du Dr Chopra, en violation de l'article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Il ne suffit pas de conclure que l'intimé a traité le plaignant injustement pendant un certain nombre d'années; pour pouvoir conclure qu'il y a eu violation de la Loi et accorder une mesure de réparation, le tribunal doit d'abord conclure qu'un motif de distinction illicite visé par la Loi constituait un facteur de la conduite de l'intimé. Il n'est pas nécessaire qu'un motif de distinction illicite soit la seule, voire la principale motivation, mais il faut que ce motif ait une certaine importance3.

[6]      La décision et l'ordonnance du tribunal sont ainsi rédigées :

Ainsi qu'il a été mentionné plus haut, pour ce qui est du traitement raisonnable et équitable des employés en général, nous n'hésiterions pas à conclure, selon la prépondérance des probabilités, que le Dr Chopra a été mal traité, à tout le moins jusqu'à la fin des années 1980. L'inaction du Ministère à son endroit, des années 1970 à la moitié des années 1980, a de plus en plus découragé le Dr Chopra. En conséquence, au moment où il a demandé d'être muté au Bureau des médicaments vétérinaires en 1987, il a estimé que l'occasion qui se présentait pour lui d'acquérir de l'expérience dans un poste de gestion intermédiaire a été contrariée; il était devenu amer et méfiant. Toutefois, en examinant les faits avec une objectivité que l'on ne pouvait raisonnablement exiger du Dr Chopra dans les circonstances, nous concluons que la conduite équivoque, voire contradictoire, de la direction dénote une insensibilité à l'égard des employés en général et un manque de clarté à l'égard du perfectionnement professionnel, mais qu'elle ne résulte pas d'un traitement différentiel interdit par la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Nous notons que l'avocat du Ministère a prétendu que la plainte était sans fondement, futile et vexatoire, et a demandé que le plaignant et la Commission soient condamnés à payer les dépens au tarif des frais entre avocat et client. Nous ne mentionnons ce point que pour le rejeter entièrement : l'impression du Dr Chopra d'avoir été traité injustement n'était pas du tout déraisonnable; le maintien de sa plainte était compréhensible et il s'est comporté avec dignité. La Loi canadienne sur les droits de la personne ne comporte aucune disposition relative à l'adjudication des dépens, qu'il s'agisse de frais entre parties ou de frais entre avocat et client. De toute façon, même si la Loi nous habilitait à le faire, nous n'adjugerions aucuns dépens de l'une ou l'autre catégorie.
Par conséquent, et en dépit de nos réserves quant à l'équité du traitement accordé au Dr Chopra et à sa crainte compréhensible de discrimination, la plainte est rejetée.

QUESTIONS EN LITIGE

[7]      La requérante, la Commission canadienne des droits de la personne, a soulevé les questions suivantes :

1)      Le tribunal a fait erreur en ne statuant pas que les requérants avaient établi une      preuve prima facie.
2)      Le tribunal a commis une erreur de fait et de droit en n'appliquant pas le critère approprié pour établir si le préjugé culturel constituait un facteur ayant influé sur le comportement de l'intimé.
3)      Le tribunal a commis une erreur en ne permettant pas aux requérants de produire la preuve générale d'un problème systémique comme preuve circonstancielle permettant de conclure qu'il y avait probablement eu discrimination aussi dans cette affaire en particulier.
4)      Le tribunal a fait erreur lorsqu'il a adopté sans réserve les décisions et les motifs des comités de la Commission de la Fonction publique.
5)      Le tribunal a commis une erreur lorsqu'il a apparemment blâmé Shiv Chopra parce qu'il faisait valoir ses droits4.


NORME DE CONTRÔLE


[8]      La Section de première instance peut accorder réparation après avoir examiné une demande de contrôle judiciaire si elle est convaincue, entre autres, que le tribunal a commis une erreur de droit en statuant ou en fondant sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des documents dont il disposait.

[9]      Relativement aux questions de droit, la norme applicable en matière de contrôle d'une décision du tribunal canadien des droits de la personne est celle de la décision correcte. Les cours saisies d'une demande de contrôle s'en remettront au tribunal pour ce qui est de l'appréciation des faits5.

ANALYSE

[10]      Le fardeau de la preuve repose sur le plaignant et sur la Commission. Ils doivent établir la preuve prima facie de discrimination.

[11]      Cela suffit pour établir qu'il y a eu discrimination si celle-ci était l'un des facteurs ayant contribué à amener l'intimé à refuser un poste au requérant. Il ne doit pas nécessairement s'agir de la seule raison ou de la raison principale ayant motivé la décision.

[12]      Dans l'affaire Basi c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (1988), 9 C.H.R.R. D/5029 (T.D.P.), aux paragraphes 38496, 38497 et 38498, le tribunal déclare :

J'ai conclu que le CN a fait preuve de discrimination à l'égard de M. Basi, mais je ne suis pas en mesure de dire si la discrimination était la seule raison pour laquelle le plaignant n'a pas été embauché; je ne peux pas dire non plus s'il aurait obtenu le poste n'eût été la discrimination.
Il suffit toutefois de parvenir à la conclusion que la discrimination était l'un des motifs pour lesquels l'employeur a refusé l'emploi à M. Basi; il ne m'appartient pas de décider s'il s'agissait de la seule raison ou de la raison principale qui a motivé la décision : Almeida c. Chubb Fire Security Division (1984), 5 C.H.R.R. D/2104, aux paras. 17840-17841 :
... il suffit qu'un plaignant établisse que le motif de discrimination prohibé constitue un seul facteur parmi plusieurs autres à avoir entraîné les décisions que le plaignant met en cause...
même si la raison prohibée qui a motivé la décision a pu avoir une incidence ou influence sur ladite décision, elle n'a pas besoin d'être la seule et unique cause à infléchir la décision. En effet, comme on peut le voir dans Bushnell, il n'est pas nécessaire que le motif prohibé soit la principale raison qui a motivé la décision en cause.
Je ne peux pas affirmer catégoriquement que M. Basi aurait obtenu l'emploi s'il n'avait pas été victime de discrimination; je puis dire toutefois que la preuve circonstancielle suffit à me convaincre que le facteur discrimination a joué un rôle dans la décision de l'employeur de ne pas lui offrir le poste.


[13]      La requérante, la Commission canadienne des droits de la personne, a tenté de produire des preuves circonstantielles visant à établir que les minorités visibles ne sont pas représentées en fonction de leur disponibilité à certains niveaux. Ces preuves n'avaient pas pour but d'établir la discrimination systémique aux termes de l'article 10 de la Loi, mais plutôt d'appuyer une plainte en particulier.

[14]      Le tribunal a établi que la requérante s'est vu interdire de produire des éléments de preuve pour tenter d'illustrer une tendance à la discrimination systémique de la part de l'intimé parce que :

     (i)      cela aurait porté préjudice à l'intimé;
     (ii)      cela aurait permis au requérant de faire valoir des prétentions qu'il ne pouvait pas soutenir.

[15]      Il n'y avait pas de preuve de préjudice réel à l'égard de l'intimé.

[16]      L'avocat de la Commission a expliqué que celle-ci ne tentait pas de faire modifier la plainte de manière à y inclure un autre motif ou une autre disposition de la Loi.

[17]      En ce qui concerne l'allégation de discrimination dont le Dr Chopra prétend avoir été victime, l'avocat a invoqué le texte intitulé " Proving Discrimination in Canada ", de Beatrice Vizkelety (Carswell, 1987). Lorsqu'elle aborde la question de la preuve circonstancielle, l'auteure affirme, à la page 140 :

[TRADUCTION]
Dans de tels cas, s'il n'y a pas de " preuve directe " d'un comportement illégal, il est possible de prouver la discrimination par inférence, en ayant recours à des " preuves circonstancielles ". Ce genre de preuve, qui peut être comparée à un casse-tête, est généralement fonction d'une série de faits qui, individuellement, ne permettraient pas de conclure qu'il y a eu discrimination mais qui, ensemble, pourraient la justifier.

[18]      L'auteure affirme, à la page 156 :

[TRADUCTION]
Par opposition à la preuve d'un comportement ou d'une inconduite en particulier de la part de l'intimé à un autre moment, le plaignant peut demander de produire des éléments de preuve liés aux pratiques générales en matière de personnel ou à la formation générale de la main-d'oeuvre de l'employeur... afin d'établir que le comportement de l'intimé s'inscrit dans une tendance ou dans une pratique uniformisée de discrimination. Si la preuve est établie, on demandera à l'enquêteur de conclure de telles circonstances générales et d'autres éléments de preuve présentés à l'appui qu'il y a probablement eu discrimination aussi dans le dossier particulier du plaignant.

[19]      À la page 160, l'auteure mentionne la décision Blake6, dans le cadre de laquelle la Commission a accepté d'être saisie d'éléments de preuve à caractère statistique concernant le traitement des candidatures en général.

[20]      Dans l'affaire Blake, la Commission a effectué une étude complète du droit concernant la présentation d'éléments de preuve à caractère statistique dans les dossiers touchant les droits de la personne. La Commission a fait observer, au paragraphe 20094 :

[TRADUCTION]
Il arrive fréquemment que la discrimination ne soit pas manifeste. Il est rare qu'un employeur déclare expressément qu'il refuse d'embaucher une candidate compétente parce qu'elle est une femme. La preuve circonstancielle permet souvent d'établir des actes de discrimination et une intention d'exercer de la discrimination (Voir Windsor Board of Education and Federation of Women Teachers' Associations of Ontario (1982), 3 L.A.C. (3d) 426, p. 430). [Traduction] " La preuve à caractère statistique constitue un outil important pour replacer des pratiques d'embauchage en apparence inoffensives dans leur juste perspective. " (Senter v. General Motors Corp., 532 F. 2d 511 (1976)) ...

[21]      Sous la rubrique " preuve circonstancielle ", la Commission a poursuivi :
[TRADUCTION]
... Les statistiques illustrent des types de comportement plutôt que des comportements particuliers. Elles représentent une forme de preuve circonstancielle à partir de laquelle des déductions de comportement discriminatoire peuvent être tirées (Davis v. Califano, 613 F. 2d 957 (1979), p. 962). C'est sous la rubrique de la " preuve circonstancielle " que l'on devrait envisager les éléments de preuve à caractère statistique dans les affaires qui touchent les droits de la personne. Comme dans le cas de toutes les preuves circonstancielles, il faut tenir compte des statistiques, de concert avec toutes les circonstances et tous les faits pertinents (International Brotherhood of Teamsters v. U.S., 97 S. Ct. 1843 (1977), p. 1857). [par. 20096]
Les éléments de preuve à caractère statistique peuvent être utilisés de plusieurs façons pour étayer tant la preuve des plaignants que celle des intimés. Les statistiques peuvent révéler de la discrimination d'ordre racial ou sexuel dans les décisions d'embaucher, d'accorder des promotions (Teamsters, précité; Croker v. Boeing Co. (Vertol Div.), 437 F. Supp. 1138 (1977); Rich v. Martin Marietta Corp., 467 F. supp. 587 (1979)) ou de congédier (Ingram v. Natural Footwear Ltd. (1980), 1 C.H.R.R. D/59 des employés. Elles peuvent révéler des écarts entre le nombre de femmes occupant un poste en particulier et le nombre de femmes compétentes au sein de la main-d'oeuvre (Offierski v. Peterborough Board of Education (1980), 1 C.H.R.R. D/33; Windsor, précité). Les statistiques peuvent révéler que des décisions subjectives et discrétionnaires d'employeurs sont prises de façon discriminatoire... [par. 20097]



[22]      Le tribunal a commis une erreur en interdisant aux requérants de produire des éléments de preuve à caractère général d'un problème systémique comme preuve circonstancielle permettant de conclure qu'il y a probablement eu de la discrimination dans ce cas particulier également.

CONCLUSION

[23]      Par conséquent, la décision du tribunal est annulée.

[24]      L'affaire est renvoyée au tribunal ou, si c'est impossible, à un autre tribunal nommé par le président du Comité du tribunal des droits de la personne. Cette affaire devra être tranchée en fonction du dossier soumis à ce tribunal, des données statistiques que cherchent à présenter les requérants et de tout document présenté par l'intimé en réponse à ces données, ainsi qu'à la suite d'une occasion de présenter d'autres observations.



                                 John D. Richard
                            
                                 Juge

Ottawa (Ontario)

Le 6 avril 1998





Traduction certifiée conforme


Jacques Deschênes

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER




No DU DOSSIER DE LA COUR :      T-792-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :      La Commission canadienne des droits de la personne
                     - et -
                     Shiv Chopra
                     - et -
                     Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social
LIEU DE L'AUDIENCE :          Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :          Le 16 mars 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE RENDUE PAR MONSIEUR LE JUGE RICHARD

DATE :                  Le 6 avril 1998

COMPARUTIONS :

Me Helen Beck              pour la requérante
                     La Commission canadienne des droits de la personne
M. Shiv Chopra              requérant
                     pour son propre compte
Me Michael Ciavaglia          pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Services juridiques de la          pour la requérante
Commission canadienne des droits      La Commission canadienne des droits de la personne

de la personne

Ottawa (Ontario)

George Thomson              pour l'intimé

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

__________________

1      L.R.C. (1985), ch. F-7.

2      Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536, à la page 558.

3      Cette exigence a été formulée dans nombre de décisions. Voir, par exemple, Balbir Basi c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, (1988) 9 C.H.R.R. D/5029, au par. 38497 : Il suffit toutefois de parvenir à la conclusion que la discrimination était l'un des motifs pour lesquels l'employeur a refusé l'emploi à M. Basi; il ne m'appartient pas de décider s'il s'agissait de la seule raison ou de la raison principale qui a motivé la décision.

4      La requérante n'a pas fait valoir ce dernier motif à l'audience.

5      Canada (P.G.) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554.

6      Blake v. Minister of Correctional Services (1984), 5 C.H.R.R. D/2417 (Ont.)

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