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Date : 19991201


Dossier : IMM-2128-99


OTTAWA (ONTARIO), le 1er décembre 1999

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O"KEEFE


ENTRE :


CHANDRAKUMAR THURAIRAJAH

CHANTHIRIKA CHANDRAKUMAR

PRAYANGAA CHANDRAKUMAR (représenté par son tuteur à l"instance)

PRESSENNA CHANDRAKUMAR (représenté par son tuteur à l"instance)


demandeurs


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION


défendeur



ORDONNANCE

LE JUGE O"KEEFE

     Après avoir entendu les observations des avocats et lu les documents que les parties ont déposés;

LA COUR ORDONNE QUE la demande de contrôle judiciaire visant la décision modifiée, datée du 12 avril 1999, dans laquelle la formation de la Section du statut de réfugié (la SSR) a conclu que les demandeurs s"étaient désistés de leurs revendications et que ceux-ci étaient présents à l"audition tenue le 10 novembre 1998, soit accueillie en ce qui concerne la question du désistement, mais non en ce qui concerne la validité de la décision ayant modifié la décision initiale, et que, par conséquence, la partie de la décision contestée traitant du désistement des revendications soit annulée.


LA COUR ORDONNE ÉGALEMENT QUE l"affaire soit entendue de nouveau par une formation différemment constituée de la SSR.






" John A. O"Keefe "

                                             J.C.F.C.











Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.





Date : 19991201


Dossier : IMM-2128-99


ENTRE :


CHANDRAKUMAR THURAIRAJAH

CHANTHIRIKA CHANDRAKUMAR

PRAYANGAA CHANDRAKUMAR (représenté par son tuteur à l"instance)

PRESSENNA CHANDRAKUMAR (représenté par son tuteur à l"instance)


demandeurs


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION


défendeur



MOTIFS DE L"ORDONNANCE


LE JUGE O"KEEFE


[1]      La présente demande a été entendue en même temps que la demande concernant les mêmes parties, qui a été présentée dans le dossier no IMM-6083-98.

[2]      Les demandeurs cherchent à obtenir le contrôle judiciaire d"une décision, datée du 12 avril 1999, dans laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié a conclu que les demandeurs s"étaient désistés de leurs revendications. L"avis, daté du 12 avril 1999, est une version modifiée de l"avis de la décision concernant le désistement que la formation avait émis le 10 novembre 1998. Voici les seules différences que comprend l"avis du 12 avril 1999 :

     a) la date de l"avis est le 12 avril 1999 au lieu du 10 novembre 1998;
     b) l"avis du 12 avril 1999 mentionne que les demandeurs ont comparu à l"audition tenue le 2 novembre 1999, alors que l"avis du 10 novembre 1998 disait que les demandeurs n"avaient pas été présents à cette audition.

Les demandeurs sont des citoyens du Sri Lanka. Une autre formation de la Section du statut de réfugié avait conclu en 1992 que les demandeurs n"étaient pas des réfugiés au sens de la Convention. Une demande de contrôle judiciaire contre cette décision a été présentée à la Cour fédérale du Canada (Section de première instance), qui a annulé la décision de la formation et renvoyé l"affaire à une formation différemment constituée de la Section du statut de réfugié, soit la formation qui a pris la décision datée du 10 novembre 1998.

[3]      L"audition des revendications des demandeurs devait avoir lieu le 14 septembre 1998.

[4]      Le jour même où les demandeurs se préparaient à se rendre à l"audition, la demanderesse, Chanthirika Chandrakumar, a eu des étourdissements, elle s"est effondrée, et elle est tombée malade. Le demandeur, Thurairajah Chandrakumar, a alors téléphoné au bureau de son avocat, mais personne n"a répondu au téléphone; il a donc laissé un message sur le répondeur automatique. Monsieur Chandrakumar n"a pas téléphoné à la SSR. Il ressort des documents que les nom et prénom de M. Chandrakumar ont été inversés dans l"intitulé de la cause.

[5]      L"avocat des demandeurs n"a pu se présenter à l"audition, car il avait été impliqué dans un accident d"automobile; dans les circonstances, il n"avait pu communiquer avec la SSR. Par contre, l"avocat a communiqué avec le commis chargé de l"affaire quand il est retourné à son bureau. Il a ensuite fait parvenir une lettre à la SSR le 15 septembre 1998.

[6]      Cette lettre s"est toutefois perdue entre le bureau de l"avocat et l"endroit où elle devait être déposée dans le système de classement de la SSR. L"avocat a donc envoyé une autre copie de la lettre à la SSR.

[7]      Le 14 septembre 1998 au matin, la formation a attendu jusqu"à 9 h 05 que les demandeurs se présentent, avant de décider d"entamer une instance en désistement.

[8]      Monsieur Chandrakumar a témoigné qu"il avait téléphoné au bureau de son avocat à 9 h environ. Il a également témoigné qu"il n"était pas convaincu de l"exactitude de ce renseignement, car cette journée-là, il était inquiet du fait que son épouse était tombée malade.

[9]      Monsieur Chandrakumar a également témoigné qu"il n"avait pu se présenter à l"audition, qui devait débuter à 8 h 15, étant donné que, son épouse étant tombée malade, il ne pouvait laisser les enfants seuls à la maison avec celle-ci.

[10]      Un certificat médical a été produit en ce qui concerne la maladie de Mme Chandrakumar, mais l"explication qu"il fournissait n"a pas convaincu la formation.

[11]      La formation a dit que vu l"absence de l"avocat des demandeurs, elle aurait peut-être accordé un ajournement à ces derniers, s"ils s"étaient présentés.

[12]      La Commission a envoyé aux demandeurs un avis, daté du 27 octobre 1998, les informant qu"une audition concernant leur omission de se présenter à l"audition du 14 septembre 1998 aurait lieu le 2 novembre 1998, à 8 h 15. L"avis les informait également du fait que s"ils ne se présentaient pas à cette audition, la SSR pourrait déclarer qu"ils s"étaient désistés de leurs revendications.

[13]      Les demandeurs, de même que leur avocat, se sont présentés à l"audition le 2 novembre 1998, prêts à y participer.

[14]      La formation a statué :

[TRADUCTION] " En conséquence, la formation recommandera au greffier de déclarer que les membres de la famille Chandrakumar se sont désistés des revendications du statut de réfugié au sens de la Convention qu"ils ont déposées ".

[15]      Le 10 novembre 1998, un avis de désistement a été émis. Cet avis mentionnait, à tort, que les demandeurs ne s"étaient pas présentés à l"audition du 2 novembre 1998 alors qu"en fait, ils y avaient été présents.

[16]      Le 12 avril 1999, le greffier a émis, au nom de la Commission, un nouvel avis de désistement, qui mentionnait que les demandeurs s"étaient effectivement présentés devant la SSR le 2 novembre 1998.


LA QUESTION LITIGIEUSE

[17]      La Commission pouvait-elle rendre une ordonnance modifiée remplaçant l"ordonnance originale et mentionnant que les demandeurs avaient été présents à l"audition du 2 novembre 1998?

L"ANALYSE ET LA DÉCISION

[18]      Premièrement, j"adopte les motifs que j"ai exposés dans le dossier no IMM-60830-98, et j"ordonne que ces motifs s"appliquent à la présente affaire pour ce qui est du caractère raisonnable de l"avis de désistement.

[19]      La question litigieuse qu"il me reste à trancher dans le cadre de la présente demande est de savoir si la Section du statut de réfugié peut émettre un avis modifié. En l"espèce, la Commission, après s"être rendue compte qu"elle avait commise une erreur dans l"avis daté du 10 novembre 1998, a émis un avis modifié daté du 12 avril 1999.

[20]      Il ressort de la transcription de l"audition tenue le 2 novembre 1998 que les demandeurs et leur avocat étaient présents à cette audition.

[21]      L"avis de désistement daté du 10 novembre 1998 et l"avis de désistement modifié daté du 10 novembre 1998 ont tous les deux été émis par le greffier.

[22]      Le greffier a fait une erreur dans l"avis daté du 10 novembre 1998 lorsqu"il y a mentionné que les demandeurs n"avaient pas été présents à l"audition alors qu"en fait, ils y avaient été.

[23]      Le juge Pinard a dit, aux pages 4 et 5 de la décision Vitali Koulkov c. Le ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration, (C.F. 1re inst.) IMM-723-98, 23 mars 1999, une décision non publiée :

[6]      Par conséquent, il est évident que l'envoi de la première décision était une simple erreur administrative et ne correspondait aucunement à l'intention de la Commission. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi l'avocat du demandeur a prétendu devant moi que son client avait été en quelque sorte victime de manipulation, alors qu'ils étaient tous deux présents à l'audience au moment où la Commission a exposé les motifs véritables à l'appui de sa décision de conclure au désistement de la demande.
[...]
[8]      Par conséquent, même si la première décision était manifestement erronée, je conclus qu'elle a été dûment modifiée par une seconde décision valide. Le demandeur ne peut donc obtenir de réparation utile dans la présente procédure et sa demande est rejetée.

[24]      Le juge Pinard traitait d"une situation presque identique à la présente affaire. Dans l"affaire Vitali Koulkov , précitée, la décision mentionnait que le demandeur n"avait pas été présent à l"audition alors qu"en fait, il y avait été, et que la transcription de l"audition établissait qu"il y avait été.

[25]      La transcription de l"audition dans la présente affaire établit que les demandeurs y avaient été présents (dossier de la demande, à la page 35).

[26]      J"estime donc que l"avis de désistement modifié daté du 12 avril 1999 constitue une décision valable qui modifie en bonne et due forme l"avis de désistement daté du 10 novembre 1998.

[27]      La demande de contrôle judiciaire n"est pas accueillie pour ce qui est de l"invalidité de la décision ayant modifié la décision initiale, mais elle est accueillie pour ce qui est de la question du désistement des revendications. Cette partie de la décision contestée est donc annulée et l"affaire est renvoyée à la Section du statut de réfugié pour qu"une formation différemment constituée procède à une nouvelle audition de celle-ci.


[28]      Ni l"une ni l"autre des parties n"a proposé de question à certifier.

[29]      Aucune ordonnance n"est rendue pour ce qui est des dépens.


" John A. O"Keefe "

                                             J.C.F.C.


Ottawa (Ontario)

Le 1er décembre 1999.










Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



NO DU GREFFE :                  IMM-2128-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :          CHANDRAKUMAR THURAIRAJAH ET                              AUTRES C. MCI


LIEU DE L"AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L"AUDIENCE :              LE 22 SEPTEMBRE 1999

MOTIFS D"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O"KEEFE

EN DATE DU :                  1 ER DÉCEMBRE 1999



ONT COMPARU :


JEGAN N. MOHAN                      POUR LE DEMANDEUR

CHERYL MITCHELL                  POUR LE DÉFENDEUR


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


JEGAN N. MOHAN                      POUR LE DEMANDEUR


M. Morris Rosenberg                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureuer général du Canada

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