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Date : 20030410

Dossier : IMM-1241-03

Référence neutre : 2003 CFPI 427

ENTRE :

                                             LETWLED KASAHUN TESSMA (AYELE)

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE HARGRAVE

[1]                 Le demandeur sollicite la suspension de cette demande jusqu'à ce qu'il soit disposé de sa première demande de contrôle judiciaire, IMM-5652-02. Le point à décider concerne le critère qu'il convient d'appliquer pour une suspension dans « l'intérêt de la justice » en application de l'alinéa 50(1)b) de la Loi sur la Cour fédérale.


LES FAITS

[2]                 Les deux demandes de contrôle judiciaire concernent les mêmes parties. Cette deuxième procédure de contrôle judiciaire, IMM-1241-03, que j'appellerai également la procédure de 2003, porte sur le contrôle de la décision d'un tribunal selon laquelle il ne serait pas contraire à la Charte des droits de prononcer une mesure de renvoi. Le demandeur affirme que la procédure de 2003 entraînera une argumentation constitutionnelle détaillée et approfondie, notamment la signification d'un avis de question constitutionnelle aux divers procureurs généraux.

[3]                 Dans la procédure IMM-5652-02, que j'appellerai aussi la procédure de 2002, le demandeur sollicite le contrôle d'une décision qui faisait suite à une audience en matière d'admissibilité. Elle concerne l'interprétation de l'alinéa 36(3)e) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, selon lequel la non-admissibilité pour grande criminalité ne peut avoir pour fondement une infraction à la Loi sur les jeunes contrevenants. Ici, le demandeur a été jugé et reconnu coupable en vertu de l'article 16 de la Loi sur les jeunes contrevenants, et il était donc passible d'une peine pour adulte. La procédure de 2002 est la plus avancée des deux, et les parties attendent maintenant de savoir si l'autorisation d'aller de l'avant sera accordée.


[4]                 Selon le demandeur, il serait sage de suspendre la procédure de 2003 et de faire avancer la procédure de 2002 car cela épargnerait à la fois temps et argent, notamment en ce qui a trait à l'avis constitutionnel prévu par l'article 57 de la Loi sur la Cour fédérale, pour le cas où le demandeur obtiendrait gain de cause dans la procédure de 2002. Dans un tel cas, la procédure de 2003 serait alors dépourvue d'intérêt pratique. Le demandeur affirme qu'une suspension de la procédure de 2003 n'entraînerait aucun préjudice pour le défendeur. Cependant, avec raison, l'avocat du demandeur relève que, si une mesure d'expulsion devait être prononcée d'ici à la conclusion ultime de la présente procédure, alors le demandeur y ferait opposition, en invoquant notamment le fait qu'il est le père d'un enfant canadien.

[5]                 Ici je ferais observer, au vu de la preuve présentée dans cette requête, qu'il n'y a à mon avis aucune tentative du demandeur de détourner les voies de droit pour qu'il puisse demeurer plus longtemps au Canada. La deuxième procédure de contrôle judiciaire est plutôt le résultat du délai imposé par l'article 72 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Selon cette disposition, le délai, pour une demande de contrôle, peut commencer à courir non seulement lorsque la décision est communiquée à une partie, comme c'était le cas dans le paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale, mais également lorsqu'un demandeur « en a eu connaissance » ainsi que le prévoit l'alinéa 72(2)b) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

EXAMEN

[6]                 Les arguments du demandeur reposent généralement sur l'article 3 des Règles de la Cour fédérale, selon lequel les Règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre une solution du litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible, et il s'appuie plus précisément sur l'alinéa 50(1)b) de la Loi sur la Cour fédérale, qui donne à la Cour le pouvoir discrétionnaire de suspendre les procédures lorsque l'intérêt de la justice l'exige.


[7]                 Après réflexion, j'admets que des arguments substantiels montrent qu'une suspension serait conforme à l'intérêt de la justice et qu'aucun préjudice réel ne devrait en résulter. Je note ici les conclusions du ministre qui font état des inconvénients personnels du demandeur, encore qu'ils ne constituent pas un réel facteur dans le contexte de la présente requête. D'ailleurs, le demandeur n'est pas seulement incarcéré à l'heure actuelle, il est également l'objet d'une mesure de renvoi, qui, semble-t-il, ne peut être appliquée avant qu'il ne soit élargi.

[8]                 Les avocats ne semblent pas diverger outre mesure sur les faits, mais ils ne sont pas à l'unisson pour ce qui est du droit.


[9]                 L'avocat du demandeur considère que l'alinéa 50(1)b) de la Loi sur la Cour fédérale comporte un critère interne, qui est la question de savoir si une suspension serait ou non conforme à l'intérêt de la justice. L'avocat du défendeur affirme que cette suspension devrait être régie par le triple critère exposé dans l'arrêt RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311. Dans cette affaire, la Cour suprême disait qu'un justiciable en quête d'une voie de droit extraordinaire, c'est-à-dire injonction ou suspension, doit prouver d'abord qu'il y a une question sérieuse à juger, ensuite qu'il subira un préjudice irréparable si l'autorisation n'est pas accordée, et finalement que la prépondérance des inconvénients milite en sa faveur : voir la page 334, où la Cour suprême se réfère à l'analyse en trois étapes exposée dans l'arrêt Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores (MTS) Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110, un arrêt qui trouve ses racines dans l'affaire American Cyanamid Co. c. Ethicon [1975] 1 All E.R. 504, A.C. 96.

[10]            Il faut le noter, le mot « suspension » peut évoquer plusieurs choses, notamment l'interruption de l'une de deux actions semblables introduites devant le même tribunal, la suspension d'une action dans laquelle le demandeur néglige d'observer une ordonnance du tribunal, le sursis d'exécution, la suspension d'une procédure frivole ou vexatoire et la suspension assimilable à une injonction ou à une ordonnance de prohibition. Le demandeur doute que le même critère, celui qui est adopté et exposé dans l'arrêt RJR-MacDonald, soit applicable à une simple suspension prononcée dans l'intérêt de la justice, lorsqu'il y a deux procédures parallèles.


[11]            Pour l'examen de cette question, prenons comme point de départ les motifs de M. le juge Beetz, s'exprimant pour la Cour suprême, dans l'arrêt Metropolitan Stores, précité. À la page 126, il fait observer qu'avant la Supreme Court of Judicature Act, 1873, il n'y avait pas de distinction entre les injonctions destinées à suspendre une instance et les autres types d'injonctions. Il en conclut donc, à la page 127, que « la suspension d'instance et l'injonction interlocutoire sont des redressements de même nature » . Puis il donne des exemples de cas où les principes qui président à l'octroi d'injonctions interlocutoires ont été appliqués à l'octroi de suspensions interlocutoires. Tout cela s'inscrit dans le contexte d'une suspension d'instance entraînée par la contestation constitutionnelle d'une disposition législative. Le critère de l'arrêt RJR-MacDonald est également à propos pour l'examen de la suspension de procédures introduites devant un autre tribunal, ou la suspension d'une ordonnance judiciaire, en attendant l'issue d'un appel. Mais la Cour fédérale a aussi appliqué dans d'autres cas, notamment le cas où la suspension concerne la propre procédure de la Cour, le critère en deux étapes de la prépondérance des inconvénients.

[12]            J'ai étudié en détail les deux différents critères dans l'affaire Chemins de fer du Canadien Pacifique c. Sheena M (2000), 188 F.T.R. 16 (C.F. 1re inst.) et en particulier aux pages 25 et suivantes. J'y mentionnais deux courants jurisprudentiels, dont l'un est représenté par l'affaire Mon-Oil Ltd. c. Canada (1989), 27 F.T.R. 50 (C.F. 1re inst.), suivie de jugements tels que AIC Ltd. c. Infinity Investments Counsel Ltd. (1998), 161 F.T.R. 199 (C.F. 1re inst.), rendu par le juge en chef adjoint Richard, sa fonction à l'époque, et Canning (John E.) Ltd. c. Tripap Inc. (1999), 167 F.T.R. 93 (C.F. 1re inst.).


[13]            Le critère exposé par M. le juge Cullen dans l'affaire Mon-Oil remonte au moins au jugement Fruit of the Loom Inc. c. Chateau Lingerie Manufacturing Co. Ltd. (1984), 79 C.P.R. (2d) 274, page 278 (C.F. 1re inst.), où l'on avait jugé que le demandeur d'une suspension d'instance doit persuader le tribunal que la continuation de l'instance constituerait un abus de procédure par lequel le demandeur serait lésé, et pas simplement incommodé. Voir aussi l'affaire Dominion Mail Order Products Corp. c. Weider, [1977] 1 C.F. 141 (C.F. 1re inst.), aux pages 144 et suivantes. Avec l'évolution du critère dans le jugement Mon-Oil, il incombait au demandeur d'une suspension de prouver d'une part que la continuation de l'action entraînerait un préjudice ou une injustice, pas simplement des inconvénients ou des frais supplémentaires, et d'autre part qu'une suspension ne serait pas injuste pour la partie adverse.

[14]            En résumé, le principe exposé dans ces précédents, dont certains sont assez récents, mais qui sont fondés sur des affaires antérieures à l'arrêt RJR-MacDonald, c'est que, pour qu'une suspension soit accordée, la poursuite de l'instance doit causer un préjudice au demandeur de la suspension, et que la suspension ne doit pas être injuste pour la partie qui s'y oppose. Le critère est en quelque sorte un critère de la prépondérance des inconvénients.

[15]            Dans l'affaire The Sheena M., je faisais observer que le critère antérieur de la suspension, le critère à deux volets, concernait une suspension de type universel, qui équilibrait les injustices subies par chacune des parties, le critère plus récent à trois volets de l'arrêt RJR-MacDonald étant plus indiqué pour la suspension des procédures d'un tribunal ou la suspension de l'effet d'une loi. D'une certaine manière, dans l'affaire The Sheena M., je n'avais pas à décider quel critère appliquer, le critère à deux volets ou le critère à trois volets, car selon l'un et l'autre une suspension aurait été justifiée. Dans l'affaire The Sheena M., j'ai examiné la suspension au sens du critère Mon-Oil, mais j'ai aussi considéré la gravité de la question à juger, ainsi que le préjudice, que dans cette affaire-là j'ai pu assimiler à un préjudice irréparable, savoir l'abandon d'activités maritimes de remorquage conduites par un seul agent, pour ensuite mettre en équilibre les avantages ou les inconvénients.

[16]            Ici, je devrais aussi mentionner deux précédents dont j'ai connaissance et qui concernent deux ensembles de procédures introduites devant la Cour. Dans l'affaire Powderface c. Baptiste (1996), 118 F.T.R. 118, à la page 122, M. le juge Heald avait estimé qu'il était dans l'intérêt de la justice de suspendre l'une des deux actions, puis il avait relevé que le triple critère de l'arrêt RJR-MacDonald avait été rempli car les deux actions soulevaient des questions sérieuses à juger, que la conduite simultanée des deux actions entraînerait un préjudice irréparable pour une partie ou pour l'autre, sans compter une éventuelle contrariété de jugements, et que la prépondérance des inconvénients, à savoir la possibilité d'une contrariété de jugements et la répétition de tâches judiciaires, satisfaisait au troisième élément du triple critère, celui de la prépondérance des inconvénients.


[17]            De même, dans l'affaire Poitras c. Bande de Sawridge, une décision non publiée du 17 mars 1989, dans l'action T-2655-89, M. le juge Hugessen devait statuer sur une requête en suspension. Il avait appliqué le triple critère RJR-MacDonald à une situation où deux actions introduites devant la Cour fédérale soulevaient certaines questions communes. En définitive, il avait suspendu certaines des questions soulevées dans l'une des actions. Pour arriver à sa décision de suspendre les questions, il avait appliqué ce qu'il avait considéré comme le « critère classique... le triple critère récemment exposé par la Cour suprême du Canada dans l'affaire RJR MacDonald c. Canada (P.G.) » , un critère qui, faisait-il observer, avait été appliqué maintes fois avant et depuis l'arrêt RJR-MacDonald. Son analyse de l'affaire Poitras était d'abord qu'il y avait une question sérieuse à juger, ensuite qu'il y avait un préjudice irréparable non seulement en raison d'une possible contrariété de jugements définitifs, mais également en raison de la nécessité de s'engager avec la même partie dans un litige constitutionnel long, coûteux et complexe portant sur une question identique dans deux actions différentes :

[5]        Deuxièmement, en ce qui concerne le préjudice irréparable, je suis convaincu que Sa Majesté risque de subir un préjudice, non seulement parce qu'il est fort possible que des jugements définitifs contradictoires soient rendus dans les deux actions, mais aussi du fait même qu'elle se voit obligée de s'engager avec la même partie dans un litige constitutionnel long, coûteux et complexe portant sur une question identique dans deux actions différentes. Le fait qu'il y a redondance cause en soi un préjudice sérieux.

Dans cet extrait, le juge Hugessen voit le dédoublement d'actions comme un préjudice sérieux. Puis il a entrepris d'examiner le troisième volet du critère, celui de la prépondérance des inconvénients.

[18]            Finalement, j'évoquerai une situation analogue, celle d'un conflit entre une action introduite devant la Cour fédérale et une clause attributive de compétence insérée dans un connaissement et attribuant compétence au tribunal d'Anvers. Il s'agit de l'arrêt Pompey (Z.I.) Industrie c. Ecu-Line N.V. (2001), 268 N.R. 364 (C.A.F.). Dans cette affaire, une action avait été introduite devant la Cour fédérale, mais aucune devant le tribunal d'Anvers. M. le juge Isaac a fait observer que le critère de l'arrêt Metropolitan Stores, combiné à celui qui avait été exposé dans l'arrêt American Cyanamid Co. c. Ethicon [1975] 1 All E.R. 504, A.C. 96, qui était devenu le critère RJR-MacDonald, était le critère qu'il convenait d'appliquer.

[19]            La Cour fédérale a parfois, et même assez souvent, appliqué des normes différentes à une suspension qui concernait des procédures parallèles, voire des procédures parallèles introduites devant la Cour fédérale elle-même, mais je crois que la jurisprudence requiert aujourd'hui l'application du triple critère RJR-MacDonald lorsque deux actions parallèles sont en jeu. Cependant, les deux courants jurisprudentiels peuvent être rationalisés.


[20]            Pour rationaliser les deux courants, le courant Mon-Oil de la prépondérance des inconvénients et le courant RJR-MacDonald du triple critère, je m'en remets au sens ordinaire de l'alinéa 50(1)b) de la Loi sur la Cour fédérale et à l'approche adoptée par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Ecu-Line, précité. L'alinéa 50(1)b) établit un objectif en disant qu'une suspension doit être conforme à l'intérêt de la justice. Dans l'arrêt Ecu-Line, la Cour a signalé une série d'intérêts et d'objectifs qui avaient été exposés avec force par M. le juge Brandon dans l'affaire The Eleftheria [1969] 1 Lloyd's Rep. 237. Dans l'affaire Ecu-Line, la Cour d'appel a accepté les éléments Eleftheria comme facteurs à examiner et à mettre en équilibre dans le cadre du triple critère RJR-MacDonald. De même, avec l'alinéa 50(1)b) de la Loi sur la Cour fédérale, on doit maintenant recourir à ces éléments pour obtenir un résultat juste, éléments qui seront mis en équilibre et mesurés dans le cadre du triple critère de l'arrêt RJR-MacDonald. Il s'agit là d'une approche qui non seulement ne fait pas violence à l'alinéa 50(1)b) de la Loi sur la Cour fédérale, ni à aucun des deux courants jurisprudentiels, mais qui aussi est une approche viable. De fait, selon l'approche adoptée par les juges dans les affaires Powderface, Poitras et Ecu-Line, le critère n'est réellement pas plus exigeant que le critère antérieur à deux volets, pour autant que l'on accepte la notion raisonnable selon laquelle des actions parallèles ou antagonistes sont aptes à exposer une partie à un préjudice irréparable. J'examinerai maintenant l'application du critère RJR-MacDonald à la requête déposée dans la présente action.

[21]            En l'espèce, je suis d'avis que les questions soulevées dans les deux actions sont des questions sérieuses.


[22]            S'agissant du préjudice irréparable, le défendeur affirme que, pour aller de l'avant avec les deux actions, il suffit au demandeur de présenter un dossier de demande, et que, si la procédure de 2003 devenait dépourvue d'intérêt pratique, il lui suffira de s'en désister. C'est ignorer que, dans un contrôle judiciaire, des délais rigoureux s'appliquent aux diverses étapes. À l'opposé des vues du défendeur, il y a les notions embrassées par le juge Heald dans l'affaire Powderface et par le juge Hugessen dans l'affaire Poitras, notions selon lesquelles, s'il doit gérer deux actions simultanément, avec la possibilité d'issues différentes, sans compter que ce dédoublement d'actions cause en soi un préjudice sérieux, le présent demandeur, non par son propre choix, mais en raison des délais imposés par la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et par la Loi sur la Cour fédérale, est exposé à un préjudice irréparable.

[23]            Finalement, suspendre la procédure de 2003 serait, à tout le moins, un avantage incontestable pour le demandeur et ne serait pas un grand inconvénient pour le défendeur. La prépondérance des inconvénients favorise donc une suspension.

[24]            La procédure de 2003, IMM-1241-03, est suspendue jusqu'à l'issue de la procédure de 2002, IMM-5652-02. Chacune des parties supportera ses propres dépens.

                                                                                                                                  « John A. Hargrave »             

                                                                                                                                                    Protonotaire                       

Vancouver (Colombie-Britannique)

le 10 avril 2003

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

REQUÊTE JUGÉE SUR PIÈCES, SANS LA COMPARUTION DES PARTIES

DOSSIER :                                               IMM-1241-03

INTITULÉ :                                              Letwled Kasahun Tessma (Ayele) c. Le Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :      le protonotaire Hargrave

DATE DES MOTIFS :                           le 10 avril 2003

OBSERVATIONS ÉCRITES :            

Charles B Davison                                                                          POUR LE DEMANDEUR

Tracy J King                                                                                    POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Charles B Davison                                                                          POUR LE DEMANDEUR

Avocat

Edmonton (Alberta)

Morris A Rosenberg                                                                       POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ministère de la Justice

Edmonton (Alberta)


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