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     T-1259-96

Montréal (Québec), le 6 mai 1997.

En présence de Monsieur le juge Nadon

     Action in rem contre le navire "JENNIE W"

Entre :

     CESAR REANO, JOSE SANCHEZ, LUIS ARCE VELA,

     HELMANN PALMA, DAVID LOAYZA, PABLO MEZA

     AGUILAR et BENITO HUANGAL,

     demandeurs,

     et

     LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES AUTRES PERSONNES AYANT

     UN DROIT SUR LE NAVIRE "JENNIE W",

     défendeurs.

     ORDONNANCE

     SUR demande pour le compte du défendeur en vue d'obtenir une ordonnance :

a)      annulant le jugement par défaut rendu en faveur des demandeurs par ordonnance de la Cour en date du 26 novembre 1996, aux conditions qui semblent justes à la Cour, conformément à la règle 439(3);

b)      accordant l'autorisation au défendeur de déposer une défense dans la présente affaire, conformément à la règle 402(2)c);


     LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

     La demande est rejetée, avec frais aux demandeurs.

     MARC NADON

     juge

Traduction certifiée conforme :     
                     François Blais, LL.L.

     T-1259-96

     ACTION IN REM CONTRE LE NAVIRE "JENNIE W"

ENTRE :

     CESAR REANO, JOSE SANCHEZ, LUIS ARCE VELA,

     HELMANN PALMA, DAVID LOAYZA, PABLO MEZA

     AGUILAR et BENITO HUANGAL,

     demandeurs,

     et

     LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES AUTRES PERSONNES AYANT

     UN DROIT SUR LE NAVIRE "JENNIE W",

     défendeurs.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE NADON

     Le défendeur, propriétaire du navire JEANNIE W, demande l'annulation d'un jugement par défaut rendu par le juge Denault le 26 novembre 1996, conformément auquel il a été condamné à payer aux demandeurs les montants suivants :

     Cesar Reano                  65 950,04 $
     Jose Sanchez                  24 453,14 $
     Luis Arce Vela              23 104,60 $
     Helmann Palma              27 959,27 $
     David Loayza              22 442,20 $
     Pablo Meza Aguilar              10 809,44 $
     Benito Huangal              10 809,44 $

     En outre, le juge Denault a ordonné au défendeur de payer un montant de 7 354,59 $ pour cautionnement et autres frais.


     Le défendeur invoque la règle 439(3) des Règles de la Cour fédérale à l'appui de sa requête :

     La Cour pourra, aux conditions qui semblent justes, annuler ou modifier un jugement rendu en vertu des règles 432 à 438.         

     Les motifs que les demandeurs invoquent à l'appui de la présente demande sont exposés dans l'avis de requête dans les termes suivants :

     [TRADUCTION]

     a)      Des raisons valides et impérieuses expliquent le retard du défendeur à déposer une défense, notamment la signification d'une déclaration fautive ne contenant pas les mentions requises, l'incapacité du défendeur de comprendre l'importance et l'effet des procédures judiciaires intentées contre lui dans un pays étranger, davantage intensifiée par le fait que la langue parlée et écrite du défendeur est l'espagnol alors que toutes les procédures et les communications dans la présente affaire ont été faites en anglais.         
     b)      Il y a des moyens de défense sérieux et substantiels dans la présente affaire. Les demandeurs Cesar Reano et Jose Sanchez ont réglé leur réclamation contre le défendeur et ont consenti à la présente requête. En outre, les salaires et avantages sociaux réclamés par les autres demandeurs dépassent de beaucoup les salaires et avantages sociaux auxquels ils ont convenu dans leurs contrats de travail avec le défendeur, ils sont déraisonnables et ne peuvent être étayés ou appuyés en droit.                 

     En ce qui concerne le premier motif, je suis d'avis que les raisons données pour expliquer le retard mis à déposer une défense et à déposer la présente requête ne sont pas satisfaisantes.

     Je ne suis pas disposé à souscrire à l'argument de l'avocate selon lequel son client n'a pas retenu les services d'un avocat canadien ni déposé de défense à l'action avant le 26 novembre 1996 parce qu'il ne saisissait pas la nature des procédures et ne pouvait pas parler l'anglais ni l'écrire, ainsi qu'il a été allégué à l'alinéa a) reproduit précédemment.

     L'avocat des demandeurs a agi avec l'équité la plus entière en informant le défendeur en tout temps de l'état des procédures. À maintes occasions, l'avocat des demandeurs a avisé le défendeur de retenir les services d'un avocat canadien pour déposer une défense et ainsi prévenir un jugement par défaut. Le défendeur n'a semblé se préoccuper des procédures au Canada que lorsqu'il a été informé que son navire risquait d'être vendu pour exécuter le jugement par défaut.

     À mon avis, la preuve n'appuie pas l'argument du défendeur suivant lequel les difficultés de langue l'ont empêché de comprendre le processus judiciaire canadien. J'ai examiné la preuve soigneusement et je n'y vois rien qui explique raisonnablement le défaut du défendeur d'agir avant le 26 novembre 1996.

     Je me pencherai maintenant sur le retard mis à présenter la requête en l'instance. Le défendeur a retenu les services de son avocate le 16 décembre 1996 et la présente requête a été déposée le 27 mars 1997. Aucune explication raisonnable pour ce retard n'a à mon avis été donnée. L'avocate du défendeur a fait valoir que deux raisons expliquaient le retard. D'une part, a-t-elle soutenu, son client négociait avec certains des demandeurs. D'autre part, a-t-elle soutenu, au moment où ses services ont été retenus le 16 décembre 1996, elle a immédiatement avisé l'avocat des demandeurs que son client lui avait demandé de présenter une requête en annulation du jugement par défaut. En réponse, l'avocat des demandeurs a informé l'avocate du défendeur qu'il ne réclamerait pas la vente du navire avant que la question du jugement par défaut soit réglée.

     À mon avis, ces explications ne sont pas satisfaisantes. Les négociations n'empêchaient pas le défendeur de déposer sa requête en annulation du jugement par défaut. Il n'y a rien dans la preuve qui établisse que les demandeurs ont à quelque moment que ce soit suggéré ou fait croire au défendeur qu'il pouvait ou devrait retarder le dépôt de sa requête. En outre, je ne vois pas quelle incidence la décision de l'avocat des demandeurs de ne pas réclamer la vente du navire peut avoir sur l'omission du défendeur de déposer sa demande en annulation du jugement rendu le 26 novembre 1996 par le juge Denault.

     Je suis par conséquent d'avis que ni le délai écoulé avant le 26 novembre ni l'intervalle écoulé entre le 16 décembre 1996 et le 27 mars 1997 n'ont été expliqués de façon satisfaisante.

     En ce qui concerne le deuxième motif du défendeur, je conviens que ce dernier paraît avoir une défense sérieuse concernant les montants qu'il doit aux demandeurs.

     Le critère qu'il convient d'appliquer pour déterminer si un jugement par défaut doit être annulé ou modifié a été expliqué dans les termes suivants par le juge Joyal dans l'affaire Television Broadcast Ltd. v. Trinh (1991), 46 F.T.R. (6th) 161, à la page 162, où il écrit :

     Le défendeur doit premièrement établir des motifs graves qui l'auraient empêché de se défendre contre l'action prise contre lui. Deuxièmement, il doit établir non pas hors de tout doute, mais sur une base raisonnable, qu'il a de bons motifs pour se défendre.         

     Ainsi que je l'ai déjà indiqué, le défendeur a fait valoir "de bons motifs pour se défendre". Cependant, il n'a pas, à mon avis, établi "des motifs graves qui l'auraient empêché de se défendre contre l'action prise contre lui". Si on examine le délai écoulé entre le mois de mai 1996, date à laquelle la déclaration et le mandat de saisie ont été signifiés à l'égard du navire, et le 26 novembre 1996, date à laquelle le juge Denault a rendu son jugement par défaut, on ne peut contourner la conclusion suivant laquelle le retard était volontaire. C'est la raison pour laquelle j'ai déclaré précédemment que le défendeur n'avait donné aucune explication raisonnable sur le délai qui s'était écoulé avant le 26 novembre 1996. Quant au temps qu'il a mis à présenter la présente requête, l'explication donnée par le défendeur n'est pas convaincante.

     Dans les présentes circonstances, non sans une certaine répugnance étant donné ce qui paraît être une défense sérieuse, j'estime que je ne devrais pas exercer mon pouvoir discrétionnaire pour annuler le jugement rendu par le juge Denault.

     Les frais sont adjugés aux demandeurs.

     MARC NADON

     juge

Montréal (Québec),

6 mai 1997.

Traduction certifiée conforme :     
                     François Blais, LL.L.

     Cour fédérale du Canada

     Numéro du greffe : T-1259-96

     ACTION IN REM CONTRE LE NAVIRE "JEANNIE W"

ENTRE :

CESAR REANO, JOSE SANCHEZ, LUIS ARCE VELA, HELMANN PALMA, DAVID LOAYZA, PABLO MEZA AGUILAR et BENITO HUANGAL,

     demandeurs,

     et

LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE "JEANNIE W",

     défendeurs.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :              T-1259-96
ENTRE :                      ACTION IN REM CONTRE LE NAVIRE "JEANNIE W"
                         CESAR REANO, JOSE SANCHEZ, LUIS ARCE VELA, HELMANN PALMA, DAVIS LOAYZA, PABLO MEZA AGUILAR et BENITO HUANGAL,

     demandeurs

                         et
                         LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE "JEANNIE W"
LIEU DE L'AUDIENCE :              Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              1 er mai 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE RENDUS PAR Monsieur le juge Nadon

EN DATE DU :                  6 mai 1997

ONT COMPARU :

M. Edward Shortall                  pour les demandeurs
Mme Cecily Strickland              pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Lewis, Sinnott, Shortall              pour les demandeurs

Bureau 301, Toronto Dominion Place

140, rue Water

St. John's (Terre-Neuve)

A1C 5L7

Stewart McKelvey Stirling Scales          pour le défendeur

Boîte postale 5038

St. John's (Terre-Neuve)

A1C 5V3

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