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     Date: 19990915

     Dossier: T-2268-98

     OTTAWA (ONTARIO), LE 15 SEPTEMBRE 1999

     DEVANT : MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM

ENTRE


CHEVRON CANADA RESOURCES LIMITED,


demanderesse,


et


LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

DOUANES ET ACCISE ET IMPÔT,


défendeur.



ORDONNANCE


     Pour les motifs énoncés dans les motifs de l'ordonnance, la demande de contrôle judiciaire est rejetée, les dépens étant adjugés au défendeur.


     " Max M. Teitelbaum "

     J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme



L. Parenteau, LL.L.





Date: 19990915


Dossier: T-2268-98

ENTRE


CHEVRON CANADA RESOURCES LIMITED,


demanderesse,


et


LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

DOUANES ET ACCISE ET IMPÔT,


défendeur.



MOTIFS DE L"ORDONNANCE


LE JUGE TEITELBAUM :

INTRODUCTION

[1]      Il s'agit d'une demande présentée par Chevron Canada Resources Limited [TRADUCTION] " en vue du contrôle judiciaire de l'omission du ministre du Revenu national, Douanes et Accise et Impôt, défendeur, d'établir de nouvelles cotisations à l'égard des années d'imposition 1985 et 1986 de la demanderesse conformément aux dispositions du protocole d'entente du 9 décembre 1994 (le protocole d'entente ou le PE) ".

[2]      La demanderesse sollicite également le contrôle judiciaire [TRADUCTION] " du refus du défendeur, daté du 12 novembre 1998, de faire droit à la demande qui a été présentée le 28 octobre 1998 en vue de faire établir de nouvelles cotisations à l'égard de ses années d'imposition 1985 et 1986 de la façon prévue dans le protocole d'entente susmentionné ".

[3]      De plus, la demanderesse sollicite un bref de mandamus [TRADUCTION] " enjoignant au défendeur d'établir de nouvelles cotisations conformément aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu , S.C. 1970-71-72, telle qu'elle était en vigueur le 31 décembre 1986 (la Loi) et aux dispositions du protocole d'entente ".

[4]      Les motifs de la demande, tels qu'ils sont énoncés dans la demande de contrôle judiciaire, sont les suivants :

[TRADUCTION]
1.      Le défendeur est tenu d'établir à l'égard de la demanderesse une cotisation relative au montant exact d'impôt exigible en vertu de la Loi.
2.      Dans le protocole d'entente, le défendeur a reconnu que les contribuables tels que la demanderesse ont droit à des rajustements dans le calcul des bénéfices relatifs à des ressources conformément à l'article 1204 du Règlement de l'impôt sur le revenu, Codification des règlements du Canada, ch. 945 (le Règlement), à l'égard des frais généraux et administratifs, des dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental, de la déduction pour amortissement pour la période antérieure à l'année du début de la production et des frais préalables à la production aux fins du calcul de la déduction relative à des ressources conformément à l'article 1210 du Règlement et de la déduction prévue à l'alinéa 20(1)(v.1) de la Loi.
3.      La demanderesse a déposé une renonciation à l'égard de la période de cotisation, tel qu'il est prévu aux paragraphes 152(4) et 152(5) en ce qui concerne l'établissement par le défendeur de nouvelles cotisations se rapportant au calcul de sa déduction relative à des ressources pour ses années d'imposition 1985 et 1986.
4.      Par l'entremise de son avocat, la demanderesse a demandé au défendeur d'établir de nouvelles cotisations à l'égard de ses années d'imposition 1985 et 1986 de façon à augmenter le montant de la déduction relative à des ressources permise en vertu de l'alinéa 20(1)(v.1) de la Loi; le défendeur a refusé de faire droit à cette demande.
5.      L'omission du défendeur d'établir de nouvelles cotisations à l'égard de la demanderesse conformément au pouvoir qui lui est conféré par la Loi constitue une violation de son obligation légale d'établir le montant de l'impôt payable compte tenu d'une appréciation des faits effectuée conformément à la loi.
6.      Le défendeur a omis de s'acquitter de ses obligations en refusant d'agir conformément aux pouvoirs qu'il possède en vertu de la Loi.
7.      En refusant d'établir de nouvelles cotisations à l'égard de la demanderesse conformément aux faits pertinents et à la Loi, le défendeur a agi d'une façon arbitraire dans l'exécution de l'obligation qui lui incombe en vertu de la Loi.
8.      En refusant d'établir de nouvelles cotisations à l'égard de la demanderesse conformément aux faits pertinents et à la Loi, le défendeur s'est acquitté de l'obligation qui lui incombe en vertu de la Loi d'une façon discriminatoire.
9.      Le défendeur est tenu d'agir d'une façon équitable et impartiale dans l'exécution de l'obligation qui lui incombe en vertu de la Loi. Il ne s'est pas acquitté de cette obligation lorsqu'il a refusé d'établir de nouvelles cotisations à l'égard des années d'imposition 1985 et 1986 de la demanderesse tout en établissant de nouvelles cotisations à l'égard d'autres années d'imposition de la demanderesse et d'autres contribuables sur la base que la demanderesse cherche maintenant à faire appliquer à ces années.
10.      La demanderesse se fonde sur les paragraphes 152(1), 152(4) et 152(4.1) de la Loi.

LES FAITS

[5]      Le 3 octobre 1988 et le 16 avril 1990, la demanderesse a signé deux renonciations à l'égard de la période normale de nouvelle cotisation relative aux années d'imposition 1985 et 1986. La demanderesse n'a pas révoqué les deux renonciations relatives aux années d'imposition 1985 et 1986.

[6]      Par des avis de nouvelle cotisation datés du 27 janvier 1989 et du 9 août 1990, le défendeur a établi de nouvelles cotisations à l'égard des années d'imposition 1985 et 1986 de la demanderesse.

[7]      Le 7 avril 1989 et le 6 novembre 1990, la demanderesse a déposé des avis d'opposition à l'égard des nouvelles cotisations susmentionnées. La principale question en litige se rapportait à la façon dont les bénéfices relatifs à des ressources et la déduction relative à des ressources (la question de la déduction relative à des ressources) de la demanderesse ont été calculés.

[8]      Par des avis de ratification datés du 31 décembre 1991, les nouvelles cotisations relatives aux années d'imposition 1985 et 1986 ont été ratifiées par le défendeur. L'avis de ratification figure aux onglets G et H du dossier de requête du défendeur. L'avis informe la demanderesse que le ministre a examiné les faits et les motifs énoncés dans les nouvelles cotisations relatives aux années d'imposition 1985 et 1986 à l'égard desquelles la demanderesse avait signé des renonciations.

[9]      En fait, lorsque le défendeur a envoyé les avis de nouvelle cotisation pour les années d'imposition 1985 et 1986, les renonciations que la demanderesse avait signées sont devenues redondantes, c'est-à-dire que le défendeur ne suspendait pas les nouvelles cotisations relatives aux années d'imposition 1985 et 1986.

[10]      Par des avis d'appel distincts datés du 25 mars 1992, la demanderesse a interjeté appel devant la Cour canadienne de l'impôt contre la ratification des nouvelles cotisations établies à l'égard de ses années d'imposition 1985 et 1986. Le 15 mai 1992, la Cour canadienne de l'impôt a consenti à joindre en un seul appel toutes les questions soulevées en appel par la demanderesse.

[11]      Une audience sur l'état de l'instance se rapportant à l'appel interjeté par la demanderesse a été tenue le 19 novembre 1993 et la date de l'audition a été fixée au 14 septembre 1994.

[12]      Dans l'avis d'appel qu'elle a déposé devant la Cour canadienne de l'impôt, la demanderesse a soulevé les questions ci-après énoncées :

a)      Les redevances d'ajournement relatives à des terres non aménagées sont-elles déductibles du revenu à titre de dépense courante ou capitalisées et ajoutées aux frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (FBCPG)?
b)      Les frais de recherche scientifique et de développement expérimental (RSDE) et les redevances sur les terres de la Couronne improductives doivent-ils être déduits dans le calcul des bénéfices relatifs à des ressources aux fins de la déduction relative à des ressources?
c)      Le revenu en intérêts doit-il être considéré comme un revenu d'entreprise exploité activement ou comme un revenu de placements aux fins du calcul des bénéfices de fabrication et de transformation (FT) de l'entreprise?
d)      Les redevances sur le gaz de pétrole liquéfié (GPL) sont-elles déductibles dans le calcul du revenu?

[13]      Le 20 décembre 1993, la demanderesse a déposé un avis d'appel modifié dans l'action dont la Cour de l'impôt était saisie, par lequel elle retirait la question de la déductibilité des redevances sur le gaz de pétrole liquéfié (le GPL).

[14]      Les parties en sont arrivées à un règlement sur les autres questions soulevées dans l'appel; un procès-verbal de règlement daté du 9 septembre 1994 prévoyait que l'appel de la demanderesse était accueilli et que l'affaire était renvoyée au ministre pour réexamen et nouvelle cotisation conformément au consentement au jugement. Le 20 septembre 1994, la Cour canadienne de l'impôt a rendu un jugement par lequel elle accueillait l'appel et renvoyait les cotisations au ministre. Ni l'une ni l'autre partie n'a interjeté appel contre la décision de la Cour de l'impôt.

[15]      Le consentement au jugement est ainsi libellé :

[TRADUCTION]
     La requérante et l'intimée consentent à un jugement admettant l'appel concernant les années d'imposition 1985 et 1986 de la requérante, sans frais, et déférant la question au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation tenant compte du fait que :
a)      2 284 161 $ du revenu de la requérante provenant de ses placements à court terme pour son année d'imposition 1985 et 662 861 $ du revenu de la requérante provenant de ses placements à court terme pour son année d'imposition 1986 constituent un revenu d'entreprise exploitée activement aux fins du calcul de la déduction relative aux bénéfices de fabrication et de transformation de la requérante en vertu de l'article 125.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu;
b)      ni les frais de recherche scientifique de la requérante ni ses paiements de redevances relatives à des terres de la Couronne ne doivent être déduits selon l'alinéa 1204(1)f) du Règlement de l'impôt sur le revenu ou autrement, dans le calcul des bénéfices relatifs à des ressources aux fins de l'alinéa 20(1)v.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
La requérante n'a droit à aucune autre mesure de redressement.
Fait à Calgary, le 9 septembre 1994.

[16]      Le jugement de la Cour de l'impôt est ainsi libellé :

Vu le consentement à jugement déposé :
Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1985 et 1986 sont admis, sans frais, et les cotisations déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les termes du consentement à jugement ci-joint.
Signé à Ottawa, Canada, le 20 septembre 1994.

[17]      Juste avant que le consentement au jugement soit déposé dans l'action intentée devant la Cour de l'impôt, la Cour d'appel fédérale avait rendu, dans l'affaire La Reine c. Gulf Canada Resources Ltd., 1992 DTC 6123 (C.A.F.), un jugement dans lequel elle traitait de la question de la déduction relative à des ressources.

[18]      Après que la décision eut été rendue dans l'affaire Gulf Canada (supra) et avant que les parties ici en cause déposent le procès-verbal de règlement et le consentement au jugement dans l'action intentée devant la Cour de l'impôt, l'Association canadienne des producteurs pétroliers (l'ACPP) et Revenu Canada ont entamé des négociations en vue de régler la question de la déduction relative à des ressources conformément à l'alinéa 20(1)(v.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63.

[19]      Avant la signature du procès-verbal de règlement, avant la signature du consentement au jugement ou avant la signature du jugement de la Cour canadienne de l'impôt, la demanderesse n'avait jamais demandé un ajournement de l'affaire dont la Cour de l'impôt était saisie et n'avait rien fait pour que le calcul de la déduction relative à des ressources soit modifié conformément à l'arrêt Gulf Canada et aux négociations entre l'ACPP et Revenu Canada.

[20]      Les négociations entre l'ACPP et le défendeur ont abouti au protocole d'entente (le PE) dont il a été convenu en principe, mais il était entendu que les dispositions de ce protocole ne lieraient pas les membres de l'ACPP.

[21]      Par des avis de nouvelle cotisation datés du 14 février 1995 applicables aux années d'imposition 1985 et 1986, la demanderesse a fait l'objet de nouvelles cotisations qui devaient donner effet au jugement rendu par la Cour canadienne de l'impôt le 20 septembre 1994, lequel était fondé sur le consentement au jugement signé par les parties le 8 septembre 1994.

[22]      Le 28 février 1995, la demanderesse a déposé des avis d'opposition à l'égard de ces nouvelles cotisations en alléguant que le défendeur n'avait pas observé les dispositions du PE de façon à lui accorder un rajustement dans le calcul de sa déduction relative à des ressources.

[23]      Conformément à l'article 173 de la Loi de l'impôt sur le revenu, les parties ont renvoyé l'affaire à la Cour canadienne de l'impôt pour qu'elle détermine si la demanderesse avait le droit de déposer l'avis d'opposition du 28 février 1995. Le 4 mars 1997, une décision a été rendue en faveur de la demanderesse à condition que la question des redevances sur le GPL ne soit pas de nouveau soulevée parce que [TRADUCTION] " ce point [avait] été retiré en conformité avec le règlement ".

[24]      Un appel ayant été interjeté devant la Cour d'appel fédérale contre la décision de la Cour canadienne de l'impôt, la question qui se posait était de savoir si la demanderesse avait le droit de donner suite à son opposition à l'égard du calcul de la déduction relative à des ressources.

[25]      Dans une décision datée du 28 septembre 1998, la Cour d'appel fédérale a statué que la question du calcul de la déduction relative à des ressources de la demanderesse avait été soulevée devant la Cour canadienne de l'impôt et qu'elle avait été tranchée définitivement dans le jugement rendu sur consentement. Par conséquent, conformément au paragraphe 165(1) de la Loi, la demanderesse n'avait pas le droit de déposer des avis d'opposition à l'encontre des nouvelles cotisations du 14 février 1995.

[26]      Le 28 octobre 1998, la demanderesse a demandé par lettre au défendeur d'établir de nouvelles cotisations à l'égard des années d'imposition 1985 et 1986 en ce qui concerne la question de la déduction relative à des ressources. Le 12 novembre 1998, le défendeur a répondu qu'il n'avait pas l'intention d'établir de nouvelles cotisations compte tenu de la décision rendue par la Cour d'appel fédérale et qu'il était loisible à la demanderesse, si elle le voulait, de demander l'autorisation d'interjeter appel devant la Cour suprême contre la décision de la Cour fédérale. La demanderesse n'a pas sollicité l'autorisation d'interjeter appel.

ARGUMENTS

Arguments de la demanderesse

[27]      La demanderesse soutient que le défendeur a le pouvoir d'établir de nouvelles cotisations à l'égard des années d'imposition 1985 et 1986 pour le motif que les renonciations qui avaient été déposées à l'égard de ces années n'ont jamais été révoquées et qu'il doit exercer ce pouvoir. La demanderesse soutient que les renonciations s'appliquent expressément au calcul de la déduction relative à des ressources et que des nouvelles cotisations peuvent être établies au besoin en vertu des renonciations.

[28]      En second lieu, la demanderesse soutient que les conditions de délivrance d'une ordonnance de mandamus sont remplies :

     (1)      le défendeur est clairement tenu, en vertu de la loi, d'établir des cotisations à l'égard des contribuables conformément au droit applicable, soit dans ce cas-ci conformément au protocole d'entente;
     (2)      l'omission de la demanderesse de soulever la question dans le jugement rendu sur consentement ne permet pas au défendeur d'éviter de s'acquitter de l'obligation légale qui lui incombe d'établir de nouvelles cotisations à l'égard de la demanderesse;
     (3)      la demanderesse est la personne envers qui le défendeur a une obligation étant donné que c'est elle qui a produit la déclaration de revenu;
     (4)      la demanderesse a droit à ce que le défendeur s'acquitte de l'obligation légale qui lui incombe.

[29]      La demanderesse soutient que l'omission du défendeur d'établir de nouvelles cotisations à son égard est contraire au droit étant donné que le défendeur doit s'acquitter de son obligation légale. Dans ce cas-ci, le protocole d'entente constitue le droit applicable et il devrait donc être mis en application.

[30]      Une ordonnance de mandamus devrait être rendue en conséquence de façon que les nouvelles cotisations relatives aux années d'imposition 1985 et 1986 soient établies. Cela constituerait pour la demanderesse la seule possibilité de faire réexaminer ces années d'imposition et de faire appliquer le droit conformément aux dispositions du PE.

Arguments du défendeur

[31]      Le défendeur soutient que la demanderesse a soulevé les questions qu'elle cherche maintenant à faire examiner dans les avis d'opposition qui ont été déposés devant la Cour canadienne de l'impôt et dont il a par la suite été fait appel devant la Cour d'appel fédérale. La Cour d'appel fédérale a statué que la question de la déduction relative à des ressources avait été tranchée définitivement dans le jugement rendu sur consentement. Par conséquent, il y a maintenant une chose jugée et il faut donner pleinement effet au jugement.

[32]      Le défendeur soutient en outre qu'il ne s'agit pas ici d'une affaire sur laquelle la Cour doit exercer la compétence qui lui est conférée par l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7. En délivrant un bref de mandamus, la Cour contesterait en fait les nouvelles cotisations établies conformément au jugement rendu sur consentement et outrepasserait sa compétence.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[33]      La demande de contrôle judiciaire soulève les questions suivantes :

         [TRADUCTION]
(1)      La Cour a-t-elle compétence pour accorder un bref de mandamus enjoignant au défendeur d'établir de nouvelles cotisations à l'égard des années d'imposition 1985 et 1986 de la demanderesse?
(2)      Le défendeur est-il autorisé à établir de nouvelles cotisations à l'égard des années d'imposition 19895 et 1986 de la demanderesse en vertu des renonciations qui ont été déposées?
(3)      Le protocole d'entente fait-il partie du droit?

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

s.18 (1) Extraordinary remedies, federal tribunals - subject to section 28, the Trial Division has exclusive jurisdiction

(a) issue an injunction, writ of certiorari, writ of prohibition, writ of mandamus, or writ of quo warranto, or grant declaratory relief, against any federal board, commission or other tribunal; and

(b) to hear and determine any application or other proceeding for relief in the nature of relief contemplated by paragraph (a), including any proceeding brought against the Attorney General of Canada, to obtain relief against a federal board, commission or other tribunal.

Recours extraordinaires_: offices fédéraux

18. (1) Sous réserve de l'article 28, la Section de première instance a compétence exclusive, en première instance, pour_:

a) décerner une injonction, un bref de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto, ou pour rendre un jugement déclaratoire contre tout office fédéral;

b) connaître de toute demande de réparation de la nature visée par l'alinéa a), et notamment de toute procédure engagée contre le procureur général du Canada afin d'obtenir réparation de la part d'un office fédéral.

Judicial review

28. (1) The Court of Appeal has jurisdiction to hear and determine applications for judicial review made in respect of any of the following federal boards, commissions or other tribunals:

(a) the Board of Arbitration established by the Canada Agricultural Products Act;

(b) the Review Tribunal established by the Canada Agricultural Products Act;

(c) the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission established by the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act;

(d) the Pension Appeals Board established by the Canada Pension Plan;

(e) the Canadian International Trade Tribunal established by the Canadian International Trade Tribunal Act;

(f) the National Energy Board established by the National Energy Board Act;

(g) [Repealed, 1992, c. 49, s. 128]

(h) the Canada Labour Relations Board continued by the Canada Labour Code;

(i) the Public Service Staff Relations Board established by the Public Service Staff Relations Act;

(j) the Copyright Board established by the Copyright Act;

(k) the Canadian Transportation Agency established by the Canada Transportation Act;

(l) the Tax Court of Canada established by the Tax Court of Canada Act;

(m) umpires appointed under the Employment Insurance Act;

(n) the Competition Tribunal established by the Competition Tribunal Act;

(o) assessors appointed under the Canada Deposit Insurance Corporation Act; and

(p) the Canadian Artists and Producers Professional Relations Tribunal established by subsection 10(1) of the Status of the Artist Act.

Contrôle judiciaire

28. (1) La Cour d'appel a compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire visant les offices fédéraux suivants_:

a) le conseil d'arbitrage constitué par la Loi sur les produits agricoles au Canada;

b) la commission de révision constituée par cette loi;

c) le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes constitué par la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;

d) la Commission d'appel des pensions constituée par le Régime de pensions du Canada;

e) le Tribunal canadien du commerce extérieur constitué par la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;

f) l'Office national de l'énergie constitué par la Loi sur l'Office national de l'énergie;

g) [Abrogé, 1992, ch. 49, art. 128]

h) le Conseil canadien des relations du travail au sens du Code canadien du travail;

i) la Commission des relations de travail dans la fonction publique constituée par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;

j) la Commission du droit d'auteur constituée par la Loi sur le droit d'auteur;

k) l'Office des transports du Canada constitué par la Loi sur les transports au Canada;

l) la Cour canadienne de l'impôt constituée par la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt;

m) les juges-arbitres nommés en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi;

n) le Tribunal de la concurrence constitué par la Loi sur le Tribunal de la concurrence;

o) les évaluateurs nommés en application de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada;

p) le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs constitué par le paragraphe 10(1) de la Loi sur le statut de l'artiste.

Trial Division deprived of jurisdiction

(3) Where the Court of Appeal has jurisdiction to hear and determine any matter, the Trial Division has no jurisdiction to entertain any proceeding in respect of the same matter.

Incompétence de la Section de première instance

(3) La Section de première instance ne peut être saisie des questions qui relèvent de la Cour d'appel.

Income Tax Act, R.S.C., 1985 (5th Supp.) C.1, subsection 165(1) as amended

Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e supp.), ch. 1, paragraphe 165(1) dans sa forme modifiée

165(1) A taxpayer who objects to an assessment under this Part may serve on the Minister a notice of objection, in writing, setting out the reasons for the objection and all relevant facts,

(a) where the assessment is in respect of the taxpayer for a taxation year and the taxpayer is an individual (other than a trust) or a testamentary trust, on or before the later of

     (i) the day that is one year after the taxpayer"s filing-due date for the year, and

     (ii) the day that is 90 days after the day of mailing the notice of assessment.

(1.1) Notwithstanding subsection (1), where at any time the Minister assesses tax, interest or penalties, payable under this part by, or makes a determination in respect of , a taxpayer


165(1) Le contribuable qui s"oppose à une cotisation prévue par la présente partie peut signifier au ministre, par écrit, un avis d"opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents, dans les délais suivants

(a) lorsqu"il s"agit d"une cotisation relative à un contribuable qui est un particulier (sauf une fiducie) ou une fiducie testamentaire, pour une année d"imposition, au plus tard le dernier en date des jours suivants:

     (i) le jour qui tombe un an après la date d"échance de production qui est applicable au contribuable pour l"année,

     (ii) le 90è jour suivant la date de mise à la poste de l"avis de cotisation;

(b) dans les autres cas, au plus tard le 90è jour suivant la date de mise à poste de l"avis de cotisation.

(a) under subsection 67.5(2), subparagraph 153(4)(b)(i) or subsection 154(4.3) or (6) or164(4.1), 220(3.4) or 245(8) or in accordance with an order of a court vacating, varying or restoring the assessment or referring the assessment back to the Minister for reconsideration and assessment,

(b) under subsection (3) where the underlying objection relates to an assessment or a determination made under any of the provisions or circumstances referred to in paragraph (a), or (c) under a provision of an Act of Parliament requiring an assessment to be made that, but for that provision, would not be made because of subsections 152(4) to (5),

the taxpayer may object to the assessment or determination within 90 days after the day of mailing of the notice of assessment or determination, but only to the extent that the reasons for the objections can be reasonably regarded as relating to a matter that gave rise to the assessment or determination and that was not conclusively determined by the court, and this subsection shall not be construed as limiting the right of the taxpayer to object to an assessment or determination issued or made before that time.

(1.1) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où, à un moment donné, le ministre établit un cotisation concernant l"impôt, les intérêts ou les pénalités payables par un contribuable en vertu de la présente partie ou détermine un montant à l"égard d"un contribuable:

(a) soit en application du paragraphe 67.5(2), du sous alinéa 152(4)(b)(i) ou des paragraphes 152(4.3) ou (6), 164(4.1), 220(3.4) ou 245(8) ou en conformité avec l"ordonnance d"un tribunal qui annule, modifie ou rétabliet la cotisation ou la renvoie au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation;

(b) soit en application de paragraphe (3), à la suite d"un avis d"opposition relatif à une cotisation établie ou un montant déterminé en application des dispositions visées à l"alinéa a) ou dans les circonstances qui y sont indiquées;

(c) soit en application d"une disposition d"une loi fédérale exigeant l"établissement d"une cotisation qui sans cette disposition, ne sera pas établie en vertu des paragraphes 152(4) à (5).


Le contribuable peut faire opposition à la cotisation ou au montant déterminé dans les 90 jours suivant la date de mise à la poste de l"avis de cotisation ou de l"avis portant un montant a été déterminé seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les motifs d"opposition sont liés à une question qui a donné lieu à la cotisation ou au montant déterminé et que le tribunal n"a pas tranchée définitivement; toutefois, le présent paragraphe n"a pas pour effet de limiter le droit du contribuable de s"opposer à quelque cotisation établie ou montant déterminé avant le moment donné.


ANALYSE

L'applicabilité des renonciations

[34]      En ce qui concerne la première question, les renonciations que la demanderesse a déposées se rapportent à la question de la déduction relative à des ressources et n'ont jamais été révoquées. La chose n'est pas contestée.

[35]      La demanderesse soutient que les renonciations confèrent au défendeur le pouvoir d'établir de nouvelles cotisations à l'égard des années d'imposition 1985 et 1986 étant donné qu'aucune restriction ne peut être apportée au droit que possède le ministre d'établir de nouvelles cotisations à l'égard de la question énoncée dans la renonciation si celle-ci n'a pas été révoquée.

[36]      Les renonciations ont été déposées dans le délai prescrit et se rapportaient clairement au calcul des bénéfices relatifs à des ressources et à la déduction relative à des ressources, de sorte que le ministre avait le droit d'établir à cet égard de nouvelles cotisations aussi souvent que la chose était nécessaire.

[37]      Le défendeur soutient qu'étant donné que la demanderesse a déposé des renonciations valides à l'égard de la question de la déduction relative à des ressources, le ministre a le pouvoir légal d'établir de nouvelles cotisations, mais qu'il n'est pas tenu de le faire. Il s'agit d'une question purement discrétionnaire.

[38]      En l'espèce, le ministre a de fait établi de nouvelles cotisations à la suite des renonciations que la demanderesse avait déposées. En outre, de nouvelles cotisations additionnelles ont été établies après que le jugement sur consentement eut été rendu.

[39]      Je suis d'accord avec la demanderesse pour dire que les renonciations sont illimitées et permettent au ministre d'établir de nouvelles cotisations aussi souvent que cela est nécessaire, mais ces renonciations n'ont pas pour effet d'obliger le ministre à établir ces nouvelles cotisations. Par conséquent, même s'il est autorisé à agir en vertu de la renonciation, le ministre n'est pas tenu de le faire, en particulier après que plusieurs nouvelles cotisations ont déjà été établies.

Le droit applicable en ce qui concerne la délivrance d'une ordonnance de mandamus

[40]      En ce qui concerne le deuxième argument, la demanderesse soutient que les conditions de délivrance d'une ordonnance de mandamus sont remplies eu égard aux faits de l'affaire. En premier lieu, le ministre avait une obligation envers la demanderesse. La demanderesse avait droit à ce que cette obligation soit exécutée et à ce que la nouvelle cotisation soit établie conformément au droit, et elle s'est vu refuser ce droit puisque le ministre n'a pas appliqué le protocole d'entente, qui constitue le droit applicable.

[41]      J'ai minutieusement examiné les événements qui ont mené à la signature du protocole d'entente, le 4 décembre 1994, et j'ai tenu compte de l'intention des parties lorsqu'elles ont rédigé le protocole. Je suis convaincu que le protocole ne constituait qu'un accord de principe. Il ne fait pas partie du droit et il ne lie aucune des parties au protocole, c'est-à-dire qu'il ne liait aucun membre de l'Association canadienne des producteurs pétroliers.

[42]      Les faits établissent sans équivoque que, lorsqu'elle a reçu les nouvelles cotisations du mois de février 1995, sinon auparavant, la demanderesse savait que le protocole d'entente ne s'appliquait pas au calcul des années d'imposition 1985 et 1986, comme le montre le fait qu'elle a immédiatement déposé un avis d'opposition à l'encontre de ces nouvelles cotisations.

[43]      Pourtant, en l'espèce, la demanderesse cherche à soulever des questions qui ont été soulevées dans l'avis d'opposition du 28 février 1995. Il s'agit des questions suivantes : la déduction pour amortissement préalable à la production, les frais de production et les frais administratifs généraux dans le calcul des bénéfices relatifs à des ressources et de la déduction supplémentaire relative à des ressources en résultant.

[44]      Le défendeur soutient que ce sont les questions mêmes qui ont été soulevées dans le litige dont la Cour canadienne de l'impôt a été saisie et qui ont fait l'objet du jugement rendu sur consentement. Par conséquent, il y a maintenant chose jugée. Je suis d'accord.

[45]      Il est soutenu que la demanderesse a déposé des avis d'appel et des avis d'appel modifiés et qu'elle aurait alors pu soulever ces questions. Le défendeur soutient que la demanderesse était au courant de ces faits avant que le jugement sur consentement ait été rendu, qu'aucun nouveau fait ne s'est produit et qu'aucun nouvel élément de preuve n'a été admis de façon à permettre le réexamen de ces questions.

Les motifs de la Cour d'appel fédérale

[46]      Le défendeur se fonde sur la décision de la Cour d'appel fédérale, dans laquelle les remarques suivantes sont faites au paragraphe 37 :

À la lumière de ce principe [la chose jugée], il apparaît évident que les questions que l"intimée tente maintenant de soulever constituaient une suite logique, et même une partie intégrante, du litige dont était saisi la Cour de l"impôt avant le dépôt du jugement sur consentement et que ces questions auraient pu et auraient dû être soulevées à l"époque. L"intimée se trouvait devant le bon tribunal, le calcul de sa déduction relative à des ressources était clairement en litige et elle connaissait ses prétentions supplémentaires à l"égard de ce calcul et aurait pu les soulever, ce qu"elle n"a pourtant pas fait pour des raisons qui demeurent inexpliquées. Ce principe prévoit que lorsqu"une partie se trouvant dans une telle situation omet de soulever une question, elle ne peut plus la soulever par la suite. Dans la mesure où ce principe s"applique, il faut conclure que la question du calcul de la déduction de l"intimée relativement à des ressources a été tranchée définitivement par le jugement sur consentement.

[47]      Je suis d'accord avec mon collègue le juge Noël, et ce, pour les motifs qu'il a brièvement énoncés dans sa décision. On a amplement eu la possibilité de soulever ces questions devant le bon tribunal, à savoir la Cour canadienne de l'impôt, et de les faire examiner en conséquence dans le jugement rendu sur consentement. On n'a invoqué aucun motif justifiant cette omission, si ce n'est que l'on a dit qu'il s'agissait d'une erreur.

[48]      Le défendeur a dès le début affirmé que la demanderesse n'a pas le droit de déposer des avis d'opposition étant donné que les questions ont été tranchées définitivement par la Cour canadienne de l'impôt. Le paragraphe 165(1.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu empêche la demanderesse de déposer des avis d'opposition se rapportant à des questions qui ont déjà été réglées, dans ce cas-ci par le jugement rendu sur consentement.

[49]      Je suis convaincu que le paragraphe 165(1.1) de la Loi vise à limiter le droit de faire établir une nouvelle cotisation à l'égard de questions faisant l'objet d'un jugement rendu par la Cour. En fait, cette disposition sert à renforcer la règle de la chose jugée dans le contexte d'appels interjetés contre le montant d'une cotisation.

[50]      Le défendeur soutient qu'accorder un bref de mandamus permettrait indirectement à la demanderesse de déposer un avis d'opposition à la suite de l'établissement d'une nouvelle cotisation et que cela équivaut à une contestation accessoire des motifs de la Cour d'appel fédérale.

[51]      À part le fait que l'on a sollicité l'autorisation de se pourvoir en appel devant la Cour suprême du Canada, tous les recours en appel ont été épuisés dans ce cas-ci. La Loi de l'impôt sur le revenu prévoit une procédure d'appel complète, qui est l'unique recours dont la demanderesse peut se prévaloir. Les faits montrent que la demanderesse s'est prévalue de cette procédure en obtenant le jugement rendu sur consentement. La demanderesse sollicite maintenant un bref de mandamus en vue de pouvoir déposer des avis d'opposition additionnels. C'est exactement ce qui, de l'avis de la Cour d'appel fédérale, est prohibé par le paragraphe 165(1.1) de la Loi.

[52]      Je suis convaincu que la question cruciale, dans cette demande, se rapporte au montant de l'impôt qui a été établi pour les années d'imposition 1985 et 1986. Il est également clair selon moi que cela formait le fondement du jugement rendu sur consentement ainsi que de la décision de la Cour d'appel fédérale, et que les questions qui ont ici été soulevées auraient dû l'être lors du litige dont la Cour canadienne de l'impôt a été saisie.

[53]      Permettre la poursuite de cette demande équivaudrait à permettre le réexamen des questions dont il a été convenu dans le jugement rendu sur consentement et à permettre l'annulation de la décision de la Cour d'appel fédérale.

[54]      Conformément au paragraphe 28(3) de la Loi sur la Cour fédérale, cette cour n'est pas autorisée à ce stade de l'instance à instruire pareille demande en vertu de l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale. La demande est rejetée.

[55]      La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée et les dépens sont adjugés au défendeur.


     " Max M. Teitelbaum "

     J.C.F.C.

Ottawa (Ontario),

le 15 septembre 1999.




Traduction certifiée conforme



L. Parenteau, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :      T-2268-98


INTITULÉ DE LA CAUSE :      Chevron Canada Resources Limited c. Le ministre du Revenu national, Douanes et Accise et Impôt

LIEU DE L'AUDIENCE :      Calgary (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 16 août 1999


MOTIFS DE L"ORDONNANCE du juge Teitelbaum en date du 15 septembre 1999



ONT COMPARU :


George McKenzie          POUR LA DEMANDERESSE


Wilfred Lefebvre          POUR LE DÉFENDEUR



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


Felesky Flynn          POUR LA DEMANDERESSE

Calgary (Alberta)


Ogilvy Renault          POUR LE DÉFENDEUR

Montréal (Québec)

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