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Date : 19980612


Dossier : T-2082-94

OTTAWA (Ontario), le 12 juin 1998.

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MacKAY

ENTRE

     116 427 345 CPL HAWCO, S.T.,

     demandeur,

     et

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     intimé.

     VU la demande de contrôle judiciaire et d"annulation de la décision rendue en date du 8 août 1994 par le Directeur général des carrières militaires pour le personnel non officier, en vertu de laquelle une recommandation de libération des Forces armées a été acceptée, et vu la demande de réintégration du demandeur dans les Forces armées canadiennes avec entiers salaire et avantages, avec dépens sur la base d"avocat-client;

     APRÈS avoir entendu les arguments des avocats des parties à Halifax le 8 décembre 1997 ainsi que leurs arguments subséquents le 9 mars 1998, date à laquelle la Cour a sursis à sa décision, et après examen des représentations orales et écrites;

     O R D O N N A N C E

     LA COUR ORDONNE :

     1. La demande est rejetée.

     2.      Aucune ordonnance n"est rendue relativement aux dépens, au sujet desquels les parties n"ont fait aucunes représentations.

                             W. ANDREW MacKAY                         

                        

    

                                 Juge

Traduction certifiée conforme

Pierre St-Laurent, LL.M.


Date : 19980612


Dossier : T-2082-94

ENTRE

     116 427 345 CPL HAWCO, S.T.,

     demandeur,

     et

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     intimé.

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE MacKAY

[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire, présentée par un ancien membre des Forces armées, à l"encontre de la décision en vertu de laquelle il a été libéré du service. Dans son avis de requête introductive d"instance, déposé le 7 septembre 1994, le demandeur cherche à obtenir diverses mesures de redressement. Il demande des ordonnances de la nature d"un certiorari , soit l"annulation de la décision du Directeur général des carrières militaires pour le personnel non officier, laquelle a confirmé la décision de le libérer des Forces armées, sa réintégration dans les Forces armées canadiennes avec entiers salaire et avantages rétroactivement à la date de sa libération ainsi que l"adjudication des dépens sur la base d"avocat-client.

Le contexte

[2]      Le demandeur est devenu membre des Forces régulières canadiennes le 15 avril 1985. À compter de l"année de son enrôlement, le demandeur a eu des problèmes de comportement, dont une consommation excessive d"alcool, des voies de fait, des absences non autorisées et une attitude impolie. Un rapport terminé le 5 novembre 1992 portant sur l"abus d"alcool du demandeur recommandait la libération du demandeur des Forces [TRADUCTION] " au mieux de l"intérêt des Forces ".

[3]      Le 12 novembre 1992, le demandeur a reçu un avis d"intention de recommander la libération, lequel avait été rempli par son commandant le 9 novembre 1992. L"avis faisait état de faiblesses personnelles et d"un comportement fautif au sens des règlements applicables. Le 20 novembre 1992, le demandeur a produit un avis d"opposition à sa libération des Forces armées dans lequel figuraient les motifs de son opposition. Les 14 et 16 décembre 1992, le commandant et le commandant de la base de BFC Lahr, où le demandeur était affecté, ont, à leur tour, rempli une recommandation de libération obligatoire de M. Hawco. Par la suite, soit le 18 décembre 1992, le commandant de la base a ajouté des observations supplémentaires qui portaient principalement sur les motifs d"opposition du demandeur à l"avis d"intention de libération. Ces observations ont été transmises au Conseil de révision des carrières à Ottawa, mais le demandeur ne les a pas vues avant le mois de février 1993.

[4]      Le 19 janvier 1993, le quartier général du MDN à Ottawa a accusé réception de la recommandation de libération obligatoire mais a demandé des renseignements

supplémentaires. Ces renseignements ont été envoyés à Ottawa les 27 janvier et 25 février 1993 par l"Officier d"administration du personnel de la base. Dans une lettre datée du 26 février 1993 et reçue le 1er mars suivant, le Conseil de révision des carrières, au quartier général, a informé l"Officier d"administration du personnel de la base que la libération était approuvée. Entre le 1er et le 10 mars, le demandeur a été avisé de cette décision et informé du fait qu"il serait libéré en date du 14 avril. Il semble qu"il soit ensuite demeuré membre des Forces armées jusqu"en mai 1993.

[5]      Le dossier contient une demande présentée le 25 janvier 1993 par le demandeur, le caporal Hawco, pour obtenir l"assistance d"un officier désigné dans son affaire de grief. Le dossier contient également une demande écrite, datée du 8 mars 1993, présentée par le demandeur relativement à son grief portant sur sa libération du service, et par laquelle il demandait une copie de l"ensemble de la documentation soumise au Conseil de révision.

[6]      Pendant cette période, le demandeur a cherché à obtenir une copie des renseignements envoyés à Ottawa, mais a été incapable de l"obtenir. Avec l"aide de son officier désigné, il a obtenu une copie des observations faites le 18 décembre 1992 par le commandant de la base, mais il a été incapable d"obtenir quelque autre renseignement que ce soit. Le demandeur a finalement obtenu une bonne partie de la documentation en recourant au processus prévu par la Loi sur la protection des renseignements personnels , mais ce, bien après que la première décision de le libérer eut été prise en mars 1993.

[7]      Dans le dossier de la Cour numéro T-2495-93, le demandeur a contesté la décision de le libérer au motif que l"un des officiers siégeant au Conseil de révision des carrières n"avait pas l"autorité requise pour le libérer. Le défendeur s"est dit d"accord avec cet argument et l"avis de requête introductive d"instance a été rejeté le 6 février 1994 avec le consentement des deux parties et selon l"entente selon laquelle la recommandation serait réexaminée. Par la suite, sans donner au demandeur l"occasion d"être entendu, le sous-ministre adjoint (Personnel) du ministère de la Défense nationale a délivré une ordonnance, datée du 8 mars 1994, suspendant le demandeur et mettant fin au versement de son salaire rétroactivement au 26 mai 1993. Le demandeur a cherché à obtenir la documentation fournie au sous-ministre adjoint sur laquelle celui-ci a fondé sa décision, mais la réponse qui lui a été fournie par le quartier général du ministère de la Défense nationale a été que cette documentation n"existait pas.

[8]      Le 9 juin 1994, le demandeur a été informé par le Directeur du personnel, Services juridiques, qu"un second conseil de révision des carrières examinerait l"aptitude au service continu du demandeur. Le 27 juin 1994, l"avocat du demandeur a été avisé par le Directeur du personnel des services juridiques, que le Conseil ne détiendrait aucun renseignement autre que ceux déjà communiqués au demandeur et qu"il ne détiendrait pas de renseignement quant aux procédures antérieures de contrôle judiciaire du demandeur sur sa libération. Le demandeur a aussi été informé que le Conseil serait constitué de trois membres, dont un " CMP ", ou officier des carrières militaires pour le personnel non officier.

[9]      Par lettre datée du 16 mars 1994, le président du Conseil a contacté l"avocat du demandeur au sujet des procédures de contrôle judiciaire. Le 2 août 1994, le Conseil composé de deux membres, en l"absence d"un représentant du CMP, a recommandé que le demandeur soit libéré en raison de sa consommation excessive d"alcool. Le Conseil a notamment examiné l"avis d"intention de recommander la libération, les arguments du demandeur s"opposant à sa libération, les recommandations du commandant de la base ainsi que les arguments présentés par l"avocat du demandeur dans une lettre datée du 26 juillet 1994. Le demandeur n"a pas été invité à comparaître devant le Conseil ni n"a été invité à s"y faire représenter, et il n"a été informé de ses recommandations qu"après le dépôt de la présente demande de contrôle judiciaire le 7 septembre 1994.

[10]      Entre-temps, le Directeur général des carrières militaires pour le personnel non officier a approuvé la libération du demandeur, comme il avait été recommandé par le Conseil de révision des carrières. Cette décision a été transmise à l"avocat du demandeur par le président du Conseil par lettre datée du 18 août 1994. Le demandeur n"a pas eu la possibilité de s"adresser directement, soit verbalement soit par écrit, au Directeur général.

[11]      Après l"audition, en décembre 1997, de la présente demande de contrôle judicaire, la Cour a, de son propre chef et alors qu"elle avait sursis à sa décision, demandé aux avocats des parties de lui faire des représentations supplémentaires sur les conséquences de la décision rendue dans l"arrêt Anderson c. Canada1, qui portait sur l"exercice du contrôle judiciaire dans les cas où une procédure interne de règlement des griefs n"était pas terminée. Par la suite, soit en mars 1998, les avocats des parties ont fait part des représentations orales et écrites à la Cour sur ce point.

Analyse

[12]      Les arguments des parties en l"instance soulèvent plusieurs questions. En premier lieu, la présente demande est-elle prématurée en raison du fait que le demandeur a omis d"épuiser la procédure militaire interne de règlement des griefs? En deuxième lieu, quels documents se trouvaient dans le dossier sur lequel s"est fondé le Directeur général? En troisième lieu, y a-t-il eu manquement au devoir d"équité procédurale?

[13]      En ce qui concerne la première question, comme le fait remarquer à juste titre le défendeur, il y a, en conformité avec la décision rendue par la Cour d"appel dans l"arrêt Anderson , de la jurisprudence à l"appui de l"argument que la Cour ne devrait pas entendre une demande de contrôle judiciaire lorsqu"une procédure interne de règlement des griefs, comme celle prévue en l"espèce par les Ordonnances et Règlements royaux , n"a pas été épuisée2. Avant la décision rendue le 24 octobre 1996 par la Cour d"appel fédérale dans l"arrêt Anderson c. Canada , la question de savoir si l"omission d"épuiser une procédure interne adéquate de règlement des griefs interdit le contrôle judiciaire par la Cour n"était pas entièrement résolue3. En l"espèce, l"avis de requête introductive d"instance a été déposé par le demandeur en septembre 1994, soit bien avant la décision rendue dans l"arrêt Anderson . Cette décision de la Cour d"appel n"a pas été traitée de façon exhaustive par les avocats dans leur plaidoirie initiale, de sorte qu"ils ont été invités à faire des représentations supplémentaires.

[14]      S"appuyant sur l"arrêt Anderson et sur des décisions concordantes, le défendeur prétend fermement que la Cour devrait rejeter la demande de contrôle judiciaire au motif que le demandeur n"a pas épuisé la procédure interne de règlement des griefs. Bien que le demandeur soit maintenant hors délai pour pouvoir légalement donner suite à son grief, l"avocat du défendeur souligne que le demandeur pourrait toujours donner suite à la procédure de grief et que le quartier général du ministère de la Défense nationale serait prêt à nommer, à la place de son commandant à Lahr, un officier responsable, qui aurait le pouvoir discrétionnaire de décider si l"intérêt de la justice requiert qu"il se penche sur quelque grief que le demandeur jugerait bon de lui soumettre. Le demandeur prétend fermement que le fait de refuser d"exercer un contrôle judiciaire sans se pencher sur le fond de l"affaire, soit le rejet de la présente demande au motif préliminaire que la procédure de grief n"a pas été épuisée, causerait préjudice au demandeur. La question n"a pas été soulevée directement plus tôt, au cours des années ayant suivi le dépôt de la demande originale en 1994. Il n"y a aucune certitude que la situation ferait l"objet d"un examen si le demandeur tentait de redéposer un grief, puisque la question de savoir si un grief devrait être examiné, alors que sans permission, les délais n"ont pas été respectés, relève de l"exercice d"un pouvoir discrétionnaire.

[15]      Il ressort du dossier que l"omission de poursuivre son grief peut difficilement être attribuée entièrement au demandeur, sauf au sens le plus formel. Il a essayé d"amorcer la procédure en produisant des oppositions à sa libération auprès de son commandant, qui ne lui a pas répondu. Il a demandé l"aide d"un officier désigné, qui a apparemment été nommé après que les recommandations provenant de Lahr ont été faites. Bien que la procédure de grief prévoie bel et bien que l"omission de répondre à un grief permet à celui qui le dépose de poursuivre l"affaire à l"échelon supérieur suivant, aucune preuve n"indique que cela ait été porté à l"attention du demandeur ou de son officier désigné, ou que l"un ou l"autre était au courant de cela. Bref, j"estime que, parmi les personnes intéressées dans la procédure de libération obligatoire du demandeur ou de révision de sa carrière, personne ne s"est préoccupé du bon déroulement de la procédure de grief.

[16]      Vu les circonstances, je ne suis pas prêt à rejeter la présente demande au motif qu"un recours subsidiaire existait. La demande a été déposée il y a de cela presque quatre ans. J"estime que, dans l"intérêt de la justice pour les parties, la manière la plus diligente de procéder, à cette étape-ci, est de décider de la présente demande au mérite. Si la demande est accueillie, l"affaire sera renvoyée pour réexamen au fond. Le suivi des questions soumises par le demandeur au moyen de la procédure de grief vise essentiellement cet objectif. Si la demande du demandeur est rejetée, cela n"affectera pas le fond de sa réclamation, lequel pourra toujours faire l"objet d"un examen, si la procédure de grief devait être suivie.

[17]      Relativement aux autres questions soulevées dans la présente demande, le processus de renvoi des membres des Forces armées est prévue dans les Ordonnances et Règlements royaux (O.R.F.C.) et dans les Ordonnances administratives des Forces canadiennes (OAFC), en vertu des articles 12 et 18 de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N-5. L"article 15 des O.R.F.C. contient des dispositions portant sur la libération des membres des Forces, y compris leur libération obligatoire. L"OAFC 15-2 décerne le pouvoir d"ordonner la libération, en fonction des grades, ainsi que les motifs de libération, tandis que l"OAFC 19-31 prévoit les procédures administratives devant être suivies dans le cas d"abus d"alcool par un membre, dont la libération pour ce motif dans les cas appropriés. Vu ces dispositions, les parties ne contestent pas que le décideur approprié était le Directeur général des carrières militaires pour le personnel non officier (DGCMP) au quartier général du ministère de la Défense nationale, et c"est cette personne qui a rendu la décision que le demandeur tente maintenant de contester. Selon moi, il n"y a aucun doute qu"une décision de cette nature rendue par le DGCMP peut être soumise au contrôle de la Cour en application du paragraphe 18(1) de la Loi sur la Cour fédérale .

[18]      Lorsqu"il a plaidé devant moi, l"avocat du demandeur a fait remarquer, à juste titre, que le dossier certifié fourni par le défendeur en l"espèce était décrit comme étant les [TRADUCTION] " documents dont disposait le Conseil de révision des carrières au moment où la décision faisant l"objet d"une demande de contrôle judiciaire a été rendue ". Aucun des documents censés avoir été soumis au Directeur général n"a été produit auprès de la Cour. Le demandeur a prétendu que l"omission du défendeur de déposer à la Cour une copie des documents dont disposait le décideur, comme le requièrent les Règles, constituait une erreur susceptible de contrôle, le demandeur et la Cour ne devant pas être placés dans la position d"ignorer et de devoir deviner la nature des documents dont disposait le décideur.

[19]      Pour sa part, le défendeur a mentionné la présence au dossier d"une pièce de correspondance datée du 16 mars 1994, soit plusieurs mois avant la décision concernée, émanant du Directeur de l"administration des carrières pour le personnel non officier et énumérant la documentation dont disposeraient le Conseil de révision des carrières et le Directeur général des carrières militaires pour le personnel non officier. Cette documentation devait inclure toutes représentations écrites faites par le demandeur. Comme l"avocat du défendeur l"a admis, une partie de la documentation qui, selon cette correspondance, devait être soumise au Conseil, ne se trouvait pas, en fait, dans le dossier certifié. De plus, la lettre du 16 mars ainsi que la documentation qui a été certifiée comme ayant été soumise au Conseil ne satisfont pas entièrement à l"exigence, posée par les Règles de la Cour, de fournir le dossier dont était saisi le décideur, le DGCMP, au moment où la décision a été rendue.

[20]      Les conséquences de l"omission d"un décideur de fournir le dossier en conformité avec les Règles de la Cour ont fait l"objet d"observations dans d"autres affaires. Dans la décision Kong c. Canada (Ministre de l"Emploi et de l"Immigration)4, le juge Reed a écrit ce qui suit :

                 Qui plus est, bien que le dossier envoyé à la Cour soit certifié comme étant la copie conforme de tous les documents qui ont été produits devant la Commission, je ne trouve aucune copie de l"article dont l"extrait a été tiré. Je ne peux donc pas examiner le contexte dans lequel cette citation a été prise. Il semble ressortir de l"un des index du dossier qu"il y a d"autres documents que cet article, qui manquent dans le dossier certifié. Un dossier certifié devrait comprendre toute la preuve qui a été produite devant la Commission. Une telle absence peut être en soi un motif pour infirmer la décision.                 

[21]      Dans la décision Murphy c. Canada (Procureur général)5, il n"apparaît pas clairement qu"un dossier certifié des documents soumis au décideur, le chef d"état-major de la Défense dans ce cas-là, ait été produit. Dans cette cause, la décision de libérer le demandeur des Forces armées avait été prise par le chef d"état-major de la Défense suite aux recommandations d"un subalterne, suivant en cela les recommandations d"un conseil de révision des carrières. Le demandeur a présenté une demande de contrôle judiciaire au motif qu"il n"avait pas eu l"occasion de prendre connaissance des recommandations de ce subalterne et de les commenter. Relativement aux faits, le demandeur avait produit une opposition à la libération contenant un grand nombre de prétentions et de pièces jointes, que le chef d"état-major de la Défense avait affirmé avoir étudiées, et les faits sur lesquels l"officier subalterne s"était fondé étaient connus du demandeur et se retrouvaient dans ces dossiers. Rejetant la demande, le juge Rothstein a écrit :

                 Le requérant n"a pas démontré que le CEMD n"a pas examiné les arguments qu"il a invoqués. Bien au contraire, il est évident que le CEMD avait été saisi du matériel du requérant. D"après la note qu"il a envoyée au SMAPers, il est évident qu"il a examiné au fond la raison du renvoi du requérant.                 

[22]      Dans Kong, il est ressorti que le décideur avait tenu compte d"éléments de preuve qui ne se trouvaient pas dans le dossier certifié. Dans Murphy , bien que l"ensemble du dossier ait pu ne pas avoir été produit, il existait des éléments de preuve indiquant que des prétentions du demandeur avaient été soumises au décideur et prises en considération par ce dernier. Dans le présent cas, aucune preuve n"indique que le décideur a tenu compte de documents ne faisant pas partie du dossier. Je remarque toutefois que, si je comprends bien, le demandeur n"allègue pas que le décideur n"a pas tenu compte des représentations qu"il a faites au départ pour fins d"examen par le Conseil de révision des carrières, mais qu"il souligne plutôt le manque de renseignements, pour lui et pour la Cour, étant donné l"absence d"un dossier complet, certifié conformément aux Règles.

[23]      Je suis d"avis que, en l"absence de toute preuve que le décideur a omis de prendre en considération des documents qui auraient dû lui être soumis ou qu"il a tenu compte de documents qui n"auraient pas dû lui être soumis, l"omission du décideur de fournir un dossier certifié conformément à la règle 1613 n"entraîne pas, à elle-seule, l"annulation automatique de la décision rendue en l"espèce. J"estime que les faits de l"espèce conduisent à la déduction que les arguments soumis au nom du demandeur à l"appréciation du Conseil de révision des carrières étaient à la disposition du DGCMP lorsqu"il a rendu sa décision de libération du demandeur. Avant de soumettre ses prétentions, le demandeur avait été informé que le DGCMP en serait saisi au moment d"évaluer toute recommandation faite par le Conseil de révision des carrières. Le formulaire signé par le DGCMP par lequel celui-ci a fait part de sa décision provient du Conseil de révision des carrières. Il contient une liste de documents que le Conseil avait en sa possession, dont les représentations de l"avocat du demandeur, et porte les signatures des membres du Conseil, accompagnées de leurs recommandations, le tout se trouvant avant l"espace prévu pour la décision et la signature du DGCMP. Lorsqu"il est signé par ce dernier, le formulaire contient les signatures des membres du Conseil et du DGCMP, accompagnées de la décision de chacun, ainsi qu"une liste des documents dont disposait le Conseil.

[24]      Si je comprends bien, l"argument principal du demandeur est que l"équité procédurale exige qu"il connaisse la preuve soumise contre lui au Directeur général et qu"il puisse faire des représentations. Le demandeur n"a pas eu l"occasion de faire des représentations directement au DGCMP. Il n"a pas été avisé des recommandations faites par le Conseil de révision des carrières avant qu"une décision ne soit rendue. Il n"avait d"autre choix que de soumettre ses arguments au Conseil de révision des carrières, et fait valoir que le manque d"accès direct au Directeur général constituait une omission de satisfaire aux exigences de l"équité procédurale.

[25]      De plus, le demandeur s"oppose à l"audition devant le Conseil de révision des carrières au motif qu"il n"a jamais accepté la procédure choisie et s"est plaint à maintes reprises qu"elle était inéquitable et au motif que la composition du Conseil de révision des carrières n"a pas été celle annoncée à l"avance dans la correspondance envoyée à son avocat. Si je comprends bien l"argument du demandeur, la présence, sur le Conseil, d"un certain colonel Brown soulèverait une crainte raisonnable de partialité. Ce membre du Conseil était au courant de la procédure antérieure de contrôle judiciaire, dont les efforts de régler l"affaire, et de la suspension du salaire et des avantages du demandeur en attendant la décision du Directeur général. Cette connaissance de la part d"un membre du Conseil donnerait lieu, insiste-t-on, à une crainte de partialité.

[26]      Le défendeur soutient que les normes d"équité procédurale ont été respectées en l"espèce. Le Conseil de révision des carrières a été dûment constitué et disposait de la documentation appropriée. Il prétend que le demandeur était parfaitement au courant des motifs de la recommandation de sa libération et que son avocat a fait valoir des motifs détaillés d"opposition à sa libération. On avance que l"équité procédurale a été respectée au moyen de l"avis d"intention de demander la libération, des oppositions détaillées du demandeur et des représentations de son avocat, le tout étant à la disposition du Conseil de révision des carrières ainsi que, selon ce qui est allégué, du Directeur général, bien qu"il n"y ait aucune preuve directe, que ce soit au moyen de la production d"une certification du dossier dont était saisi le DGCMP ou par affidavit, de la nature des documents que le Directeur général avait à sa disposition.

[27]      Au soutien de ses arguments, le demandeur cite la décision Duncan c.Canada (Ministre de la Défense nationale)6, une décision du juge Muldoon en matière d"accusation criminelle devant la Cour martiale, dans laquelle le juge a conclu que le demandeur doit avoir " directement accès à l"esprit ou à la compréhension volontaire du décideur, l"adjudicateur ". Puisque la seule possibilité pour le demandeur de faire valoir ses arguments était par l"intermédiaire d"un subalterne, il se trouvait aux prises avec une procédure officielle qui ne respectait pas la norme d"équité appropriée. Le juge Muldoon s"est exprimé ainsi :

                 Le droit de l"appelant/du requérant à une procédure équitable, à la justice fondamentale et au bénéfice de la règle audi alteram partem est tout simplement nié dans cette procédure, par laquelle il est obligé de soumettre ses arguments destinés à l"instance décisionnelle au jugement du fonctionnaire subalterne de cette instance. Si honorable que soit le DSJP du jour, comme on pourrait sûrement s"y attendre, du moins la plupart du temps, il n"est manifestement pas l"avocat de l"appelant. En agissant comme il le fait dans ces cas-là, il empêche l"appelant d"avoir directement accès au SMA (Per) qui, à son tour, est empêché d"entendre l"appelant, bien qu"il soit désigné pour rendre la décision finale...                 

[28]      La décision Duncan a fait l"objet d"un distingo dans la décision Murphy, dans laquelle le juge Rothstein a conclu qu"un avis d"opposition à une recommandation de libération faite par un conseil de révision des carrières était suffisant pour satisfaire à l"exigence selon laquelle le demandeur doit avoir un accès direct au décideur. En l"espèce, le demandeur n"a pas été avisé des recommandations du Conseil de révision des carrières et n"a pas eu l"occasion de produire un avis d"opposition. En conséquence, le dernier contact que le demandeur a eu avec les décideurs impliqués dans le processus a été au moyen des arguments présentés au Conseil de révision des carrières, qui n"était pas le décideur final mais qui faisait des recommandations à ce dernier, soit le DGCMP.

[29]      J"estime que Miller c. Directeur général des affectations de carrière pour le personnel officier et al7 soutient la proposition que la norme d"équité procédurale en matière de procédures administratives menant au renvoi d"un membre des Forces armées peut être respectée sans que la personne concernée ait directement accès au décideur. La norme peut être différente de celle que le juge Muldoon a énoncée dans la décision Duncan comme étant la norme à suivre pour les cours martiales. Dans Miller, une demande de contrôle a été présentée à M. le juge Denault relativement à la décision du Directeur général des affectations de carrière pour le personnel officier de libérer le demandeur, qui était officier dans les Forces, suivant une recommandation en ce sens du Conseil de révision des carrières. Ayant à décider si la décision devrait être infirmée pour cause d"inéquité procédurale, le juge Denault a conclu que l"équité procédurale exige que le demandeur se soit vu donner la possibilité d"être entendu au moyen de représentations mais qu"elle n"exige pas la tenue d"une audition orale auprès du Conseil de révision des carrières. D"autre part, le fait que la fiche et la note d"information de la décision, c.-à-d., la recommandation, préparées par le Conseil de révision des carrières n"aient pas été communiquées au demandeur avant que le décideur ne se prononce sur la recommandation formulée par le Conseil n"emportait pas la nullité de la décision car le demandeur avait déjà reçu la documentation sur laquelle s"est fondé le Conseil, s"était vu fournir de nombreuses occasions de faire valoir ses arguments par écrit et n"avait subi aucun préjudice causé par l"absence de communication.

[30]      Bien que dans Miller, personne n"ait apparemment prétendu que l"impossibilité pour le demandeur de faire ses représentations directement au décideur constituait un manquement à l"équité procédurale, la conclusion du juge Denault qu"aucune erreur n"est commise lorsque le demandeur n"est pas avisé des recommandations du Conseil de révision des carrières implique qu"aucune erreur n"est commise lorsque le demandeur ne se voit pas fournir la possibilité de faire des représentations directement au décideur avant que ce dernier ne se prononce sur la recommandation du Conseil. À la lumière de cette décision de mon collègue, j"en arive à la conclusion qu"en l"espèce, l"équité procédurale n"exige pas que l"on donne au demandeur l"occasion de faire des représentations directement au décideur, dans la mesure où il peut les faire auprès du Conseil de révision des carrières et qu"elles sont transmises au décideur.

[31]      Concernant les arguments du demandeur sur la composition du Conseil, celle-ci n"est pas prévue par la loi. Dans Miller8, le juge Denault a émis les commentaires suivants au sujet de l"omission du Conseil de révision des carrières de se conformer à la composition anticipée dans le Operating Procedures Manual :

                 Le requérant fait valoir que le paragraphe 5 du Operating Procedures Manual, précité, porte que le Conseil de révision des carrières se compose du président (DACO - Directeur - Administration des carrières (Officiers)), du secrétaire (DACO 2-3 - Directeur - Administration des carrières (Officiers)) et de trois membres (DREM, DCPVP, OCM). Selon l"avocat, ces dispositions ont un caractère impératif.                 
                 ...                 
                 ...la procédure selon laquelle le DGACO sollicite en certains cas les recommandations du Conseil de révision des carrières n"est prévue que dans le Operating Procedures Manual . Aucune preuve n"a été soumise quant à l"autorité dont découle la publication de ce manuel. De plus, si les arguments du requérant quant au caractère impératif du paragraphe 5 établissant la composition du Conseil de révision des carrières sont justes, on ne peut en dire autant de la procédure en général, laquelle, à mon avis, laisse place à l"exercice d"un pouvoir discrétionnaire considérable...Le Operating Procedures Manual n"est rien de plus qu"un recueil de directives administratives qui n"ont aucun effet légal. Par conséquent, le défaut de s"y conformer ne saurait invalider la décision du DGACO de recommander la libération du requérant.                 

[32]      Cela m"amène à conclure qu"en droit, aucune exigence ne requiert que le Conseil soit formé de certains membres. On n"a pas prétendu, et je n"estime pas, que la correspondance envoyée au demandeur concernant la composition projetée du Conseil ait pu donner lieu à une attente légitime, quant à cette composition, qui serait de nature à justifier une intervention de la Cour. Je suis d"avis que, bien qu"il soit regrettable que l"avis portant sur la composition du Conseil n"ait pas été suivi, aucune preuve n"indique que le demandeur aurait agi différemment s"il avait su que sa cause serait examinée par un conseil de deux membres plutôt que par un conseil de trois membres, comme cela avait été annoncé à l"avance.

[33]      Finalement, je ne crois pas qu"il y ait lieu de prétendre que l"inclusion du colonel Brown au Conseil a fait naître une crainte raisonnable de partialité. La définition de " crainte raisonnable de partialité " dont il est souvent fait mention est celle énoncée par le juge de Grandpré, dissident, dans le jugement rendu par la Cour suprême du Canada dans l"arrêt Committee for Justice and Liberty et al. c. Office national de l"énergie9. Bien qu"il ne se soit exprimé qu"en son nom et au nom de deux autres juges, le critère établi par le juge de Grandpré a, de fait, été adopté par les juges majoritaires dans cet arrêt10. Ce critère est le suivant :

                 La Cour d"appel a défini avec justesse le critère applicable dans une affaire de ce genre. [...] la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d"une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. Selon les termes de la Cour d"appel, ce critère consiste à se demander " à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et                 
                 pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, M. Crowe, consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste? ".                 

Dans l"arrêt MacBain c. Commission canadienne des droits de la personne11, la Cour d"appel fédérale a, à l"unanimité, adopté et fait sienne ce passage, le désignant comme étant le " critère à appliquer dans l"examen de la question de la crainte raisonnable de partialité ".

[34]      Lorsque des allégations de partialité ou de crainte raisonnable de partialité sont faites, les tribunaux ont jugé qu"il doit y avoir suffisamment de preuves pour qu"une personne raisonnable puisse conclure que le décideur n"examinera pas la question en litige de façon impartiale. Un doute ne suffit pas12. Il doit y avoir des éléments de preuve à l"encontre de la présomption que le décideur agit de façon impartiale. Il faut plus qu"un simple soupçon ou des réserves émanant d"une " personne de nature scrupuleuse ou tatillone " pour écarter cette présomption13.

[35]      Je ne partage pas l"opinion de l"avocat du demandeur que la partialité peut s"inférer du simple fait que le colonel Brown connaissait l"historique des procédures ayant conduit au second conseil de révision des carrières. En l"absence de preuve plus convaincante de partialité éventuelle du colonel, cette connaissance ne suffit pas, à elle seule, pour amener un observateur raisonnable qui connaît les faits à conclure que le demandeur ne sera pas traité équitablement, soit que le Conseil ou le colonel en question y étant membre ne décidera pas de l"affaire de façon équitable.

Conclusion

[36]      Je résume mes conclusions. Bien qu"en l"espèce le défendeur ait omis de satisfaire aux exigences de la règle 1613 concernant la production d"une certification du dossier dont disposait le décideur, aucune preuve n"indique que le décideur a pris en considération des éléments de preuve dont il n"était pas régulièrement saisi ou qu"il a omis de tenir compte de représentations faites au nom du demandeur alors qu"il aurait dû le faire. Je déduis des faits apparaissant au dossier que ces représentations étaient à la disposition du décideur lorsqu"il a rendu sa décision. Compte tenu des faits de la présente cause, l"omission de produire le dossier que le décideur avait sous les yeux ne constitue pas, à elle seule, une erreur susceptible de contrôle judiciaire car le demandeur connaissait les motifs de sa libération et avait eu la possibilité de produire ses arguments à l"encontre de ceux-ci et de déposer, à des fins d"examen par le Conseil de révision des carrières et par le DGCMP, des représentations s"opposant à sa libération obligatoire des Forces.

[37]      Je conclu également qu"il n"y a eu aucun manquement aux normes d"équité procédurale dans cette affaire. Vu les décisions rendues par mes collègues dans les affaires Murphy et Miller, l"équité procédurale n"exigeait pas que, en l"espèce, la possibilité de faire des représentations directement au décideur soit donnée au demandeur, alors que le décideur se prononce en réponse aux recommandations faite par le Conseil de révision des carrières et qu"il est saisi des représentations faites par le demandeur auprès de ce conseil sur la question conduisant à la recommandation et, par voie de conséquence, à la décision concernée en l"espèce. De plus, je conclus que le simple fait que l"un des membres du Conseil de révision des carrières ayant formulé des recommandations au décideur était au courant de la procédure viciée ayant antérieurement donné lieu à la première demande de contrôle judiciaire n"amènerait pas un observateur raisonnable, informé des faits, à conclure à l"existence d"une crainte raisonnable de partialité.

[38]      Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[39]      Encore une fois, je souligne que la présente décision a trait à des allégations de vices dans la procédure de prise de décision, dont la nécessité de faire preuve d"équité dans la procédure suivie. La présente décision n"aborde pas le mérite de la décision de libérer le demandeur du service. Cela constitue l"objet de tout grief que le demandeur aurait pu poursuivre conformément à la procédure prévue par la Loi sur la défense nationale et par les O.R.F.C., procédure à laquelle il peut encore recourir, selon ce qui a été affirmé lors de l"audition de la présente affaire. Sous réserve que l"examen de tout grief soit dorénavant confié à un officier désigné à cette fin, compte tenu de la justice dans le traitement de tout grief, sur l"avis de l"avocat du défendeur, le demandeur peut encore déposer un grief. La présente décision, qui n"évalue pas le mérite de la décision libérant obligatoirement le demandeur, n"a aucunement pour effet d"empêcher l"exercice des options offertes par la procédure de grief.

[40]      Une ordonnance rejetant la présente demande de contrôle judiciaire est rendue. Malgré la demande à cet effet contenue dans la requête introductive d"instance, aucune ordonnance n"est rendue relativement aux dépens, aucunes représentations n"ayant été faites à ce sujet.

                                     W. Andrew MacKay

                                

                                         Juge

OTTAWA (Ontario)

Le 12 juin 1998.

Traduction certifiée conforme

Pierre St-Laurent, LL.M.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :              T-2082-94

INTITULÉ DE LA CAUSE :      116 427 345 CPL HAWCO, S.T.

                     c.

                     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L"AUDIENCE :          HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE)

DATES DE L"AUDIENCE :      LES 8 DÉCEMBRE 1997

                     et

                     9 MARS 1998

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE MACKAY

EN DATE DU :              12 JUIN 1998

COMPARUTIONS :

M. DAVID BRIGHT, C.R.                      POUR LE DEMANDEUR

M. A.R. PRINGLE, C.R.                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

BOYNE CLARK                          POUR LE DEMANDEUR

DARTMOUTH (NOUVELLE-ÉCOSSE)

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA          POUR LE DÉFENDEUR

OTTAWA (ONTARIO)

__________________

1      (1997), 141 D.L.R. (4th) 54 (C.A.F.)

2      Voir, par exemple, Dressler c. Canada (1989), 30 F.T.R. 13; Couture c. Canada (1997), 136 F.T.R. 56; Pilon c. Canada (1996), 119 F.T.R. 269; Villeneuve c. Canada (1997), 130 F.T.R. 134.

3      Voir, par exemple, Gayler c. Directeur des carrières militaires pour le personnel non      officier et al. (1994), 88 F.T.R. 241, où la question n"a pas été entièrement          réglée, et Diotte c. Canada (1989), 31 F.T.R. 185.

4 (1994), 73 F.T.R. 204, à la p. 211.

5 (1997), 131 F.T.R. 33, à la p. 35.

6      (1990) 55 C.C.C. 28, à la p. 43 (C.F. 1re inst.).

7 (1994), 76 F.T.R. 15.

8      Ibid., aux p. 21 et 22.

9 [1978] 1 R.C.S. 369, à la p. 394.

10 Voir discussion dans l"arrêt Pursley c. Canada (Ministre de l"Emploi et de l"Immigration)      (1989), 29 F.T.R. 204, à la p. 208.

11 (1985), 62 N.R. 117, à la p. 124 (C.A.F.).

12 Adams v. Workers Compensation Board (1989), 42 B.C.L.R. (2d) 228 (C.A.C.-B.).

13 Committee for Justice and Liberty c. Office national de l"énergie, supra note 9, à la      p. 394, les motifs du juge de Grandpré, dissident, cité à l"appui par la Cour d"appel      fédérale dans l"arrêt Beno c. Canada (Commission d"enquête sur le déploiement des      Forces armées canadiennes en Somalie - Commission Létourneau), [1997] 2 C.F. 527,      à la p. 542.

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