Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision



     Date : 19990903

     Dossier : IMM-1218-98

OTTAWA (ONTARIO), LE 3 SEPTEMBRE 1999

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE EVANS


Entre

     VALENTINE KOUDRIACHOV,

     demandeur,

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur


     ORDONNANCE


     La Cour déboute le demandeur de son recours en contrôle judiciaire,

     Et certifie la question suivante en application du paragraphe 83(1) de la Loi sur l'immigration :

     " L'obligation d'équité pose-t-elle que la lettre informant le demandeur de visa qu'il y a un rapport médical défavorable et lui demandant de soumettre d'autres renseignements médicaux qui n'auraient pas été versés au dossier, doit aussi l'inviter à soumettre d'autres preuves sur la question de savoir si l'admission de la personne concernée risquerait d'imposer un fardeau excessif aux services de santé ou aux services sociaux du Canada? "

     Signé : John M. Evans

     ________________________________

     J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme,


Laurier Parenteau, LL.L.




     Date : 19990903

     Dossier : IMM-1218-98


Entre

     VALENTINE KOUDRIACHOV,

     demandeur,

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


Le juge EVANS


A.      INTRODUCTION

[1]      En 1995, Valentine Koudriachov, son épouse et ses enfants à charge ont fait auprès de l'ambassade du Canada à Moscou une demande de visas pour être admis au Canada à titre de résidents permanents, dans la catégorie des immigrants indépendants. Les Koudriachov sont citoyens de l'Ouzbékistan.

[2]      Par lettre en date de décembre 1997, l'agent des visas a informé M. Koudriachov que leur fille Daria n'était pas admissible par application du sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2. Selon les médecins compétents, elle souffrait d'une invalidité qui, par sa gravité, sa nature et sa durée probable, risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services de santé ou les services sociaux du Canada.

[3]      La lettre de l'agent des visas expliquait que selon le diagnostic de ces médecins, Daria souffrait de retard du développement, ce qui rendrait probablement nécessaires son inscription dans les programmes d'éducation spéciale au Canada ainsi que l'examen périodique de son cas par une équipe de spécialistes de plusieurs disciplines. Et aussi qu'elle était atteinte d'épilepsie.

[4]      Les motifs de recours en contrôle judiciaire contre le refus de délivrer les visas sont les suivants : cette décision était inique sur le plan de la procédure; elle a été rendue au mépris des preuves produites; elle ne prenait pas en compte les circonstances particulières de Daria.

B.      LES FAITS DE LA CAUSE

     (i) Les rapports médicaux

[5]      Le dossier de la demande renferme plusieurs rapports médicaux concernant Daria et qui avaient été réunis en vue de la demande de visa.

         a) Le rapport d'avril 1996

[6]      Le premier rapport, daté d'avril 1996, est signé d'un certain Dr Bakhodirov, neurologue et neuropsychologue, chercheur principal d'un institut de recherches médicales à Tachkent.

[7]      Ce rapport notait que Daria prenait des médicaments pour l'épilepsie et qu'elle faisait une crise d'épilepsie une fois tous les dix jours à peu près; auparavant, elle en faisait une toutes les semaines. Et qu'elle n'avait commencé à parler qu'à l'âge de 19 mois.

[8]      Le rapport était quelque peu ambigu au sujet de son état présent de développement affectif et mental. Il notait d'une part, par exemple, que ses réactions affectives étaient immatures, qu'elle souffrait de déficiences dans l'acquisition de la parole, et d'un " certain retard dans le développement mental ". Il indiquait d'autre part par exemple, qu'elle répondait correctement aux questions, connaissait sept couleurs et les lettres de l'alphabet cyrillique, et pouvait compter jusqu'à 100.

[9]      À l'époque, Daria avait tout près de 8 ans et n'allait pas à l'école, faute d'établissements appropriés. Le fait qu'elle n'était pas en état d'aller à l'école semble s'expliquer aussi en partie par le traitement qu'elle recevait pour l'épilepsie.

[10]      Le même rapport recommandait d'autres examens, un traitement pour améliorer le métabolisme cérébral et la fréquentation de " classes permanentes d'apprentissage individuel ". En guise de pronostic, il faisait savoir que, grâce à un " programme de thérapie " judicieux :

     [TRADUCTION]

     Le développement mental et physique de la fillette pourra se poursuivre normalement, et elle pourra fréquenter des classes avec un nombre limité d'élèves.

[11]      Sur le formulaire intitulé " Rapport médical pour l'immigration canadienne ", rempli en 1996, le développement mental de Daria était noté comme étant " au-dessous du niveau normal ", sans mention cependant d'aucune maladie mentale.

         b) Le rapport de novembre 1996

[12]      Le Dr Lazarus, médecin au service d'Immigration Canada à Londres, a demandé un rapport de suivi par le Dr Bakhodirov sur l'état de Daria.

[13]      Par rapport en date de novembre 1996, celui-ci faisait savoir qu'elle répondait aux questions et faisait ses exercices promptement et correctement, et était plus sociable et plus persévérante. Elle recevait des leçons à la maison, avec un certain degré de succès, mais donnait encore des signes de fatigue et d'irritabilité. Ses crises d'épilepsie ne se produisaient plus en moyenne qu'une fois toutes les quatre semaines.

         c) Le rapport de mai 1997

[14]      Un troisième rapport émanant du Dr Bakhodirov indiquait que Daria avait fait beaucoup de progrès, et avait le développement intellectuel d'un enfant de 6 à 7 ans. À ce moment-là, elle avait tout près de 9 ans. Elle souffrait toujours de distraction et de fatigue.

[15]      Selon ce rapport, elle avait besoin d'un apprentissage spécial sous forme de classes d'éducation spéciale avec un nombre limité d'élèves.

[16]      Ce rapport était la source des renseignements portés sur le second formulaire de rapport médical pour l'immigration canadienne, rempli en mai 1997. Le développement mental de Daria y était considéré comme normal; ses crises mensuelles d'épilepsie étaient notées, et le pronostic donné comme suit :

     [TRADUCTION]

     grâce à un programme judicieux de préparation, le développement mental et physique de cette petite fille se poursuivra normalement.

     (ii) L'évaluation médicale

[17]      À la lumière des informations ci-dessus, le Dr Lazarus a informé le Dr Giovinazzo, directeur des services médicaux de l'Immigration à Ottawa, qu'il avait provisoirement classé Daria dans la catégorie M5, ce qui la rendait inadmissible par application du sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi.

[18]      Le Dr Giovinazzo a approuvé le rejet M5, mais a suggéré que les deux derniers paragraphes de l'exposé joint du Dr Lazarus soient modifiés comme suit :

     [TRADUCTION]

     Elle nécessite un programme d'éducation spéciale dans une petite classe, et probablement un examen périodique de son état par une équipe multidisciplinaire de spécialistes du retard du développement chez les enfants. Cette équipe devrait probablement comprendre des psychologues scolaires, des enseignants d'éducation spéciale, des ergothérapeutes, des psychiatres pédiatriques, des neurologues pédiatriques et des travailleurs sociaux.
     Au cas où elle serait admise au Canada, sa famille et elle-même auraient droit à une variété de services pédagogiques, médicaux et sociaux, dont elles auraient probablement besoin. Ces besoins sont excessifs par rapport à un Canadien moyen du même âge, ce qui la rend inadmissible par application du sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi.

[19]      La notification et l'exposé ont été transmis à l'agent des visas à Moscou, qui a envoyé une " lettre portant avis d'intention de rejet pour cause médicale " indiquant les raisons du rejet envisagé et donnant au demandeur 60 jours pour produire d'autres renseignements médicaux, qui n'auraient pas été versés au dossier.

[20]      Le diagnostic donné était " le retard du développement "; il était noté aussi que Daria souffrait d'épilepsie. L'exposé joint comprenait les passages cités supra, et ce qui suit :

     [TRADUCTION]

     Selon le diagnostic des médecins, votre fille souffre de retard du développement et d'épilepsie. Elle a des difficultés d'apprentissage et des déficiences cognitives, propres au retard du développement. Elle éprouve des difficultés en matière de résolution des problèmes, et souffre de déficiences d'attention, de fatigabilité et de distractibilité.

     (iii) La réponse

[21]      M. Koudriachov a fait savoir, en réponse à cette lettre, que sa femme et lui-même étaient étonnés de ce que le " retard du développement " avait été diagnostiqué chez Daria. Il assurait qu'elle était un enfant normal à tous les égards, ayant juste terminé avec grand succès sa première année dans une école ordinaire, comme en témoignait son carnet scolaire. Daria avait 9 ans, et était donc en retard de 2 ou 3 ans par rapport à ses camarades de classe.

[22]      Le demandeur a également soumis un autre rapport de l'institut de recherches à Tachkent, lequel émanait cette fois d'un autre médecin. Ce rapport daté de juillet 1997 indiquait que Daria répondait aux questions promptement et correctement, qu'elle lisait et écrivait par elle-même, qu'elle manifestait de l'intérêt et n'était pas désorientée. En un mot, elle faisait des progrès. Ses crises d'épilepsie ne se produisaient plus maintenant qu'une fois tous les 30 jours.

     (iv) La décision attaquée

[23]      Après avoir examiné tous les renseignements versés au dossier, le Dr Lazarus était toujours d'avis que la classification M5 était indiquée, notant erronément que Daria " ne faisait une crise d'épilepsie qu'une fois par semaine ", au lieu d'une crise par mois. Le Dr Giovinazzo a demandé l'avis d'un collègue, le Dr St-Germain, lequel se disait d'accord avec le Dr Lazarus. Le Dr Giovinazzo a donc confirmé l'avis de ce dernier.

[24]      Il a été conclu en conséquence que Daria n'était pas admissible par les motifs communiqués au demandeur par l'avis d'intention de rejet.

C.      LES POINTS LITIGIEUX

[25]      Durant les débats, l'avocat du demandeur a contesté, par les motifs qui suivent, la conclusion que Daria n'était pas admissible pour des raisons médicales et que par conséquent, les visas demandés ne pouvaient être délivrés.

[26]      En premier lieu, l'agent des visas n'a pas examiné les documents médicaux pour s'assurer que les conclusions des médecins compétents étaient raisonnables, mais a abdiqué la responsabilité qu'il tient de la loi de juger s'il y avait lieu de délivrer les visas demandés.

[27]      En deuxième lieu, il y avait manquement à l'obligation d'équité, du fait qu'il n'a invité le demandeur qu'à soumettre des renseignements médicaux qui n'auraient pas été versés au dossier, et non à répondre à la question du " fardeau excessif ".

[28]      Enfin, l'agent des visas n'a pas pris en considération les circonstances particulières de Daria, notamment l'aptitude de sa famille à pourvoir à ses besoins sans recourir aux services financés par les fonds publics.

D.      ANALYSE

Le premier point litigieux

[29]      Lors de l'interrogatoire préalable, l'agent des visas a fait savoir qu'il avait pris en considération l'exposé médical et la notification. L'avocat du demandeur lui reprochait de ne pas avoir examiné les rapports médicaux de façon suffisamment méticuleuse pour relever l'erreur sur la fréquence des crises d'épilepsie de Daria.

[30]      Vu les limites extrêmement étroites de la remise en question des diagnostic et pronostic faits par les médecins compétents au sujet d'une maladie donnée, je ne peux accepter cet argument. Les agents des visas ne sont pas tenus de vérifier les évaluations médicales à la lumière des renseignements médicaux sur lesquels elles sont basées. Qui plus est, l'erreur relevée ne portait pas sur un point essentiel pour la décision. Le refus de délivrer le visa était motivé par le retard du développement, et non par l'épilepsie, bien que selon certains indices, le traitement antiépileptique reçu par Daria ait pu retarder son entrée à l'école.

[31]      Il y a lieu de noter qu'à l'audience, l'avocat du demandeur a méticuleusement passé en revue tous les renseignements médicaux versés au dossier. J'ai également examiné le long affidavit du Dr Giovinazzo, qui explique comment l'évaluation médicale de Daria et la conclusion quant au fardeau excessif ont été faites. Compte tenu de ces documents, je ne peux dire que les conclusions tirées au sujet de l'un ou l'autre élément de la définition légale d'inadmissibilité pour raisons médicales soient déraisonnables, ou tirées au mépris des preuves produites, dont les rapports médicaux soumis à la suite de la " lettre requise par l'obligation d'équité ".

[32]      Les conclusions tirées par les médecins compétents ne sont pas devenues déraisonnables du fait que dans son évaluation du retard du développement, le Dr Giovinazzo semble avoir accordé plus d'importance, que ne l'auraient fait d'autres médecins, au fait que Daria n'avait commencé à parler qu'à l'âge de 19 mois, ou à certains éléments de preuve qu'à d'autres.

[33]      Dans les cas de ce genre, le pronostic doit être fondé sur l'ensemble des données médicales réunies au fil du temps, et non sur le dernier rapport en date. Évaluer le progrès visiblement accompli par Daria, en tirer le pronostic sur sa trajectoire probable et prévoir les services qui seraient nécessaires pour lui permettre de continuer à progresser, voilà autant de questions de jugement professionnel auxquelles la Cour ne devrait généralement pas toucher.

Le deuxième point litigieux

[34]      La réponse à l'argument proposé par l'avocat du demandeur que celui-ci aurait dû être invité à répondre à la question du " fardeau excessif " est que rien ne l'en empêchait, d'autant plus que la lettre requise par l'obligation d'équité énumérait les services pédagogiques et services connexes qui, de l'avis des médecins compétents, seraient raisonnablement nécessaires.

[35]      À la différence de la cause Wong c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (C.F. 1re inst., IMM-3366-96, 14 janvier 1998) citée par l'avocat du demandeur, ce sont le diagnostic et le pronostic médicaux, et non la question du fardeau excessif, qui sont en jeu en l'espèce. Qui plus est, le diagnostic et le pronostic relatifs au développement mental de Daria étaient étroitement liés aux services dont elle aurait besoin; il s'ensuit que l'examen des questions médicales embrassait aussi en majeure partie la question du fardeau excessif.

[36]      Je ne suis pas convaincu non plus que l'obligation d'équité exige une plus grande divulgation du contenu du dossier. L'affaire en instance est différente de la cause Maschio c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (C.F. 1re inst., IMM-3354-96, 14 novembre 1997), dans laquelle le demandeur n'avait pas été informé d'une seconde notification médicale fondée sur de nouveaux renseignements médicaux, versés au dossier après qu'il eut passé l'entrevue, et auxquels il ne s'était donc pas vu donner la possibilité de répondre. Il ne s'agit pas non plus en l'espèce d'un cas où les médecins compétents fondaient leur décision sur des règles internes, non divulguées.

Le troisième point litigieux

[37]      Je suis disposé à admettre, dans le contexte de ce contrôle judiciaire, qu'en jugeant du fardeau que l'admission d'une personne risquerait d'imposer aux services médicaux ou sociaux au Canada, l'agent des visas soit tenu d'examiner dans quelle mesure ce fardeau peut être supporté par la famille avec ses propres ressources.

[38]      En l'espèce cependant, l'agent des visas n'a été saisi d'aucune preuve que le demandeur et sa femme puissent pourvoir d'eux-mêmes aux besoins de Daria en éducation spéciale et en développement mental. Puisqu'il incombe aux demandeurs de convaincre l'agent des visas qu'ils satisfont aux critères de sélection, on ne saurait dire dans ces conditions qu'en l'espèce, ce dernier ait commis une erreur de droit faute d'avoir examiné ce point.

E.      CONCLUSIONS

[39]      Malgré la sympathie qu'inspirent les faits de cette cause, il n'appartient pas à la Cour de mettre en doute les conclusions des médecins compétents et de l'agent des visas, ni d'y substituer les siennes propres. Par ces motifs, je ne vois en l'espèce aucune erreur susceptible de contrôle judiciaire.

[40]      En conséquence, le recours en contrôle judiciaire est rejeté.

E.      QUESTION CERTIFIÉE

[41]      J'ai fait tenir aux avocats des deux parties un projet des présents motifs pour leur demander de soumettre des conclusions écrites sur le point de savoir s'il y a une question à certifier en application du paragraphe 83(1) de la Loi sur l'immigration.

[42]      Je conclus de leurs observations écrites à ce sujet que le jugement de ce recours soulève " une question grave de portée générale "; je certifie donc la question suivante :

     " L'obligation d'équité pose-t-elle que la lettre informant le demandeur de visa qu'il y a un rapport médical défavorable et lui demandant de soumettre d'autres renseignements médicaux qui n'auraient pas été versés au dossier, doit aussi l'inviter à soumettre d'autres preuves sur la question de savoir si l'admission de la personne concernée risquerait d'imposer un fardeau excessif aux services de santé ou aux services sociaux du Canada? "

     Signé : John M. Evans

     _______________________________

     J.C.F.C.

Ottawa (Ontario),

le 3 septembre 1999



Traduction certifiée conforme,



Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



DOSSIER No :              IMM-1218-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Valentine Koudriachov

                     c.

                     Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration


LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)


DATE DE L'AUDIENCE :      27 juillet 1999


MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE EVANS


LE :                      3 septembre 1999



ONT COMPARU :


M. Cecil Rotenberg                  pour le demandeur

Mme Susan Nucci                  pour le défendeur



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


M. Cecil Rotenberg                  pour le demandeur

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg              pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.