Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20030604

Dossier : T-376-03

Référence : 2003 CFPI 708

ENTRE :

ROY LITTLE CHIEF, EVE YELLOW OLD WOMAN

et JEANIE DELANEY

                                                                                                                                        demandeurs

                                                                             et

LE CHEF ET LE CONSEIL EN EXERCICE DE LA NATION SIKSIKA

ET ADRIAN STIMSON PÈRE,

CHEF DE LA NATION SIKSIKA ET MORRIS RUNNING RABBIT,

GERALD SITTING EAGLE, RUTH SCALP LOCK,

JANICE DOORE, KENDALL PANTHER BONE, SCOTTY MANY GUNS,

LEONARD GOOD EAGLE, JASON DOORE, ELDON WEASEL CHILD,

CLIFFORD MANY GUNS, CLARENCE WOLF LEG, DEBBIE SMITH, CONSEILLERS DE LA NATION SIKSIKA, EN LEUR PROPRE NOM

ET EN TANT QUE REPRÉSENTANTS DU CONSEIL DE LA NATION SIKSIKA,

ET ROMEO CROW CHIEF, ADRIAN STIMSON FILS, STACEY DOORE

                                                                                                                                          défendeurs

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE HARGRAVE


[1]                Les défendeurs, autres que Stacey Doore, voudraient que soit radiée la déclaration pour cause d'incompétence : j'appellerai ce groupe de défendeurs les défendeurs Siksika. Si je comprends bien la déclaration, on y allègue généralement que le chef et le conseil de la nation Siksika ainsi que les administrateurs et dirigeants de la Siksika Youth Entrepreneurial Development Society (la Société) gèrent incorrectement les fonds appartenant à la nation Siksika. Par leur déclaration, les demandeurs voudraient recouvrer une somme de 100 600 $ sur laquelle la nation Siksika exerçait un droit de regard, tout recouvrement devant être détenu en fidéicommis par les demandeurs pour la nation Siksika.

LES FAITS

[2]                Les demandeurs croient qu'une somme de 100 600 $, destinée à financer un jardin maraîcher qui devait procurer des emplois à des jeunes de la nation Siksika, a de quelque façon été détournée de cet objet. Les demandeurs disent que le conseil de la nation Siksika, qui selon l'article 5 du Code de cette nation, a :

[Traduction] ... pour mandat de veiller à l'administration efficace et performante des ressources financières de la nation Siksika, pour l'avantage des membres de la nation

a manqué à son obligation fiduciaire envers les membres de la nation Siksika parce qu'il ne s'est pas assuré que les fonds étaient effectivement employés pour l'avantage de la Société.


[3]                J'accepte le témoignage non contredit de Mme Connie Tuharsky, une avocate de l'Alberta, qui est conseillère juridique générale de la nation Siksika. D'après elle, le chef et le conseil ont toute liberté de prendre des décisions au nom de la nation et de ses membres, décisions qui sont prises d'une manière indépendante et sans que la Couronne soit consultée. Je crois comprendre que l'on se réfère ici au Règlement sur les revenus des bandes d'Indiens. Outre que ce témoignage ajoute à l'autorité du chef et du conseil de la nation Siksika, il dément l'idée que les défendeurs Siksika soient des préposés ou mandataires de la Couronne, un point que j'examinerai plus loin.

[4]                Les demandeurs disent ensuite que la défenderesse, Stacey Doore, a détourné les fonds de la Société.

[5]                Finalement, les demandeurs disent qu'il devrait y avoir divers redressements additionnels, à savoir ordonnances restrictives, compte rendu comptable, restitution des jetons de présence des administrateurs de la Société, et nomination d'un administrateur séquestre pour la Société.

[6]                En passant, les défendeurs, le chef et le conseil de la nation Siksika, ont établi que la nation, représentée par son chef et ses conseillers, a introduit une action devant la Cour du banc de la Reine de l'Alberta à l'encontre de M. Doore et de son entreprise personnelle ou collective, First Light Market Garden. M. Doore et son entreprise devaient créer des emplois pour les jeunes de la nation Siksika. L'action introduite devant la Cour du banc de la Reine au nom de la nation Siksika vise à recouvrer des sommes et à obtenir d'autres réparations à l'encontre de M. Doore. Il convient de mentionner ici que la compétence des tribunaux de l'Alberta fait obstacle à la compétence de la Cour fédérale, par l'effet de l'article 25 de la Loi sur la Cour fédérale.

[7]                Les défendeurs autres que M. Doore, qui n'est pas encore représenté dans la présente action, affirment que, même si toutes les allégations de la déclaration sont tenues pour avérées, la Cour fédérale n'a pas compétence pour juger cette affaire.

EXAMEN

Procédure

[8]                Les demandeurs mettent en doute la procédure employée par les défendeurs Siksika dans leur requête en radiation. La règle 208 autorise une partie à qui est signifiée une déclaration à opposer une exception d'incompétence sans reconnaître la compétence de la Cour. Les éditeurs de Sgayias on Federal Court Practice font observer qu'une contestation doit être introduite en vertu d'une autre disposition de la Loi sur la Cour fédérale.

[9]                Dans l'affaire Weider c. Beco Industries Ltd. (1976), 29 C.P.R. (2d) 175 (C.F. 1re inst.), à la page 176, le juge Mahoney faisait observer que « ... plaider une cause d'action sur laquelle la Cour n'a pas compétence constitue clairement un emploi abusif de ses procédures » . Je déduis de ce précédent que la Cour peut s'autoriser de ce qui est aujourd'hui l'alinéa 221(1)f) pour radier un acte de procédure qu'elle considère comme un abus de procédure. Dans une telle requête en radiation, une preuve par affidavit est autorisée.


[10]            Sgayias (précité) se réfère ensuite à l'affaire Cairns c. Société du crédit agricole (1991), 49 F.T.R. 308 (C.F. 1re inst.), dans laquelle le juge Denault avait effleuré la question de l'introduction d'une requête en radiation, pour défaut de compétence, selon l'ancienne règle 401, aujourd'hui la règle 208, et pour absence d'une cause d'action valable, selon la règle 419(1)a), aujourd'hui la règle 221(1)a). Il avait fait observer que le fait de ne pas invoquer la bonne règle ne viciait pas le fond d'une telle requête en radiation.

[11]            Puis, dans le commentaire éditorial sur la règle 208, Sgayias (précité) mentionne l'affaire MIL Davie Inc. c. Hibernia Management and Development Co. (1998), 226 N.R. 369, dans laquelle la Cour d'appel, aux pages 373 et suivantes, s'est attaquée à la question, pour finalement observer que la règle interdisant la preuve par affidavit, dans une requête en radiation, selon ce que prévoyait à l'époque la règle 419(2), qui est aujourd'hui la règle 221(2), ne s'appliquait pas lorsque la compétence de la Cour était contestée, car cela dépassait une simple objection à un acte de procédure pour absence d'une cause d'action valable.

[12]            Vu ce contexte, qui a conduit au précédent MIL Davie, je crois que j'ai la liberté, pour radier un acte de procédure, d'appliquer soit la règle 221(1)a), qui concerne l'absence d'une cause d'action valable, avec la preuve par affidavit qui pourra être nécessaire, soit la règle 221(1)f), c'est-à-dire le cas où l'acte de procédure constitue un abus de procédure parce que la cause d'action dépasse la compétence de la Cour.


[13]            Dans la radiation d'un acte de procédure ou d'une action, il doit être clair, évident et indubitable que la réclamation est vouée à l'échec. C'est le critère exposé dans trois arrêts de la Cour suprême du Canada : Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959, Operation Dismantle Inc. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441 et Canada (Procureur général) c. Inuit Tapirisat of Canada, [1980] 2 R.C.S. 735. Ce critère est si solidement établi qu'il n'est plus nécessaire en général de s'y attarder. Cependant, comme je le faisais observer dans l'affaire Charlie c. Vuntut Gwitchin Development Corp. (2002), 218 F.T.R. 116 (C.F. 1re inst.), à la page 121, il appartient au défendeur qui veut faire radier une action d'avancer ses meilleurs arguments, qui seront recevables ou dont le demandeur prouvera la faiblesse ou la fragilité. Cependant, cela ne veut pas dire qu'il revient alors au demandeur de prouver formellement qu'il y a compétence. D'ailleurs, dans l'affaire Hodgson c. Bande indienne Ermineskin n ° 942 (2000), 180 F.T.R. 285 (C.F. 1re inst.), le juge Reed faisait observer à la page 289 que :

Le critère de savoir si la chose est claire et évidente s'applique à la radiation d'actes de procédure pour absence de compétence de la même façon qu'il s'applique à la radiation de tout acte de procédure au motif qu'il ne fait état d'aucune cause raisonnable d'action. L'absence de compétence doit être « claire et évidente » pour justifier la radiation d'actes de procédure à ce stade préliminaire.

La décision du juge Reed a été confirmée en appel (2000), 267 N.R. 143 (C.A.F.); refus d'autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada (2001), 276 N.R. 193.

Défaut de compétence


[14]            M. Stacey Doore n'est pas représenté et n'a pas pris part à cette action. Je ne décide donc pas de son cas. Il se peut que la réclamation dont il est l'objet relève purement du droit privé et elle échapperait donc manifestement à la compétence de la Cour fédérale. Subsidiairement, la nation Siksika poursuit actuellement M. Doore devant la Cour du banc de la Reine de l'Alberta pour obtenir au moins le redressement réclamé ici devant la Cour fédérale, et donc l'action introduite devant la Cour fédérale contre M. Doore devrait être suspendue. Cependant, sous réserve d'un désistement, tout cela devra être examiné ultérieurement. Je passe maintenant au défaut de compétence allégué par les défendeurs Siksika.

[15]            Le critère à appliquer pour savoir si la Cour fédérale a compétence dans une affaire donnée a été exposé par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt ITO-International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc., [1986] 1 R.C.S. 752, à la page 766. Les deuxième et troisième branches du critère sont d'abord qu'il doit exister un ensemble de règles fédérales à l'origine de l'attribution de compétence et ensuite que la loi sur laquelle repose le dossier doit être une loi du Canada, mais, selon les défendeurs Siksika, c'est la première condition du critère que les demandeurs n'ont pas remplie, c'est-à-dire la condition selon laquelle « il doit y avoir attribution de compétence par le Parlement fédéral » .


[16]            Selon les défendeurs Siksika, le défaut de compétence tel que l'a examiné la Cour dans l'affaire Bande de Stoney c. Conseil de la bande de Stoney (Powderface c. Baptiste) (1996), 118 F.T.R. 258 (C.F. 1re inst.) dispose tout à fait des arguments des demandeurs. Dans cette affaire, les membres de la bande demanderesse avaient introduit une action contre le conseil de bande, deux employés de la bande et la Couronne. Ils alléguaient des manquements à des obligations fiduciaires et demandaient des redressements semblables à ceux qui sont demandés dans la présente affaire, notamment dommages-intérêts, compte rendu comptable et nomination d'un administrateur séquestre. Dans l'affaire Bande de Stoney, à la page 8, le juge Heald faisait observer que la compétence requise devait trouver sa source soit dans la Loi sur la Cour fédérale soit dans une autre loi fédérale. Il n'a pu trouver une attribution de compétence dans la Loi sur les Indiens. Il s'est donc tourné vers la Loi sur la Cour fédérale. Il a relevé que l'article 17 de la Loi traitait de divers sujets, qui tous mettaient en cause la Couronne et concernaient des cas où un redressement était recherché à l'encontre d'un fonctionnaire, préposé ou mandataire de la Couronne pour des faits - action ou omission - survenus dans l'exercice de ses fonctions. Le juge Heald, s'appuyant sur l'affaire Bear c. Bande indienne John Smith, [1983] 5 W.W.R. 21 (C.B.R. Sask.) et l'affaire Cooper c. Bande indienne Tsartlip (1994), 88 F.T.R. 21 (C.F. 1re inst.), a rejeté l'idée qu'un conseil de bande indienne puisse être un mandataire de la Couronne, mais, dans l'affaire Cooper, le juge Reed n'avait pas totalement fermé la porte à cette manière de voir : voir les pages 24 et 25 du jugement Cooper.

[17]            Je ne crois pas que le jugement Bande de Stoney puisse être écarté ici au motif que des actifs autres que de l'argent étaient en jeu, car les mêmes principes sont applicables dans l'affaire Bande de Stoney et dans la présente affaire.

[18]            Ici, je ne trouve rien dans la déclaration qui, une fois avéré, établirait que le chef et le conseil de la nation Siksika, soit dans leur rôle officiel collégial soit à titre individuel, agissaient comme fonctionnaires, préposés ou mandataires de la Couronne. Il n'est certainement nulle part affirmé dans la déclaration que les demandeurs, ou l'un d'eux, étaient des fonctionnaires, des préposés ou des mandataires de la Couronne.

[19]            L'avocat des défendeurs Siksika fait valoir que, outre le témoignage de Mme Tuharsky, la conseillère juridique générale de la bande Siksika, pour qui le chef et le conseil n'ont jamais agi comme mandataires de la Couronne, il y a également l'idée selon laquelle, sans autre élément, un conseil de bande n'est pas par nature un mandataire de la Couronne : voir l'affaire Bande de Stoney (précitée), aux pages 262 et 263, l'affaire Cooper (précitée), aux pages 24 et suivantes, et l'affaire Bear c. John Smith (précitée), à la page 24. Dans cette dernière affaire, le juge Noble se réfère à l'arrêt Union Packing Company Limited c. Le Roi, [1946] R.C.É. 49 (C. de l'Éch.), à la page 54, où le président Thorson définissait les circonstances qui font qu'une personne ou un groupe de personnes agissent en tant que préposés ou mandataires de la Couronne :

[Traduction] Il ressort clairement, je crois, de ces précédents que la question de savoir si un organisme exerçant des fonctions de caractère public est un préposé ou mandataire de la Couronne ou s'il est une entité indépendante et distincte dépend principalement de la mesure dans laquelle cet organisme dispose de pouvoirs discrétionnaires, qu'il peut exercer indépendamment, sans consulter un représentant de la Couronne.

L'arrêt Union Packing a été infirmé, [1946] R.C.S. 456, sur un autre aspect : le juge Noble fait observer dans l'affaire Bear c. John Smith que la décision rendue par la Cour de l'Échiquier dans l'affaire Union Packing est le précédent qui fait véritablement autorité lorsqu'il s'agit de savoir si un organisme est un préposé ou mandataire de la Couronne. En l'espèce, les demandeurs reconnaissent dans leurs arguments que la nation Siksika a manifestement le pouvoir de « contrôler, administrer et dépenser la totalité ou une partie de l'argent de son compte de revenu » . À l'évidence, ces mots sont la preuve que la nation Siksika n'agit pas comme préposé ou mandataire de la Couronne.


[20]            Les demandeurs voient dans la Loi sur les Indiens plusieurs dispositions qui selon eux sont attributives de compétence. Cette affirmation n'apparaît pas dans la déclaration. Les demandeurs se réfèrent plutôt aux paragraphes 69(1) et (2) de la Loi sur les Indiens. Cependant, ces dispositions sont facultatives en ce sens qu'elles confèrent à la bande le pouvoir de contrôler, administrer et dépenser l'argent de son compte de revenu, puis elles autorisent ensuite le gouverneur en conseil à prendre des règlements en ce sens. Ici, les demandeurs font observer que le Décret sur le revenu des bandes d'Indiens, DORS/90-297, confère à la nation Siksika le pouvoir de « contrôler, administrer et dépenser la totalité ou une partie de l'argent de son compte de revenu » . Tout cela, une fois tenu pour avéré et si l'on tient aussi pour avérée l'affirmation de la section 15 de la déclaration selon laquelle « ... les fonds ont été enlevés des comptes en fidéicommis d'Ottawa appartenant à la nation Siksika » , ne produit cependant pas une cause d'action dont le fondement serait la Loi sur les Indiens.


[21]            L'avocat des demandeurs se réfère, à titre subsidiaire, d'une part à la règle 55, qui prévoit que « dans des circonstances particulières, la Cour peut, sur requête, dispenser de l'observation d'une disposition des présentes règles » , et d'autre part à la règle 57, qui autorise la conversion d'une action en un contrôle judiciaire. Selon l'avocat des demandeurs, il s'agirait là de moyens possibles d'autoriser la présente affaire à suivre son cours. La réponse à cela, c'est que, en tout état de cause, la Cour n'a pas compétence dans l'état actuel de la procédure. Un conseil de bande peut certainement être un office fédéral dont les décisions sont sujettes à contrôle judiciaire, mais cela n'apparaît ni implicitement ni expressément dans la déclaration, qui parle d'événements survenus entre la fin d'août 2000 et la fin de février 2001, plaçant ainsi les demandeurs, qui ont introduit cette procédure en mars 2003, largement hors des délais. Cependant, rien de tout cela ne se trouve devant moi dans une requête en radiation. Naturellement, si les demandeurs croient encore que le chef et le conseil de bande de la nation Siksika ont agi en tant qu'office fédéral, il leur est également loisible de demander une prorogation du délai fixé pour l'introduction d'une demande de contrôle judiciaire.

[22]            La présente action est radiée, parce qu'elle dépasse la compétence de la Cour, mais sans préjudice de toute procédure par laquelle les demandeurs pourraient introduire une demande autonome de contrôle judiciaire et tenter d'établir de cette façon la compétence de la Cour. Les dépens sont accordés aux éfendeurs.

                                                                                                                            « John A. Hargrave »              

                                                                                                                                         Protonotaire                    

Vancouver (Colombie-Britannique)

le 4 juin 2003

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                            SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     T-376-03

INTITULÉ :                                                    Roy Little Chief et autres c. Le chef et le conseil de la nation Siksika et autres

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :                            le 26 mai 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE:               le protonotaire Hargrave

DATE DES MOTIFS :                                   le 4 juin 2003

COMPARUTIONS :

William R Southward                                                              POUR LES DEMANDEURS     

D Robb Beeman                                                                     POUR LES DÉFENDEURS autres que Stacey Doore

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Johns, Southward, Glazier, Walton & Margetts POUR LES DEMANDEURS

Avocats

Victoria (Colombie-Britannique)

Heenan Blaikie LLP                                                                POUR LES DÉFENDEURS

Avocats

Calgary (Alberta)


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.