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Date : 19981029


Dossier : IMM-4727-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 29 OCTOBRE 1998.

EN PRÉSENCE DE :      MONSIEUR LE JUGE J.E. DUBÉ

ENTRE :

     GUSTAVO ADOLFO OCAMPO PRADO,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     ORDONNANCE

     L'affaire est renvoyée à la Commission pour qu'un tribunal différemment constitué procède à une nouvelle audition en tenant compte d'une traduction anglaise certifiée conforme du formulaire de renseignements personnels du demandeur.

     " J.E. Dubé "

     Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.



Date : 19981029


Dossier : IMM-4727-97

ENTRE :

     GUSTAVO ADOLFO OCAMPO PRADO,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE DUBÉ

[1]      La présente demande de contrôle judiciaire vise la décision par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Section du statut de réfugié) (la Commission) a, le 10 octobre 1997, rejeté la demande de statut de réfugié du demandeur. Ce dernier est arrivé au Canada le 26 septembre 1995 et a présenté une demande de statut de réfugié au motif qu'il craignait avec raison d'être persécuté du fait de ses opinions politiques. Il a notamment affirmé que les sandinistes le persécuteraient parce qu'il a divulgué des documents faisant état de violation des droits de la personne commises par eux en 1986.

[2]      Le demandeur a d'abord présenté sa demande à Montréal (Québec), où un avocat de l'aide juridique le représentait. Son formulaire de renseignements personnels (FRP) a été traduit de l'espagnol au français. Le demandeur a déménagé au Nouveau-Brunswick et une audience s'est tenue devant la Commission à Saint John (N.-B.). Le Nouveau-Brunswick n'offre pas d'aide juridique pour les affaires de réfugiés. Une employée de la Croix-Rouge canadienne, Mme Letetia Adair, a tenté d'aider le demandeur, mais le FRP de ce dernier n'a pas été traduit en anglais.

[3]      Le demandeur parle espagnol et un peu anglais, mais n'a aucune connaissance du français. Mme Adair ne parle pas français et l'interprète de l'espagnol à l'anglais ne parle pas français. Il n'appert pas que les membres de la Commission parlent couramment français, parce qu'ils ont demandé quel était l'équivalent du mot " parents " en anglais à l'agent chargé de la revendication. Pourtant, le FRP français a été utilisé à l'audience en regard de l'interprétation en anglais du témoignage rendu en espagnol par le demandeur. Il a notamment servi à établir une contradiction entre le témoignage du demandeur à l'audience et ce qu'il a apparemment affirmé dans son FRP.

[4]      Le demandeur soutient que ni son assistante à l'audience, ni l'interprète ne pouvaient s'assurer de l'exactitude des comparaisons. La Commission a tiré des conclusions précises quant à la crédibilité, fondées en partie sur le FRP et en partie sur le témoignage oral du demandeur.

[5]      Le demandeur, par l'intermédiaire de son avocat de Montréal, avait choisi le français parce que l'audience devait avoir lieu à Montréal; mais comme elle a eu lieu en anglais à Saint John (N.-B.), la Commission aurait dû veiller à ce qu'un document aussi important que le FRP soit traduit en anglais. En vertu de l'article 14 de la Charte canadienne des droits et libertés, une partie à une procédure a droit à l'assistance d'un interprète. Il est manifeste que cet article n'est pas respecté quand ni l'interprète, ni le demandeur, ni son assistante ne comprennent la langue officielle d'un des documents importants. Il se pourrait très bien que la Commission eût tiré les mêmes conclusions si le FRP avait été traduit en anglais; néanmoins, il était manifestement injuste de placer le demandeur dans une telle situation.

[6]      Par conséquent, l'affaire est renvoyée à la Commission pour qu'un tribunal différemment constitué procède à une nouvelle audition en tenant compte d'une traduction anglaise certifiée conforme du FRP du demandeur.

[7]      L'avocat du défendeur a demandé que la question suivante soit certifiée en vertu du paragraphe 83(1) de la Loi sur l'immigration. L'avocat du demandeur est d'accord et je le suis également :

                 [TRADUCTION] Quand un changement du lieu de l'audience accordé à un réfugié au sens de la Convention donne lieu à un changement de la langue officielle devant être utilisée à l'audience, mais que le revendicateur ne demande pas la traduction de documents de la première langue officielle à la seconde, s'agit-il d'un manquement à la justice naturelle ou à l'équité en matière procédurale ou d'une violation de l'article 14 de la Charte si la SSR évalue le revendicateur en se fondant sur des renseignements figurant dans les documents qui n'ont pas été traduits dans la seconde langue officielle?                 

OTTAWA (Ontario)

Le 29 octobre 1998.

     " J.E. Dubé "

     Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  IMM-4727-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :          GUSTAVO ADOLFO OCAMPO PRADO c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                            

LIEU DE L'AUDIENCE :          FREDERICTION (NOUVEAU-BRUNSWICK)

DATE DE L'AUDIENCE :          LE 28 OCTOBRE 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE DUBÉ

EN DATE DU :                  29 OCTOBRE 1998

ONT COMPARU :                 

            

M. ERIC L. TEED                          POUR LE DEMANDEUR

M. JONATHAN D.N. TARLTON                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

TEED & TEED                              POUR LE DEMANDEUR

SAINT JOHN (NOUVEAU-BRUNSWICK)

M. MORRIS ROSENBERG                          POUR LE DÉFENDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

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