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                                                                                                                                            Date : 20010622

                                                                                                                                Dossier : IMM-1332-00

                                                                                                               Référence neutre : 2001 CFPI 694

Ottawa (Ontario), le 22 juin 2001

En présence de : M. le juge Muldoon

Entre :

                                                            CHARANJIT KAUR DEOL

                                                                                                                                                  demanderesse

                                                                                   et

                          LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                        défendeur

                                                                O R D O N N A N C E

[1]         VU que la demande de contrôle judiciaire présentée par la demanderesse a été entendue par la Cour le 20 décembre 2000, en présence des avocats des parties; et ayant entendu les allégations des avocats; et la Cour ayant réservé sa décision :

[2]         LA COUR ORDONNE que la demande est rejetée avec dépens; et

[3]         LA COUR CERTIFIE DE PLUS les cinq questions suivantes, en vertu du paragraphe 83(1) de la Loi sur l'immigration :


1. La partie du sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration qui prévoit que certaines personnes appartiennent à une catégorie non admissible par suite d'une invalidité est-elle nulle et sans effet en vertu de l'article 52 de la Charte et doit-elle être retranchée de la Loi sur l'immigration?

2. La norme du « plus lourd que la normale » est-elle une mesure acceptable du fardeau excessif en vertu du sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration? Si c'est le cas, quels sont les critères acceptables pour déterminer ce qui est normal?

3. Le choix d'accepter ou non une intervention chirurgicale facultative est-il pertinent lorsqu'il s'agit de déterminer si l'avis d'un médecin en vertu du sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration est raisonnable ou non?

4. Enfreint-on l'obligation d'équité due à un résident du Manitoba qui parraine un immigrant dont la destination est le Manitoba lorsqu'on ne fait pas connaître au parrain et au demandeur, dans la lettre avisant le demandeur que son évaluation médicale est négative et l'invitant à présenter des renseignements additionnels qui ne se trouvent pas déjà au dossier, l'existence du programme de garantie du Manitoba (s'il est pertinent et s'il s'applique)?

5. La capacité de payer est-elle pertinente, ou non, lorsqu'il s'agit de déterminer le fardeau excessif en vertu du sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration dans le cas d'un résident du Manitoba qui parraine un immigrant dont la destination est le Manitoba, étant donné le programme de garantie du Manitoba, dans la mesure où ce programme s'applique et qu'il est accessible dans les circonstances de l'affaire.

F. C. Muldoon                      

                                                                                                                                                                 Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


                                                                                   

                                                                                                                                            Date : 20010622

                                                                                                                                Dossier : IMM-1332-00

                                                                                                               Référence neutre : 2001 CFPI 694

Entre :

                                                            CHARANJIT KAUR DEOL

                                                                                                                                                  demanderesse

                                                                                   et

                          LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                        défendeur

                                                        MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge Muldoon

1. Introduction

[1]         La présente demande est introduite en vertu de l'article 82.1 de la Loi sur l'immigration (la Loi), et elle vise à obtenir le contrôle judiciaire d'une décision de la Section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Section d'appel) en date du 22 février 2000. Cette décision rejetait l'appel de la demanderesse de la décision d'un agent des visas qui avait refusé d'accorder un visa d'immigrant au père de la demanderesse, ainsi qu'à d'autres membres de sa famille, au motif que le père de la demanderesse était non admissible pour raisons médicales.


2. Énoncé des faits

[2]         En juin 1993, la demanderesse, qui a le statut de résidente permanente, a présenté un engagement d'aide dans le cadre du parrainage de son père, de sa mère, de sa soeur et de ses deux frères, qui sont en Inde et qui cherchent à obtenir le droit d'établissement au Canada.

[3]         Le père de la demanderesse était le requérant principal dans la demande de la famille pour obtenir le droit d'établissement. Le 13 janvier 1997, le père ainsi que les autres membres de sa famille se sont vu refuser des visas d'immigrant au motif que le père était non admissible pour raisons médicales en vertu du sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi.

[4]         Le père de la demanderesse a subi des examens médicaux visant à établir son état. Le Dr Madaan, spécialiste en orthopédie, a conclu que le requérant était atteint d'une forme grave d'arthropathie dégénérative des genoux et qu'il devrait subir une intervention chirurgicale.

[5]         Les expressions « médecin agréé » et « visite médicale » sont définies aux paragraphes 2(1) et 11(3) de la Loi. Le Dr Saint-Germain, un médecin agréé canadien, a rempli un formulaire de déclaration médicale comportant un diagnostic, une description décrite détaillée de l'état du père et un avis quant au fardeau excessif qu'il entraînerait pour les services sociaux ou de santé au Canada. Un deuxième médecin agréé canadien, le Dr Boucher, a confirmé cette évaluation.

[6]         Après avoir reçu la déclaration médicale, l'agent des visas a informé le père de la demanderesse des conclusions qui s'y trouvaient. Le père a répondu en envoyant des lettres de deux médecins. Il y a peu de renseignements pertinents dans la lettre du Dr Vijan. Une deuxième lettre, du Dr Singh, déclarait que le père avait besoin de physiothérapie pour empêcher sa condition de se détériorer et qu'une arthroplastie totale des genoux pouvant être nécessaire à l'avenir. Ces renseignements n'ont pas amené les médecins agréés à changer d'avis et la demande du père de la demanderesse pour obtenir le statut de résident permanent, avec ses personnes à charge, a été rejetée. La Section d'appel de la CISR a rejeté l'appel du requérant.


3. Les questions en litige

a.         L'opinion relative au fardeau excessif pour les services de santé au Canada est-elle déraisonnable?

b.         Y a-t-il eu entorse à la justice naturelle du fait que la lettre d'équité envoyée au père de la demanderesse ne l'informait pas de l'existence d'un programme de garantie dans la province du Manitoba qui couvre les frais médicaux?

c.         Y a-t-il eu une entorse à la justice naturelle du fait qu'on a omis de tenir compte de la capacité de payer du père de la demanderesse, notamment parce que la capacité de payer est un facteur dont on tient compte dans l'octroi d'un permis ministériel? et

d.         Le sous-alinéa 19(1)a)(ii) viole-t-il l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés?

4. Les allégations

a.         Le cadre législatif

[7]         Seuls les citoyens canadiens et les résidents permanents ont le droit d'entrer au Canada. Le fardeau de prouver que le fait d'être admis au Canada ne contreviendrait pas à la Loi sur l'immigration incombe à quiconque cherche à entrer au Canada.

[8]         La Loi et le Règlement constituent un régime global pour le choix (ou le rejet) des candidats à l'immigration. Quiconque demande le droit d'établissement au Canada est astreint à une visite médicale, effectuée par un médecin agréé. Cette visite peut comprendre la vérification des facultés physiques et mentales, ainsi que l'étude des dossiers médicaux par un médecin agréé.

[9]         L'article 19 de la Loi décrit les personnes qui appartiennent à une catégorie non admissible au Canada. Le sous-alinéa 19(1)a)(ii) porte que :


19(1) Les personnes suivantes appartiennent à une catégorie non admissible :

a) celles qui souffrent d'une maladie ou d'une invalidité dont la nature, la gravité ou la durée probable sont telles qu'un médecin agréé, dont l'avis est confirmé par au moins un autre médecin agréé, conclut :

...

(ii) soit que leur admission entraînerait ou risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé;

[10]       L'objectif du sous-alinéa 19(1)a)(ii) est d'assurer que l'accès des citoyens canadiens et des résidents permanents au Canada aux services sociaux et de santé n'est pas diminué ou non disponible du fait que des immigrants potentiels constitueraient un fardeau excessif pour ces services.

b.          Le fardeau excessif

[11]       La demanderesse soutient que la Section d'appel a commis une erreur en ne tenant pas compte de l'article 22 du Règlement pour déterminer si le fait d'admettre le père de la demanderesse entraînerait un fardeau excessif. Le défendeur soutient que l'article 22 ne s'applique pas en l'instance. L'article 22 est rédigé comme suit :

22. Afin de pouvoir déterminer si une personne constitue ou est susceptible de constituer un danger pour la santé ou la sécurité publiques ou si l'admission d'une personne entraînerait ou pourrait entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé, un médecin doit tenir compte des facteurs suivants, en fonction de la nature, de la gravité ou de la durée probable de la maladie, du trouble, de l'invalidité ou de toute autre incapacité pour raison de santé dont souffre la personne en question, à savoir :

a)             tout rapport ayant trait à la personne en question rédigé par un médecin;

b)             la mesure dans laquelle la maladie, le trouble, l'invalidité ou toute autre incapacité pour raison de santé est contagieux;

c)              si la surveillance médicale est exigée pour des raisons de santé publique;

d)              si l'incapacité soudaine ou imprévisible ou un comportement inhabituel peut constituer un danger pour la sécurité publique;

e)             si la prestation de services sociaux ou de santé dont cette personne peut avoir besoin au Canada est limitée au point


(i) qu'il y a tout lieu de croire que l'utilisation de ces services par cette personne pourrait empêcher ou retarder la prestation des services en question aux citoyens canadiens ou aux résidents permanents, ou

(ii) qu'il est possible qu'on ne puisse offrir ces services ou que ceux-ci ne soient pas accessibles à la personne visée;

f)             si des soins médicaux ou l'hospitalisation s'impose;

g)             si l'employabilité ou la productivité éventuelle de l'intéressé est compromise; et

h)             si un traitement médical prompt et efficace peut être fourni. DORS/78-316, art. 2.

[12]       Dans Ismaili c. M.C.I.[1], M. le juge Cullen a conclu que l'article 22 du Règlement était ultra vires, parce que le législateur n'a pas prévu l'adoption d'une mesure réglementaire à cette fin. Il s'explique comme suit :

À mon sens, il y a lieu d'interpréter l'article 22 du Règlement comme prescrivant uniquement les facteurs à considérer en matière de santé et de sécurité. Il ne peut être appliqué pour déterminer si l'admission d'une personne entraînerait ou risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé. Dans cette mesure, l'article 22 du Règlement est ultra vires. Le sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi doit être interprété sans renvoi aux dispositions de l'article 22 du Règlement.

[13]       M. le juge Rothstein a appliqué Ismaili dans Ning c. M.C.I.[2]. Il déclare ceci :

[12] Finalement, je ne trouve aucune erreur relativement à l'évaluation visant à établir si l'enfant du requérant entraînera un fardeau excessif pour les services de santé. Il a été jugé que l'article 22 du Règlement sur l'immigration n'est pas applicable dans les cas où il faut déterminer si l'admission entraînerait ou risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé. Voir Ismaili c. Canada (M.E.I.) 1995, 100 F.T.R. 139, à la page 145 des motifs du juge Cullen. Par conséquent, le sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration doit être interprété sans tenir compte de l'article 22 du Règlement à cet égard. Le sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration dispose comme suit :

...

[13] Le sous-alinéa 19(1)a)(ii) suppose qu'une décision discrétionnaire sera prise par un médecin s'appuyant sur des renseignements pertinents. Ce qui était pertinent pour le médecin en l'espèce, c'est que l'état de santé de l'enfant se détériorerait entraînant une insuffisance hépatique progressive, ce qui exigerait des ressources médicales importantes et des hospitalisations périodiques, ce qui à son avis entraînerait un fardeau excessif pour les services de santé....


Bien que les juges qui ont tranché les affaires Ismaili et Ning ont droit à une large mesure de déférence judiciaire, leurs conclusions sur cette question ne lient pas notre Cour.

[14]       Le médecin agréé a conclu que le père « a besoin de soins d'un spécialiste et devra subir une chirurgie d'arthroplastie totale des genoux » , une conclusion qui est fondée directement sur la preuve médicale disponible. La Section d'appel a conclu que cette opinion était raisonnable, étant donné que la preuve avait démontré, selon la prépondérance des probabilités, que le père de la demanderesse aurait besoin d'une intervention chirurgicale dont le coût est en moyenne de 40 000 $. Le défendeur soutient que la Section d'appel a correctement examiné les facteurs pertinents en décidant que le père de la demanderesse entraînerait ou risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services de santé canadiens.

[15]       La demanderesse soutient que l'article 22 du Règlement a le même statut qu'une directive ministérielle. Toutefois, la demanderesse n'a cité aucune jurisprudence portant qu'une loi prétendument ultra vires serait équivalente à une directive ministérielle. Une loi ultra vires (si c'est bien le cas) est nulle et sans effet. De plus, le ministre a délivré des directives spécifiques après la décision Ismaili. En conséquence, l'article 22 n'a pas le même statut qu'avant. Finalement, les directives ministérielles ne sont pas d'application obligatoire, mais elles constituent des éléments utiles d'évaluation de ce qui constitue une décision raisonnable. Les directives ministérielles ne sont pas de la législation, à moins qu'elles ne soient adoptées en vertu d'une loi. En l'instance, les directives ministérielles contiennent les énoncés suivants :

·                        Les médecins agréés doivent exercer leur pouvoir discrétionnaire, au lieu d'appliquer les facteurs énumérés à l'article 22;

·                        Lorsqu'ils exercent leur pouvoir discrétionnaire, il doit être manifeste qu'ils prennent leurs décisions de façon ponctuelle et évaluent un seul ensemble de faits, et qu'ils examinent des facteurs qui peuvent être définis objectivement et permettre de déterminer si l'admission de la personne entraînerait ou risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou les services de santé;

·                        Sans limiter ce dont les médecins agréés tiennent compte ... ils pourraient examiner les rapports médicaux et la nécessité de soins médicaux ou d'une hospitalisation.


[16]       Au vu de ces directives, les décisions des médecins agréés, de l'agent des visas et de la Section d'appel sont raisonnables. Chacun des décideurs a examiné de façon objective les faits portant spécifiquement sur l'état de santé du père.

[17]       Subsidiairement, la demanderesse soutient que la Section d'appel a commis une erreur en s'appuyant sur Jim c. Canada (Solliciteur général)[3]. Toutefois, la décision Jim fait toujours autorité en établissant que « fardeau excessif » veut dire « plus lourd que la normale » . Cette définition a été citée et appliquée maintes fois dans notre Cour et c'est à bon droit que la Section d'appel s'appuie sur elle.

[18]       La demanderesse soutient que le facteur coût n'est pas en soi un critère suffisant pour déterminer si le fardeau risque d'être excessif. Le défendeur répond que la Section d'appel a examiné deux facteurs : le besoin d'une intervention chirurgicale et des traitements médicaux y afférents, ainsi que les coûts de cette intervention et des traitements en question. Ce sont là deux facteurs objectifs et pertinents lorsqu'il s'agit de déterminer si une personne risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services de santé canadiens. Dans Yogeswaran c. M.C.I.[4], la Cour a confirmé une décision dans laquelle le facteur principal menant à la conclusion qu'un garçon constituerait un fardeau excessif était le coût de l'enseignement spécialisé dont il avait besoin.

[19]       Pour terminer, la demanderesse soutient qu'il y avait une preuve que son père pouvait choisir de ne pas subir l'intervention chirurgicale. La Section d'appel a examiné cette preuve dans le cadre de son examen du témoignage de l'oncle de la demanderesse. La Section d'appel a pondéré cette preuve avec la preuve médicale et conclu qu'une intervention chirurgicale serait requise. Cette décision est raisonnable au vu de la formulation de la Loi, savoir que l'admission du père « risquerait d'entraîner un fardeau excessif » . Il serait raisonnable pour le père de choisir l'intervention chirurgicale après son admission au Canada, étant donné que sa condition va se détériorer.


c.         L'obligation d'équité

[20]       La demanderesse soutient que l'agent des visas a commis une entorse à la justice naturelle en n'informant pas la demanderesse ou son père de l'existence d'un programme de garantie parrainé par le ministère de la Santé du Manitoba. Le défendeur soutient que l'agent des visas n'a aucune obligation juridique d'aviser les requérants de l'existence de ce programme. De plus, l'examen de la décision de l'agent des visas par la Section d'appel était raisonnable. Il n'y a pas eu de manquement à l'équité. Les agents des visas ne peuvent se mettre dans une situation où ils engageraient la responsabilité du défendeur pour les actions de la province ou d'autres par suite de conseils erronés ou mal compris. Cette question était à régler entre la demanderesse et son gouvernement provincial.

[21]       C'est le père de la demanderesse qui avait le fardeau de démontrer qu'il pouvait obtenir le droit d'établissement au Canada. Une « lettre d'équité » a été expédiée au père de la demanderesse, l'invitant à réagir à la preuve médicale. Cette lettre suffit à répondre à l'exigence d'équité procédurale, puisqu'elle informe le père de la demanderesse quant à l'état du dossier. Rien n'oblige l'agent des visas à conseiller le père lorsqu'il s'agit de savoir comment il doit répondre aux conclusions de ce dossier. Le fait que le requérant ne connaissait pas l'existence du programme de garantie ne déplace pas le fardeau de la preuve vers l'agent des visas. Ce programme n'est pas offert par CIC, mais est un programme mis sur pied volontairement par un gouvernement provincial. La preuve n'a pas démontré que ce programme était largement disponible au Manitoba.

[22]       La demanderesse soutient que la Section d'appel a commis une erreur en exigeant qu'on démontre l'existence d'une obligation juridique. Il n'y a pas d'erreur à ce sujet. Le défendeur soutient que la Section d'appel a conclu que l'agent des visas n'avait pas l'obligation juridique d'informer le requérant de l'existence d'un programme de garantie, s'il en existe un. La Section d'appel a correctement défini la portée de l'obligation d'équité des agents des visas.


d.          La capacité de payer

[23]       La demanderesse soutient que la Section d'appel a commis une erreur en ne tenant pas compte de la capacité du requérant d'assumer les frais de l'intervention chirurgicale. Le défendeur soutient que la capacité de payer du père n'est pas pertinente et que la Section d'appel n'avait pas à l'examiner. Dans Choi c. M.C.I.[5], la Cour fédérale a conclu que la capacité d'un requérant d'assumer les frais des services de santé ou des services sociaux nécessaires n'est pas pertinente. Le défendeur ne peut imposer des conditions d'établissement au Canada qui vont à l'encontre du droit fondamental des personnes résidant au Canada à des services sociaux universels et financés par l'État. Dans les motifs de M. le juge Teitelbaum, le paragraphe 30 est clair et direct :

[30] Que le requérant soit considéré comme une personne fortunée et, si sa fille a besoin de soins spéciaux, qu'il puisse très bien en supporter les frais, cela est de peu de conséquence. Je conviens avec l'intimé que, comme condition d'admission, ce dernier ne peut imposer la condition que le requérant et sa famille acceptent de renoncer à tous les droits aux services sociaux au Canada pour la fille à charge Pui Shi Choi (voir art. 23.1 du Règlement sur l'immigration).

[24]       On peut distinguer la décision dans Wong c. M.C.I.[6]. Dans Wong, le service social en cause était lié aux besoins de la fille du requérant liés à sa déficience mentale. Dans cette affaire, il existait une preuve qu'on pouvait légalement exiger qu'une personne assume les frais des services si elle le pouvait. Le fait que le requérant avait une fortune de trois millions de dollars était donc pertinent en l'instance. Il semble que les affaires peuvent donner lieu à des conclusions contradictoires étant donné qu'en l'absence d'une question certifiée, il n'existe pas d'appel de droit des décisions de notre Cour dans les demandes de contrôle judiciaire.


[25]       La demanderesse soutient que l'existence du programme de garantie du Manitoba crée une possibilité juridique de payer pour les services médicaux, auquel cas Wong serait pertinent. Le défendeur soutient que cette allégation ne tient pas compte de la preuve présentée à la Section d'appel, qui indique que le programme de garantie n'est disponible que durant la période de 60 jours entre la lettre d'équité et la lettre de refus. Par conséquent, la demanderesse ne peut maintenant soutenir que la Section d'appel aurait dû tenir compte du fait que la famille était disposée à assumer les frais en cause. À ce moment-là, le programme de garantie n'était plus disponible. Par conséquent, il n'y avait pas d'obligation de payer et la présente affaire peut être distinguée de Choi.

e.          Le paragraphe 15(1) de la Charte

[26]       La demanderesse soutient que le sous-alinéa 19(1)a)(ii) enfreint le paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés et qu'il ne peut être protégé par l'article premier. Le défendeur soutient que le sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration n'enfreint pas le paragraphe 15(1) de la Charte et, s'il l'enfreint, qu'il est protégé par l'article premier. Le paragraphe 15(1) de la Charte est rédigé comme suit :

15(1) La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.

[27]       Dans l'arrêt Law c. Canada (M.E.I.)[7], M. le juge Iacobucci, parlant au nom de la Cour suprême du Canada, a présenté une approche cohérente qui permet de déterminer s'il y a eu une violation du paragraphe 15(1). La Cour déclare ceci :

E. Résumé des lignes directrices


[88] Avant de me pencher sur l'application aux faits de l'espèce des principes que je viens d'aborder, j'estime utile de résumer certaines des principales lignes directrices de l'analyse relative au par. 15(1) qui découlent des arrêts de notre Cour examinés dans le cadre des présents motifs. Comme je l'ai déjà dit, ces lignes directrices ne doivent pas être perçues comme des critères stricts, mais plutôt comme des points de repère pour les tribunaux appelés à décider s'il y a eu atteinte au droit à l'égalité d'un demandeur, indépendamment de toute discrimination , au sens de la Charte. Il est bien entendu que les lignes directrices résumées en l'espèce devront être enrichies, en pratique, par les explications que l'on retrouve dans les présents motifs et dans les arrêts antérieurs, et par l'étude approfondie du contexte de l'allégation particulière fondée sur le par. 15(1) dont il est question. Il va sans dire qu'au fur et à mesure de l'évolution de notre jurisprudence sur l'art. 15, de nouveaux raisonnements et de nouvelles modifications peuvent fort bien se dégager.

La démarche générale

(1) Il est inapproprié de tenter de restreindre l'analyse relative au par. 15(1) de la Charte à une formule figée et limitée. Une démarche fondée sur l'objet et sur le contexte doit plutôt être utilisée en vue de l'analyse relative à la discrimination pour permettre la réalisation de l'important objet réparateur qu'est la garantie d'égalité et pour éviter les pièges d'une démarche formaliste ou automatique.

(2) La démarche que notre Cour a adoptée et qu'elle applique régulièrement relativement à l'interprétation du par. 15(1) repose sur trois questions primordiales :

(A) La loi a-t-elle pour objet ou pour effet d'imposer une différence de traitement entre le demandeur et d'autres personnes?

(B) La différence de traitement est-elle fondée sur un ou plusieurs des motifs énumérés ou des motifs analogues?

(C) La loi en question a-t-elle un objet ou un effet discriminatoires au sens de la garantie d'égalité?.

La première question vise à déterminer si la loi entraîne une différence de traitement. Les deuxième et troisième visent à déterminer si la différence de traitement constitue de la discrimination réelle au sens du par. 15(1).

(3) Par conséquent, le tribunal ayant à se prononcer sur une allégation de discrimination fondée sur le par. 15(1) doit se poser trois grandes questions :

(A) La loi contestée: a) établit-elle une distinction formelle entre le demandeur et d'autres personnes en raison d'une ou de plusieurs caractéristiques personnelles, ou b) omet-elle de tenir compte de la situation défavorisée dans laquelle le demandeur se trouve déjà dans la société canadienne, créant ainsi une différence de traitement réelle entre celui-ci et d'autres personnes en raison d'une ou de plusieurs caractéristiques personnelles?

(B) Le demandeur fait-il l'objet d'une différence de traitement fondée sur un ou plusieurs des motifs énumérés ou des motifs analogues?

(C) La différence de traitement est-elle discriminatoire en ce qu'elle impose un fardeau au demandeur ou le prive d'un avantage d'une manière qui dénote une application stéréotypée de présumées caractéristiques personnelles ou de groupe ou qui a par ailleurs pour effet de perpétuer ou de promouvoir l'opinion que l'individu touché est moins capable ou est moins digne d'être reconnu ou valorisé en tant qu'être humain ou que membre de la société canadienne, qui mérite le même intérêt, le même respect et la même considération?

                                                                                                                              (Law (précité), aux p. 547 à 549)


[28]       Le défendeur soutient que la demanderesse ne satisfait pas à deux des trois éléments nécessaires pour établir qu'il y a eu une violation du paragraphe 15(1) de la Charte. Le défendeur n'établit pas une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue. Le défendeur n'accorde pas non plus un traitement qui dénoterait une application stéréotypée de présumées caractéristiques personnelles ou de groupe et qui constituerait une atteinte à la dignité humaine. La distinction est fondée uniquement sur les capacités du requérant.

[29]       La demanderesse présume que la distinction est fondée sur la déficience de son père. Le défendeur nie que ce soit le cas. La Loi ne déclare pas non admissibles toutes les personnes souffrant d'une déficience ou ayant un problème de santé. Ce n'est que lorsque ces personnes sont susceptibles d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux et de santé qu'elles deviennent non admissibles.

[30]       La Loi ne fait pas que toutes les personnes souffrant d'arthropathie sont non admissibles. En fait, une personne souffrant d'arthropathie ne sera non admissible que si, suite à une évaluation médicale de son cas, l'on conclut qu'elle risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services de santé canadiens du fait de son état. Cet état médical comprend aussi : 1. un début d'insuffisance rénale, 2. une cardiopathie hypertensive, 3. une obésité maladive, 4. des lésions consécutives à un infarctus du myocarde, 5. un blocage de la branche droite du faisceau de His, et 6. une spondylose cervicale. (Dossier de la demanderesse, p. 12.)

[31]       Le défendeur soutient de plus que la distinction prévue au sous-alinéa 19(1)a)(ii) n'est pas fondée sur une application stéréotypée de présumées caractéristiques de groupe. Un stéréotype est une conception erronée à partir de laquelle une personne ou un groupe est injustement dépeint comme possédant des caractéristiques indésirables, ou des caractéristiques que le groupe, ou au moins certains de ses membres, ne possède pas. En l'instance, la distinction est fondée uniquement sur des caractéristiques du père de la demanderesse, savoir son ostéoarthrite qui doit être soignée.

[32]       La Loi tient compte des besoins réels, des capacités et des circonstances affectant le père de la demanderesse, et elle ne crée pas une distinction législative discriminatoire qui affecterait négativement la dignité humaine. Par conséquent, le sous-alinéa 19(1)a)(ii) ne viole pas la Charte.


[33]       La demanderesse s'appuie sur la Déclaration des droits des personnes handicapées (Nations Unies). Cette déclaration ne porte aucunement sur l'immigration, non plus qu'elle donne à qui que ce soit le droit d'immigrer. Le défendeur nie aussi qu'un quelconque document officiel du gouvernement contiendrait une admission que le sous-alinéa 19(1)a)(ii) violerait la Charte.

[34]       Subsidiairement, si le sous-alinéa 19(1)a)(ii) viole le paragraphe 15(1) de la Charte, le défendeur soutient qu'il est protégé par l'article premier. L'objectif du sous-alinéa 19(1)a)(ii) est d'assurer que l'accès des citoyens canadiens et des résidents permanents au Canada aux services sociaux et de santé n'est pas diminué ou non disponible du fait que des immigrants potentiels constitueraient un fardeau excessif pour ces services. Il s'agit d'un objectif urgent et réel dans l'état actuel du régime des soins de santé au Canada.

[35]       Le fait de refuser d'accorder un visa d'immigrant à des étrangers qui pourraient vraisemblablement entraîner un fardeau excessif pour le régime de soins de santé du Canada, qui est déjà sous pression, est rationnellement lié à l'objectif visé. La Loi ne constitue qu'une atteinte minimale aux droits, puisque les personnes susceptibles d'entraîner un fardeau excessif se voient refuser l'admission au vu de facteurs objectifs et pertinents. L'exclusion ne s'applique qu'à ceux qui pourraient vraisemblablement entraîner un fardeau excessif. Finalement, il y a proportionnalité entre l'effet et l'objectif visé, étant donné que la personne visée peut faire état de raisons d'ordre humanitaire qui lui sont propres.

f.           L'application mondiale du paragraphe 15(1) de la Charte

[36]       Voici ce que l'on trouve dans le mémoire supplémentaire des arguments de la demanderesse :

[Traduction]

... dans ... l'arrêt Law, la Cour suprême du Canada résume la jurisprudence en matière d'égalité de la façon suivante :


« le tribunal appelé à décider s'il y a eu discrimination au sens du par. 15(1) devrait se poser les trois grandes questions suivantes. Premièrement, la loi contestée a) établit-elle une distinction formelle entre le demandeur et d'autres personnes en raison d'une ou de plusieurs caractéristiques personnelles, ou b) omet-elle de tenir compte de la situation défavorisée dans laquelle le demandeur se trouve déjà dans la société canadienne, créant ainsi une différence de traitement réelle entre celui-ci et d'autres personnes en raison d'une ou de plusieurs caractéristiques personnelles? Si tel est le cas, il y a différence de traitement aux fins du par. 15(1). Deuxièmement, le demandeur a-t-il subi un traitement différent en raison d'un ou de plusieurs des motifs énumérés ou des motifs analogues? Et, troisièmement, la différence de traitement était-elle réellement discriminatoire, faisant ainsi intervenir l'objet du par. 15(1) de la Charte pour remédier à des fléaux comme les préjugés, les stéréotypes et le désavantage historique? Les deuxième et troisième questions servent à déterminer si la différence de traitement constitue de la discrimination réelle au sens du par. 15(1).

(Law c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [1999] 1 R.C.S. 497, par. 39 (le juge Iacobucci, pour la Cour).)

(Les italiques sont de moi)

[37]       La demanderesse soutient qu'en l'instance [Traduction] « la loi contestée crée une distinction formelle entre lui [sic] et d'autres sur la base d'une caractéristique personnelle, savoir son problème de déficience, soit sa capacité restreinte de se déplacer, son incapacité à marcher sans une canne et sa difficulté à accomplir différentes activités de tous les jours » . Le mémoire supplémentaire de la demanderesse continue dans ce style. La demanderesse, ou plus vraisemblablement son avocat, mêle constamment le genre et l'identité de la demanderesse, Charanjit Kaur Deol, avec ceux de son père, Ranjit Singh (alias Jagat Singh), qu'elle désire parrainer sous la catégorie de la famille, en même temps que sa mère, ses deux frères et sa soeur. La demanderesse est une femme et son père est un homme. La version anglaise des extraits que je viens de citer du mémoire supplémentaire des arguments de la demanderesse (doc. 10) utilise fréquemment, sinon presque toujours, le mauvais pronom personnel pour désigner la demanderesse et son père. En anglais, lorsqu'on parle de la demanderesse il faudrait un pronom personnel féminin, alors que lorsqu'on parle de Ranjit Singh, qu'elle veut parrainer, il faudrait un pronom personnel masculin.

[38]       Dans le passage qui vient d'être cité de l'arrêt Law c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) de la Cour suprême, [1999] 1 R.C.S. 497, j'ai mis en italiques les mots suivants du juge Iacobucci : dans la société canadienne, parce qu'ils décrivent l'étendue territoriale de l'application de la Charte. Il faut se souvenir que Ranjit Singh n'est pas la demanderesse, mais son père.


[39]       Le Canada n'est pas une nation impérialiste, comme l'ont été et le sont encore dans certains cas des États que nous avons connus (voir : Deutschland Ueber Alles, Alle Erdreich ist Oesterreichs Untertan, Heart of Oak Are Our Ships, et Halls of Montezuma du Marine Corps des États-Unis, etc., etc., pour ne citer que quelques slogans et chansons impérialistes). La plus grande manifestation de sentiments guerriers au Canada consiste à répéter que le Canada « protégera nos foyers et nos droits » . Le Canada ne prétend pas soumettre d'autres nations ou d'autres peuples à ses lois. Comme il est énoncé dans son article 52, la Charte canadienne des droits et libertés est la loi suprême du Canada et elle prend le pas sur toutes les lois canadiennes, qu'elles soient fédérales ou provinciales. Mais elle n'a pas la prétention de s'appliquer aux lois d'autres pays ou aux personnes qui y résident.

[40]       Dans l'arrêt Tolofson c. Jensen [1994] 3 R.C.S. 1022, M. le juge La Forest, qui écrit en fait pour la Cour, déclare ceci aux p. 1050 et 1051 :

Les gens s'attendent habituellement à ce que leurs activités soient régies par la loi du lieu où ils se trouvent et à ce que les avantages et les responsabilités juridiques s'y rattachant soient définis en conséquence. Le gouvernement de ce lieu est le seul habilité à régir ces activités. Les autres États et les étrangers partagent normalement les mêmes attentes. Si d'autres États appliquaient systématiquement leurs lois à des activités qui se déroulent ailleurs, il y aurait confusion. Étant donné la facilité de voyager dans le monde moderne et l'émergence d'un ordre économique mondial, la situation deviendrait souvent chaotique si le principe de la compétence territoriale n'était pas respecté, du moins de façon générale. Il faut assurer la stabilité des opérations et respecter les attentes juridiques bien fondées. Bien des activités qui se déroulent à l'intérieur d'un État ont nécessairement une incidence dans un autre État, mais il faut éviter une multiplicité d'exercices concurrents du pouvoir étatique à leur égard.

(les italiques sont de moi)

[41]       Les résidents étrangers qui ne sont pas citoyens du Canada n'ont pas la capacité d'invoquer la Charte : Mme le juge Wilson, dans l'arrêt Singh et autres c. M.E.I., [1985] 1 R.C.S. 177, aux p. 201 et 202; quant à l'absence de qualité pour agir, voir l'arrêt Conseil canadien des églises c. Canada, [1990] 2 C.F. 534, à la p. 563 (C.A.F.), où la Déclaration canadienne des droits était invoquée dans une affaire d'immigration. Cette proposition est aussi illustrée dans Ruparel c. (Canada) M.E.I., [1990] 3 C.F. 615 (C.F. 1re inst.). Dans l'arrêt R. c. Terry, [1996] 2 R.C.S. 207, la Cour a examiné la preuve obtenue par la police américaine pour déterminer si elle était admissible à un procès au Canada, nonobstant le fait que la police américaine n'avait pas satisfait aux exigences de la Charte en matière de procédure.


[42]       Mme le juge McLachlin (maintenant juge en chef du Canada) a confirmé le principe de l'application territoriale de la Charte dans les motifs qu'elle rédige au nom de la Cour suprême. Elle déclare ceci :

Notre Cour a confirmé à maintes reprises les limites territoriales imposées aux lois canadiennes par les principes de la souveraineté des États et de la courtoisie internationale.

Par conséquent, notre Cour ne peut accorder au père de la demanderesse la protection et les garanties de la Charte, puisqu'il n'est pas citoyen et qu'il réside en Inde. Lorsqu'il s'agit d'immigration, le Canada a le droit de décider qui accepter et il peut certainement refuser d'admettre des personnes qui ont de graves problèmes de santé. Le Canada n'est pas la vache à lait du monde qu'on voudrait qu'elle soit lorsqu'on cherche à étendre à travers le monde les droits de la personne et les libertés dont nous jouissons ici. Certains peuvent trouver que ceci est déplorable, mais il y a notamment des motifs très sérieux justifiant cette position qui sont exposés dans la jurisprudence citée, en particulier Tolofson c. Jensen, précité, aux p. 1050 et 1051.

[43]       La demanderesse soutient qu'on a violé ses propres droits en vertu de l'article 15 de la Charte. Mais elle ne souffre d'aucune déficience physique et on l'a autorisée à immigrer au Canada. Elle est exactement dans la même situation que n'importe quel fils ou fille qui veut parrainer un parent dont l'immigration est rendue impossible par l'application du sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration. Par conséquent, la Charte s'applique à la demanderesse au Canada, mais elle ne s'applique pas dans les circonstances de la présente affaire. La Cour doit rejeter cette tentative de la demanderesse d'invoquer la Charte en son nom propre. Sans aucun doute, la demanderesse qui est résidente du Canada a droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, comme le proclame l'article 15 de la Charte, précité. Elle n'est pas la cible d'une discrimination que lui infligerait une loi du Parlement, ou le gouvernement qui applique cette loi.


g.         L'exercice du pouvoir discrétionnaire pour raisons d'ordre humanitaire

[44]       La demanderesse soutient que la Section d'appel a commis une erreur en tenant compte d'un facteur non pertinent, savoir le fait qu'elle peut se rendre en Inde pour visiter sa famille. Pour sa part, le défendeur soutient qu'il ne s'agit pas là d'un facteur non pertinent.

[45]       La Section d'appel a exercé son pouvoir discrétionnaire en pondérant l'inadmissibilité du père avec les raisons humanitaires voulant que la famille soit réunie au Canada. La Section d'appel pouvait tout à fait raisonnablement tenir compte du fait que la demanderesse a gardé des contacts avec sa famille en Inde. Bien que ce fait ne fasse pas que la famille soit réunie au Canada, on y trouve la démonstration que l'objectif est moins urgent que dans certains autres cas.

6. Les réparations

[46]       La demanderesse réclame l'annulation de la décision de la Section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. La demanderesse réclame aussi que le mot invalidité, que l'on trouve à l'alinéa 19(1)a), soit jugé être nul et sans effet en vertu de l'article 52 de la Charte.

[47]       Le défendeur sollicite le rejet de la demande, ce que la Cour accepte de faire. La demande de la demanderesse est rejetée, avec dépens.

[48]       Après avoir examiné les questions que l'avocat de la demanderesse m'a demandé de certifier et les commentaires de l'avocate du défendeur à ce sujet, et tenant compte du fait que dans l'arrêt Baker, la Cour suprême a décidé de s'approprier des pouvoirs législatifs quant aux questions posées à l'avenir, s'accordant l'autorité d'examiner toute autre question, la présente Cour n'a pas l'intention d'aller plus loin que les questions présentées par la demanderesse. Les voici, telles qu'elles sont certifiées dans une forme légèrement modifiée :


Questions présentées par la demanderesse pour être certifiées

1.          La partie du sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration qui prévoit que certaines personnes appartiennent à une catégorie non admissible par suite d'une invalidité est-elle nulle et sans effet en vertu de l'article 52 de la Charte et doit-elle être retranchée de la Loi sur l'immigration?

2.          La norme du « plus lourd que la normale » est-elle une mesure acceptable du fardeau excessif en vertu du sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration? Si c'est le cas, quels sont les critères acceptables pour déterminer ce qui est normal?

3.          Le choix d'accepter ou non une intervention chirurgicale facultative est-il pertinent lorsqu'il s'agit de déterminer si l'avis d'un médecin en vertu du sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration est raisonnable ou non?

4.          Enfreint-on l'obligation d'équité due à un résident du Manitoba qui parraine un immigrant dont la destination est le Manitoba lorsqu'on ne fait pas connaître au parrain et au demandeur, dans la lettre avisant le demandeur que son évaluation médicale est négative et l'invitant à présenter des renseignements additionnels qui ne se trouvent pas déjà au dossier, l'existence du programme de garantie du Manitoba (s'il est pertinent et s'il s'applique)?

5.          La capacité de payer est-elle pertinente, ou non, lorsqu'il s'agit de déterminer le fardeau excessif en vertu du sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration dans le cas d'un résident du Manitoba qui parraine un immigrant dont la destination est le Manitoba, étant donné le programme de garantie du Manitoba, dans la mesure où ce programme s'applique et qu'il est accessible dans les circonstances de l'affaire.

Ottawa (Ontario)

Le 22 juin 2001                                                                                                                      F. C. Muldoon                

                                                                                                                                                                 Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                   AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                               IMM-1332-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                 CHARANJIT KAUR DEOL c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                                   WINNIPEG (MANITOBA)

DATE DE L'AUDIENCE :                                 le 20 décembre 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE :           M. LE JUGE MULDOON

EN DATE DU :                                                    25 juin 2001

ONT COMPARU

M. David Matas                                                                             POUR LA DEMANDERESSE

Mme Marie-Louise Wcislo                                                              POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

M. David Matas                                                                             POUR LA DEMANDERESSE

Winnipeg (Manitoba)

M. Morris Rosenberg                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada



1              (1995), 100 F.T.R. 139 (1re inst.), à la p. 145.

2            (1997), 134 F.T.R. 303 (1re inst.).

3                 (1993), 9 F.T.R. 252 (1re inst.).

4                 (1997), 129 F.T.R. 151, à la p. 155, conf. [1999] A.C.F. no 1022 (C.A.F.).

5                 (1995), 98 F.T.R. 308 (1re inst.).

6                 (1999), 172 F.T.R. 143 (1re inst.).

7                 [1999] 1 R.C.S. 497.

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