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Date : 20010212

Dossier : T-1212-00

                                                                                         Référence neutre : 2001 CFPI 56

ENTRE :

                                                 ELI LILLY CANADA INC.

                                                                                                                        demanderesse

                                                                    - et -

                                              LE MINISTRE DE LA SANTÉ

                                                                                                                               défendeur

                                                                    - et -

                                                            APOTEX INC.

                                                                                                         intervenante éventuelle

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS

[1]                Il s'agit en l'espèce d'une requête présentée par Apotex Inc. pour obtenir l'autorisation d'intervenir dans la présente instance (T-1212-00) en vertu de la règle 109 des Règles de la Cour fédérale (1998).


LES FAITS

La nature de l'instance

[2]                Dans le cadre de la présente demande, la demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de la décision, rendue le 8 juin 2000 par le ministre, de radier les lettres patentes canadiennes no 1,249,969 (le brevet 969) du registre des brevets, administré sous le régime du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (le Règlement), en ce qui concerne les ampoules de 500 mg, de 1 g et de 6 g de poudre soluble à administrer par voie i.v. ou i.m. dans le cas de la ceftazidime TAZIDIME (TAZIDIME), et les ampoules de 1 g et de 2 g de poudre soluble à administrer par voie i.v. ou i.m. dans le cas de la ceftazidime TAZIDIME ADD-VANTAGE (TAZIDIME ADD-VANTAGE).

[3]                La question à trancher en l'instance est de savoir s'il est opportun qu'un brevet, lequel comporte des revendications pour un médicament qui se distingue de la drogue pour laquelle un avis de conformité a déjà été délivré, soit inscrit au registre des brevets à l'égard de cette drogue.

[4]                La demanderesse a déposé sa preuve en l'instance le ou vers le 9 août 2000, et l'intimé a déposé la sienne le ou vers le 7 septembre 2000.

[5]                Les contre-interrogatoires des témoins de la demanderesse et de l'intimé ont pris fin le 10 novembre 2000.


[6]                La demanderesse a déposé son mémoire des faits et du droit le 1er décembre 2000. Elle a également déposé une demande d'audience le 1er décembre 2000. L'audition a été fixée au 9 avril 2001.

La nature de l'intérêt d'Apotex

[7]                Apotex est une société par actions établie en Ontario et ses affaires ont trait, en majeure partie, à la fabrication de produits pharmaceutiques génériques.

[8]                Les produits pharmaceutiques génériques fabriqués et vendus par Apotex ont des vertus thérapeutiques équivalentes à celles des produits pharmaceutiques fabriqués et vendus par d'autres fabricants dans le domaine.

[9]                Apotex est fréquemment partie à des instances devant notre Cour instituées sous le régime du Règlement et, de façon plus particulière, elle est partie à bon nombre d'instances dans lesquelles il est question de la tenue du registre des brevets effectuée par le ministre.

La position de l'intervenante éventuelle


[10]            L'intervenante éventuelle soutient que la Cour a jugé qu'il y a lieu d'accorder le statut d'intervenant à la partie qui peut apporter un point de vue différent à l'instance pouvant aider la Cour. L'intervenante éventuelle allègue qu'elle sera en mesure d'apporter un point de vue différent de celui des autres parties à l'instance.

[11]            La Cour évaluera également si la personne sollicitant une intervention possède les connaissances ou l'expertise nécessaires pour l'aider à rendre sa décision. Plus particulièrement, la Cour examinera si la participation de l'intervenante éventuelle l'aidera à prendre une décision sur toute question de fait et de droit se rapportant à l'instance.

[12]            L'intervenante éventuelle allègue que, à titre de fabricant de médicaments génériques le plus important au Canada, elle sera en mesure de fournir à la Cour, de façon complémentaire, le point de vue d'un spécialiste quant à l'interprétation du Règlement et, en particulier quant à l'incidence d'une interprétation et d'une application qui permettrait la réinscription du brevet 969 au registre des brevets.

[13]            L'intervenante éventuelle soutient que la Cour a reconnu que les sociétés titulaires de brevets et fabriquant des médicaments génériques sont les « véritables parties » dans les instances où l'interprétation et l'application du Règlement sont mises en cause.


[14]            À cet égard, il est allégué que la demanderesse procédera en l'instance de manière partiale et recommandera à la Cour d'adopter une interprétation du Règlement qui favorise le plus possible ses intérêts. À l'opposé, l'intimé procédera en l'instance d'une façon sans doute plus neutre, qui s'inscrit dans la logique voulant que l'issue de l'instance ne porte aucunement atteinte à son droit de propriété. Pour ce motif, l'intervenante éventuelle soutient qu'elle apportera un point de vue, savoir celui d'un fabricant de médicaments génériques, qui autrement ne serait pas exposé en l'instance. Il s'agit d'un point de vue nécessaire pour établir un équilibre approprié et pour assurer un examen complet de toutes les questions pertinentes.

[15]            En outre, l'intervenante éventuelle allègue que la demanderesse a fait valoir que la décision de l'intimé de supprimer le brevet 969 du registre va à l'encontre de la jurisprudence établie, le fondement de cette argumentation provenant presque exclusivement de la décision rendue par la juge McGillis dans Apotex c. Canada (Ministre de la Santé) (1999), 87 C.P.R. (3d) 271 (C.F. 1re inst.).

[16]            Plus particulièrement, la demanderesse a fait, dans sa preuve par affidavit, des observations au sujet de la substance de l'argumentation présentée à la juge McGillis et à l'égard des éléments de sa décision. La demanderesse a également soutenu que la position de l'intimé en l'instance est la même que celle de l'avocat de l'intervenante éventuelle en l'espèce.


[17]            Il est également allégué que l'intervenante éventuelle est la mieux placée pour aider la Cour à évaluer la substance de l'argumentation présentée à la juge McGillis, notamment pour ce qui est de savoir si la position du ministre est similaire à celle de l'avocat de l'intervenante éventuelle dans Apotex c. Canada (Ministre de la Santé), précitée.

[18]            Pour décider s'il y a lieu d'autoriser une intervention, la Cour prendra également soin d'évaluer si les parties risquent de subir un préjudice quelconque en raison de l'intervention. Il est allégué que l'intervention de l'intervenante éventuelle ne causerait pas de préjudice aux parties, de quelque manière que ce soit.

LA POSITION DE LA DEMANDERESSE

[19]            La demanderesse signale que la décision rendue dans Apotex Inc. c. Canada (Ministre de la Santé) a été portée en appel par l'intervenante éventuelle et que l'audition de l'appel a eu lieu le 29 janvier 2001. L'intervenante éventuelle a informé la Cour que la décision de la juge McGillis a été confirmée par la Cour d'appel fédérale.


[20]            La demanderesse fait observer qu'aux termes de l'alinéa 109(2)b) l'intervenante doit « expliquer de quelle manière elle désire participer à l'instance et en quoi sa participation aidera à la prise d'une décision sur toute question de fait et de droit se rapportant à l'instance » . Cette exigence a été décrite comme étant « la question fondamentale qui doit être tranchée dans le cadre d'une requête en intervention » .

[21]            La demanderesse soutient que, compte tenu que les anciennes règles relatives aux interventions ne renfermaient aucune disposition analogue à l'alinéa 109(2)b) des Règles de la Cour fédérale (1998), il convient de faire preuve de prudence à l'égard de la jurisprudence en ce qui concerne les interventions fondées sur les diverses dispositions des anciennes Règles de la Cour fédérale.

[22]            La demanderesse s'est fondée sur le critère en trois volets énoncé dans Abbott c. Canada (1re inst., 29 mars 2000, T-1168-96, Protonotaire), [2000] 3 C.F. 482.    Le critère est libellé en ces termes :

a)        le requérant de l'intervention doit posséder un intérêt en ce qui concerne l'issue du procès;

b)        l'issue du procès portera gravement atteinte aux droits du requérant;

c)        le requérant, en sa qualité d'intervenant, apportera un point de vue différent à l'instance.

[23]            La demanderesse allègue que l'intervenante éventuelle n'a pas clairement précisé son intérêt, et que l'intérêt que celle-ci allègue dans la tenue du registre des brevets effectuée par le ministre ne touche pas à la question de droit plus limitée qui fait l'objet de la présente instance.


[24]            La demanderesse fait également remarquer que lorsque la Cour a mentionné que les « véritables parties » étaient le breveté et les sociétés de médicaments génériques dans David Bull Laboratories (Canada Inc.) c. Pharmacia Inc. (C.A.), [1995] 1 C.F. 588 (C.A.F.), elle le faisait dans le contexte des procédures prévues au Règlement et, plus particulièrement, lorsqu'une société générique sollicite un avis de conformité et qu'elle a signifié un avis d'allégation à l'égard du produit d'un innovateur.

[25]            La demanderesse soutient que l'intervenante éventuelle n'a pas fourni d'avis d'allégation à l'égard du médicament ceftazidime et n'a pas fourni la preuve qu'elle avait déposé une PADN pour la ceftazidime. Par ailleurs, la demanderesse signale qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une procédure visant un avis de conformité sous le régime du Règlement.

[26]            La question de droit dont est saisie la Cour est limitée et porte essentiellement sur la question de savoir si le brevet 969 de la demanderesse a régulièrement été retiré de la liste par l'intimé. Il n'y a pas lieu de considérer l'intervenante éventuelle comme étant une « véritable partie » aux fins de la présente instance et, en conséquence, celle-ci n'a pas d'intérêt en l'espèce.


[27]            La demanderesse explique également que l'affaire Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1997), 72 C.P.R. (3d) 187 (C.F. 1re inst.), sur laquelle s'est appuyée l'intervenante éventuelle, se distingue de la présente instance étant donné que, dans cette affaire, il était question de la décision rendue par l'intimé de supprimer tous les brevets de procédé du registre des brevets. À ce titre, toutes les sociétés génériques détenant des brevets de procédé auraient été touchées.

[28]            La demanderesse soutient également que l'intervenante éventuelle n'a pas non plus d'intérêt dans l'instance principale. Celle-ci n'a aucun intérêt à l'égard du médicament auquel le brevet 969 se rapporte. Tout au plus, c'est uniquement au chapitre de la jurisprudence que l'issue de la présente instance aura sur elle une incidence. La preuve de l'intervenante éventuelle n'a pas démontré que l'issue de l'instance pourrait gravement porter atteinte à l'un quelconque de ses droits.

[29]            La demanderesse allègue que le point de vue de l'intervenante éventuelle n'aidera pas la Cour d'une manière suffisante pour justifier l'intervention.


[30]            De plus, la demanderesse allègue que l'intervenante éventuelle n'est pas la seule qui soit « bien placée » en ce qui concerne la décision rendue par la juge McGillis dans Apotex Inc. c. Canada (Ministre de la Santé), précitée, puisque l'intimé a activement pris part à l'audience présidée par la juge McGillis et qu'il est l'une des parties à l'instance principale. Partant, l'intimé aussi occupe une place qui lui permettra d'aider la Cour à évaluer les questions examinées à l'audience. La jurisprudence a clairement établi que, pour constituer un « point de vue différent » , il n'est pas suffisant de fournir à la cour une interprétation de la jurisprudence. Qui plus est, l'intervenante éventuelle a porté la décision de la juge McGillis en appel et a eu la possibilité de présenter sa manière d'interpréter les questions en litige pendant l'audition de l'appel.

[31]            La demanderesse soutient que l'intervenante éventuelle n'est pas en mesure d'offrir un point de vue différent de celui de l'intimé. De plus, il ne s'agit pas d'une affaire dans laquelle l'intervenante éventuelle est intimement liée à son intérêt, et celle-ci n'est, d'aucune façon, atteinte par la décision de l'intimé de retirer de la liste le brevet 969 de la demanderesse.

LA QUESTION EN LITIGE

[32]            Est-il opportun d'accorder le statut d'intervenant à l'intervenante éventuelle dans la présente instance (T-1212-00)?

L'ANALYSE

Est-il opportun d'accorder le statut d'intervenant à l'intervenante éventuelle dans la présente instance (T-1212-00)?

[33]            L'alinéa 109 (1) des Règles de la Cour fédérale (1998) dispose :


La Cour peut, sur requête, autoriser toute personne à intervenir dans une instance.

The Court may, on motion, grant leave to any person to intervene in a proceeding.



[34]            L'alinéa 109(2) dispose d'autre part :


L'avis d'une requête présentée pour obtenir l'autorisation d'intervenir:

a) précise les nom et adresse de la personne qui désire intervenir et ceux de son avocat, le cas échéant;

b) explique de quelle manière la personne désire participer à l'instance et en quoi sa participation aidera à la prise d'une décision sur toute question de fait et de droit se rapportant à l'instance.

Notice of a motion under subsection (1) shall

(a) set out the full name and address of the proposed intervener and of any solicitor acting for the proposed intervener; and

(b) describe how the proposed intervener wishes to participate in the proceeding and how that participation will assist the determination of a factual or legal issue related to the proceeding.


[35]            Dans Apotex Inc. c. Canada (Ministre de la Santé), [2000] F.C.J. no 248 (C.F. 1re inst.), la juge McGillis a statué :

Bref, lorsqu'une requête en intervention est présentée en vertu de la règle 109, il s'agit de savoir si la participation de la personne qui désire intervenir aidera la Cour à déterminer une question de fait et de droit se rapportant à l'instance. Étant donné le changement d'orientation manifesté par le libellé de la règle 109 des Règles de la Cour fédérale (1998), il convient de faire preuve de prudence à l'égard de l'approche adoptée dans la jurisprudence en ce qui concerne les interventions fondées sur les diverses dispositions des anciennes Règles de la Cour fédérale. Toutefois, certains facteurs énoncés dans les décisions antérieures sont encore pertinents dans une requête en intervention fondée sur la règle 109, lorsqu'il s'agit de déterminer si la participation de l'intervenant éventuel aidera la Cour à trancher une question de fait et de droit se rapportant à l'instance. Ainsi, la Cour peut entre autres choses tenir compte de la nature de la preuve qui serait présentée et de la capacité des parties existantes de soumettre tous les éléments de preuve pertinents ou de faire valoir d'une façon adéquate [la position] de l'intervenant éventuel [. . .]

                                                                                                                              

[36]            Dans Abbott c. Canada (1re inst.), [2000] 3 C.F. 482, le protonotaire Hargrave s'est exprimé comme suit :

Trois conditions de fond doivent être lues en conjonction :

1.    Le requérant de l'intervention doit posséder un intérêt en ce qui concerne l'issue du procès;

2.    L'issue du procès portera gravement atteinte aux droits du requérant;

3.    Le requérant, en sa qualité d'intervenant, apportera un point de vue différent à l'instance.

                                                                                    


Ce critère, ses origines et ses applications sont résumées dans la décision Bande indienne Yale c. Bande indienne Aitchelitz et al. (1998), 151 F.T.R. 36 (C.F. 1re inst.), aux pages 43 et 44. Toutefois, je suis d'avis également que le droit sur la question de l'intervention n'est pas demeuré statique. Par exemple, il a été modifié par la notion d'appréciation des conditions et je renvoie à cet effet à la décision M. c. H. (1994), 20 O.R. (3d) 70, à la page 78, de la Cour de l'Ontario (Division générale). Dans cette décision le juge Epstein a évoqué [TRADUCTION] « la nécessité pour le tribunal d'examiner et d'essayer de soupeser les avantages possibles de l'intervention en tenant compte des inconvénients que cela peut occasionner, [. . . ] et [. . .] la préoccupation centrale du tribunal devant être de décider si la contribution qui pourrait être apportée par les intervenants est suffisante pour compenser les inconvénients occasionnés par l'accroissement de l'ampleur, du calendrier, de la complexité et des frais de l'action initiale » . Le juge Epstein a pris soin de souligner, que le pouvoir discrétionnaire d'ajouter des parties devait s'exercer avec prudence, car accorder trop facilement la qualité d'intervenant à la première personne qui en fait la demande pourrait créer un précédent de sorte qu'il n'y aurait plus de principe guidant l'exclusion d'autres intervenants, et ce au détriment de tout le système de la common law.

[37]            En l'espèce, l'intervenante éventuelle fait valoir que son intérêt à l'instance correspond à celui d'un fabricant de produits pharmaceutiques génériques et qu'en cette qualité, elle est fréquemment partie à des instances devant la Cour présentées sous le régime du Règlement et, plus particulièrement, elle est partie à beaucoup d'autres instances qui traitent de questions relatives à la tenue du registre des brevets par le ministre.

[38]            L'intervenante éventuelle a soumis le mémoire des faits et du droit qu'elle a l'intention de déposer si le statut d'intervenant lui est accordé. Le mémoire porte sur l'interprétation à donner à la décision rendue par la juge McGillis dans Apotex, précitée, et il explique en quoi cette affaire se distingue de la présente instance.


[39]            L'intervenante éventuelle n'a pas réussi à démontrer qu'elle possède un intérêt en ce qui concerne l'issue de l'instance, ni que cette issue porterait gravement atteinte à ses droits. Je conclus que l'intervenante éventuelle n'a d'autre intérêt que l'interprétation de la jurisprudence. Cela est toutefois insuffisant pour lui accorder un statut d'intervenant. De plus, l'affaire Apotex, dont les motifs ont été rendus par la juge McGillis, a été instruite par la Cour d'appel, et l'intervenante éventuelle a eu l'occasion de présenter ses observations à l'égard de cette décision.

[40]            La requête est rejetée, avec dépens en faveur de la demanderesse. Les dépens de l'audition tenue devant le protonotaire Lafrenière à Toronto sont adjugés en faveur de la demanderesse.

Pierre Blais                                       

Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 12 février 2001.

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         T-1212-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :             ELI LILLY CANADA INC. c. LE MINISTRE

DE LA SANTÉ et al.

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                Le mardi 30 janvier 2001.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE RENDUS PAR LE JUGE BLAIS

EN DATE DU :                                   Le lundi 12 février 2001.

ONT COMPARU:                            

Patrick Smith                             POUR LA DEMANDERESSE

Jennifer Perry

Andrew Brodkin                        POUR L'INTERVENANTE ÉVENTUELLE

Julie Perrin                                 APOTEX INC.

Aucune comparution                 POUR LE MINISTRE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Gowling, Lafleur, Henderson, s.a.r.l.                              POUR LA DEMANDERESSE

Ottawa (Ontario)

Goodmans                                                                     POUR L'INTERVENANTE,

Toronto (Ontario)                                                          APOTEX INC.

Maurice Rosenberg                                                       POUR LE MINISTRE

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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