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Date : 20000518


Dossier : T-186-99




ENTRE :

     NEDSHIP BANK N.V., AUTREFOIS CONNUE SOUS LE NOM DE

     NEDERLANDSE SCHEEPSHYPOTHEEKBANK N.V.

     demanderesse

     et

     LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES PERSONNES

     AYANT UN INTÉRÊT DANS LE NAVIRE « ZOODOTIS »

     ET ZOODOTIS NAVIGATION INC.

     défendeurs




     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


M. JOHN A. HARGRAVE

PROTONOTAIRE


[1]      Dans cette affaire, qui porte sur la détermination du rang d'une créance, la demanderesse, qui ne peut présenter l'auteur de ses trois affidavits au contre-interrogatoire, demande l'autorisation de lui substituer un autre témoin qui serait contre-interrogé sur les affidavits.

[2]      La règle bien établie porte que si l'auteur d'un affidavit qui doit être contre-interrogé ne se présente pas, l'affidavit est radié et le dépôt d'un affidavit de remplacement ne sera autorisé que s'il existe des raisons valables :

Cependant, il importe de signaler qu'en règle générale les affidavits ne sont radiés que si leur auteur omet de se présenter pour le contre-interrogatoire et que les affidavits de remplacement ne seront autorisés que s'il existe des raisons valables justifiant cette mesure. (Bayer A.G. c. Apotex Inc. (1999), 154 F.T.R. 229, à la p. 232 - le juge Rothstein, alors à la Section de première instance.)

En l'instance, la radiation des affidavits sans accorder l'autorisation à la demanderesse de présenter un affidavit de remplacement serait une mesure injuste et non justifiée. C'est vrai que la demanderesse a été pour le moins imprévoyante en permettant à l'auteur des affidavits de quitter dans le cadre d'une « réorganisation » de l'entreprise, départ qui a eu comme conséquence que l'auteur de l'affidavit refuse de se présenter au contre-interrogatoire. Toutefois, si on se penche sur le motifs pouvant justifier un affidavit de remplacement, il y a lieu de noter que l'auteur de l'affidavit original, M. Noordermeer, ne faisait que souscrire un affidavit pour son entreprise où il identifiait des documents qu'il connaissait fort peu et qui portaient sur des événements qu'il connaissait probablement encore moins. Ceci n'est probablement pas la meilleure façon de choisir l'auteur d'un affidavit, mais c'est généralement comme ça que l'on procède pour faire la preuve d'une réclamation en hypothèque dans une action visant à faire fixer le rang d'une créance. Une mesure qui laisserait la demanderesse sans la possibilité de prouver sa réclamation aurait des conséquences beaucoup trop graves.

[3]      La demanderesse est prête à produire M. Hessels comme témoin de remplacement pour le contre-interrogatoire. Tramp Oil & Marine Limited, qui revendique un privilège, s'oppose à la requête visant à désigner M. Hessels en remplacement. Elle soutient que ce dernier ne peut faire l'affaire, puisqu'elle a l'intention de s'attacher à l'historique du prêt accordé au propriétaire du Zoodotis et que M. Hessels ne connaît que les événements les plus récents. Tramp Oil préférerait contre-interroger M. Krijthe, un des directeurs de la plaignante à Rotterdam. Ce dernier a été à une certaine époque gérant du bureau du Pirée de la demanderesse, au moment où le prêt a été accordé à Zoodotis Navigation Inc. et il a été personnellement impliqué dans la négociation du prêt original ainsi que dans les trois renégociations qui ont suivi.

[4]      Je ne connais aucune jurisprudence portant directement sur la question de savoir qui peut choisir un remplaçant pour l'auteur d'un affidavit aux fins du contre-interrogatoire, question qui se pose en l'instance. Toutefois, je suis disposé à m'appuyer sur le droit portant sur les interrogatoires préalables, qui accorde à la partie devant faire l'interrogatoire le choix de la personne à interroger, choix qui ne devrait pas être modifié à la légère par la Cour :

Selon moi, la personne choisie par la partie qui procède à l'interrogatoire ne devrait pas être remplacée à la légère. La partie (ou son procureur) devrait être la mieux placée pour savoir ce dont elle a besoin pour étayer sa preuve, ce qui l'intéresse dans l'interrogatoire préalable et qui, parmi les membres de la direction ou autres membres mentionnés dans la Règle, est le plus apte à répondre à ses questions. Remplacer la personne choisie à la demande de la partie opposée constitue une intervention dans la présentation de sa cause. Il en découle que lorsqu'elle choisit la personne qui doit être interrogée au préalable, la partie prend et accepte le risque que son choix ne soit pas le meilleur. (Polylok Corporation c. Montreal Fast Print (1975) Ltd.; [1984] 1 C.F. 713, à la p. 723 - le juge en chef Thurlow.)

Bien que Tramp Oil prenne le risque que son choix ne soit pas le meilleur, la demanderesse, qui ne perd pas le bénéfice de ses affidavits et qui a reçu l'autorisation de fournir un témoin de remplacement, devra produire le témoin adéquatement préparé.

[5]      Comme Tramp Oil choisit de contre-interroger M. Rene Krijthe comme témoin, c'est lui qui devra se présenter.

[6]      Je ne veux pas établir une pratique, même sur une base ad hoc, qui autoriserait la production de nouveaux affidavits dans une procédure visant à déterminer le rang d'une créance après que le délai pour déposer les affidavits soit expiré. Par conséquent, je retiens la suggestion de l'avocat de la demanderesse et ordonne que la transition d'un auteur à l'autre sera fondée sur un bref affidavit par lequel M. Krijthe souscrit aux affidavits originaux. Dans les circonstances particulières de cette affaire, il pourra alors être contre-interrogé pleinement sur ces affidavits comme s'il en avait été l'auteur original.

[7]      Le délai pour le contre-interrogatoire de M. Krijthe sur les affidavits souscrits à l'origine par M. Noordermeer est prorogé jusqu'au 30 juin 2000 inclusivement. Les parties sont invitées à s'adresser à moi, par téléphone au besoin, pour toute question liée à ce contre-interrogatoire afin qu'il soit complété dans le délai.

[8]      Tramp Oil a droit aux dépens de cette requête, déterminés selon la médiane de la colonne III, à payer immédiatement.


                             John A. Hargrave

                             Protonotaire



Le 18 mai 2000

Vancouver (Colombie-Britannique)






Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :      T-186-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :      NEDSHIP BANK N.V.

     c.

     LE « ZOODOTIS »

LIEU DE L'AUDIENCE :      VANCOUVER (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 18 mai 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU PROTONOTAIRE JOHN A. HARGRAVE

EN DATE DU :      18 mai 2000


ONT COMPARU

M. Peter Bernard          POUR LA DEMANDERESSE

M. Glenn Morgan          POUR TRAMP OIL & MARINE LTD.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Campney & Murphy

Vancouver (C.-B.)          POUR LA DEMANDERESSE

Davis & Co.

Vancouver (C.-B.)          POUR TRAMP OIL & MARINE LTD.
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