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Date : 19980128


Dossier : IMM-4616-97



ENTRE :

     ALBERT LOMINADZE,

     requérant,


     - et -



     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     SECRÉTAIRE D'ÉTAT,

     intimé.


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE REED :


[1]      L'intimé saisit la Cour d'une requête en radiation de l'affidavit déposé à l'appui de la demande de contrôle judiciaire présentée par le requérant, sollicitant en même temps la radiation de l'avis de requête introductive d'instance. Il y a d'abord lieu d'exposer le contexte de l'affaire.

[2]      Du mois de juillet 1993 au mois de novembre 1994, le requérant se trouvait au Canada en vertu d'un visa de visiteur. Il a sollicité la résidence permanente au Canada par une demande présentée au consulat général du Canada à Buffalo. Il a été convoqué au consulat à quatre reprises afin d'être interviewé. Il s'est rendu à trois de ces convocations, venant de Russie à ses propres frais. Le 1er octobre 1997, le requérant est informé du rejet de sa demande.

[3]      Pour voir agréer sa demande, il lui fallait obtenir, selon l'avis de l'agent des visas, 70 points dans le cadre du système d'évaluation en vigueur. Il n'en a reçu que 67. L'agent des visas lui a accordé un " 00 " sur 10 pour ses connaissances en anglais, et " 02 " sur 10 pour son " aptitude personnelle    ". Le requérant conteste ces deux appréciations.

[4]      Le requérant n'a pas lui-même déposé l'affidavit à l'appui de sa demande. Cet affidavit a été déposé par l'avocate qui le représentait lors de sa demande de résidence permanente. D'après cet affidavit, le requérant ne parle pas aussi bien l'anglais qu'un Canadien de souche, mais sa connaissance de cette langue est assez bonne pour lui permettre de converser sans recourir aux services d'un interprète. L'avocate affirme avoir toujours interviewé le requérant en anglais sans l'aide d'un interprète, ajoutant que le requérant avait été interviewé par la GRC, en sa présence, en anglais, au sujet de consultants en immigration sans scrupules dont il avait été victime. Elle affirmait ainsi, dans l'affidavit [traduction] " Je sers mon client depuis deux ans, uniquement en anglais, et sans difficulté ". (non souligné dans l'original)

[5]      L'avocate atteste également la réaction qu'a suscitée chez le requérant le rejet de sa demande, précisant que son client était extrêmement déçu, tout à fait bouleversé, pensant que l'agent des visas avait inventé de toutes pièces une grande partie des éléments invoqués dans la décision.

[6]      Dans son affidavit, l'avocate invoque un certain nombre de faits que le dossier permet de confirmer, par exemple que le requérant est un ressortissant de la Géorgie, qu'il habite la Russie, qu'il a déposé une demande de résidence permanente, au mois de septembre 1993, à Buffalo, le nom de son avocat précédent, et le fait que, pendant son séjour au Canada, le requérant était titulaire d'une autorisation de travail.

[7]      L'avocate atteste également être parvenue à certaines conclusions, et elle trouve notamment inouï qu'un agent des visas accorde moins de " 05 " points au titre des aptitudes personnelles à un requérant qui est parvenu à fonctionner correctement au Canada pendant un certain laps de temps. Elle affirme avoir constaté que les demandeurs originaires de l'Europe de l'Est sont traités avec hostilité et discrimination.

[8]      À une ou deux exceptions près, les déclarations de l'avocate portent sur des choses dont elle a personnellement connaissance. Cela est vrai, à l'évidence, de ce qu'elle dit des connaissances du requérant en anglais. En tant qu'avocate du requérant, elle aurait en effet une connaissance personnelle de diverses questions, telles le nombre de fois que son client a été convoqué à une entrevue, ou le nom de son ancien avocat. Compte tenu de son expérience plus générale en ce domaine, lorsqu'elle invoque l'existence de certaines pratiques hostiles et discriminatoires, on peut lui accorder davantage de crédit que si c'était son client qui le disait. Je n'entends pas, en disant cela, me prononcer sur l'exactitude du propos. J'estime simplement que cette déclaration n'est pas inadmissible au simple motif que l'auteure de l'affidavit n'aurait pas eu connaissance de ce dont elle parlait. Il s'agit d'une opinion, formulée par quelqu'un dont l'expérience l'autorise à émettre une telle opinion - quant à savoir si cette opinion est étayée par les faits, c'est, bien sûr, au juge qu'il appartient de le dire après évaluation de la preuve.

[9]      Les observations de l'auteure de l'affidavit au sujet des réactions de son client à l'égard de la décision (déception, bouleversement) ne sont sans doute guère pertinentes, mais il s'agit, néanmoins, de choses dont elle, son avocate, peut avoir une connaissance directe.

[10]      Les affirmations de l'avocate, dont on semble particulièrement dire qu'elles portent sur des choses dont elle n'avait pas une connaissance directe, figurent dans trois phrases du paragraphe 6 ainsi que dans deux phrases du paragraphe 10 de l'affidavit :

[Traduction]
6...Le requérant m'a déclaré qu'à la troisième entrevue, l'agent lui avait fait savoir qu'elle pouvait comprendre ce qu'il lui disait mais qu'elle aimerait bien qu'il revienne avec un interprète afin qu'elle puisse être certaine de ne rien manquer de ce qu'il lui disait. Il m'a également déclaré que lors de la quatrième entrevue, il n'y a en fait pas eu d'entrevue et qu'on s'est contenté d'évoquer devant lui la possibilité d'un refus. Le requérant m'a déclaré avoir répondu à l'agent qu'une rencontre comme celle-là n'exigeait guère qu'il se rende aux États-Unis.
10...Il affirme n'avoir accepté aucun poste d'ingénieur en Europe de l'Est vu son intention d'immigrer au Canada, et a déclaré à l'agent qu'il avait encore d'autres placements qu'il pourrait réaliser si on lui donnait le droit d'immigrer, des placements qui n'avaient pas été écornés malgré les énormes frais de voyage engagés pour se rendre aux quatre (4) entrevues.

[11]      En ce qui concerne l'affirmation du paragraphe 10, l'avocate avait, le 6 mai 1997, au nom de son client, écrit une lettre au bureau de Buffalo au sujet de l'exigence, exprimée par l'agent des visas, que son client démontre, avant qu'on lui délivre un visa, qu'il possédait des avoirs liquides d'un certain montant. Elle expliquait, au nom de son client, qu'il possédait des avoirs qui n'étaient pas liquides mais qu'il avait l'intention de liquider si l'on approuvait sa demande. De plus, les notes que l'agent des visas a prises lors de l'entrevue avec le requérant, le 16 mai 1997, démontrent que le requérant a effectivement déclaré à l'agent des visas qu'il possédait au moins un bien (la moitié d'un appartement à Moscou), qu'il entendait liquider (resterait à savoir si cela pouvait effectivement se faire), et qu'il n'avait pas récemment cherché de travail en Russie étant donné qu'il espérait pouvoir immigrer au Canada.

[12]      L'avocate du requérant fait en tout état de cause valoir que les règles applicables en ce genre d'affaires n'exigent pas des affidavits qu'ils portent sur des questions dont leur auteur a une connaissance directe et, deuxièmement, que dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire, il n'appartient pas à la Cour d'ordonner la radiation d'affidavits ou de l'avis de requête introductive d'instance.

[13]      En ce qui concerne le premier argument, il est clair que la règle interdisant la preuve par ouï-dire n'a plus un caractère absolu : R. c. Smith (1992), 15 C.R. (4th) 133 (C.S.C.); R. c. Seaboyer (1991), 7 C.R. (4th) 177 (C.S.C.); R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531 à la p. 540 (C.S.C.); R. c. Terry [1996] 2 R.C.S. 207 (C.S.C.). La preuve par ouï-dire se voit maintenant appliquer les critères de la nécessité et de la fiabilité et elle est appréciée en fonction de sa valeur.

[14]      Les Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d'immigration, ne contiennent aucune interdiction catégorique de la preuve par ouï-dire. C'est ainsi que, selon la règle 12(1) :

Tout affidavit déposé à l'occasion de la demande est limité au témoignage que son auteur pourrait donner s'il comparaissait comme témoin devant la Cour                          [non souligné dans l'original]

[15]      Mais la règle 12(1) ne s'applique pas à la décision de l'agent des visas. Les règles 3(2) et 4(2) des Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration prévoient que :

3.(2) La partie V.1 des Règles de la Cour fédérale et la règle 18 des présentes règles s'appliquent aux demandes de contrôle judiciaire d'une décision de l'agent des visas.
4.(2) Les demandes de contrôle judiciaire d'une décision de l'agent des visas sont régies par les dispositions des parties I, II, III et VI des Règles de la Cour fédérale sauf dans le cas où ces dispositions sont incompatibles avec la Loi, la partie V.1 des Règles de la Cour fédérale ou la règle 18 des présentes règles.

[16]      Il y a donc lieu de se reporter à la partie V.1 des Règles de la Cour fédérale et en particulier à la règle 1603(1) :

1603.(1) La partie requérante dépose au soutien de la demande, en même temps que l'avis de requête, un ou plusieurs affidavits qui confirment les faits sur lesquels elle se fonde.
                 [non souligné dans l'original]


[17]          Et, en dernier lieu, la règle 332(1) inscrite à la partie III des Règles de la Cour fédérale :
Les affidavits doivent se restreindre aux faits que le témoin est en mesure de prouver par la connaissance qu'il en a, sauf en ce qui concerne les requêtes interlocutoires pour lesquelles peuvent être admises des déclarations fondées sur ce qu'il croit et indiquant pourquoi il le croit.

[18]      L'avocate du requérant soutient que la règle 332(1) ne s'applique pas puisqu'elle est incompatible avec la règle 1603(1) qui est moins restrictive. L'avocat de l'intimé répond qu'il n'existe aucune incompatibilité entre les deux dispositions et que la règle 332(1) ne fait que décrire le genre de choses dont on peut faire état dans un affidavit. La règle 332(1), il est clair, envisage deux sortes d'affidavit : le premier fondé uniquement sur la connaissance directe de telle ou telle chose, et l'autre, susceptible, outre les choses dont on a une connaissance directe, de contenir des déclarations fondées sur ce qu'on croit. La dichotomie que crée ainsi la règle 332(1), et les conditions d'admissibilité de ces deux sortes d'affidavit, conviennent bien à la procédure de contrôle judiciaire prévue à la partie V.1 des Règles. Je ne suis pas portée à interpréter les Règles comme exigeant que l'on applique la règle 332(1) aux procédures de contrôle judiciaire.

[19]      Examinons maintenant l'argument voulant que les requêtes en radiation n'aient pas leur place en matière de contrôle judiciaire. La jurisprudence semble claire sur ce point. Dans son arrêt Pharmacia Inc. c. Ministre de la Santé et du Bien-être social Canada (1994), 58 C.P.R. (3d) 209, la Cour d'appel fédérale n'a pas précisé que, dans ce genre de procédure, on ne pouvait pas demander la radiation d'un avis de requête introductive d'instance :

L'absence de dispositions prévoyant la radiation des avis de requête dans les Règles de la Cour fédérale s'explique fondamentalement par les différences qui distinguent les actions des autres instances. Dans une action, le dépôt des plaidoiries écrites et suivies de la communication de documents, d'interrogatoires préalables et d'instructions au cours desquelles des témoignages sont rendus de vive-voix. Il est de toute évidence important d'éviter aux parties les délais et les dépenses nécessaires pour mener une instance jusqu'à l'instruction s'il est " manifeste " (c'est le critère à appliquer pour radier une plaidoirie écrite) que la plaidoirie écrite en cause ne peut pas établir une cause d'action ou une défense.
....
...le moyen direct et approprié par lequel la partie intimée devrait contester un avis de requête introductif d'instance qu'elle estime sans fondement consiste à comparaître et à faire valoir ses prétentions à l'audition de la requête même. La présente cause illustre bien le gaspillage de ressources et de temps qu'entraîne l'examen additionnel d'une requête interlocutoire en radiation dans le cadre d'une procédure de contrôle judiciaire qui devrait être sommaire.

[20]      Mais, dans l'arrêt Pharmacia, la Cour d'appel a également déclaré que la Cour a le pouvoir de rejeter sommairement un avis de requête si manifestement irrégulier qu'il n'a aucune chance d'être accueilli. La Cour d'appel a précisé que de tels cas doivent demeurer très exceptionnels.

[21]      Le jugement rendu dans l'affaire Pharmacia a été repris dans l'affaire Primetronics Inc. c. La Reine (T-1130-96, en date du 27 janvier 1997) (C.F. 1ère inst.) et était déjà anticipé dans l'affaire Granville Shipping Co. c. Pegasus Lines Ltd. (1994), 86 F.T.R. 77.

[22]      La décision intervenue dans l'affaire Moldoveanu c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (A-413-97, en date du 27 août 1997) ne saurait être utilement invoquée ici par l'intimé. Cet arrêt ne porte que sur la question de savoir si, compte tenu des circonstances de l'affaire, l'appel ne pouvait être interjeté qu'après la certification d'une question. Je ne pense pas non plus que l'affaire Wang c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1991), 12 Imm. L.R. (2d) 178 (C.A.F.) puisse être invoquée en l'espèce. Cet arrêt, en effet, est antérieur à l'arrêt Pharmacia. Ce qui est plus important encore, c'est que cette affaire ne portait pas sur une requête préliminaire ou interlocutoire en radiation. L'arrêt Wang portait sur la décision du juge procédant au contrôle judiciaire, d'écarter (de radier du dossier), alors qu'il allait trancher l'affaire au fond, une note rédigée par l'agent des visas mais versée au dossier sous couvert de l'affidavit d'un autre agent. Il semble même que cette " radiation du dossier " ne soit officiellement intervenue qu'après la décision sur le fond (voir note de bas de page no 1, page 182, 12 Imm. L.R.). La Cour d'appel n'était pas invitée à dire si une requête en radiation d'un affidavit avait sa place dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire, mais à dire ce qu'il fallait faire lorsqu'un juge décide qu'on ne peut pas se fier à certains éléments de preuve mais qu'il finit tout de même par fonder en partie sur eux sa décision. La Cour d'appel a estimé que la décision avait à l'évidence été prise sur le fondement d'une preuve qui avait été jugée inadmissible.

[23]      En conclusion : 1) sont seuls fondés sur le ouï-dire certains aspects mineurs de l'affidavit; 2) on peut à tout le moins soutenir que la teneur des affidavits déposés dans le cadre de l'examen judiciaire des décisions d'agents des visas est régie non pas par la règle 332(1) des Règles de la Cour fédérale, mais par la règle 1603, et que celle-ci est moins restrictive que l'autre; 3) aucune règle n'autorise la radiation de l'affidavit ou d'un avis de requête introductive d'instance dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire; 4) en général, il convient de laisser l'affidavit en question à l'appréciation du juge chargé de trancher la demande sur le fond.

[24]      La Cour peut rejeter sommairement un avis de requête introductive d'instance lorsque la requête est manifestement si mal fondée qu'elle n'a aucune chance d'aboutir. Ce n'est pas le cas en l'espèce.

[25]      L'avocate du requérant demande à la Cour d'adjuger à son client les dépens, sur la base procureur-client. En règle générale, les procédures de contrôle judiciaire ne donnent lieu à aucune adjudication des dépens. L'avocate du requérant estime, cependant, que la requête en radiation a entraîné, pour son client, des frais superflus qu'il ne devrait pas avoir à supporter. Elle fait valoir que la requête en radiation était futile, n'étant fondée ni au regard des faits, ni au regard de la jurisprudence.

[26]      Je reconnais un certain flottement quant à la question de savoir quelle disposition des Règles de la Cour fédérale s'applique en l'espèce aux affidavits déposés à l'appui de la demande. Je reconnais que deux jugements de la Section de première instance paraissent s'écarter de la démarche retenue dans l'arrêt Pharmacia. Ces deux jugements sont présentement devant la Cour d'appel. Il s'agit des affaires Moldeveneau c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (A-413-97) et Romachkine c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (A-412-97). Mais, seule une partie infime de l'affidavit en cause pouvant éventuellement être considérée comme une preuve par ouï-dire, je dois admettre que la requête était effectivement futile. Les dépens demandés à la Cour seront donc adjugés.

                 " B. Reed "
                     Juge

Toronto (Ontario)

Le 28 janvier 1998

Traduction certifiée conforme


Laurier Parenteau


COUR FÉDÉRALE DU CANADA




Date : 19980128


Numéro de greffe : IMM-4616-97



ENTRE :


ALBERT LOMINADZE

     requérant,


- et -



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

SECRÉTAIRE D'ÉTAT

     intimé.




    



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


    


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier


NUMÉRO DU GREFFE :          IMM-4616-97
INTITULÉ :                  ALBERT LOMINADZE
                     - et -
                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE
                     L'IMMIGRATION, SECRÉTAIRE D'ÉTAT
DATE DE L'AUDIENCE :          LE 26 JANVIER 1998
LIEU DE L'AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE :      LE JUGE REED
DATE :                  LE 28 JANVIER 1998

ONT COMPARU :              M e Rocco Galati
                         pour le requérant

                     M e Jeremiah A. Eastman
                         pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

                     Rocco Galati, B.A., LL.B., LL.M.

                     Barrister and Solicitor

                     637, College Street

                     Suite 203

                     Toronto (Ontario)

                     M6G 1B5

                         pour le requérant


                      George Thomson

                     Sous-procureur général

                     du Canada

                         pour l'intimé

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