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     Date: 20000616

     Dossier: T-266-00

MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 16e JOUR DE JUIN 2000

PRÉSENT: ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE


Entre:

     BELL CANADA

     Demanderesse/

     Défenderesse reconventionnelle

     ET

     U S WEST, INC.

     UNICAL ENTERPRISES, INC. et

     SONIGEM PRODUCTS INC.

     Défenderesses/

     Demanderesses reconventionnelles



Et entre:

     SONIGEM PRODUCTS INC.

     Demanderesse dans la mise en cause

     ET

     U S WEST, INC. et

     UNICAL ENTERPRISES, INC.

     Mises en cause



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:


[1]      En l"espèce, la défenderesse Sonigem Products Inc. (Sonigem) recherche par requête sous l"alinéa 194a ) des Règles de la Cour fédérale (1998) (les règles) l"autorisation de la Cour de mettre en cause, d"appeler en garantie en quelque sorte, les deux autres défenderesses listées avec elle dans l"action principale. Cette action porte sur la violation par les défenderesses d"une famille de marques de commerce appartenant à la demanderesse principale, Bell Canada.

[2]      L"alinéa 194a ) se lit comme suit:


     194. Un défendeur peut, avec l'autorisation de la Cour, mettre en cause une personne - qu'elle soit ou non un codéfendeur dans l'action - dont il prétend:

     a) soit qu'elle lui est ou peut lui être redevable d'une réparation, autre que celle visée à la règle 193, liée à l'objet de l'action;

     194. With leave of the Court, a defendant may commence a third party claim against a co-defendant, or against another person who is not a defendant to the action, who the defendant claims

     (a) is or may be liable to the defendant for relief, other than that referred to in rule 193, relating to the subject-matter of the action;

[3]      La réparation que Sonigem recherche contre les deux autres défenderesses est fondée sur l"article 8 de la Loi sur les marques de commerce , L.R.C. 1985, ch. T-13, telle qu"amendée. Cet article se lit comme suit:




     8. Every person who in the course of trade transfers the property in or the possession of any wares bearing, or in packages bearing, any trade-mark or trade-name shall, unless before the transfer he otherwiseexpressly states in writing, be deemed to warrant, to the person to whom the property or possession is transferred, that the trade-mark or trade-name has been and may be lawfully used in connection with the wares.

     8. Quiconque, dans la pratique du commerce, transfère la propriété ou la possession de marchandises portant une marque de commerce ou un nom commercial, ou de colis portant une telle marque ou un tel nom, est censé, à moins d'avoir, par écrit, expressément déclaré le contraire avant le transfert, garantir à la personne à qui la propriété ou la possession est transférée que cette marque de commerce ou ce nom commercial a été et peut être licitement employé à l'égard de ces marchandises.

[4]      Le transfert de propriété à Sonigem dans les biens en litige, en l"occurrence des téléphones, a pris place suivant le paragraphe 17 de l"appel en garantie dans les circonstances générales qui suivent:

17.      In accordance with the distribution contract between SONIGEM and UNICAL, UNICAL and U S WEST transferred the property in and the possession of the Products bearing the US WEST Mark to SONIGEM for distribution in Canada to its customers.

[5]      Puisque la défenderesse Unical - qui seule a contesté l"autorisation recherchée ici par Sonigem - n"a pas introduit au dossier de preuve permettant de mettre en doute ce transfert, il y a lieu de reconnaître de prime abord à ce stade-ci que les termes de l"article 8 de la Loi sur les marques de commerce sont rencontrés et qu"en vertu de cet article, de l"article 53.2 de cette même loi de même que de l"article 20 de la Loi sur la Cour fédérale , L.R.C. 1985, ch. F-7, cette Cour a juridiction ratione materiae pour entendre la mise en cause de Sonigem.

[6]      Le fait que Sonigem par le biais de l"article 8 de la Loi sur les marques de commerce puisse rechercher des dommages pour perte de revenus et profits non réalisés en raison de ventes qu"elle n"a pu effectuer ne change en rien selon moi l"à-propos d"accorder ici à Sonigem l"autorisation qu"elle recherche.

[7]      Premièrement, les dommages que Sonigem inscrit sous le coup de cet article 8 visent également une atteinte à sa réputation et à son achalandage. Deuxièmement, c"est au moment du transfert que l"article 8 impose dès lors une garantie statutaire que la marque "a été et peut être licitement employé(e) ...". Que des biens transférés n"aient pu être ultimement vendus par le bénéficiaire de la garantie à ses clients au détail n"empêche point selon moi le garanti de se retourner contre le garant en vertu de l"article 8. La jurisprudence citée par la défenderesse Unical sous cet argument ne peut servir à soutenir à mon avis une opinion contraire.

[8]      Rien par ailleurs dans la preuve au dossier nous permet de conclure que la recherche des défenderesses par Sonigem est une affaire principalement de contrat, enlevant ainsi à cette Cour toute juridiction sur l'objet de la mise en cause.

[9]      La Cour autorise donc nunc pro tunc Sonigem à mettre en cause en vertu de l"alinéa 194a ) des règles les défenderesses U S WEST, INC. et UNICAL ENTERPRISES, INC. Le délai pour la signification et le dépôt des défenses des défenderesses débutera à compter de la date de la présente ordonnance.

[10]      Tel qu"indiqué lors de l"auditon, les frais sur la présente requête sont à suivre.


Richard Morneau

     protonotaire

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:

T-266-00

Entre:

BELL CANADA

     Demanderesse/

     Défenderesse reconventionnelle

ET

U S WEST, INC.

UNICAL ENTERPRISES, INC. et

SONIGEM PRODUCTS INC.

     Défenderesses/

     Demanderesses reconventionnelles

Et entre:

SONIGEM PRODUCTS INC.

     Demanderesse dans la mise en cause

ET

U S WEST, INC. et

UNICAL ENTERPRISES, INC.

     Mises en cause



LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE:le 12 juin 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 16 juin 2000



ONT COMPARU:


Me James A. Woods

Me C. Richter

pour Sonigem Products Inc.

Me Jean Carrière

pour Unical Enterprises, Inc.

Me B. Daley

pour Bell Canada





PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:


Woods & Associés

Montréal (Québec)

pour Sonigem Products Inc.

Mendelsohn Rosentzveig Shacter

Montréal (Québec)

pour Unical Enterprises, Inc.

Ogilvy Renault

Montréal (Québec)

pour Bell Canada

Baker & McKenzie

Toronto (Ontario)

pour U S West, Inc.

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