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Date : 20021128

Dossier : T-382-99

Référence neutre : 2002 CFPI 1237

ENTRE :

                                                RADIL BROS. FISHING CO. LTD.

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                                  SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

représentée par le DIRECTEUR GÉNÉRAL RÉGIONAL

                                       DU MINISTÈRE DES PÊCHES ET OCÉANS

POUR LA RÉGION DU PACIFIQUE

                                                                                                                                      défenderesse

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE HARGRAVE

[1]                Par la présente requête, Sa Majesté sollicite la radiation de la déclaration de nouveau modifiée de la demanderesse du 31 octobre 2001 au motif qu'elle n'est pas conforme à l'ordonnance rendue le 19 octobre 2001 par la Cour d'appel fédérale. Bien que les motifs de la radiation articulés dans la requête renvoient à plusieurs alinéas de l'article 221 des Règles, les parties ont accepté de restreindre le débat à la portée des modifications que la Cour d'appel a autorisées dans son ordonnance.


ANALYSE

[2]                Un des aspects déterminants en l'espèce est la question que la Cour d'appel a examinée et tranchée en octobre 2001. Je vais commencer par rappeler certains des faits ayant conduit à sa décision.

[3]                J'ai instruit la première requête en radiation déposée le 5 mars 1999 en refusant, aux termes de l'ordonnance que j'ai prononcée le 16 juin 1999, de la radier. Ma décision a été portée en appel devant le juge McKeown qui, par une ordonnance datée du 17 novembre 2000, a radié la déclaration en entier.

[4]                Aux termes d'une ordonnance rendue le 19 octobre 2001, le Cour d'appel a débouté la demanderesse de son action en ce qui concerne deux des parties défenderesses, en l'occurrence British Columbia Packers Limited (BC Packers) et Titan Fishing Ltd., mais elle a trouvé un moyen terme en ce qui concerne la demande formulée contre la Couronne. En lisant l'ordonnance du 19 octobre 2001, qui a créé une certaine confusion chez les avocats, on doit se rappeler que la Cour d'appel rendait une ordonnance en réponse à l'appel interjeté de mon ordonnance du 16 juin 1999 :

S'agissant du jugement déclaratoire demandé dans la déclaration, l'appel formé contre l'ordonnance du protonotaire est accueilli et la déclaration est radiée.

S'agissant de la demande de dommages-intérêts contre la Couronne, l'appel formé contre l'ordonnance du protonotaire est rejeté, et la déclaration ainsi que la déclaration modifiée sont radiées, avec autorisation de la modifier dans un délai de 14 jours après la date du jugement. Dépens adjugés à la demanderesse.


En fait, la Cour d'appel a radié les conclusions en jugement déclaratoire que j'avais refusé de radier. La Cour d'appel a ensuite confirmé l'ordonnance du 16 juin 1999 en refusant de radier la demande de dommages-intérêts à condition que la déclaration initiale du 5 mars 1999 et la déclaration modifiée du 25 juin 1999 soient radiées, mais avec permission de déposer une déclaration de nouveau modifiée dans les 14 jours du jugement (voir aussi le paragraphe 39 des motifs de la Cour d'appel). Dans le cas qui nous occupe, la modification sollicitée visait à permettre à la demanderesse de présenter une déclaration fondée sur des présumées déclarations inexactes entachées de négligence. Une partie des motifs de la Cour d'appel porte sur les déclarations inexactes entachées de négligence, et notamment sur la décision opérationnelle prise par un préposé de la Couronne au sujet des conséquences du transfert d'un permis de pêche. En l'espèce, la Cour d'appel a précisé que la cause d'action concernait « l'obligation de diligence du ministre ou de ses représentants envers Radil, quelle que soit la légalité de la décision » (paragraphe 36). Il est instructif de reproduire une partie des motifs de la Cour d'appel :

37             Il est prématuré à ce stade initial de l'instance de conclure que Radil n'a aucun moyen, avec les modifications adéquates, de prouver que la présumée déclaration inexacte entachée de négligence s'inscrivait dans une décision opérationnelle et non une décision de principe, qu'il y avait prima facie une obligation de diligence et que la portée de l'obligation ne devait pas, eu égard aux circonstances, être rejetée ou restreinte. La tâche qui attend Radil [page 233] est ardue, mais l'on ne saurait dire à ce stade qu'elle est impossible à accomplir.

38             Le protonotaire n'a commis aucune erreur sujette à révision lorsqu'il a permis que l'action subsiste avec les modifications nécessaires. Il a commis cependant une erreur lorsqu'il a autorisé ensuite les modifications fondées sur des moyens pouvant englober la prévarication ou sur des moyens semblables à ceux qui intéressent les procédures de contrôle judiciaire. Au lieu de cela, il aurait dû inviter Radil à faire des modifications propres à alléguer, d'une manière plus explicite, la fausse déclaration négligente d'un préposé de la Couronne, et propres à ouvrir la porte à des conclusions au regard des cinq conditions générales énumérées par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Queen c. Cognos Inc. , [1993] 1 R.C.S. 87, à la page 110 savoir :


Les éléments requis, pour qu'il soit fait droit à une demande fondée sur l'arrêt Hedley Byrne, ont été énoncés dans de nombreux arrêts, parfois sous diverses formes. Les arrêts précités de notre Cour donnent à penser qu'il existe cinq conditions générales : (1) il doit y avoir une obligation de diligence fondée sur un « lien spécial » entre l'auteur et le destinataire de la déclaration; (2) la déclaration en question doit être fausse, inexacte ou trompeuse; (3) l'auteur doit avoir agi d'une manière négligente; (4) le destinataire doit s'être fié d'une manière raisonnable à la déclaration inexacte faite par négligence, et (5) le fait que le destinataire s'est fié à la déclaration doit lui être préjudiciable en ce sens qu'il doit avoir subi un préjudice. En l'espèce, le juge de première instance a conclu que tous les éléments étaient présents et a fait droit à la demande de l'appelant.

39             J'accueillerais l'appel pour ce qui est de la demande de dommages-intérêts contre la Couronne, et j'ordonnerais que la déclaration déposée dans le dossier T-382-99, le 5 mars 1999, ainsi que la déclaration modifiée déposée le 25 juin 1999, soient radiées, mais avec autorisation de déposer une déclaration de nouveau modifiée, en conformité avec les présents motifs, et dans un délai de 14 jours après la date du jugement rendu dans cet appel.

La déclaration de nouveau modifiée dont il est question au paragraphe 39 des motifs doit être conforme aux motifs de la Cour d'appel.


[5]                Je vais aborder de façon incidente la question de savoir s'il existe un conflit entre, d'une part, les modalités de l'ordonnance, en particulier en ce qui concerne « la demande de dommages-intérêts contre la Couronne » (c'est moi qui souligne), et, d'autre part, les motifs de la Cour d'appel qui, à première vue, semblent un peu plus précis, et qui permettent à la demanderesse de déposer une nouvelle déclaration modifiée « en conformité avec les présents motifs » . Je constate que la Cour d'appel emploie l'article défini dans son ordonnance et qu'elle parle de « la » demande de dommages-intérêts, en signalant des éléments déjà mentionnés ou examinés, plutôt que l'article indéfini « une » pour désigner une demande de dommages-intérêts quelconque. Ainsi, les dommages-intérêts que la Cour d'appel a autorisé la demanderesse à réclamer en lui permettant de modifier sa déclaration est une demande de dommages-intérêts pour déclaration inexacte entachée de négligence, ce qui correspond à l'essentiel du paragraphe 38 des motifs de la Cour d'appel.

[6]                La décision que la Cour d'appel fédérale a rendue le 19 octobre 2001 a été suivie le 31 octobre 2001 par le dépôt d'une déclaration modifiée de nouveau. Le litige porte sur la question de savoir si les modifications apportées respectent les modalités de l'ordonnance de la Cour d'appel.

[7]                La déclaration modifiée de nouveau renferme certains éléments d'information permettant de faire de BC Packers, qui était auparavant une défenderesse, un mandataire de la demanderesse chargé de mener à terme l'opération relative au permis de pêche. Ces éléments d'information sont relatés aux paragraphes 11 à 15, qui sont tous nouveaux, à l'exception du paragraphe 12 :

[TRADUCTION]

11.            B.C. Packers a été autorisé par la demanderesse à agir à titre de mandataire pour organiser et réaliser la cession du permis A au « SEACREST » .

12.               En 1993, le permis A détenu par B.C. Packers a été combiné ou joint au permis T 0092 (le permis AT), qui a été délivré et affiché à bord du bateau de pêche « PACIFIC EAGLE » , qui appartenait à l'époque à Polar Star Enterprises Ltd., une entreprise avec laquelle B.C. Packers s'était entendue pour faire afficher le permis.

13.        B.C. Packers n'a pas réussi à transférer le permis A à la demanderesse en raison du refus du Ministère d'approuver la séparation du permis A du permis T 0092.

14.        Pour faciliter le transfert du permis A à la demanderesse, B.C. Packers a conclu avec le Ministère une entente aux termes de laquelle le permis A devait être transféré de B.C. Packers à la demanderesse en échange du permis combiné AT délivré à B.C. Packers avec le permis T délivré à la demanderesse.

15.        La demanderesse n'était pas au courant de l'entente conclue que B.C. Packers et le Ministère avaient conclue en vue d'échanger le permis AT du PACIFIC EAGLE avec le permis T du SEACREST. B.C. Packers a commis un abus de pouvoir en faisant le nécessaire pour procéder à l'échange des deux permis.


Dans ces paragraphes, la demanderesse laisse entendre que BC Packers aurait commis un abus de pouvoir, alors que, dans sa déclaration modifiée de nouveau, elle poursuit en déclarant qu'à son insu, le directeur chargé de la délivrance des permis en Colombie-Britannique pour le ministère des Pêches et des Océans (que je vais également appelé le Ministère), a entrepris des démarches auprès de BC Packers pour que l'opération respecte les paramètres établis par la demanderesse, en l'occurrence le fait qu'en dépit de l'échange de permis, les prises antérieures resteraient avec les navires, de sorte que les quotas de pêche des navires en question seraient calculés en fonction de leurs prises antérieures.

[1]                Les modifications de fond apportées à la déclaration modifiée de nouveau, c'est-à-dire les éléments qui ne figuraient pas dans les versions antérieures de la déclaration, se trouvent aux paragraphes 18, 19, 20, 24, 28 et 35. L'allégation fondamentale est que le mandataire de la demanderesse s'est fondé sur les déclarations d'un préposé de la Couronne, en l'occurrence le directeur du service de délivrance des permis du Ministère à Vancouver, que ces déclarations n'étaient pas vraies, que les prises antérieures se rapportant au permis T appartenant au Seacrest, le navire de la demanderesse, demeureraient avec ce navire. Au lieu de cela, les prises antérieures ont été attribuées à un navire moins productif, le Pacific Eagle, qui appartenait à l'ancienne défenderesse, Titan Fishing Ltd. Ces déclarations, sur lesquelles le mandataire de la demanderesse se serait fié, seraient fausses. D'où les divers chefs de dommages-intérêts réclamés par la demanderesse. La défenderesse remet toutefois à juste titre en question certains paragraphes des conclusions de la demanderesse.


[2]                Pour commencer l'étude des points en litige et pas nécessairement dans l'ordre dans lequel ils figurent dans la déclaration modifiée de nouveau, mais plutôt dans l'ordre général dans lequel l'avocat de la défenderesse a développé son argumentation, la défenderesse affirme que la Cour devrait radier le paragraphe 42, dans lequel la demanderesse affirme que le Ministère était tenu envers elle à un devoir fiduciaire l'obligeant à protéger et à sauvegarder le permis, étant donné qu'il a été radié par le juge de première instance et que la Cour d'appel n'en a pas traité. La défenderesse méconnaît toutefois le fait que la Cour d'appel a considéré que son rôle consistait à statuer sur l'appel de l'ordonnance du protonotaire et qu'elle a radié les conclusions en jugement déclaratoire, en laissant toutefois un type particulier d'allégation de négligence, en l'occurrence les déclarations inexactes entachées de négligence ouvrant droit à des dommages-intérêts. Qui plus est, la Cour d'appel a mentionné, dans ses motifs, l'obligation de diligence au sens de l'arrêt Hedley Byrne & Co. Ltd. v. Heller & Partners Ltd., [1964], A.C. 465 (C.L.) (voir le paragraphe 37 précité). Le paragraphe 42 peut donc rester.

[3]                Aux paragraphes 40 et 41, la demanderesse accuse le Ministère de négligence et affirme que le Ministère devait s'assurer de ne pas transférer le permis d'une manière non conforme à la réglementation et aux politiques ministérielles, compte tenu surtout du fait que les documents requis pour pouvoir transférer le permis étaient incomplets. La défenderesse affirme que la négligence dont il est question dans les deux paragraphes en question n'a rien à voir avec de fausses déclarations. À moins que je ne m'abuse, il s'agit là d'une position de repli de la part de la demanderesse.


[4]                Bien que la Cour d'appel ait traité expressément, dans ses motifs, du droit de Radil Bros. d'accuser la défenderesse de déclarations inexactes entachées de négligence, elle n'a pas traité explicitement de l'allégation de négligence dans l'opération de transfert des permis. En l'espèce, l'allégation de négligence dans le transfert donne lieu à une demande de dommages-intérêts. Toutefois, l'ordonnance et les motifs de la Cour d'appel sont instructifs car, bien qu'elle ait permis à la demanderesse de réclamer des dommages-intérêts, la Cour a limité la portée de la demande de dommages-intérêts à l'allégation de déclarations inexactes entachées de négligence faites par un préposé de la Couronne du Ministère. Les paragraphes 40 et 41 de la déclaration modifiée de nouveau sont radiés.

[5]                Les paragraphes 38 et 39 traitent de l'économie du système de tenue des fichiers des permis au Ministère. Comme les paragraphes 40 et 41 sont radiés, les paragraphes 38 et 39 perdent jusqu'à un certain point leur raison d'être, mais ils débordent aussi sur le paragraphe 42 en raison des éléments d'information qu'ils renferment. Ils demeureront.


[6]                La défenderesse conteste le paragraphe 35 de la déclaration, dans lequel la demanderesse affirme que l'échange de permis était illicite ou, à titre subsidiaire, qu'en raison des déclarations inexactes entachées de négligence faites par le Ministère, une relation de fiducie a été créée de la part du Ministère en ce qui concerne les quotas de pêche auxquels la demanderesse avait droit. La question qui se pose est celle de savoir si le concept de fiducie va au-delà de ce à quoi songeait la Cour d'appel lorsqu'elle a permis à la demanderesse d'accuser la défenderesse de déclarations inexactes entachées de négligence.

[7]                La défenderesse affirme que la Cour devrait radier le passage du paragraphe 35 de la déclaration modifiée de nouveau dans lequel la demanderesse mentionne que le quota de pêche était détenu en fiducie pour son usage et son bénéfice, étant donné que cet élément n'a rien à voir avec des déclarations inexactes entachées de négligence.


[8]                Bien que les causes d'action fondées sur les déclarations inexactes entachées de négligence soient, selon l'arrêt Hedley Byrne, précité, fondées sur la relation de confiance ou de fiducie qui existe entre les parties, le concept d'abus de confiance ou de manquement aux obligations de fiduciaire ne fait pas partie des éléments requis par l'arrêt Hedley Byrne pour pouvoir conclure à l'existence d'une telle relation. La Cour suprême du Canada a développé le principe dégagé dans l'arrêt Hedley Byrne dans l'arrêt La Reine c. Cognos Inc., [1993] 1 R.C.S. 87, où, à la page 110, le juge Iacobucci explique de façon générale les éléments requis pour qu'il soit fait droit à une demande fondée sur l'arrêt Hedley Byrne. Ce passage fait partie de la citation précitée des motifs rendus par la Cour d'appel dans la présente affaire. La condition applicable en l'espèce est la nécessité de l'existence d'une « obligation de diligence fondée sur un « lien spécial » entre l'auteur et le destinataire de la déclaration » . Je conviens qu'un manquement aux obligations de fiduciaire ne participe pas de ce genre de lien spécial. Bien que l'allégation relative à l'existence d'une fiducie que l'on trouve au paragraphe 35 de la déclaration modifiée de nouveau ne constitue pas un des éléments requis pour obtenir gain de cause dans une demande fondée sur l'arrêt Hedley Byrne, la demanderesse affirme que cette fiducie découle des déclarations inexactes entachées de négligence du Ministère et qu'elle donne de ce fait ouverture à une demande de dommages-intérêts. La demanderesse force le sens de l'ordonnance de la Cour d'appel. Qui plus est, la question des déclarations inexactes entachées de négligence et de l'échange irrégulier de permis sont abordées ailleurs dans la déclaration modifiée de nouveau. Le paragraphe 35 est radié.


[9]                Je ne considère pas les paragraphes 26, 33 et 34, que la défenderesse conteste, comme des conclusions ou des éléments d'information nécessaires. Ils se rapportent plutôt à la mauvaise tenue des fichiers du Ministère. Le moyen invoqué ne se rapporte pas à une demande fondée sur l'arrêt Hedley Byrne; il constitue plutôt une position de repli adoptée par la demanderesse, qui revient ainsi à la simple négligence. En l'espèce, l'avocat de la demanderesse cite l'arrêt Cooper c. Hobart, [2001] 3 R.C.S. 537, (2002), 206 D.L.R. (4th) 193 (C.S.C.). Dans l'affaire Cooper, la Cour suprême s'est penchée sur l'obligation de diligence imposée à un organisme de réglementation créé par la loi envers certains membres du public. Bien qu'elle ait cité l'arrêt Hedley Byrne, la Cour suprême ne l'a fait que pour donner un exemple de proximité reconnu donnant lieu à une obligation de diligence. L'analyse que la Cour suprême fait de la responsabilité à l'égard des décisions opérationnelles par opposition aux décisions de principe (pages 205 et 206) est utile pour comprendre la thèse de la demanderesse en l'espèce, étant donné que c'est l'obligation que la Cour d'appel a imposée à la demanderesse au paragraphe 37 de sa décision. Toutefois, ainsi que je l'ai déjà précisé, les paragraphes 26, 33 et 34 portent sur la négligence du Ministère dans la tenue de ses fichiers et non sur des déclarations inexactes entachées de négligence. Les paragraphes 26, 33 et 34 sont radiés.

[10]            Finalement, les paragraphes 30, 31 et 32, sont peut-être superflus d'un certain point de vue, mais ils permettent par ailleurs d'expliquer l'importance de l'affaire, pour ce qui est de quotas précieux dont le calcul dépend des prises antérieures d'un navire déterminé. Même en considérant ces paragraphes superflus, le tribunal refusera de radier ce type de déclaration à condition qu'aucun préjudice ne soit causé (Bélanger Inc. c. Keglonada Investments Ltd., (1986), 1 F.T.R. 238 (C.F. 1re inst.), à la page 241, Pater International Auto motive Franchising Inc., [1990] 1 C.F. 237 (C.F. 1re inst.), à la page 243, et Copperhead Brewing Co. c. John Labatt Ltd., (1995), 61 C.P.R. (3d) 317 (C.F. 1re inst.), à la page 322).

DISPOSITIF

[11]            Ainsi que je l'ai souligné au début, l'issue de la présente requête dépend de la portée des modifications que la Cour d'appel a autorisées dans son ordonnance du 19 octobre 2001. Parce que l'ordonnance et les motifs de la Cour d'appel sont passablement concis, j'ai interprété les modifications permises de façon restrictive. Toutefois, abstraction faite du plein effet de l'ordonnance de la Cour d'appel, puisqu'il peut exister des causes d'action valables qui ne tombent pas pour le moment sous le coup des modifications autorisées, je n'ai radié aucune des conclusions articulées par la défenderesse, et me suis contenté de radier les éléments jugés irréguliers.


[12]            Je tiens à remercier les avocats pour leur excellent travail et l'abondante documentation qu'ils m'ont soumise.

« John A. Hargrave »

Protonotaire

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 28 novembre 2002

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                            SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            T-382-99

INTITULÉ :                                           Radil Bros. Fishing Co. Ltd. c. Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le directeur général régional du Ministère des Pêches et des Océans pour la région du Pacifique

LIEU DE L'AUDIENCE :                     Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :                   le 14 janvier 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :       le protonotaire Hargrave

DATE DES MOTIFS :                          le 28 novembre 2002

COMPARUTIONS :

J Raymond Pollard                                                        POUR LA DEMANDERESSE

Paul F Partridge                                                             POUR LA DÉFENDERESSE

R S Whitaker

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Richard Buell Sutton                                                      POUR LA DEMANDERESSE

Avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)

Morris Rosenberg                                                          POUR LA DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada

Ministère de la Justice

Vancouver (Colombie-Britannique)


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