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Date: 20001026

     Dossier: IMM-6215-99


ENTRE :



JEYALUXMY MAHESWARAN

RAGAVAN MAHESWARAN



demanderesses



et



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION



défendeur



MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE ROTHSTEIN (ex officio)


INTRODUCTION

[1]      Dans le cadre de ce contrôle judiciaire, les demanderesses affirment qu'il s'agit de savoir s'il y a eu déni de justice naturelle du fait qu'elles n'ont pas été autorisées à présenter certains éléments de preuve dans une instance qui avait été engagée devant la section du statut de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié en réponse à la preuve que le ministre avait soumise au sujet d'une décision rendue en vertu du paragraphe 69.3(5) de la Loi sur l'immigration.

LES FAITS

[2]      Les demanderesses (une mère et son enfant mineure) sont initialement arrivées au Canada au mois de décembre 1991 et ont revendiqué le statut de réfugié en invoquant le fait qu'elles craignaient avec raison d'être persécutées à Sri Lanka du mois de janvier 1986 au mois de décembre 1991. Elles ont revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention au Canada le 4 mars 1992. Le 14 mai 1992, le statut de réfugié au sens de la Convention leur a été reconnu.

[3]      Au mois de novembre 1998, David Henry, agent d'audience au Bureau des appels de l'Immigration, a signé une déclaration selon laquelle il avait tous les motifs de croire que la mère demanderesse (la demanderesse) avait induit en erreur la section du statut de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié par des moyens frauduleux, par une fausse indication sur des faits importants ou par la suppression ou la dissimulation de faits importants. Le ministre (avec l'autorisation du président) a ensuite demandé à la section du statut, en vertu du paragraphe 69.2(2), de réexaminer la question de la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention accordée aux demanderesses le 14 mai 1992 et d'annuler cette reconnaissance.

[4]      Le paragraphe 69.2(2) prévoit ce qui suit :

69.2(2) The Minister may, with leave of the Chairperson, make an application to the Refugee Division to reconsider and vacate any determination made under this Act or the regulations that a person is a Convention refugee on the ground that the determination was obtained by fraudulent means or misrepresentation, suppression or concealment of any material fact, whether exercised or made by that person or any other person.

69.2(2) Avec l'autorisation du président, le ministre peut, par avis, demander à la section du statut de réexaminer la question de la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention accordée en application de la présente loi ou de ses règlements et d'annuler cette reconnaissance, au motif qu'elle a été obtenue par des moyens frauduleux, par une fausse indication sur un fait important ou par la suppression ou la dissimulation d'un fait important, même si ces agissements sont le fait d'un tiers.

[5]      À l'audition de la demande présentée par le ministre le 30 septembre 1999, l'avocate des demanderesses a déclaré que tous les faits énoncés dans la déclaration de M. Henry étaient exacts, que la demanderesse avait quitté Sri Lanka au mois de mai 1988 et que, dans l'exposé figurant dans le Formulaire initial de renseignements personnels (le FRP) qui avait été déposé avec la demande visant à l'obtention du statut de réfugié au sens de la Convention, il n'y avait rien de vrai en ce qui concerne la période postérieure au mois de mai 1988. L'avocate a également déclaré que la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention avait été obtenue par une fausse indication :

[TRADUCTION]
Je suis prête à concéder, pour limiter l'étendue des questions en litige, conformément au paragraphe 69(2) de la Loi, que la reconnaissance a été obtenue par de fausses indications de la part de la défenderesse [soit la demanderesse ici en cause], ce qui est selon moi plutôt clair et évident compte tenu des concessions qui ont été faites.

[6]      En vertu du paragraphe 69.3(5), la section du statut peut exercer son pouvoir discrétionnaire en vue de rejeter la demande que le ministre a présentée en vue de faire réexaminer et de faire annuler la reconnaissance antérieure du statut de réfugié au sens de la Convention si, malgré les fausses indications, il restait suffisamment d'éléments justifiant la reconnaissance du statut. Les demanderesses ont soutenu qu'en l'espèce, il existait pareils éléments de preuve.

[7]      Le paragraphe 69.5(3) prévoit ce qui suit :

69.3(5) The Refugee Division may reject an application under subsection 69.2(2) that is otherwise established if it is of the opinion that, notwithstanding that the determination was obtained by fraudulent means or misrepresentation, suppression or concealment of any material fact, there was other sufficient evidence on which the determination was or could have been based.

69.3(5) La section du statut peut rejeter toute demande bien fondée au regard de l'un des motifs visés au paragraphe 69.2(2) si elle estime par ailleurs qu'il reste suffisamment d'éléments justifiant la reconnaissance du statut.

[8]      À l'appui de l'argument fondé sur le paragraphe 69.3(5), les demanderesses ont cherché à soumettre un nouveau FRP renfermant des renseignements exacts. Le nouveau FRP ne fait pas partie du dossier dont dispose la Cour. Toutefois, il ressort de la transcription de l'audience qui a eu lieu devant la section du statut que le nouveau FRP traite de la période allant du mois de mai 1988 au mois de décembre 1991. Il n'est pas clair que le nouveau FRP ajoute ou change quoi que ce soit à l'égard de la période antérieure au mois de mai 1988.

[9]      La formation a refusé d'accepter le nouveau FRP. La demanderesse a été assermentée, mais elle n'a pas témoigné. La formation a uniquement entendu l'argument fondé sur le paragraphe 69.3(5).

[10]      Étant donné que la demanderesse a quitté Sri Lanka en 1988, mais qu'elle n'a revendiqué le statut de réfugié au Canada qu'au mois de mars 1992 et qu'elle s'est réclamée à deux reprises de la protection de Sri Lanka, en 1990 et en 1991, la formation a conclu que le FRP initial disant que la demanderesse et les membres de sa famille faisaient l'objet de menaces et d'actes de violence n'était pas crédible. Cela étant, la formation a conclu qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments, indépendamment des fausses indications, justifiant la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention :

[TRADUCTION]
Cette formation considère que les autres éléments dont disposait la formation antérieure auraient été appréciés à fond au point de vue de la crédibilité puisque l'intéressée avait revendiqué le statut de réfugié quatre ans après avoir quitté Sri Lanka. Pareille appréciation aurait raisonnablement permis à la formation de constater que les intéressées s'étaient à deux reprises réclamées de la protection de Sri Lanka en retournant dans ce pays en 1990 (dans le cas de l'intéressée adulte) et en 1991 (dans le cas des deux intéressées). Le retard excessif de quatre ans, lorsqu'il s'est agi de revendiquer le statut de réfugié (soit de 1988 à 1992), et le fait que l'intéressée adulte est retournée à deux reprises à Sri Lanka, s'ils sont considérés ensemble, ont pour effet de réfuter l'assertion selon laquelle l'intéressée et les membres de sa famille étaient menacés par l'armée et qu'ils craignaient donc avec raison d'être persécutés. Puisque l'intéressée s'est réclamée à deux reprises de la protection de Sri Lanka, nous concluons que le témoignage écrit qu'elle a présenté, selon lequel elle faisait l'objet de menaces et d'actes de violence, n'est pas crédible. Par conséquent, nous ne sommes pas convaincus qu'il reste suffisamment d'éléments justifiant la reconnaissance du statut par la formation antérieure.

ANALYSE

[11]      Les demanderesses affirment maintenant que parce que la formation a tenu compte des nouveaux éléments soumis par le ministre lorsqu'elle a réexaminé la revendication initiale, elles devraient avoir la possibilité de présenter une preuve en réponse à la preuve soumise par le ministre et d'expliquer pourquoi il faudrait maintenir la reconnaissance initiale du statut de réfugié au sens de la Convention.

[12]      La décision Sayed c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [2000] A.C.F. no 1642 (C.F. 1re inst.), rendue par le juge Dawson est la décision faisant autorité la plus récente portant sur la question de savoir si, pour l'application du paragraphe 69.3(5), un demandeur peut présenter de nouveaux éléments. Dans ses motifs, le juge Dawson a examiné la jurisprudence de la Cour à ce sujet. Pour l'application du paragraphe 69.3(5), un demandeur n'a pas le droit de présenter de nouveaux éléments dont la formation qui s'est initialement prononcée sur la revendication ne disposait pas. Le juge Dawson mentionne les motifs prononcés dans la décision Guruge c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 47 Imm. L.R. (2d) 213 (C.F. 1re inst.), où les remarques suivantes sont faites aux paragraphes 11 et 12 :

11      En l'espèce, la preuve que la demanderesse a cherché à produire visait à convaincre le tribunal que, sur la base des éléments de preuve exacts, il devrait toujours être conclu qu'elle était une réfugiée au sens de la Convention. Je ne pense pas qu'une telle preuve soit visée par le paragraphe 69.3(5). Le texte de ce paragraphe est très clair et on peut facilement en comprendre le but. Les mots pertinents sont « il reste suffisamment d'éléments justifiant la reconnaissance du statut » . L'expression « il reste » indique que la preuve en question est celle dont était saisi le tribunal qui avait rendu la décision initiale. Le raisonnement de cette interprétation n'est pas obscur. Malgré la fraude, la fausse indication sur un fait important, la suppression ou la dissimulation d'un fait important, il reste peut-être encore d'autres éléments de preuve dignes de foi pouvant, indépendamment de cette fraude, suppression, dissimulation ou fausse indication, justifier la conclusion quant au statut de réfugié. Le paragraphe 69.3(5) a clairement été destiné à conférer à la section du statut de réfugié le pouvoir discrétionnaire de rejeter la demande du ministre fondée sur le paragraphe 69.2(2) si ces éléments de preuve suffisaient à étayer une conclusion quant au statut de réfugié tirée par le tribunal initial.
12      Le paragraphe 69.3(5) n'est pas une disposition en vertu de laquelle la section du statut reçoit un nouveau mandat pour déclarer qu'un individu est réfugié au sens de la Convention. Cependant, si des éléments de preuve additionnels visant à étayer la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention devaient être admis, c'est ce que le paragraphe 69.3(5) deviendrait. Je conviens avec le juge Richard dans l'affaire Bayat que la preuve mentionnée au paragraphe 69.3(5) doit être la preuve dont était saisi le tribunal initial. De nouveaux éléments de preuve visant à étayer la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention ne sont pas visés par ce paragraphe. Le tribunal n'a pas eu tort en l'espèce de refuser d'admettre le FRP de la demanderesse et de nouveaux éléments de preuve relatifs au statut de réfugié au sens de la Convention. [Je souligne.]

[13]      Le juge Dawson mentionne ensuite les paragraphes 12 à 14 des motifs que le juge Tremblay-Lamer a prononcés dans la décision Ray c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 849 (C.F. 1re inst.) :

[12]      En l'espèce, la formation a conclu qu'aucun élément de preuve crédible ne permettait de conclure que malgré les fausses observations, il y avait suffisamment de preuve pour accorder aux demandeurs le statut de réfugiés.
[13]      Bien qu'il ne reste aucun élément de preuve crédible permettant à une formation de conclure qu'une personne est une réfugiée au sens de la Convention, on peut certainement déduire qu'un demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention.
[14]      La prétention des demandeurs selon laquelle ils ont droit à une nouvelle audition n'est pas compatible avec le régime que la Loi établit. Le revendicateur débouté qui a dit la vérité n'a pas droit à une nouvelle audition. Il est clair que la Loi ne vise pas à accorder plus de droits à une partie qui a fait de fausses déclarations sur des faits importants.

[14]      Le juge Dawson conclut ce qui suit, au paragraphe 29 de ses motifs :

J'adopte et j'applique l'analyse et les conclusions figurant dans les arrêts susmentionnés. Je conclus donc qu'en l'espèce, la Commission n'était pas tenue d'accorder à M. Sayed une nouvelle audience portant sur son statut existant de réfugié.

[15]      Dans l'affaire dont je suis saisi, les demanderesses tentent de faire une distinction à l'égard de ces décisions. Elles affirment que dans ce cas-ci, la section du statut a utilisé la preuve présentée par le ministre en vue d'apprécier de nouveau la preuve initiale que la demanderesse avait soumise. Si le ministre a le droit de se fonder sur de nouveaux éléments en vue de soutenir que les autres éléments soumis par la demanderesse (à part les fausses indications) ne sont pas crédibles, l'équité exige que les demanderesses aient la possibilité de fournir une preuve en réponse.

[16]      Je crois qu'en l'espèce, la section du statut a commis une erreur. Toutefois, cette erreur ne consistait pas à refuser d'accepter les nouveaux éléments fournis par les demanderesses. L'erreur était attribuable au fait que la section du statut avait tenu compte de la preuve soumise par le ministre en vue d'apprécier de nouveau la crédibilité des autres éléments dont disposait la formation initiale.

[17]      Le paragraphe 69.3(5) est une disposition exceptionnelle d'application stricte. Il n'entre en ligne de compte qu'une fois que le ministre a établi, en vertu du paragraphe 69.2(2), que la reconnaissance antérieure du statut de réfugié au sens de la Convention avait été obtenue par la fraude, par une fausse indication sur un fait important, ou par la suppression ou la dissimulation d'un fait important. Le paragraphe 69.3(5) reconnaît que même si l'on a établi qu'il y avait eu fraude, fausse indication, ou encore suppression ou dissimulation au stade de l'examen fondé sur le paragraphe 69.2(2), il peut y avoir d'autres éléments indépendants justifiant la reconnaissance.

[18]      La disposition exige donc que la section du statut fonde sa décision sur la preuve mise à la disposition de la formation initiale qui est encore admissible une fois effectuée l'appréciation en vertu du paragraphe 69.2(2). Ce faisant, la formation qui effectue l'appréciation fondée sur le paragraphe 69.3(5) doit se placer dans la même situation que la formation qui a rendu la décision initiale et se demander de nouveau si la preuve non viciée justifie la reconnaissance du statut.

[19]      Cette disposition n'exige pas la présentation de nouveaux éléments, que ce soit de la part du ministre ou de la demanderesse. En d'autres termes, le ministre n'a pas le droit de fournir de nouveaux éléments au sujet de la raison pour laquelle il ne faudrait pas retenir les autres éléments non viciés et la demanderesse n'a pas le droit de soumettre de nouveaux éléments à l'appui de la preuve non viciée. Bien sûr, les parties peuvent présenter des observations, mais uniquement en se fondant sur ce dont aurait disposé la formation initiale après avoir exclu tout ce qui était vicié par une fraude, une fausse indication, ou encore une suppression ou une dissimulation, comme on l'a établi en vertu du paragraphe 69.2(2).

[20]      En l'espèce, il semble que la formation initiale avait à sa disposition la demande que la demanderesse avait présentée le 4 mars 1992 en vue d'obtenir le statut de réfugié au sens de la Convention, y compris le FRP initial. Elle disposait peut-être également d'autres documents. Le dossier dont disposait la formation initiale est le dossier sur lequel il faut se fonder aux fins de la reconnaissance du statut en vertu du paragraphe 69.3(5). Il ne faudrait pas tenir compte des renseignements figurant dans le FRP qui se rapportent à la période allant du mois de mai 1988 au mois de décembre 1991 puisque les demanderesses ont concédé que ces renseignements étaient inexacts. La formation qui effectue la nouvelle appréciation en vertu du paragraphe 69.3(5) aurait donc à sa disposition uniquement la demande de reconnaissance du statut de réfugié présentée le 4 mars 1992 avec les renseignements figurant dans le FRP en ce qui concerne la période allant du mois de janvier 1986 au mois de mai 1988.

[21]      En parlant du « retard excessif de quatre ans, lorsqu'il s'est agi de revendiquer le statut de réfugié (soit de 1988 à 1992) » , la formation qui a effectué l'examen en vertu du paragraphe 69.3(5) tenait compte à bon droit des renseignements dont la formation initiale aurait disposé. Toutefois, en fondant également sa décision sur le fait que la demanderesse s'était réclamée de la protection de Sri Lanka en 1990 et en 1991, la formation qui a effectué l'examen fondé sur le paragraphe 69.3(5) a tenu compte de renseignements dont ne disposait pas la formation initiale, puisque la preuve relative au fait que la demanderesse s'était réclamée de la protection de l'État a été fournie par le ministre dans l'instance engagée en vertu du paragraphe 69.2(2). Comme dans le cas de fausses indications, il ne faut pas tenir compte de renseignements exacts dont ne disposait pas la formation initiale, et ce, peu importe que ce soit le ministre ou la demanderesse qui tente de les soumettre. Il importe peu que ces renseignements exacts aident les demanderesses ou leur nuisent. Il s'agit de renseignements dont la formation initiale ne disposait pas et ces renseignements sont inadmissibles aux fins de la reconnaissance du statut prévue au paragraphe 69.3(5).

[22]      Je crois que le fondement de cette approche peut s'expliquer de la façon suivante : en vertu du paragraphe 69.2(2), le ministre a le droit de fournir tout élément pertinent qu'elle juge nécessaire en vue de démontrer que la preuve initiale soumise par un demandeur est viciée parce qu'il y a eu fraude, fausse indication, suppression ou dissimulation. Le demandeur peut fournir une preuve en réponse en vue de réfuter la preuve présentée par le ministre. Compte tenu de cette preuve, la formation qui examinera la demande du ministre statuera sur la question de savoir si la reconnaissance initiale du statut a été obtenue par la fraude, par une fausse indication ou par la suppression ou la dissimulation et, cela étant, elle déterminera quelle partie de la preuve initiale présentée par la demanderesse est ainsi viciée. C'est la partie de la preuve à l'égard de laquelle le ministre ne peut pas démontrer qu'elle est viciée qui sera examinée dans l'instance fondée sur le paragraphe 69.3(5).

[23]      Le droit du ministre de présenter une preuve est épuisé lorsque prend fin l'instance fondée sur le paragraphe 69.2(2). Dans une instance fondée sur le paragraphe 69.3(5), le ministre n'a pas le droit de présenter de nouveaux éléments ou d'utiliser des éléments qui sont présentés dans le cadre d'une demande fondée sur le paragraphe 69.2(2).

[24]      Cela étant, il n'existe pas de nouvelle preuve soumise par le ministre à laquelle la demanderesse doit répondre dans l'instance fondée sur le paragraphe 69.3(5). Aucun nouvel élément n'est fourni par l'une ou l'autre partie pour l'application du paragraphe 69.3(5). Étant donné que la formation qui effectue l'examen en vertu du paragraphe 69.3(5) peut uniquement examiner la partie du dossier qui n'est pas touchée par la décision rendue en vertu du paragraphe 69.2(2), la question du déni de justice naturelle ne se pose pas.

[25]      Devant la formation, il a été question de l'absence de preuve, entre le mois de mai 1988 et le moment où les demanderesses sont arrivées au Canada, au mois de décembre 1991. Cette absence de preuve était attribuable aux fausses indications de la demanderesse, qui doit en subir les conséquences. La demanderesse a décidé de ne pas fournir des renseignements exacts devant la formation initiale. Elle n'a pas une deuxième possibilité de fournir des renseignements en vertu du paragraphe 69.3(5) une fois que ses fausses indications ont été découvertes. L'absence de preuve peut vouloir dire que la formation ne disposera d'aucun élément au sujet du retard ou de la raison du retard lorsqu'il s'est agi de présenter une revendication en vue d'obtenir le statut de réfugié au sens de la Convention. Cela peut porter un coup fatal à la demanderesse en ce qui concerne la reconnaissance prévue au paragraphe 69.3(5), mais comme je l'ai dit, s'il en est ainsi, la chose est attribuable aux propres fausses indications de la demanderesse.

[26]      En l'espèce, la formation n'a pas commis d'erreur en refusant d'accepter un nouveau FRP. Toutefois, elle a commis une erreur en fondant la décision rendue en vertu du paragraphe 69.3(5) sur des éléments présentés par le ministre, aux fins de la demande prévue au paragraphe 69.2(2), dont ne disposait pas la formation initiale.

[27]      Selon un deuxième argument invoqué par les demanderesses, même si la formation qui a effectué l'examen en vertu du paragraphe 69.3(5) a conclu qu'il n'y avait pas d'élément de preuve crédible au sujet de la situation personnelle des demanderesses, il fallait tenir compte du fait que la demanderesse adulte était une jeune femme tamoule venant du nord et que, pour ce seul motif, compte tenu de la situation existant à Sri Lanka, le statut de réfugié devait lui être reconnu. L'avocate des demanderesses a informé l'avocat du défendeur que cet argument serait invoqué environ une heure seulement avant l'audience. Les arguments avancés étaient brefs. Étant donné que l'affaire est renvoyée à la section du statut, cette question pourra y être débattue compte tenu de la preuve non viciée dont disposait la formation initiale.

DISPOSITIF

[28]      La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à la section du statut pour qu'elle effectue le réexamen en se fondant uniquement sur le dossier dont disposait la formation initiale, à l'exclusion des renseignements visés par une fraude, par une fausse indication sur un fait important ou par la suppression ou la dissimulation d'un fait important.

[29]      Les parties disposeront d'un délai de quatre jours ouvrables à compter de la date de ces motifs pour soumettre des questions aux fins de la certification, après quoi un jugement sera enregistré.





                             Marshall Rothstein                                      Juge


Toronto (Ontario)

Le 26 octobre 2000


Traduction certifiée conforme


Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad. a.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU DOSSIER :                  IMM-6215-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :          JEYALUXMY MAHESWARAN
                         RAGAVAN MAHESWARAN

demanderesses

                         et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE :              LE LUNDI 16 OCTOBRE 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE ROTHSTEIN EN DATE DU 26 OCTOBRE 2000.

ONT COMPARU :

Barbara Jackman                  POUR LES DEMANDERESSES
James Brender                  POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Barbara Jackman                  POUR LES DEMANDERESSES

Avocate

Jackman, Waldman et associés

281, avenue Eglinton est

Toronto (Ontario)

M4P 1L3

Morris Rosenberg                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada



COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Date : 20001026
Dossier : IMM-6215-99

ENTRE :
JEYALUXMY MAHESWARAN
RAGAVAN MAHESWARAN

demanderesses

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur


MOTIFS DE L'ORDONNANCE
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