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     T-1254-92

OTTAWA (ONTARIO), LE 29 AOÛT 1997

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MacKAY

     LE CHEF ERMINESKIN, LAWRENCE WILDCAT, GORDON LEE, ART

     LITTLECHILD, MAURICE WOLFE, CURTIS ERMINESKIN, GERRY

     ERMINESKIN, EARL ERMINESKIN, RICK WOLFE, KEN CURTARM, BRIAN

     LEE, LESTER FRAYNN, chef et conseillers élus de la bande

     et de la nation des Indiens Ermineskin,

     agissant en leur nom personnel et au nom de tous les membres

     de la bande et de la nation des Indiens Ermineskin,

     demandeurs

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, LE MINISTRE DES

     AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN

     ET LE MINISTRE DES FINANCES,

     défendeurs.

     ORDONNANCE

     LA COUR, VU les circonstances spéciales de la présente affaire, CONCLUT qu'il n'est pas nécessaire de présenter une demande en vertu de l'article 483 des Règles pour obtenir la fixation de la date et du lieu de l'instruction, MAIS PREND TOUTEFOIS LES MESURES SUIVANTES :

     1)      ORDONNE aux parties, au cours des conférences préparatoires au procès ou par voie d'observations écrites présentées au plus tard le 15 octobre 1997, de communiquer des renseignements de la nature de ceux qui sont visés au paragraphe 483(4) des Règles en ce qui concerne à tout le moins les questions qui devraient être abordées lors de la phase initiale du procès, c'est-à-dire les questions d'ordre général et historique, notamment le nombre de témoins profanes et experts, et les mesures proposées en ce qui concerne la traduction des témoignages qui devraient le cas échéant être présentés en langue crie, de même que tout autre mesure spéciale proposée relativement au déroulement des audiences;
     ii)      ORDONNE aux demandeurs de présenter au plus tard le 7 octobre 1997 un dossier certifié convenu par les avocats et accepté par le juge chargé de la gestion des mesures préparatoires au procès, le tout conformément à l'article 487 des Règles, ET ENJOINT aux demandeurs, une fois que le dossier sera déposé, de payer les droits prescrits par l'article 352 des Règles et l'alinéa 2.1b) du tarif A pour les démarches entreprises pour que l'audition de l'instance ait lieu devant la Cour, c'est-à-dire les droits normalement payables lorsqu'une demande est présentée en vue d'obtenir la fixation de la date et du lieu de l'audience.

     W. Andrew MacKay

     JUGE

Traduction certifiée conforme     

                                     F. Blais, LL.L.

     T-2022-89

OTTAWA (ONTARIO), LE 29 AOÛT 1997

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MacKAY

     LE CHEF VICTOR BUFFALO, agissant en son nom personnel

     et au nom de tous les membres de la bande

     et de la nation des Indiens Samson

     et la BANDE ET LA NATION DES INDIENS SAMSON,

     demandeurs

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, LE MINISTRE DES

     AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN

     ET LE MINISTRE DES FINANCES,

     défendeurs.

     ORDONNANCE

     LA COUR, VU les circonstances spéciales de la présente affaire, CONCLUT qu'il n'est pas nécessaire de présenter une demande en vertu de l'article 483 des Règles pour obtenir la fixation de la date et du lieu de l'instruction, MAIS PREND TOUTEFOIS LES MESURES SUIVANTES :

     1)      ORDONNE aux parties, au cours des conférences préparatoires au procès, ou par voie d'observations écrites présentées au plus tard le 15 octobre 1997, de communiquer des renseignements de la nature de ceux qui sont visés au paragraphe 483(4) des Règles en ce qui concerne à tout le moins les questions qui devraient être abordées lors de la phase initiale du procès, c'est-à-dire les questions d'ordre général et historique, notamment le nombre de témoins profanes et experts, et les mesures proposées en ce qui concerne la traduction des témoignages qui devraient le cas échéant être présentés en langue crie, de même que tout autre mesure spéciale proposée relativement au déroulement des audiences;
     ii)      ORDONNE aux demandeurs de présenter au plus tard le 7 octobre 1997 un dossier certifié convenu par les avocats et accepté par le juge chargé de la gestion des mesures préparatoires au procès, le tout conformément à l'article 487 des Règles, ET ENJOINT aux demandeurs, une fois que le dossier sera déposé, de payer les droits prescrits par l'article 352 des Règles et l'alinéa 2.1b) du tarif A pour les démarches entreprises pour que l'audition de l'instance ait lieu devant la Cour, c'est-à-dire les droits normalement payables lorsqu'une demande est présentée en vue d'obtenir la fixation de la date et du lieu de l'audience.

     W. Andrew MacKay

     JUGE

Traduction certifiée conforme     

                                     F. Blais, LL.L.

     T-2022-89

OTTAWA (ONTARIO), LE 29 AOÛT 1997

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MacKAY

     LE CHEF VICTOR BUFFALO, agissant en son nom personnel

     et au nom de tous les membres de la bande

     et de la nation des Indiens Samson

     et la BANDE ET LA NATION DES INDIENS SAMSON,

     demandeurs

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, LE MINISTRE DES

     AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN

     ET LE MINISTRE DES FINANCES,

     défendeurs.

     ORDONNANCE

     LA COUR, VU l'ordonnance rendue le 6 août 1996 par laquelle le juge en chef adjoint a ordonné que l'instruction de la présente action commence le lundi 8 septembre 1997 à 10 h à la Cour, à Calgary;

     VU qu'il appert que la date de l'ouverture de l'instruction devrait être reportée à plus tard, et après avoir consulté les avocats des parties :

     AJOURNE l'instruction de la présente affaire initialement fixée au 8 septembre 1997 et ORDONNE que l'instruction de la présente affaire commence devant la Cour en même temps que celle de l'action T-1252-94 le 21 octobre 1997 à 9 h 30 au 635, 8e Avenue Sud-Ouest, 4e étage, à Calgary (Alberta), et qu'elle se poursuive le lendemain, et DIT que lors de cette audition, la Cour examinera toute question préliminaire et confirmera la date, l'heure et le lieu d'audition fixés, de même que toute autre mesure d'instruction, et que l'instruction se poursuivra par la suite selon ce qu'ordonnera le juge du fond.

     W. Andrew MacKay

     JUGE

Traduction certifiée conforme     

                                     F. Blais, LL.L.

     T-1254-92

OTTAWA (ONTARIO), LE 29 AOÛT 1997

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MacKAY

     LE CHEF ERMINESKIN, LAWRENCE WILDCAT, GRONDONS LEE, ART

     LITTLECHILD, MAURICE WOLFE, CURTIS ERMINESKIN, GERRY

     ERMINESKIN, EARL ERMINESKIN, RICK WOLFE, KEN CURTARM, BRIAN

     LEE, LESTER FRAYNN, chef et conseillers élus

     de la bande et de la nation des Indiens Ermineskin,

     agissant en leur nom personnel et au nom de

     de tous les membres de la bande et de la nation

     des Indiens Ermineskin,

     demandeurs

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, LE MINISTRE DES

     AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN

     ET LE MINISTRE DES FINANCES,

     défendeurs.

     ORDONNANCE

     LA COUR, VU l'ordonnance rendue le 6 août 1996 par laquelle le juge en chef adjoint a ordonné que l'instruction de la présente action commence le lundi 8 septembre 1997 à 10 h à la Cour, à Calgary;

     VU qu'il appert que la date du commencement de l'instruction devrait être reportée à plus tard, et après avoir consulté les avocats des parties :

     AJOURNE l'instruction de la présente affaire initialement fixée au 8 septembre 1997 et ORDONNE que l'instruction de la présente affaire commence devant la Cour en même temps que celle de l'action T-1252-94 le 21 octobre 1997 à 9 h 30 au 635, 8e Avenue Sud-Ouest, 4e étage, à Calgary (Alberta), et qu'elle se poursuive le lendemain, et DIT que lors de cette audition, la Cour examinera toute question préliminaire et confirmera la date, l'heure et le lieu d'audition fixés, de même que toute autre mesure d'instruction, et que l'instruction se poursuivra par la suite selon ce qu'ordonnera le juge du fond.

     W. Andrew MacKay

     JUGE

Traduction certifiée conforme     

                                     F. Blais, LL.L.

     T-1254-92

     LE CHEF ERMINESKIN, LAWRENCE WILDCAT, GORDON LEE, ART

     LITTLECHILD, MAURICE WOLFE, CURTIS ERMINESKIN, GERRY

     ERMINESKIN, EARL ERMINESKIN, RICK WOLFE, KEN CURTARM, BRIAN

     LEE, LESTER FRAYNN, chef et conseillers élus

     de la bande et de la nation des Indiens Ermineskin,

     agissant en leur nom personnel et au nom de tous les membres

     de la bande et de la nation des Indiens Ermineskin,

     demandeurs

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, LE MINISTRE DES

     AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN

     ET LE MINISTRE DES FINANCES,

     défendeurs.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MacKAY

     Les présents motifs concernent la requête présentée par les demandeurs Ermineskin en vue d'obtenir une ordonnance enjoignant à Sa Majesté de faire témoigner M. Edward A. Moore en qualité de représentant de Sa Majesté afin de l'interroger au préalable relativement aux questions relatives au pétrole et au gaz. La demande a été entendue au cours de la conférence préparatoire au procès qui a eu lieu à Calgary le 19 août 1997. Les présents motifs concernent l'ordonnance qui a été prononcée le lendemain.

     À une étape antérieure dans la présente instance, j'ai, le 21 septembre 1995, rejeté une demande présentée par les mêmes demandeurs en vue d'obtenir une ordonnance semblable. Dans les motifs se rapportant à cette décision, j'ai notamment déclaré :

     [...] L'argument essentiel invoqué par les demandeurs à l'appui de la présente requête porte que M. Eickmeier [la personne qui devait alors témoigner au sujet des questions touchant le pétrole et le gaz] n'est pas aussi bien renseigné que M. Moore. Je ne crois pas que ce soit là un motif qui permette à la Cour d'intervenir en vertu du paragraphe 456(4). Si, à une étape ultérieure, lorsqu'ils auront traité avec M. Eickmeier, les demandeurs en arrivent à une conclusion plus négative et constatent qu'il n'est effectivement pas bien renseigné, ils pourront présenter une nouvelle requête pour demander à la Cour d'ordonner à une personne autre que celle désignée par la Couronne de répondre à l'interrogatoire préalable au nom de la Couronne [à désigner], cette personne étant disposée à témoigner et qualifiée pour le faire en raison de son expérience et de ses fonctions.         

     Tout comme dans la première demande, les demandeurs soutiennent dans la présente demande que M. Moore est mieux renseigné que M. Eickmeier, le témoin de Sa Majesté, en ce qui concerne les questions se rapportant aux années 1965 à 1981, au cours desquelles M. Moore occupait un poste supérieur au sein des services chargés des ressources minérales indiennes de l'Ouest. M. Eickmeier, qui ne travaillait pas à cette époque pour Sa Majesté, doit se renseigner en consultant les dossiers et, dans de nombreux cas, en s'enquérant auprès de M. Moore au sujet des événements qui se sont produits entre 1965 et 1981.

     Qui plus est, un important facteur qui est soulevé pour justifier le prononcé de l'ordonnance sollicitée est celui du moment auquel surviennent les mesures préparatoires au procès, alors que l'ouverture prévue du procès à la mi-août 1997 n'est plus possible, mais qu'une date d'ouverture précoce est prévue. Ainsi que Mme Maria Morellato le déclare dans l'affidavit qu'elle a souscrit pour le compte des demandeurs Ermineskin :

     [TRADUCTION]         
     3.      Jusqu'à maintenant, nous n'avons été en mesure de confirmer que quatre autres dates pour la tenue des interrogatoires préalables concernant les questions touchant le pétrole et le gaz, à savoir deux jours en septembre et deux jours en octobre. Il nous faudra toutefois beaucoup d'autres dates d'interrogatoire préalable pour pouvoir nous préparer pour le procès en ce qui concerne les questions touchant le pétrole et le gaz.         
     4.      Le mois de septembre 1997 sera très important en ce qui concerne la préparation du procès. M. Eickmier, qui doit témoigner au nom de Sa Majesté au sujet des questions touchant le pétrole et le gaz, sera en vacances pendant trois semaines au cours de ce mois.
     5.      La disponibilité de M. Moore comme témoin au sujet des événements entourant les fonctions qu'il a exercées au sein des services chargés des ressources minérales indiennes de l'Ouest nous aiderait grandement à nous préparer pour le procès. Des membres de notre service du contentieux qui mènent les interrogatoires préalables au sujet des questions touchant le pétrole et le gaz continuent à éprouver de sérieuses difficultés à mener des interrogatoires préalables efficaces étant donné que le témoin de Sa Majesté, M. Eickmeier, n'a pas une connaissance directe des événements importants qui se sont produits entre les années 1965 et 1981, si ce n'est les renseignements qui ressortent au vu des divers documents eux-mêmes, renseignements que les demandeurs sont en mesure de constater eux-mêmes mais qui soulèvent de nombreuses questions qui demeurent sans réponse ou qui ne font pas l'objet d'une enquête plus approfondie.         
     6.      Bien que M. Eickmeier fasse de toute évidence de son mieux pour répondre aux questions qui lui sont posées dans le cadre du contre-interrogatoire, dans bien des cas, il n'est tout simplement pas en mesure de répondre à bon nombre d'entre elles. Dans de nombreux cas, M. Eickmeier doit parler à M. Moore pour répondre aux engagements. Cette façon de procéder prend toutefois beaucoup de temps, est très onéreuse et est fort inefficace.         

     Je constate que les demandeurs soutiennent maintenant que M. Eickmeier, la personne désignée par la défenderesse pour témoigner en son nom, n'est pas compétent pour témoigner. Suivant l'avocat de la défenderesse, compte tenu des quelque 200 jours d'interrogatoire préalable auxquels M. Eickmeier a participé, il est maintenant la personne disponible qui est la plus au courant des questions relatives au pétrole et au gaz que soulèvent les revendications des demandeurs qui remontent à une cinquantaine d'années. Cette période dépasse évidement celle de 1965 à 1981 au cours de laquelle M. Moore était à la tête de l'organisme qui administrait les ressources de pétrole et de gaz qui se trouvaient sur les terres des réserves et qui en étaient extraites. Les demandeurs ne prétendent pas qu'il n'est pas compétent. Ils soutiennent plutôt qu'en ce qui concerne à tout le moins les années 1965 à 1981, M. Moore serait plus direct et efficace et que, comme M. Eickmeier sera en vacances, Sa Majesté devrait être tenue de faire témoigner M. Moore, qu'elle a engagé par contrat à la suite de sa retraite comme fonctionnaire à temps plein, ce qui démontre la confiance que Sa Majesté a envers lui. Les demandeurs ajoutent que, compte tenu du temps limité dont on dispose pour la tenue d'un interrogatoire préalable avant le procès, la production de M. Moore comme témoin de Sa Majesté, eu égard surtout à l'absence prévue de M. Eickmeier, justifie le prononcé de l'ordonnance demandée.

     Dans les motifs de l'ordonnance que j'ai prononcés le 21 septembre 1995 au sujet de la première demande présentée par les demandeurs Ermineskin en vue d'obtenir une ordonnance semblable, j'ai passé en revue l'histoire récente de l'article 465 des Règles de la Cour fédérale. Cet examen m'a amené à conclure que, sauf dans des circonstances très exceptionnelles, la Cour n'invoquera le paragraphe 465(4) actuel des Règles que s'il est démontré que la personne désignée par Sa Majesté pour témoigner en son nom n'est pas en mesure de répondre de façon satisfaisante aux questions posées lors de l'interrogatoire préalable. De plus, sauf s'il existe des éléments de preuve tendant à démontrer que la personne proposée pour remplacer le témoin désigné de Sa Majesté est disposée à le faire, qu'elle a la santé et la capacité pour le faire et est, en raison de son expérience, une personne que Sa Majesté ne peut raisonnablement refuser de voir témoigner, il me semble que la Cour n'ordonnerait pas à une personne déterminée de témoigner au nom de Sa Majesté. Faute de preuve en ce sens, si une mesure était prise en vertu du paragraphe 465(4) des Règles, la Cour ordonnerait qu'une autre personne, sans en préciser le nom, soit désignée pour témoigner à la place de celle qui est jugée incapable de témoigner raisonnablement pour le compte de Sa Majesté.

     À mon avis, les circonstances de la présente affaire ne sont pas exceptionnelles au point d'amener la Cour à ordonner à Sa Majesté de faire témoigner en son nom M. Moore ou toute autre personne désignée lors de l'interrogatoire préalable mené par les demandeurs. Il n'a pas été établi, ni même allégué, que M. Eickmeier n'était pas habile à témoigner. Rien ne me permet de conclure que M. Moore, qui est apparemment âgé maintenant de 75 ans, est disposé à agir comme témoin de Sa Majesté à la reprise de l'interrogatoire préalable ou que, s'il est disposé à le faire, que Sa Majesté a confiance en sa capacité de continuer à agir comme témoin.

     Dans ces conditions, on ne m'a pas persuadé de prononcer l'ordonnance demandée. La requête des demandeurs est par conséquent rejetée.

     Néanmoins, j'enjoins aux demandeurs d'envisager sérieusement la possibilité de désigner M. Moore comme témoin supplémentaire pouvant témoigner pour le compte de Sa Majesté au sujet des questions relatives au pétrole et au gaz, à certaines conditions. Il n'y a rien qui empêche de désigner plusieurs témoins. Aucun témoin ne pourrait témoigner sur le fondement de ses expériences et connaissances personnelles au sujet d'événements survenus sur un période de 50 ans, période qui est visée par certains revendications en l'espèce. Ainsi que je l'ai fait remarquer dans les motifs que j'ai prononcés le 21 septembre 1995 :

         Je suis convaincu qu'on peut s'attendre en l'espèce que M. Moore soit la mieux renseignée des deux personnes envisagées comme témoins éventuels sur les questions touchant le pétrole et le gaz pour les années 1965 à 1981, en raison de l'expérience directe qu'il a acquise à cette époque [...] J'insisterais pour que la Couronne envisage sérieusement de prendre des arrangements avec M. Moore afin qu'il réponde à l'interrogatoire au nom de la Couronne relativement à ces questions pour la période s'échelonnant de 1965 à 1981         

     Bien qu'elle rejette la demande des demandeurs Ermineskin, la Cour enjoint par la présente à la défenderesse d'envisager sérieusement la même possibilité, à certaines conditions mutuellement convenues par les parties ou, faute d'entente, aux conditions fixées dans l'ordonnance maintenant prononcée, c'est-à-dire que les questions destinées à M. Moore se limitent aux questions dont on peut raisonnablement prévoir qu'il a eu connaissance compte tenu des fonctions de haute direction qu'il a exercées entre 1965 et 1981, et que ces questions ne soient pas semblables ou qu'elles ne visent pas un objectif semblable aux questions qui ont déjà été posées à M. Eickmeier et auxquelles il a déjà répondu ou s'est engagé à répondre dans la présente action ou dans l'action connexe T-2022-89 intentée par les demandeurs Samson. Sa Majesté devra informer au plus tard le 27 août 1997 la Cour et l'avocat des demandeurs de la suite qu'elle a donnée à la directive qui lui est donnée d'envisager la possibilité de désigner M. Moore.

     La présente affaire est inusitée et elle justifie que Sa Majesté envisage de façon inhabituelle les responsabilités qu'elle a envers les demandeurs, les Premières Nations, notamment la responsabilité qu'elle a de faciliter la procédure, y compris l'enquête préalable, pour permettre que les questions soulevées par les demandeurs soient instruites aussi rapidement et équitablement que possible.

     W. Andrew MacKay

     JUGE

OTTAWA (Ontario)

Le 26 août 1997.

Traduction certifiée conforme     

                                     F. Blais, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              T-1254-92
INTITULÉ DE LA CAUSE :      LE CHEF JOHN ERMINESKIN et autres
                     c. LA REINE et autres
LIEU DE L'AUDIENCE :      CALGARY (ALBERTA)
DATE DE L'AUDIENCE :      19 AOÛT 1997

MOTIFS DU JUGEMENT prononcés par le juge MacKay le 26 août 1997

ONT COMPARU :

     ED MOLSTAD, c.r.                      pour le demandeur
                                     Samson
     MARCO PORETTI
     JAMES O'REILLY
     MARVIN STORROW, c.r.
     JONI PAULUS         
     ALAN MACLEOD, c.r.                      pour la défenderesse
     CHRISTINE DEYNAKA
     WENDY JOHNSTON
     CLARK HUNTER

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

     PARLEE & MCLAWS                      pour les demandeurs
     EDMONTON (ALBERTA)
     O'REILLY & ASSOCIATES         
     MONTRÉAL (QUÉBEC)
     BLAKE CASSELS GRAYDON MALCOLM
     VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
     GEORGE THOMSON                      pour la défenderesse
     SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
     OTTAWA (ONTARIO)
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