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                                                                                                                                 Date : 20040510

                                                                                                                    Dossier : IMM-2096-03

                                                                                                                  Référence : 2004 CF 680

Ottawa (Ontario), le 10 mai 2004

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGEHENEGHAN

ENTRE :

                                                 SHAMILA ALAVI MOGHADDAM

                                                                                                                                       demanderesse

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Mme Shamila Alavi Moghaddam (la demanderesse) demande le contrôle judiciaire de la décision de l'agent des visas Timothy Bowman (l'agent des visas). Dans sa décision, datée du 10 février 2003, l'agent des visas a rejeté la demande de la demanderesse pour l'obtention d'un permis d'études au Canada.


[2]                La demanderesse, une citoyenne de l'Iran, a fait une demande de permis d'études au Canada pour lui permettre de poursuivre des études universitaires à l'Université St. Francis Xavier à Antigonish (Nouvelle-Écosse). Elle a déposé sa demande le 12 janvier 2003, avec documentation à l'appui, y compris une copie de son passeport iranien et des renseignements concernant ses liens de parenté. La demanderesse s'est présentée à une entrevue à l'ambassade du Canada à Téhéran devant Mme Niloufar Taheri, agente du programme d'immigration. Mme Taheri a recueilli des renseignements et a pris des notes qu'elle a versées dans le Système de traitement informatisé des dossiers d'immigration (STIDI). Mme Taheri n'était pas autorisée à rendre une décision relativement à la demande de permis d'études, et le dossier a été renvoyé à l'agent des visas qui était investi de ce pouvoir.

[3]                L'agent des visas a rejeté la demande et a indiqué que son refus était fondé sur les liens faibles qu'entretenait la demanderesse avec sa famille en Iran.

[4]                L'agent des visas a déposé un affidavit en réponse à la présente demande de contrôle judiciaire. Aux paragraphes 13 et 14, il mentionne les facteurs dont il a tenu compte dans l'évaluation de la demande de la demanderesse, y compris ce qui suit :

[Traduction] Ayant étudié la demande et les notes prises lors de l'entrevue, j'ai décidé que les liens de la demanderesse avec l'Iran étaient considérés trop faibles et par conséquent, je n'étais pas convaincu que la demanderesse quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. Ainsi, je n'étais pas convaincu que la demanderesse était une véritable résidente temporaire du Canada à court terme pour fins d'études et j'ai rejeté la demande.


J'ai fondé cette décision sur les facteurs suivants : la demanderesse est sous-employée et dépend du soutien de ses parents; elle n'a pas fait d'études depuis juin 1998; elle s'est récemment vue refuser l'entrée au Canada en tant que touriste et le père de la demanderesse, avant l'entrevue dans le cadre de la présente demande, a déposé une demande de résidence permanente dans laquelle la demanderesse est comprise à titre de personne à charge. Je n'étais pas non plus convaincu que la demanderesse possédait une « double intention » parce que rien ne la motive à rentrer en Iran si la demande de résidence permanente devait échouer dans son cas ou dans le cas de ses parents. C'est sur cette base que j'ai conclu que la demanderesse ne remplissait pas les conditions pour l'obtention d'un permis d'études.

[5]                La preuve de l'intention de quitter le Canada à l'expiration de la période de séjour autorisée est une exigence en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, dans sa forme modifiée, (la Loi) et du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement). À cet égard, je renvoie à l'alinéa 20(1)b) de la Loi et à l'alinéa 216(1)b) du Règlement :


20. (1) L'étranger non visé à l'article 19 qui cherche à entrer au Canada ou à y séjourner est tenu de prouver :

[...]

b) pour devenir un résident temporaire, qu'il détient les visa ou autres documents requis par règlement et aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

20. (1) Every foreign national, other than a foreign national referred to in section 19, who seeks to enter or remain in Canada must establish,

...

(b) to become a temporary resident, that they hold the visa or other document required under the regulations and will leave Canada by the end of the period authorized for their stay.

216. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l'agent délivre un permis d'études à l'étranger si, à l'issue d'un contrôle, les éléments suivants sont établis :

[...]

b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9;

[...]

216. (1) Subject to subsections (2) and (3), an officer shall issue a study permit to a foreign national if, following an examination, it is established that the foreign national

...

(b) will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2 of Part 9;

...


[6]                Le paragraphe 22(2) de la Loi traite de la situation dans laquelle une personne qui cherche à devenir résident temporaire du Canada peut également avoir l'intention de s'établir au Canada et énonce :



22. (2) L'intention qu'il a de s'établir au Canada n'empêche pas l'étranger de devenir résident temporaire sur preuve qu'il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.


[7]            L'agent des visas a tenu compte de la demande pendante de résidence permanente au Canada de la famille de la demanderesse, dans laquelle la demanderesse était nommée à titre de personne à charge, et a tiré la conclusion que la demanderesse n'avait pas la « double intention » . À mon avis, le renvoi qu'a fait l'agent des visas à la demande de résidence permanente de la famille était inappropriée. La demande de résidence permanente ne lui était pas soumise afin qu'il en décide et, à mon avis, n'avait aucun rapport avec l'affaire dont il était saisi, c'est-à-dire la demande de permis d'études de la demanderesse.

[8]                Même si l'agent des visas avait la responsabilité de peser les éléments de preuve relativement à la présente demande, y compris de faire une évaluation de l'intention de la demanderesse de quitter le Canada à la fin de ses études, il ne traitait pas simultanément la demande de résidence permanente de la famille. La question de la « double intention » n'a été soulevée que relativement à la demande de résidence permanente qui, de toute manière, ne faisait pas partie du dossier soumis à l'agent des visas. Dans les circonstances, je conclus que la demande de résidence permanente de la famille n'avait aucun rapport avec l'évaluation de la demande de la demanderesse pour l'obtention d'un permis d'études et qu'en faisant référence à cette demande distincte, l'agent des visas a pu se fonder sur des considérations étrangères.


[9]                Dans la mesure où un doute a été soulevé sur cette question, je conclus que la présente demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie et l'affaire renvoyée à un autre agent des visas pour qu'il l'examine à nouveau en se fondant uniquement sur la documentation qui a été soumise à l'agent des visas à l'origine de la présente affaire. Aucune question n'est soulevée pour certification.

                                                    ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est accueillie, et l'affaire renvoyée à un autre agent des visas pour qu'il l'examine à nouveau en se fondant uniquement sur la documentation qui a été soumise à l'agent des visas à l'origine de la présente affaire. Aucune question n'est soulevée pour certification.

                                                                                                           _ E. Heneghan _               

                                                                                                                             Juge                         

Traduction certifiée conforme

Caroline Raymond, LL.L.


                                                 COUR FÉDÉRALE

                                  AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                       IMM-2096-03

INTITULÉ :                      SHAMILA ALAVI MOGHADDAM

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                              HALIFAX

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 13 AVRIL 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :      LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :     LE 10 MAI 2004

COMPARUTIONS :

David J. Demirkan               POUR LA DEMANDERESSE

Melissa R. Cameron            POUR LE DÉFENDEUR   

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

McInnes Cooper                 POUR LA DEMANDERESSE

Halifax (N.-É.)

Morris Rosenberg               POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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