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Date : 19991203


Dossier : T-85-97



Ottawa (Ontario), le 3 décembre 1999


EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER


ENTRE :


SIERRA CLUB DU CANADA, un organisme national sans but lucratif voué à la protection et à la restauration de l'environnement dûment constitué le 7 avril 1992 par la délivrance de lettres patentes en application de la

Loi sur les corporations canadiennes,

     demandeur,


- et -


LE MINISTRE DES FINANCES DU CANADA,

LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU CANADA,

LE MINISTRE DU COMMERCE INTERNATIONAL DU CANADA et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     intimés,


     - et -

     ÉNERGIE ATOMIQUE DU CANADA LIMITÉE (EACL),

     intervenante.



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE et ORDONNANCE



[1]          Au moment de leur communiquer les motifs datés du 26 octobre 1999, j'ai demandé aux parties de me faire part de leurs observations concernant l'éventualité de rendre ces motifs publics. J'ai fait remarquer que l'ordonnance suivant laquelle l'audience avait eu lieu à huis clos n'était pas claire à cet égard. Je les ai donc informées de mon intention de rendre les motifs publics et j'ai invité leurs avocats à formuler des observations à ce sujet.


[2]          Depuis, deux événements susceptibles d'avoir une incidence sur la question se sont produits. Premièrement, un avis d'appel a été déposé. Deuxièmement, par inadvertance, les motifs ont été publiés sur le site Web du Commissaire à la magistrature fédérale sous la rubrique Recueil des arrêts de la Cour fédérale. Il appert également qu'on peut prendre connaissance des motifs en consultant Quicklaw.


[3]          L'avocat d'EACL a demandé que les motifs ne soient pas rendus publics avant qu'il ne soit statué sur l'appel. Si l'appel est accueilli, il n'y aura présumément rien à rendre public. L'avocat du Sierra Club a fait valoir vigoureusement que les motifs devaient être rendus publics pour bon nombre de raisons dont il est fait mention dans leur libellé même. Nul ne prétend que les motifs renferment des renseignements qui, s'ils étaient dévoilés, nuiraient aux intérêts de l'une ou l'autre des parties.


[4]          J'ai décidé que les motifs devaient être rendus publics. Voici pourquoi je suis arrivé à cette conclusion.


[5]          Le fait qu'un appel a été interjeté n'empêche pas davantage la publication des motifs en l'espèce que dans toute autre affaire. Il en irait autrement si les motifs renfermaient des renseignements confidentiels, mais cela ne semble pas être le cas. La publication des motifs ne rendra pas l'appel sans objet, étant donné qu'aucun renseignement confidentiel ne sera dévoilé.


[6]          L'ordonnance relative à la tenue de l'audience à huis clos ne précise pas si les motifs doivent ou non être publiés. L'ordonnance de confidentialité vise à protéger les renseignements confidentiels des parties. Lorsque les motifs ne renferment aucun renseignement confidentiel, il n'y a en principe aucune raison d'interdire leur publication.


[7]          Enfin, j'aurais tiré la même conclusion si les motifs n'avaient pas été publiés, mais ils l'ont été dans les faits. Il y a eu fuite. À l'heure du World Wide Web et des groupes de discussion, il est impossible de savoir qui a pris connaissance des motifs. Si ces derniers ont été mis à la disposition de certaines personnes, ils doivent maintenant être accessibles à tous.


[8]          En conséquence, je rendrai une ordonnance selon laquelle mes motifs du 26 octobre seront rendus publics.

     ORDONNANCE

     ATTENDU QUE, suivant l'ordonnance du protonotaire John Hargrave datée du 24 août 1999, la demande présentée par l'intervenante pour obtenir l'autorisation de produire un affidavit supplémentaire renfermant des données confidentielles et une ordonnance de confidentialité visant celles-ci a été entendue à huis clos;

     ATTENDU QUE cette ordonnance dispose que les données produites à l'appui de la requête devaient être tenues confidentielles et être rendues à EACL si l'ordonnance de confidentialité n'était pas rendue;

     ATTENDU QUE l'ordonnance ne précise pas si elle s'applique aux motifs de la décision de la Cour;

     ATTENDU QUE l'ordonnance prévoit que la Cour peut la modifier de son propre chef après avoir donné un avis en ce sens aux parties et leur avoir permis de se faire entendre;


     EN CONSÉQUENCE, après avoir entendu les parties quant à savoir si les motifs justifiant la décision de la Cour relative à la requête de l'intervenante devraient être rendus publics, LA COUR ORDONNE QUE soient rendus publics ses motifs datés du 26 octobre 1999 concernant la demande présentée par l'intervenante.




     J.D. Denis Pelletier

     Juge



Traduction certifiée conforme


Claire Vallée, LL.B.



COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


NE DU GREFFE :                  T-85-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :          Sierra Club du Canada c. Ministre des Finances du Canada et autres

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE PELLETIER en date du 3 décembre 1999.


OBSERVATIONS ÉCRITES :

Me Timothy J. Howard                  POUR LE DEMANDEUR
Me Brian J. Saunders                  POUR LES INTIMÉS
Me J. Brett Ledger                      POUR L'INTERVENANTE

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Sierra Legal Defence Fund                  POUR LE DEMANDEUR

Vancouver (C.-B.)

Me Franklin S. Gertler                  POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)

Me Morris Rosenberg                  POUR LES INTIMÉS

Sous-procureur général du Canada

Osler, Hoskin & Harcourt                  POUR L'INTERVENANTE

Toronto (Ontario)


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