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                                                                                                                                 Date : 20010621

                                                                                                                           Dossier : T-2406-93

Ottawa (Ontario), le 21 juin 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

JAMES W. HALFORD et VALE FARMS LTD.

                                                                                                                                        demandeurs

et

SEED HAWK INC., PAT BEAUJOT, NORBERT BEAUJOT,

BRIAN KENT et SIMPLOT CANADA LIMITED

                                                                                                                                          défendeurs

ORDONNANCE

Conformément à la règle 397(2) des Règles de la Cour fédérale (1998), les modifications ci-après énoncées sont apportées aux motifs de la décision et de l'ordonnance qui ont été prononcés en l'espèce le 15 juin 2001 :

1-          Le mot « déclaration » est remplacé par le mot « défense » là où il figure au paragraphe 6.


2-          L'expression « déclaration modifiée » est remplacée par l'expression « défense modifiée » , là où elle figure au paragraphe 7.

3-          Le mot « Horn » est remplacé par le mot « Horne » là où il figure aux paragraphes 4 et 11.

4-          L'expression « annexée à leur avis de requête » est remplacée par l'expression « sous la forme présentée à l'audition de la présente requête » et le 22 juin est remplacé par le 29 juin, là où ces mots figurent à l'alinéa 1a) de l'ordonnance.

5-          Le 22 juin est remplacé par le 29 juin là où cette date figure à l'alinéa 1b) de l'ordonnance.

Une copie des motifs modifiés de la décision et de l'ordonnance est jointe à la présente ordonnance; ces motifs seront versés au dossier du greffe à titre de motifs de la décision et de l'ordonnance (modifiés par une ordonnance en date du 21 juin 2001).

« J.D. Denis Pelletier »

Juge

Traduction certifiée conforme

Richard Jacques, LL. L.


                                                                                                                                 Date : 20010615

                                                                                                                           Dossier : T-2406-93

                                                                                                   Référence neutre : 2001 CFPI 668

Ottawa (Ontario), le 15 juin 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

JAMES W. HALFORD et VALE FARMS LTD.

                                                                                                                                        demandeurs

et

SEED HAWK INC., PAT BEAUJOT, NORBERT BEAUJOT,

BRIAN KENT et SIMPLOT CANADA LIMITED

                                                                                                                                          défendeurs

MOTIFS MODIFIÉS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

(modifiés par une ordonnance en date du 21 juin 2001)

LE JUGE PELLETIER


[1]         Le 6 novembre 2000, l'instruction de la présente affaire a commencé. Mais le 9 novembre 2000, l'instruction, qui devait durer trois semaines, a été ajournée en raison de la malheureuse incapacité de poursuivre de l'avocat des défendeurs, Seed Hawk Inc., Pat Beaujot, Norbert Beaujot et Brian Kent ( « les défendeurs Seed Hawk » ). En temps voulu, un autre avocat a été désigné et, après un faux départ, une date a été fixée pour la reprise de l'instruction. Cette date, le 15 octobre 2001, se trouve dans environ quatre mois.

[2]         Les défendeurs Seed Hawk présentent maintenant une requête visant à obtenir :

1.          Une ordonnance autorisant les défendeurs Seed Hawk à déposer et à signifier une nouvelle défense modifiée conformément au projet joint à l'avis de requête.

2.          Une ordonnance autorisant les défendeurs Seed Hawk à déposer un nouvel affidavit supplémentaire de documents communiquant certains documents additionnels récemment trouvés, énumérés à l'annexe B de l'avis de requête.

3.          Une ordonnance autorisant les défendeurs Seed Hawk à signifier à toutes les autres parties un affidavit supplémentaire du témoin expert Clifford J. Anderson, qui sera présenté comme pièce lors du témoignage de M. Anderson à la reprise de l'instruction, cet affidavit concernant :


-            la validité du brevet 1239835 ( « le brevet Halford » ) et les revendications dont il est allégué dans la présente action qu'elles ont été contrefaites, particulièrement à l'égard des documents dont la présente requête vise à autoriser la présentation;

-            des précisions sur les allégations de contrefaçon du brevet Halford.

[3]         L'autre défenderesse, Simplot Canada Limited ( « Simplot » ), présente une requête pour obtenir l'autorisation de déposer une défense modifiée, incorporant les modifications apportées à la nouvelle défense modifiée des défendeurs Seed Hawk.

[4]         Les motifs pour lesquels les ordonnances en question sont demandées sont les suivants. Le nouvel avocat nommé par Seed Hawk Inc. a déterminé que certaines modifications de la défense sont nécessaires pour plaider plus clairement et expressément les moyens de défense de Seed Hawk Inc. à l'encontre de la demande. Par rapport aux documents que l'on vise à présenter, on dit qu'ils ne sont venus que récemment en la possession de l'avocat des défendeurs Seed Hawk, M. Horne, par suite d'un voyage en Scandinavie en vue d'avoir une entrevue avec deux témoins, dont les travaux ont été cités comme antériorités. Quant au nouvel affidavit supplémentaire de M. Anderson, on dit que M. Anderson n'avait pas reçu les bonnes instructions en vue de son affidavit antérieur et qu'il doit commenter les documents que les défendeurs Seed Hawk cherchent à présenter. Dans l'ensemble, on dit que le refus de la requête nuirait aux défendeurs Seed Hawk dans la contestation de la demande.


[5]         L'avocat de Simplot appuie la requête de Seed Hawk, laquelle ne portera pas préjudice à la position de son client. Quant à sa propre requête, il la présente simplement pour incorporer la défense modifiée dans la défense de son client.

[6]         L'avocat des demandeurs, M. Raber, s'oppose à la requête pour divers motifs. Il fait d'abord valoir un argument tiré de la diligence raisonnable, à savoir que les documents qu'on veut ainsi produire auraient pu être obtenus et produits plus tôt si l'avocat antérieur des défendeurs Seed Hawk avait fait preuve de quelque diligence. Les modifications de la défense sont peut-être dans certains cas des formulations plus précises des allégations contenues dans la déclaration, mais elles contiennent également de nouvelles allégations qui n'avaient pas été formulées antérieurement. Quant à l'affidavit de M. Anderson, on m'invite à tirer des conclusions de l'absence d'affidavit de M. Anderson ou de l'avocat antérieur exposant la nature des instructions incorrectes qu'il aurait reçues.


[7]         Cependant, l'essentiel de l'argumentation des demandeurs est qu'il n'est pas équitable d'introduire des changements de cette nature dans le cours d'une instruction déjà commencée. L'avocat a déjà fait sa déclaration d'ouverture et M. Halford, l'inventeur, a subi son interrogatoire principal et a été contre-interrogé. Selon l'avocat, il n'est pas équitable, une fois qu'il a mis au point ses moyens pour répondre à la défense, de permettre aux défendeurs Seed Hawk de changer l'instance en modifiant leur défense et en présentant une nouvelle preuve sous forme de documents additionnels et d'un rapport d'expert. Il en résulte un changement de la nature de l'instance alors que M. Halford a déjà témoigné. Cela est particulièrement marqué dans le cas de certaines allégations contenues dans le projet de déclaration modifiée qui font mention d'échanges entre M. Halford et M. Dyck qui contrediraient le témoignage donné à l'instruction par M. Halford. Il est d'autant plus difficile de remédier à tout cela que M. Halford et M. Raber font l'objet d'une ordonnance de la Cour qui leur interdit de discuter du témoignage de M. Halford jusqu'à ce que soit terminé son nouvel interrogatoire.

[8]         M. Raber relève également que l'introduction de nouveaux documents qui n'ont pas été vus par ses experts expose ceux-ci au risque d'être compromis. Après s'être exprimés sur le fondement de l'information qui leur était accessible, ils peuvent maintenant se trouver dans la situation de changer de position sur le fondement des documents qu'on cherche à introduire. Ils seront soumis à un contre-interrogatoire au sujet de ce changement de position. Par contre, on ne peut reprocher à un expert de ne pas avoir formulé de commentaires sur un document qui n'était pas en cause au moment où l'affidavit de l'expert a été rédigé. Les experts des défendeurs seront soumis à la même critique.

[9]         Enfin, M. Raber soulève qu'il n'est pas équitable que les défendeurs aient la possibilité de conforter leur position au milieu de l'instruction. Le fait que l'instruction ait été ajournée par suite de faits indépendants de la volonté de quiconque ne devrait pas donner aux défendeurs un avantage tactique. Par contre, la perte d'un avantage tactique, s'il en existait un, n'est pas un motif de refus d'une modification qui aurait autrement été autorisée.


[10]       Les principes juridiques applicables à la requête ne sont pas particulièrement complexes. Ils ont été énoncés récemment dans l'arrêt Visx c. Nidek Co. (1998), 234 N.R. 94 (C.A.F.). La Cour était saisie d'un appel interjeté contre une décision refusant l'autorisation de modifier une défense à un stade interlocutoire. La Cour d'appel fédérale a cité et appliqué le passage suivant de la décision Steward v. North Metropolitan Tramways Co. (1886), 16 Q.B.D. 556 :

[traduction] Dans un cas comme celui-là, la Cour doit avoir pour règle de conduite que, quelque négligente ou insouciante qu'ait été la première omission, et quelque tardive que soit la modification proposée, celle-ci devrait être autorisée si elle peut être apportée sans qu'il en résulte une injustice pour la partie adverse. Il n'y a pas d'injustice si la partie adverse peut être indemnisée au moyen d'une adjudication de dépens; cependant, si la modification aurait pour effet de placer la partie adverse dans une position telle qu'elle doive subir un préjudice, elle ne doit pas être faite.

[11]       Dans l'arrêt Visx, précité, la Cour d'appel a autorisé la modification même si la défense avait déjà été modifiée cinq fois. M. Raber cherche à établir une distinction avec l'arrêt Visx sur le fondement que cette affaire portait sur une requête interlocutoire alors qu'en l'espèce, il s'agit d'une instruction qui est en cours. M. Horne fait valoir qu'il reste quatre mois avant la reprise de l'instruction et qu'il s'agit effectivement d'une requête interlocutoire.

[12]       La différence entre la présente situation et une requête interlocutoire consiste en ce que le témoignage du principal témoin ordinaire a déjà été entendu. Une modification des actes de procédure dont on dit qu'elle contredit le témoignage déjà donné cause un préjudice qui ne peut être réparé par une ordonnance sur les dépens. Il peut y avoir d'autres modifications qui rendront nécessaire de présenter d'autres éléments de preuve.


[13]       La question du préjudice n'est pas non plus une affaire que l'on peut remettre pour la régler une fois que les modifications ont été autorisées et que tant les documents déposés en preuve que les documents additionnels ont été versés au dossier. Il a été suggéré que, si les demandeurs pouvaient établir un préjudice quelconque, une fois que les diverses mesures demandées auront été accordées, ils pourront alors demander par voie de requête la réparation appropriée. Mais cela méconnaît le fait que le préjudice constitue un empêchement à accorder les mesures demandées. Si les mesures demandées ne peuvent être accordées sans préjudice à la position de l'autre partie, elles ne devraient pas être accordées.


[14]       À la lecture des projets de modification, je suis convaincu qu'elles permettront à la Cour de trancher les questions litigieuses entre les parties. La question devient alors de savoir s'il est possible, en imposant des conditions, de réparer le préjudice causé aux demandeurs par les modifications proposées, par l'introduction des divers documents et par l'affidavit supplémentaire (toutes ces mesures étant désignées par la suite comme les mesures demandées) à ce stade de la procédure. L'introduction des divers documents n'a pas d'incidence directe sur le témoignage de M. Halford, dans la mesure où ils traitent surtout du contenu de la preuve d'expert au sujet des antériorités. La preuve d'expert des demandeurs n'a pas encore été présentée. Un affidavit quant à l'importance des documents comme antériorités est une affaire qui pourrait être traitée par le moyen d'un affidavit en réponse approprié, si cela était jugé nécessaire. De même, dans la mesure où le projet d'affidavit traite du fonctionnement d'un appareil particulier, on pourrait remédier à cela aussi par un affidavit en réponse approprié. Les dépenses additionnelles exposées pour ces formalités relèvent des dépens.

[15]       Le problème se pose lorsque l'on considère les modifications de la défense. Avant d'aborder le détail des modifications, il convient de rappeler que l'instruction est un processus dynamique. Au départ, chaque partie a une vision passablement bien définie de l'importance de la preuve qu'elle entend présenter. À mesure que chaque partie présente sa cause, l'avocat apprécie la qualité de la preuve à mesure qu'elle est présentée et les dégâts causés, le cas échéant, par le contre-interrogatoire. S'il apparaît que certains éléments doivent être renforcés, des ajustements sont faits au témoignage des témoins ultérieurs pour combler les lacunes qui ont pu se manifester. Ce processus comporte une logique interne, chaque partie apportant des ajustements en fonction de la façon dont elle perçoit sa position tactique. Au bout du compte, on s'aperçoit souvent que des questions que l'on croyait relativement peu importantes revêtent, ou paraissent revêtir, une importance que l'on n'aurait pu prévoir.


[16]       Dans ce contexte, on comprend pourquoi M. Raber aurait de graves inquiétudes au sujet de toute modification des actes de procédure dans le cours de l'instruction. Outre les questions tactiques découlant du flux de la preuve, s'ajoute maintenant la possibilité qu'un fait prenne une importance imprévue par suite de ce qui semble un changement innocent dans les actes de procédure. La conception de l'instance que l'avocat cherche à construire au moyen de la preuve présentée peut ne plus correspondre à la formulation de l'acte de procédure modifié. Le témoignage présenté en fonction d'une perspective peut maintenant ouvrir des possibilités de contre-interrogatoire ou de contradiction qui n'avaient pas été envisagées au moment de la préparation de l'interrogatoire principal.


[17]       Il est établi qu'au moins un paragraphe de la défense modifiée soulève une question qui a été traitée à fond dans le témoignage de M. Halford jusqu'à maintenant et allègue un état de fait qui peut être en contradiction avec le témoignage. C'est l'alinéa 13d) du projet qui allègue ce qui suit :

[TRADUCTION] Le demandeur Halford n'est pas l'inventeur de l'objet des revendications précitées. S'il y a eu invention, cet objet a été inventé par F. Benjamin Dyck et directement divulgué au demandeur Halford au moyen d'une esquisse faite par F. Benjamin Dyck et transmise par lui, à M. Halford, par le courrier en 1979-1980 ou vers cette période.

[18]       Il ne sied pas que je commente le témoignage présenté à l'instruction, de sorte que je m'en tiendrai à citer ce que M. Raber a dit au sujet de cette modification.

[TRADUCTION] Les rapports de M. Halford avec Benjamin Dyck ont été examinés à fond lorsque M. Halford a témoigné à l'instruction les 6, 7 et 8 novembre 2000. Ils ont également été revus en détail au cours de l'interrogatoire préalable. Le témoignage de M. Halford était qu'il avait été référé à M. Dyck par M. William Reed en 1983.

[19]       Comment les demandeurs peuvent-ils répondre à cet acte de procédure à ce stade de l'instruction? Étant donné qu'il s'agit d'une question de fait fondamentale, il faudrait des circonstances très exceptionnelles pour arriver à la position que la Cour refuserait de considérer une preuve sur ce point en raison d'une modification tardive. Cela introduirait dans la procédure un caractère artificiel qui est totalement en contradiction avec la nature de l'instruction, qui est d'être un processus d'enquête. Mais on ne peut demander aux demandeurs de s'en tenir à cela, compte tenu de l'importance de la question pour leur cause. Il faut donc leur accorder en contrepartie quelque possibilité de présenter un supplément de preuve.


[20]       Il se peut qu'il en aille de même pour d'autres changements introduits par les modifications. Il m'est difficile d'apprécier l'importance des diverses modifications sans connaître les arguments des demandeurs. Il ne serait pas équitable d'imposer aux demandeurs la charge de demander l'autorisation de présenter une preuve nouvelle sur chaque point, en raison tant des indications qui seraient ainsi données sur leur argumentation que du coût et de l'effort nécessaires. Je suis donc d'avis que si les modifications sont autorisées, l'interrogatoire principal devrait être réouvert sur toute question découlant de la défense modifiée et le contre-interrogatoire devrait être autorisé sur ces questions. Viendrait ensuite le nouvel interrogatoire. Il faudrait également libérer l'avocat et M. Halford de l'ordonnance leur interdisant de discuter du témoignage de M. Halford jusqu'à maintenant. Ne connaissant pas les questions qui pourraient appeler un supplément de preuve, je ne puis limiter les sujets de discussion sans limiter la capacité des demandeurs de présenter leur argumentation à la Cour. Il s'ensuit également que les demandeurs auraient le droit de procéder à un nouvel interrogatoire préalable sur toute question découlant des modifications et, au besoin, de déposer une réponse à la défense modifiée.

[21]       Les demandeurs ont droit aux dépens inutiles résultant de toute mesure prise par suite de l'octroi des mesures demandées par les défendeurs Seed Hawk, de la part de ces défendeurs seulement, quelle que soit l'issue de la cause.


ORDONNANCE

Pour les motifs exposés ci-dessus, il est ordonné :

1-          Les défendeurs Seed Hawk sont autorisés :

a)          à signifier et à déposer la défense modifiée sous la forme présentée à l'audition de la requête, à condition que la signification et le dépôt interviennent avant le 29 juin 2001;

b)          à signifier et à déposer un affidavit modifié de documents, incorporant les documents indiqués dans le jeu de documents de l'avis de requête ainsi que les documents présentés à l'audience portant sur la présente requête, à condition que la signification et le dépôt interviennent avant le 29 juin 2001;

c)          à signifier et à déposer un affidavit supplémentaire de Clifford J. Anderson dans une forme identique pour l'essentiel à l'affidavit présenté à l'audience portant sur la présente requête, à condition que la signification et le dépôt interviennent avant le 29 juin 2001.


2-          Simplot Canada Limited est autorisée à déposer sa défense modifiée dans la forme de la défense modifiée annexée au jeu de documents de l'avis de requête, à condition que la signification et le dépôt interviennent avant le 22 juin 2001.

3-          Les demandeurs sont autorisés :

a)          à procéder à un interrogatoire préalable d'un représentant des défendeurs Seed Hawk sur toute question découlant de la défense modifiée ou de l'affidavit de documents modifié, à condition que les interrogatoires préalables soient terminés avant le 15 août 2001;

b)          à procéder à un interrogatoire préalable d'un représentant de Simplot Canada Limited sur toute question découlant de la défense modifiée de Simplot Canada Limited, à condition que ces interrogatoires soient terminés avant le 15 août 2001;

c)          à déposer une réponse sur toute question découlant de la défense modifiée, à condition que le dépôt intervienne avant le 29 juin 2001;


d)          à déposer un affidavit supplémentaire répondant à l'affidavit supplémentaire de Clifford J. Anderson, à condition que l'affidavit soit déposé conformément à l'alinéa 279b) des Règles de la Cour fédérale (1998).

4-          L'avocat des demandeurs et M. Halford sont libérés de l'ordonnance prononcée à l'instruction de la présente affaire, interdisant toute discussion du témoignage donné par M. Halford jusqu'à ce que soit terminé son nouvel interrogatoire.

5-          Les demandeurs vont recouvrer les dépens raisonnables devenus inutiles par suite de toute mesure prise en vertu de la présente ordonnance, quelle que soit l'issue de la cause, ces dépens devant être débattus à la conclusion de l'instruction de la présente affaire.

« J.D. Denis Pelletier »

Juge

                                                                                                                                                              

Traduction certifiée conforme

Richard Jacques, LL. L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU DOSSIER :                                                     T-2406-93

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                     JAMES W. HALFORD ET AL. c.

SEED HAWK INC. ET AUTRES

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          REGINA

DATE DE L'AUDIENCE :                                        LE 8 JUIN 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE PELLETIER

EN DATE DU :                                                          15 JUIN 2001

ONT COMPARU

STEVEN Z. RABER                                                                                  POUR LES DEMANDEURS

D. DOAK HORNE                                                                                          POUR LES DÉFENDEURS

IRENE F. BRIDGER                                                                                        SEED HAWK INC., PAT BEAUJOT,

NORBERT BEAUJOT ET BRIAN KENT

WOLFGANG W. RIEDEL                                                                       POUR LA DÉFENDERESSE

SIMPLOT CANADA LIMITED

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :                                                                                             

FILLMORE RILEY                                                                                          POUR LES DEMANDEURS

WINNIPEG

GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP                                               POUR LES DÉFENDEURS

CALGARY                                                                                                                   SEED HAWK INC., PAT BEAUJOT,

NORBERT BEAUJOT ET BRIAN KENT

MEIGHEN, HADDAD & CO.                                                                  POUR LA DÉFENDERESSE

BRANDON                                                                                                                  SIMPLOT CANADA LIMITED

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