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Date : 20030704

Dossier : IMM-4012-02

Référence : 2003 CF 835

Ottawa (Ontario), le 4 juillet 2003

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN

ENTRE :

                                                            YOSYP STANISLAVSKY

GALYNA STANISLAVSKA

                                                                                                                                                   demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Yosyp Stanislavsky et Galyna Stanislavska (les « demandeurs » ) demandent le contrôle judiciaire de la décision rendue par le conseiller en immigration David Rydygier (l' « agent » ). Dans sa décision rendue le 13 août 2002, l'agent a rejeté la demande présentée par les demandeurs quant au rétablissement de leur statut de résidents temporaires.

[2]                 Les demandeurs, qui sont mariés ensemble, sont des citoyens de l'Ukraine. Ils sont entrés au Canada à titre de visiteurs en juillet 2000. Ils ont deux fils qui sont citoyens canadiens et qui vivent au Canada. Les demandeurs ont effectué leur visite en 2000 dans le but de prendre soin de la mère de M. Stanislavsky qui était malade. La mère de M. Stanislavsky est décédée en août 2001 et a laissé des biens au Canada. M. Stanislavsky était un bénéficiaire de sa succession.

[3]                 Les visas de visiteurs des demandeurs ont été prorogés jusqu'en février 2002. Dans une lettre datée du 6 mai 2002, ils ont été informés du refus de la demande de prorogation additionnelle qu'ils avaient présentée. Le statut de visiteurs des demandeurs a donc expiré. Ils ont alors demandé le rétablissement de leur statut de visiteurs dans une demande datée du 27 mai 2002.


[4]                 Le ou vers le 27 mai 2002, les demandeurs ont présenté une demande de résidence permanente au Canada. Cette demande de résidence permanente a été parrainée par le fils des demandeurs qui se nomme Igor. La lettre de présentation de l'avocat des demandeurs qui était jointe à la demande de résidence permanente faisait mention du parrainage par le fils Igor et énumérait un certain nombre des motifs pour lesquels il voulait que ses parents vivent au Canada. Ces motifs faisaient état de la décision du fils d'apporter du soutien à ses parents dans leur vieillesse. La lettre de présentation datée du 28 mai 2002 qui était jointe à la demande de prorogation du statut de visiteurs des demandeurs mentionnait que les demandeurs avaient présenté une demande de résidence permanente parrainée et faisait état des motifs pour lesquels ils désiraient demeurer au Canada en attendant que cette demande soit tranchée.

[5]                 Dans une décision datée du 13 août 2002, l'agent a rejeté la demande de prorogation du statut de résidents temporaires au Canada présentée par les demandeurs. Le refus a été communiqué dans une lettre ordinaire qui mentionnait ce qui suit :

[traduction]

[...]

Cher client

La présente concerne vos demandes suivantes :

·                 Prorogation du statut de résident temporaire

·                 Permit d'études

·                 Permis de travail

·                 Permis de résident temporaire

·                 Rétablissement du statut de résident temporaire

Nous avons le regret de vous informer que nous ne pouvons pas accepter votre demande.

Il semble que le but premier de votre visite au Canada a été atteint. Votre demande est par conséquent refusée.

Vous devez quitter le Canada immédiatement à défaut de quoi des mesures d'exécution forcée pourraient être prises contre vous. Veuillez trouver ci-joint une lettre de confirmation de départ volontaire que nous vous demandons de remettre aux responsables de l'immigration à votre port de sortie.

[...]

[6]                 Les notes inscrites dans le Système de traitement informatisé des dossiers d'immigration ( « STIDI » ) faisaient état des renseignements suivants :


[traduction]

REMARQUE :           PROROGATION DE LA FICHE DE VISITEUR REFUSÉE LE 09MAI2002

DEMANDE DE RÉTABLISSEMENT REFUSÉE ---- AUCUN CHANGEMENT DE SITUATION

LE FAIT QUE LA DEMANDE DE DROIT D'ÉTABLISSEMENT PRÉSENTÉE N'EST PAS

PERTINENTE À CAUSE DU LONG

DÉLAI DE TRAITEMENT À VEGREVILLE

DÉPART IMMÉDIAT ORDONNÉ

LETTRE DE DÉPART VOLONTAIRE ENVOYÉE

[7]                 Les demandeurs prétendent maintenant que l'agent a commis une erreur lorsqu'il a rendu sa décision défavorable parce qu'il a fondé celle-ci sur le fait que le but initial de leur visite au Canada avait été atteint. Les demandeurs affirment qu'il s'agit là d'une erreur parce que la décision ne tient pas compte du fait que la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2002, ch. 27 (la Loi) et le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement) reconnaissent que des personnes qui demandent la résidence permanente au Canada puissent demeurer à titre de visiteurs. À cet égard, les demandeurs invoquent le paragraphe 22(2) de la Loi et l'article 183 du Règlement.


[8]                 Les demandeurs prétendent que l'agent n'a pas tenu compte d'éléments de preuve pertinents lorsqu'il a rendu sa décision défavorable, en particulier d'éléments de preuve concernant le fait que la demande appartenait à la catégorie de la famille, que la mère du demandeur était récemment décédée, que le demandeur était bénéficiaire de sa succession et que sa présence était nécessaire pour que l'on puisse s'occuper de l'administration de la succession et qu'Igor, le fils des demandeurs, désirait que ses parents restent avec lui au Canada afin qu'il puisse leur offrir du soutien affectif. Selon les demandeurs, tous ces éléments constituaient des éléments pertinents dont l'agent avaient été saisis mais rien n'indiquait qu'il en avait tenu compte lorsqu'il a rendu sa décision.

[9]                 Le défendeur prétend que la décision de l'agent était de nature discrétionnaire et devrait être maintenue à moins qu'il n'y ait des éléments de preuve qui démontrent qu'il n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de bonne foi. Le défendeur prétend que l'agent n'a pas commis d'erreur dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, que la situation personnelle des demandeurs a été prise en compte et que la décision est justifiée.

[10]            Le défendeur cite la décision De La Cruz c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1989), 26 F.T.R. 7, dans laquelle la Cour a conclu que la délivrance d'un visa de visiteur est de nature discrétionnaire et qu'un demandeur a le fardeau de prouver que sa présence continue au Canada ne contrevient pas aux dispositions législatives et réglementaires. Le défendeur affirme qu'en l'espèce, les paragraphes 20(1), 22(1), 22(2) et l'article 26 de la Loi s'appliquent ainsi que les articles 63, 179, 182 et les paragraphes 183(1) à (4) du Règlement.

[11]            La seule question soulevée en l'espèce est de savoir si l'agent a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de l'ensemble des éléments de preuve ou en faisant une mauvaise interprétation des éléments de preuve.


[12]            L'alinéa 20(1)b), les paragraphes 22(1) et (2), 29(1) et (2) ainsi que l'article 47 de la Loi sont pertinents à la présente demande de contrôle judiciaire et sont ainsi libellés :


20. (1) L'étranger non visé à l'article 19 qui cherche à entrer au Canada ou à y séjourner est tenu de prouver :

...

20. (1) Every foreign national, other than a foreign national referred to in section 19, who seeks to enter or remain in Canada must establish,

...

b) pour devenir un résident temporaire, qu'il détient les visa ou autres documents requis par règlement et aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

(b) to become a temporary resident, that they hold the visa or other document required under the regulations and will leave Canada by the end of the period authorized for their stay.

22. (1) Devient résident temporaire l'étranger dont l'agent constate qu'il a demandé ce statut, s'est déchargé des obligations prévues à l'alinéa 20(1)b) et n'est pas interdit de territoire.

(2) L'intention qu'il a de s'établir au Canada n'empêche pas l'étranger de devenir résident temporaire sur preuve qu'il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

22. (1) A foreign national becomes a temporary resident if an officer is satisfied that the foreign national has applied for that status, has met the obligations set out in paragraph 20(1)(b) and is not inadmissible.

(2) An intention by a foreign national to become a permanent resident does not preclude them from becoming a temporary resident if the officer is satisfied that they will leave Canada by the end of the period authorized for their stay.

29. (1) Le résident temporaire a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l'autorisation d'entrer au Canada et d'y séjourner à titre temporaire comme visiteur ou titulaire d'un permis de séjour temporaire.

29. (1) A temporary resident is, subject to the other provisions of this Act, authorized to enter and remain in Canada on a temporary basis as a visitor or as a holder of a temporary resident permit.

(2) Le résident temporaire est assujetti aux conditions imposées par les règlements et doit se conformer à la présente loi et avoir quitté le pays à la fin de la période de séjour autorisée. Il ne peut y rentrer que si l'autorisation le prévoit.

(2) A temporary resident must comply with any conditions imposed under the regulations and with any requirements under this Act, must leave Canada by the end of the period authorized for their stay and may re-enter Canada only if their authorization provides for re-entry.

47. Emportent perte du statut de résident temporaire les faits suivants :

a) l'expiration de la période de séjour autorisé;

b) la décision de l'agent ou de la Section de l'immigration constatant le manquement aux autres exigences prévues par la présente loi;

c) la révocation du permis de séjour temporaire.

47. A foreign national loses temporary resident status

(a) at the end of the period for which they are authorized to remain in Canada;

(b) on a determination by an officer or the Immigration Division that they have failed to comply with any other requirement of this Act; or

(c) on cancellation of their temporary resident permit.


[13]            Les articles suivants de la Loi sont également pertinents et sont ainsi libellés :


7. (1) L'étranger ne peut entrer au Canada pour y séjourner temporairement que s'il a préalablement obtenu un visa de résident temporaire.

(2) Cette obligation ne s'applique pas :

a) à l'étranger dispensé, au titre de la section 5 de la partie 9, de l'obligation d'obtenir un visa de résident temporaire;

b) au titulaire d'un permis de séjour temporaire délivré au titre du paragraphe 24(1) de la Loi;

c) à tout étranger autorisé, en vertu de la Loi ou du présent règlement, à rentrer au Canada pour y séjourner.

...

7. (1) A foreign national may not enter Canada to remain on a temporary basis without first obtaining a temporary resident visa.

(2) Subsection (1) does not apply to a foreign national who

(a) is exempted under Division 5 of Part 9 from the requirement to have a temporary resident visa;

(b) holds a temporary resident permit issued under subsection 24(1) of the Act; or

(c) is authorized under the Act or these Regulations to re-enter Canada to remain in Canada.

...

179. L'agent délivre un visa de résident temporaire à l'étranger si, à l'issue d'un contrôle, les éléments suivants sont établis :

a) l'étranger en a fait, conformément au présent règlement, la demande au titre de la catégorie des visiteurs, des travailleurs ou des étudiants;

b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée qui lui est applicable au titre de la section 2;

c) il est titulaire d'un passeport ou autre document qui lui permet d'entrer dans le pays qui l'a délivré ou dans un autre pays;

d) il se conforme aux exigences applicables à cette catégorie;

e) il n'est pas interdit de territoire;

f) il satisfait aux exigences prévues à l'article 30.

...

179. An officer shall issue a temporary resident visa to a foreign national if, following an examination, it is established that the foreign national

(a) has applied in accordance with these Regulations for a temporary resident visa as a member of the visitor, worker or student class;

(b) will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2;

(c) holds a passport or other document that they may use to enter the country that issued it or another country;

(d) meets the requirements applicable to that class;

(e) is not inadmissible; and

(f) meets the requirements of section 30.

...

181. (1) L'étranger peut demander la prolongation de son autorisation de séjourner à titre de résident temporaire si, à la fois :

a) il en fait la demande à l'intérieur de sa période de séjour autorisée;

b) il s'est conformé aux conditions qui lui ont été imposées à son entrée au Canada.

(2) L'agent prolonge l'autorisation de séjourner à titre de résident temporaire de l'étranger si, à l'issue d'un contrôle, celui-ci satisfait toujours aux exigences prévues à l'article 179.

181. (1) A foreign national may apply for an extension of their authorization to remain in Canada as a temporary resident if

(a) the application is made by the end of the period authorized for their stay; and

(b) they have complied with all conditions imposed on their entry into Canada.

(2) An officer shall extend the foreign national's authorization to remain in Canada as a temporary resident if, following an examination, it is established that the foreign national continues to meet the requirements of section 179.


182. Sur demande faite par le visiteur, le travailleur ou l'étudiant dans les quatre-vingt-dix jours suivant la perte de son statut de résident temporaire parce qu'il ne s'est pas conformé à l'une des conditions prévues à l'alinéa 185a), aux sous-alinéas 185b)(i) à (iii) ou à l'alinéa 185c), l'agent rétablit ce statut si, à l'issue d'un contrôle, il est établi que l'intéressé satisfait aux exigences initiales de sa période de séjour et qu'il s'est conformé à toute autre condition imposée à cette occasion.

182. On application made by a visitor, worker or student within 90 days after losing temporary resident status as a result of failing to comply with a condition imposed under paragraph 185(a), any of subparagraphs 185(b)(i) to (iii) or paragraph 185(c), an officer shall restore that status if, following an examination, it is established that the visitor, worker or student meets the initial requirements for their stay and has not failed to comply with any other conditions imposed.

183. (1) Sous réserve de l'article 185, les conditions ci-après sont imposées à tout résident temporaire :

a) il doit quitter le Canada à la fin de la période de séjour autorisée;

b) il ne doit pas travailler, sauf en conformité avec la présente partie ou la partie 11;

c) il ne doit pas étudier, sauf en conformité avec la présente partie ou la partie 12.

183. (1) Subject to section 185, the following conditions are imposed on all temporary residents:

(a) to leave Canada by the end of the period authorized for their stay;

(b) to not work, unless authorized by this Part or Part 11; and

(c) to not study, unless authorized by this Part or Part 12.


(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), la période de séjour autorisée du résident temporaire est de six mois ou de toute autre durée que l'agent fixe en se fondant sur les critères suivants :

a) les moyens de subsistance du résident temporaire au Canada;

b) la période de séjour que l'étranger demande;

c) la durée de validité de son passeport ou autre titre de voyage.

(3) La période de séjour du résident temporaire commence :

a) dans le cas de celui qui est autorisé à entrer et à séjourner à titre temporaire, à la date à laquelle il entre au Canada pour la première fois par suite de cette autorisation;

b) dans tout autre cas, à la date à laquelle il entre au Canada.

(4) La période de séjour autorisée du résident temporaire prend fin au premier en date des événements suivants :

a) le résident temporaire quitte le Canada sans avoir obtenu au préalable l'autorisation d'y rentrer;

b) dans le cas du titulaire d'un permis de travail ou d'études, son permis expire;

c) dans le cas du titulaire d'un permis de séjour temporaire, son permis cesse d'être valide aux termes de l'article 63;

d) dans tout autre cas, la période de séjour autorisée aux termes du paragraphe (2) prend fin.

(5) Si le résident temporaire demande la prolongation de sa période de séjour et qu'il n'est pas statué sur la demande avant l'expiration de la période, celle-ci est prolongée :

a) jusqu'au moment de la décision, dans le cas où il est décidé de ne pas la prolonger;

b) jusqu'à l'expiration de la période de prolongation accordée.(6) Si la période de séjour est prolongée par l'effet de l'alinéa (5)a) ou par application de l'alinéa (5)b), le résident temporaire conserve son statut, sous réserve des autres conditions qui lui sont imposées, pendant toute la prolongation.

...

(2) Subject to subsections (3) to (5), the period authorized for the stay of a temporary resident is six months or any other period that is fixed by an officer on the basis of

(a) the temporary resident's means of support in Canada;

(b) the period for which the temporary resident applies to stay; and

(c) the expiry of the temporary resident's passport or other travel document.

(3) The period authorized for the stay of a temporary resident begins on

(a) if they are authorized to enter and remain in Canada on a temporary basis, the day on which they first enter Canada after they are so authorized; and

(b) in any other case, the day on which they enter Canada.

(4) The period authorized for a temporary resident's stay ends on the earliest of

(a) the day on which the temporary resident leaves Canada without obtaining prior authorization to re-enter Canada;

(b) the day on which any work permit or study permit issued to the temporary resident expires;

(c) the day on which any temporary resident permit issued to the temporary resident is no longer valid under section 63; or

(d) the day on which the period authorized under subsection (2) ends, if paragraphs (a) to (c) do not apply.

(5) If a temporary resident has applied for an extension of the period authorized for their stay and a decision is not made on the application by the end of the period authorized for their stay, the period is extended until

(a) the day on which a decision is made, if the application is refused; or

(b) the end of the new period authorized for their stay, if the application is allowed.

(6) If the period authorized for the stay of a temporary resident is extended by operation of paragraph (5)(a) or extended under paragraph (5)(b), the temporary resident retains their status, subject to any other conditions imposed, during the extended period.

...

185. Les conditions particulières ci-après peuvent être imposées, modifiées ou levées par l'agent à l'égard du résident temporaire :

a) la période de séjour autorisée;

b) l'exercice d'un travail au Canada, ou son interdiction, et notamment :

(i) le genre de travail,

(ii) l'employeur,

(iii) le lieu de travail,

(iv) les modalités de temps de celui-ci,

(v) dans le cas d'un membre d'équipage, le délai à l'intérieur duquel il doit retourner à son moyen de transport;

c) la poursuite d'études au Canada, ou son interdiction, et notamment :

(i) le genre d'études ou de cours,

(ii) l'établissement d'enseignement,

(iii) le lieu des études,

(iv) les modalités de temps de celles-ci;

d) la partie du Canada où sa présence est obligatoire ou interdite;

e) les date, heure et lieu où il doit :

(i) se soumettre à une visite médicale, une surveillance médicale ou un traitement médical,

(ii) présenter des éléments de preuve de conformité aux conditions applicables.

185. An officer may impose, vary or cancel the following specific conditions on a temporary resident:

(a) the period authorized for their stay;

(b) the work that they are permitted to engage in, or are prohibited from engaging in, in Canada, including

(i) the type of work,

(ii) the employer,

(iii) the location of the work,

(iv) the times and periods of the work, and

(v) in the case of a member of a crew, the period within which they must join the means of transportation;

(c) the studies that they are permitted to engage in, or are prohibited from engaging in, in Canada, including

(i) the type of studies or course,

(ii) the educational institution,

(iii) the location of the studies, and

(iv) the times and periods of the studies;

(d) the area within which they are permitted to travel or are prohibited from travelling in Canada; and

(e) the times and places at which they must report for

(i) medical examination, surveillance or treatment, or

(ii) the presentation of evidence of compliance with applicable conditions.



[14]            Une personne qui demande un permis de résident temporaire doit avoir l'intention de séjourner au Canada à titre temporaire et l'agent doit être convaincu que la personne quittera le Canada à l'expiration du statut de résident temporaire : voir les alinéas 20(1)b) et les paragraphes 29(1) et (2) de la Loi ainsi que la décision De La Cruz, précitée. En l'espèce, l'agent n'a pas refusé la demande de rétablissement du statut temporaire présentée par les demandeurs au motif qu'ils ne séjourneraient pas au Canada à titre temporaire. Au contraire, l'agent a rejeté la demande au motif que les demandeurs séjourneraient « longtemps » au Canada à titre temporaire, c'est-à-dire jusqu'à ce que leur demande de résidence permanente soit tranchée. Le retard à cet égard a été attribué au long délai de traitement des demandes de parrainage à Vegreville (Alberta).

[15]            À mon avis, le fait que les demandeurs aient présenté une demande de parrainage était pertinent à leur intention de séjourner au Canada à titre temporaire, c'est-à-dire jusqu'à ce que leur demande de droit d'établissement soit tranchée. Soit, il s'agissait d'une fin temporaire nouvelle et différente de la fin temporaire initiale visée au moment où ils sont entrés au Canada à titre de visiteurs en juillet 2000. Toutefois, les dispositions législatives et réglementaires actuelles ne mentionnent pas que la fin temporaire initiale visée par une personne doit demeurer inchangée. La seule exigence est qu'il existe une « fin temporaire » et, en l'instance, j'estime que l'agent n'a pas examiné cette question en rapport avec la situation personnelle des demandeurs qui prévalait à ce moment-là. Il s'agit d'une erreur susceptible de contrôle judiciaire.

[16]            Les demandeurs sont entrés au Canada en 2000 à titre de visiteurs. Ils ont déclaré que le but de leur séjour était de s'occuper de la mère du demandeur qui était malade. Les demandeurs ont obtenu une prorogation de leurs visas de visiteurs. Ils n'ont pas observé l'alinéa 185a) du Règlement qui concerne la période de séjour autorisée au Canada, mais ils ont agi dans le délai imposé par l'article 182 quant au rétablissement de statut; ils ont demandé le rétablissement dans les 90 jours suivant la perte de leur statut de résidents temporaires.


[17]            Un examen du dossier en l'espèce donne à penser que l'agent, contrairement à la bonne règle, a limité son examen de la demande de rétablissement de statut des demandeurs au délai exigé pour que les employés du défendeur puissent traiter la demande de parrainage sans tenir compte de l'existence ou de l'inexistence d'une « fin temporaire » actuelle visée par le séjour des demandeurs au Canada. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvel examen. La présente demande ne soulève aucune question à certifier.

                                           ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvel examen. La présente demande ne soulève aucune question à certifier.

                                                                                         « E. Heneghan »             

ligne

                                                                                                             Juge                         

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, trad. a., LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                 IMM-4012-02        

INTITULÉ :                                                YOSYP STANISLAVSKY

GALYNA STANISLAVSKA

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                              le 26 juin 2003     

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :            le juge Heneghan       

DATE DES MOTIFS :           le 4 juillet 2003

COMPARUTIONS :

Krassina Kostadinov          POUR LES DEMANDEURS

Mary Matthews                  POUR LE DÉFENDEUR

                                                                                                                   

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Waldman & Associates      POUR LES DEMANDEURS

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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