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Date : 20020819

Dossier : IMM-25-01

Ottawa (Ontario), le 19 août 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN

ENTRE :

TATIANA BONDAR

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un agent des visas différent pour qu'une nouvelle décision fondée sur les renseignements à jour que la demanderesse aura fournis ou que l'agent des visas aura demandés soit rendue.

« Marshall Rothstein »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


Date : 20020819

Dossier : IMM-25-01

Référence neutre : 2002 CFPI 879

ENTRE :

TATIANA BONDAR

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROTHSTEIN (ex officio)

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle une agente des visas a refusé la demande de résidence permanente que la demanderesse avait présentée à titre de membre de la catégorie des entrepreneurs.


[2]                 La demanderesse, une citoyenne russe, était l'unique actionnaire d'une société canadienne qui a été établie en 1996 et qui vendait des vêtements fabriqués au Canada à des clients, en Russie et dans d'autres pays qui faisaient autrefois partie de l'Union soviétique. La demanderesse participait activement à la gestion quotidienne de l'entreprise. L'entreprise comptait un employé, en plus de la demanderesse. La demanderesse avait investi environ 500 000 $ dans l'entreprise. Le chiffre d'affaires annuel était de près de 7 millions de dollars pour l'exercice ayant pris fin le 31 janvier 1998, de plus de 4 millions de dollars pour l'exercice ayant pris fin le 31 janvier 1999 et d'environ 2,8 millions de dollars pour l'exercice ayant pris fin le 31 janvier 2000. Le revenu net de l'entreprise s'élevait à 81 700 $ pour l'exercice ayant pris fin le 31 janvier 1998 et à 2 719 $ pour l'exercice ayant pris fin le 31 janvier 1999 alors que, pour l'exercice ayant pris fin le 31 janvier 2000, l'entreprise a subi une perte de 6 955 $.

[3]                 Dans la décision par laquelle elle a refusé la demande, l'agente des visas a dit ce qui suit :

[TRADUCTION] Le fait que vous avez expliqué que vous n'aviez pas fait de recherches sur les nouveaux clients qu'il était possible de recruter afin de développer et d'améliorer l'entreprise que vous possédez au Canada selon les intentions que vous aviez exprimées démontre cette incapacité.


[4]                 En l'espèce, la demanderesse affirme principalement que l'agente des visas a interprété d'une façon erronée la définition du mot « entrepreneur » figurant dans le Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, comme exigeant que le demandeur prouve qu'il a l'intention et qu'il est en mesure d'établir une entreprise au Canada après avoir obtenu un visa. La demanderesse affirme que l'agente des visas n'a pas tenu compte du fait que, dans ce cas-ci, l'entreprise existait déjà au Canada; elle déclare que, s'il avait été tenu compte de l'entreprise existante, elle aurait facilement satisfait à la définition du mot « entrepreneur » figurant dans le Règlement sur l'immigration de 1978.

[5]                 Le mot « entrepreneur » est ainsi défini :

« entrepreneur » désigne un immigrant

a) qui a l'intention et qui est en mesure d'établir ou d'acheter au Canada une entreprise ou un commerce, ou d'y investir une somme importante, de façon à contribuer de manière significative à la vie économique et à permettre à au moins un citoyen canadien ou résident permanent, à part l'entrepreneur et les personnes à sa charge, d'obtenir ou de conserver un emploi, et

b) qui a l'intention et est en mesure de participer activement et régulièrement à la gestion de cette entreprise ou de ce commerce;

"entrepreneur" means an immigrant

(a) who intends and has the ability to establish, purchase or make a substantial investment in a business or commercial venture in Canada that will make a significant contribution to the economy and whereby employment opportunities will be created or continued in Canada for one or more Canadian citizens or permanent residents, other than the entrepreneur and his dependents, and

(b) who intends and has the ability to provide active and ongoing participation in the management of the business or commercial venture.

Le défendeur n'a pas soutenu que la définition empêchait la demanderesse de se fonder sur une entreprise existante pour démontrer qu'elle avait l'intention et qu'elle était en mesure d'établir une entreprise au Canada.

[6]                 En l'espèce, l'agente des visas n'a pas fourni d'affidavit attestant l'exactitude des notes consignées dans le STIDI au sujet de ce qui avait été dit à l'entrevue. Dans l'arrêt Chou c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2001), 285 N.R. 188 (C.A.F.), Monsieur le juge Linden a conclu, au paragraphe 3, qu'en l'absence d'un affidavit de l'agent des visas, les notes du STIDI n'établissent pas ce qui s'est passé pendant l'entrevue. Or, tel est ici le cas.


[7]                 Il s'agit donc de savoir si, en ce qui concerne les parties admissibles du dossier mis à ma disposition, l'agente des visas a omis de tenir compte de l'entreprise existante en déterminant si la demanderesse avait l'intention et était en mesure d'établir une entreprise au Canada. Selon la preuve, l'entreprise existait depuis 1996. L'entreprise génère chaque année des recettes brutes de 2,8 à 7 millions de dollars. L'entreprise a été rentable une année, elle a subi une légère perte une autre année et elle a à peine atteint le seuil de rentabilité au cours d'une troisième année. Ces faits en tant que tels sembleraient satisfaire à l'exigence selon laquelle la demanderesse doit démontrer une intention d'établir une entreprise au Canada.

[8]                 Quant à la question de savoir si les faits démontrent que la demanderesse est en mesure d'établir une entreprise au Canada, il importe de savoir si l'entreprise est viable; voir par exemple Chiu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 35 Imm. L.R. (3d) 281, paragraphe 8 (C.F. 1re inst.). Si l'entreprise venait à peine d'ouvrir ses portes ou si l'agent des visas se posait des questions au sujet de la viabilité de l'entreprise existante, je reconnaîtrais que la simple existence de l'entreprise ne pourrait pas être prise en compte comme preuve de la capacité d'établir une entreprise au Canada selon les exigences de la définition de l' « entrepreneur » . Or, l'entreprise ici en cause a été établie en 1996; il ne s'agit pas d'une nouvelle entreprise. Je ne puis voir non plus, dans la lettre de décision de l'agente des visas ou dans d'autres éléments de preuve admissibles, quoi que ce soit qui indique que l'agent des visas se concentrait sur des projets futurs de la demanderesse parce que, à son avis, l'entreprise n'était pas alors viable.


[9]                 En l'absence de pareille preuve, je crois qu'il est déraisonnable pour l'agente des visas d'avoir conclu que la demanderesse n'était pas en mesure d'établir une entreprise au Canada parce qu'à son avis, la demanderesse n'avait pas fait de recherches sur les nouveaux clients qu'elle pourrait recruter afin de développer et d'améliorer son entreprise.

[10]            Comme la demanderesse l'a signalé dans ses plaidoiries, la plupart des personnes qui présentent une demande en tant qu'entrepreneur n'ont pas établi une entreprise au Canada au moment où la demande de visa est examinée. En pareil cas, l'agent des visas doit à juste titre examiner minutieusement les projets futurs de la personne en cause. Toutefois, lorsque pareille personne exploite déjà activement une entreprise au Canada et que, selon la preuve, l'entreprise semble viable, l'existence de cette entreprise devrait normalement avoir énormément d'importance aux fins de l'appréciation effectuée par l'agent des visas.

[11]            Il ressort de l'examen du dossier que l'agente des visas n'a accordé à l'entreprise existante de la demanderesse presque aucune importance dans son appréciation de la capacité de la demanderesse d'établir une entreprise au Canada et qu'elle a donc commis une erreur susceptible de révision.


[12]            La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un agent des visas différent pour qu'une nouvelle décision fondée sur les renseignements à jour que la demanderesse fournira ou que l'agent des visas demandera soit rendue.

    

« Marshall Rothstein »

Juge

Ottawa (Ontario),

le 19 août 2002

  

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

  

DOSSIER :                                                                      IMM-25-01

INTITULÉ :                                                                     TATIANA BONDAR

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                             TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                           LE VENDREDI 9 AOÛT 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                           MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN

DATE DES MOTIFS :                                                  LE LUNDI 19 AOÛT 2002

  

COMPARUTIONS :

M. Tim Farrell                                                                  pour la demanderesse

Mme Neeta Logsetty                                                          pour le défendeur

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Blaney McMurtry                                                         pour la demanderesse

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg                                                        pour le défendeur          

Sous-procureur général du Canada


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                       Date : 20020819

                                              Dossier : IMM-25-01

  

ENTRE :

TATIANA BONDAR

                                                          demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                 défendeur

   

                                                                                  

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                                                                  

   
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