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     T-1610-95

Ottawa (Ontario), le mercredi 15 octobre 1997

En présence de Monsieur le juge Gibson

ENTRE :

BERNHARD DOUGLAS RUHL ET HERMANN JEFFREY RUHL, ADMINISTRATEURS, EN VERTU D'UN TESTAMENT, DE LA

SUCCESSION DE HERMANN RUHL,

     partie demanderesse,

     - et -

MANNESMANN KIENZLE GMBH, ARGO INSTRUMENTS INC., CAN WEST TACHOGRAPH, MR. TACHOGRAPH, DRC INSTRUMENTS, SPENCE DISTRIBUTORS, PRO SYSTEM ROUTIER, MANWIN INSTRUMENTS, AVC INSTRUMENTATION SYSTEMS INC., FLEET TEC, GARY WILSON INSTRUMENTS, EASTERN TACHOGRAPH LIMITED, METRO TACHOGRAPH, AFC TACHOGRAPHS INC., C. ET M. TACHOGRAPHES LTÉE, LES TACHOGRAPH G.L. QUÉBEC INC., ATLANTIC TACHOGRAPH LIMITED, NIAGARA SERVICE & SUPPLY LTD. AINSI QUE M. UNTEL, MME UNETELLE ET LES AUTRES PERSONNES ACTUELLEMENT INCONNUES DE LA PARTIE DEMANDERESSE QUI AGISSENT COMME DISTRIBUTEURS POUR MANNESMANN KIENZLE GMBH OU POUR ARGO INSTRUMENTS OU QUI PRODUISENT, IMPORTENT, OFFRENT EN VENTE, DISTRIBUENT, EXPOSENT COMMERCIALEMENT, ANNONCENT OU FONT AUTREMENT LE COMMERCE DE BANDES DE TACHYGRAPHE COMPRENANT DES ÉLÉMENTS SUR LESQUELS LES DEMANDEURS JOUISSENT D'UN DROIT D'AUTEUR ET QUI ONT ÉTÉ UTILISÉS OU

COPIÉS SANS LE CONSENTEMENT DE LA PARTIE DEMANDERESSE,

     parties défenderesses,

ET ENTRE :

MANNESMANN KIENZLE GMBH et ARGO INSTRUMENTS INC.,

     parties demanderesses reconventionnelles,

     - et -

BERNHARD DOUGLAS RUHL ET HERMANN JEFFREY RUHL, ADMINISTRATEURS, EN VERTU D'UN TESTAMENT, DE LA

SUCCESSION DE HERMANN RUHL,

     partie défenderesse reconventionnelle.

     ORDONNANCE

     La demande de jugement sommaire déposée le 24 février 1997 est rejetée avec dépens contre les défenderesses Mannesmann Kienzle GmbH et Argo Instruments Inc. quelle que soit l'issue de l'instance.

                             Frederick E. Gibson                                      Juge

TRADUCTION CERTIFIÉE CONFORME     

                             Ghislaine Poitras, LL.L.

     T-1610-95

ENTRE :

BERNHARD DOUGLAS RUHL ET HERMANN JEFFREY RUHL, ADMINISTRATEURS, EN VERTU D'UN TESTAMENT, DE LA

SUCCESSION DE HERMANN RUHL,

     partie demanderesse,

     - et -

MANNESMANN KIENZLE GMBH, ARGO INSTRUMENTS INC., CAN WEST TACHOGRAPH, MR. TACHOGRAPH, DRC INSTRUMENTS, SPENCE DISTRIBUTORS, PRO SYSTEM ROUTIER, MANWIN INSTRUMENTS, AVC INSTRUMENTATION SYSTEMS INC., FLEET TEC, GARY WILSON INSTRUMENTS, EASTERN TACHOGRAPH LIMITED, METRO TACHOGRAPH, AFC TACHOGRAPHS INC., C. ET M. TACHOGRAPHES LTÉE, LES TACHOGRAPH G.L. QUÉBEC INC., ATLANTIC TACHOGRAPH LIMITED, NIAGARA SERVICE & SUPPLY LTD. AINSI QUE M. UNTEL, MME UNETELLE ET LES AUTRES PERSONNES ACTUELLEMENT INCONNUES DE LA PARTIE DEMANDERESSE QUI AGISSENT COMME DISTRIBUTEURS POUR MANNESMANN KIENZLE GMBH OU POUR ARGO INSTRUMENTS OU QUI PRODUISENT, IMPORTENT, OFFRENT EN VENTE, DISTRIBUENT, EXPOSENT COMMERCIALEMENT, ANNONCENT OU FONT AUTREMENT LE COMMERCE DE BANDES DE TACHYGRAPHE COMPRENANT DES ÉLÉMENTS SUR LESQUELS LES DEMANDEURS JOUISSENT D'UN DROIT D'AUTEUR ET QUI ONT ÉTÉ UTILISÉS OU

COPIÉS SANS LE CONSENTEMENT DE LA PARTIE DEMANDERESSE,

     parties défenderesses,

ET ENTRE :

MANNESMANN KIENZLE GMBH et ARGO INSTRUMENTS INC.,

     parties demanderesses reconventionnelles,

     - et -

BERNHARD DOUGLAS RUHL ET HERMANN JEFFREY RUHL, ADMINISTRATEURS, EN VERTU D'UN TESTAMENT, DE LA

SUCCESSION DE HERMANN RUHL,

     partie défenderesse reconventionnelle.


MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

INTRODUCTION

         La Cour est saisie d'une demande de jugement sommaire contre les défenderesses Mannesmann Kienzle GMBH ("Kienzle") et Argo Instruments Inc., ("Argo"). La demande a été déposée le 24 février 1997 et a été entendue à Toronto les 21 mai et 21 juillet 1997. La partie demanderesse cherche à obtenir le redressement suivant :

     [TRADUCTION]     
     1.          un jugement déclaratoire portant que les défenderesses Mannesmann Kienzle GMBH et Argo Instruments Inc. ont usurpé pour leur profit et usage et ont violé le droit d'auteur et les droits moraux afférents à la bande de tachygraphe Ruhl appartenant à la partie demanderesse, initialement inscrits au feuilleton no 308981 du registre no 353 le 4 mai 1981;     
     2.          une injonction permanente interdisant à Mannesmann Kienzle GMBH et à Argo Instruments Inc. d'accomplir les actes suivants, par elles-mêmes et par leurs dirigeants, administrateurs, préposés, mandataires, représentants et employés ou autrement :     
             a)          porter atteinte au droit d'auteur et aux droits moraux de la partie demanderesse afférents à la bande de tachygraphe Ruhl;     
             b)          produire ou reproduire sous une forme matérielle quelconque la totalité ou une partie substantielle de la bande de tachygraphe Ruhl protégée par un droit d'auteur ou d'autrement porter atteinte au droit d'auteur de la partie demanderesse;     
             c)          importer, vendre, offrir en vente ou distribuer les bandes de tachygraphe portant les numéros 125-24CDN, 125-2500-24CDN et 125-3300-24CDN ou toute autre bande de tachygraphe reproduisant la bande de tachygraphe Ruhl ou une partie substantielle de cette bande;     
             d)          usurper toute copie non autorisée de la bande de tachygraphe Ruhl pour leur profit et usage;     
             e)          ordonner à d'autres personnes d'accomplir les actes susmentionnés ou les autoriser et les aider à les accomplir.     
     3.          une ordonnance enjoignant à Mannesmann Kienzle GMBH et à Argo Instruments Inc. soit de remettre à la partie demanderesse ou aux représentants qu'elle désigne toutes les bandes de tachygraphe et tous les autres articles reproduisant substantiellement la bande de tachygraphe Ruhl ainsi que le matériel utilisé ou devant être utilisé pour créer ces bandes, notamment les teintures, trames, photographies, reproductions ou illustrations se trouvant en la possession ou sous la garde ou le contrôle de ces défenderesses, soit de les détruire et d'en attester la destruction sous serment;     
     4.          une ordonnance prescrivant la tenue d'un renvoi pour déterminer le montant des dommages-intérêts découlant de la violation du droit d'auteur et des droits moraux de la partie demanderesse, le montant des dommages-intérêts prévus par la Loi sur le droit d'auteur relativement à l'usurpation et le montant des dommages-intérêts punitifs et exemplaires et, conformément à l'article 35 de la Loi sur le droit d'auteur, une reddition de comptes relative aux profits réalisés par les défenderesses Mannesmann Kienzle GMBH et Argo Instruments Inc. par suite de ces violations;     
     5.          l'adjudication de ses dépens quant à la requête et quant à l'action;
     6.          une ordonnance prescrivant que Mannesmann Kienzle GMBH et Argo Instruments Inc. versent à la partie demanderesse, dès la fin du renvoi, les sommes attribuées à celle-ci à titre de dommages-intérêts, de profits et de dépens;     
     7.          tout autre redressement que la Cour estime juste.     

         Il est allégué, dans la déclaration introductive d'instance déposée le 31 juillet 1995, qu'il a été porté atteinte au droit d'auteur et aux "droits moraux" que la partie demanderesse tient de son prédécesseur en titre, feu Hermann Ruhl. On peut y lire, notamment :

     [TRADUCTION]     
     21.      Vers 1981, Hermann Ruhl, qui était alors domicilié au Canada, a créé et conçu une bande de tachygraphe nouvelle et originale. Les bandes de tachygraphe servent à l'enregistrement de certaines données relatives au fonctionnement de véhicules automobiles. Il a été le premier titulaire du droit d'auteur afférent à la bande susmentionnée, au Canada, conformément à la Loi sur le droit d'auteur [...]     
     22. Hermann Ruhl a fait inscrire la bande de tachygraphe comme oeuvre littéraire non publiée, au Bureau du droit d'auteur du Canada, et s'est déclaré propriétaire de l'oeuvre. L'intérêt a été inscrit au feuilleton 308981 du registre no 353, le 4 mai 1981 [...]     
     23.      Aux termes de la Loi sur le droit d'auteur, Hermann Ruhl, en qualité d'auteur, a le droit à l'intégrité de son oeuvre (les "droits moraux") [...]
     [...]

     Kienzle et Argo ont déposé une défense et demande reconventionnelle le 31 octobre 1995. Elles y plaident que la bande de tachygraphe visée par l'action (la "bande Ruhl") n'apporte que [TRADUCTION] "[...] des modifications superficielles aux caractéristiques utilitaires des bandes de tachygraphe de Kienzle [...]", que Kienzle et H. Ruhl Machinery Co. Ltd. ("Ruhl Machinery") [TRADUCTION] "[...] ont travaillé ensemble à l'examen et à la mise en oeuvre des modifications utilitaires superficielles apportées aux bandes de tachygraphe de Kienzle [...]", que la bande Ruhl et tous les droits y afférents sont demeurés la propriété de Kienzle, que [TRADUCTION] "M. Ruhl n'était l'auteur d'aucune des bandes de tachygraphe de Kienzle, y compris la bande visée par la présente action, laquelle n'est ni nouvelle, ni unique ni originale. M. Ruhl ne jouit d'aucun droit d'auteur relativement à cette bande", et que [TRADUCTION] "Kienzle est l'auteur du tachygraphe et de la bande de tachygraphe" et est titulaire du droit d'auteur [[TRADUCTION] "visé par la présente action"].

     La partie demanderesse a déposé une réponse à la défense et demande reconventionnelle le 26 mars 1996.

     Aucun défendeur autre que Kienzle et Argo n'a produit de défense. Cinq défenderesses se sont engagées à accepter et à respecter les conclusions de fait et de droit ainsi que les ordonnances ou jugements de la Cour sur les questions de responsabilité pour violation de droit d'auteur et sur les questions connexes résolues en faveur de la partie demanderesse. Il s'agit de Gary Wilson Instruments, Manwin Enterprises Ltd., D.R.C. Instruments, AFC Tachographs et AVC Instrumentation Systems Inc. Ces engagements ont été déposés le premier jour de l'audition de la requête pour jugement sommaire. La Cour a alors été informée que par suite d'une réorganisation de l'entreprise, une personne morale portant le nom de VDO Kienzle GMBH répond maintenant des actions de Kienzle. Les avocats étaient tous d'accord pour substituer VDO Kienzle GMBH à Kienzle dans l'intitulé de la cause, mais à la fin de l'audition de la requête, la modification n'avait pas été faite.

LES PARTIES

     Les actes de procédure révèlent que Kienzle est une société à responsabilité limitée exploitée en Allemagne. Depuis les années 1920, Kienzle et/ou ses prédécesseurs en titre fabriquent divers types de tachygraphes et de bandes de tachygraphe. Comme il en est fait mention au paragraphe 21 de la déclaration, précité, les bandes de tachygraphe servent à enregistrer certaines données relatives au fonctionnement de véhicules automobiles, habituellement de véhicules faisant partie d'un parc commercial ou public. Vers 1927, Kienzle et/ou ses prédécesseurs en titre ont mis au point le premier tachygraphe et la première bande de tachygraphe. Kienzle est apparemment un leader mondial reconnu dans l'élaboration et la fabrication de ces appareils.

     Argo est une société à responsabilité limitée exploitée en Ontario et ailleurs au Canada. Elle distribue en exclusivité les produits de Kienzle et les vend à divers sous-distributeurs dans tout le Canada.

     Bernhard Douglas Ruhl et Hermann Jeffrey Ruhl représentent la succession de Hermann Ruhl, ainsi que l'indique l'intitulé de la cause. M. Hermann Ruhl avait travaillé pour Kienzle en Allemagne de 1930 à 1950. Il a occupé le poste d'ingénieur technique et a oeuvré activement à la conception et à la production de bandes de tachygraphe. En 1950, il a émigré au Canada et a fondé Ruhl Machinery, une société dont il a été dirigeant, administrateur et employé. Ruhl Machinery a été distributrice exclusive pour le Canada des produits tachygraphiques de Kienzle jusque vers le 16 novembre 1990, date à laquelle la société Argo l'a remplacée.

     LES FAITS

     La preuve indique que pendant les années 1970, et jusqu'en 1980, Hermann Ruhl était préoccupé par la protection du droit d'auteur visant les bandes de tachygraphe distribuées au Canada par Ruhl Machinery. En 1980-1981 Kienzle et Ruhl Machinery ont échangé de la correspondance au sujet de la conception d'une bande de tachygraphe nouvelle ou modifiée. À l'insu de Kienzle, Hermann Ruhl s'est déclaré propriétaire de la bande ainsi produite, la bande Ruhl, dans l'enregistrement effectué auprès du Bureau du droit d'auteur. Kienzle a fabriqué la bande Ruhl à partir de 1983 et en a vendu des exemplaires à Ruhl Machinery pour qu'elle les distribue au Canada. Cette bande portait la marque "ARGO-RUHL" et la mention ""H Ruhl, 1981". Pendant toute la période pertinente, ARGO était une marque de commerce déposée de Kienzle au Canada.

     Les rapports entre Kienzle et Ruhl Machinery étaient régis, d'une part, par des ententes opérationnelles et d'autre part, par les relations étroites, établies de longue date entre Hermann Ruhl et la famille qui avait fondé Kienzle. La première entente a été conclue le 15 novembre 1957, et une deuxième entente a été conclue en 1985. Après être devenue insolvable, en 1990, Ruhl Machinery a cessé d'être la distributrice exclusive de Kienzle au Canada; une autre entente a alors été conclue, pour clore en bonne et due forme la relation entre les deux sociétés. Argo Instruments a remplacé Ruhl Machinery comme distributrice exclusive de Kienzle au Canada. À peu près à l'époque où les rapports entre Ruhl Machinery et Kienzle prenaient fin, Kienzle concluait une entente avec Hermann Ruhl, par laquelle elle retenait ses services pendant un an pour aider Argo Instruments à assumer son rôle de distributrice canadienne des produits Kienzle. La question de la pertinence de ces ententes pour la solution du litige a fait l'objet d'un vif débat.

     Au mois de mai 1992, peu de temps après l'expiration du contrat de services personnels, Hermann Ruhl a écrit à Kienzle et à Argo, alléguant notamment que la distribution par Argo de la bande Ruhl au Canada portait atteinte au droit d'auteur. Une rencontre a eu lieu entre un représentant de Kienzle et Hermann Ruhl, puis Kienzle a écrit à M. Ruhl, l'informant que la question était examinée. M. Ruhl est décédé au mois de septembre 1992. Il ne semble y avoir eu ni autre lettre ni discussion sur cette question avant la date de la déclaration.

JUGEMENT SOMMAIRE

     Les dispositions applicables des Règles de la Cour fédérale1 sont énoncées aux articles 432.1 à 432.7. Je reproduis ici les plus pertinentes :


432.1      (1)      A plaintiff may, after the defendant has filed a defence, or earlier with leave of the Court, and at any time prior to the fixing of the time and date for trial, make a motion to a judge, with supporting affidavit material or other evidence, for summary judgment on all or part of the claim in the statement of claim.

...

432.2      (1)      In response to affidavit material or other evidence supporting a motion for summary judgment, a responding party may not rest on the mere allegations or denials of the party's pleadings, but must set out, in affidavit material or other evidence, specific facts showing that there is a genuine issue for trial.

     (2)      An affidavit for use on a motion for summary judgment may be made on information and belief as provided in subsection 332(1), but on the hearing of the motion, an adverse inference may be drawn, if appropriate, from the failure of a party to provide the evidence of persons having personal knowledge of material facts.

432.3      (1)      Where a judge is satisfied that there is no genuine issue for trial with respect to a claim or defence, the judge shall grant summary judgment accordingly.

....

     (3)      Where a judge is satisfied that the only genuine issue is a question of law, the judge may determine the question and grant summary judgment accordingly.

     (4)      Where a judge decides that there is a genuine issue with respect to a claim or defence, the judge may nevertheless grant summary judgment in favour of any party, either upon an issue or generally, unless

    
     (a)      the judge is unable on the whole of the evidence to find the facts necessary to decide the questions of fact or law; or
    
     (b)      the judge considers that it would be unjust to decide the issues on the motion for summary judgment.

     ...

432.1      (1)      Le demandeur peut, après le dépôt par le défendeur de sa défense ou avant de dépôt si la Cour le lui permet, et à tout moment avant que l'heure et la date de l'instruction soient fixées, présenter au juge une requête, appuyée d'un affidavit ou d'un autre élément de preuve, en vue d'obtenir un jugement sommaire sur tout ou partie de la réclamation contenue dans la déclaration comportant allégués.

...

432.2      (1)      En réponse à un affidavit ou à un autre élément de preuve présenté à l'appui d'une requête en vue d'obtenir un jugement sommaire, la partie intimée ne peut s'appuyer sur les seules allégations ou dénégations contenues dans ses plaidoiries écrites; elle doit énoncer, dans un affidavit ou à l'aide d'un autre élément de preuve, des faits précis démontrant l'existence d'une question sérieuse à instruire.

         (2)      La partie qui entend utiliser un affidavit dans le cadre d'une requête en vue d'obtenir un jugement sommaire peut se fonder sur des renseignements ou une croyance, tel qu'il est prévu au paragraphe 332(1), mais, à l'audition de la requête, son omission d'offrir le témoignage de personnes ayant une connaissance personnelle des faits pertinents peut, s'il y a lieu, entraîner une conclusion défavorable.

432.3      (1)      Lorsque le juge est convaincu qu'il n'existe aucune question sérieuse à instruire à l'égard d'une réclamation ou d'une défense, il rend un jugement sommaire en conséquence.

...

         (3)      Lorsque le juge est convaincu que la seule question sérieuse en est une de droit, il peut statuer pour celle-ci et rendre un jugement sommaire en conséquence.

         (4)      Lorsque le juge décide qu'il existe une question sérieuse à l'égard de la réclamation ou de la défense, il peut néanmoins rendre un jugement sommaire en faveur d'une partie, soit sur une question ou en général, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants;

(a)      l'ensemble de la preuve ne comporte pas les faits nécessaires pour qu'il puisse trancher les questions de fait ou de droit;
(b)      il estime injuste de trancher les questions dans le cadre de la requête en vue d'obtenir un jugement sommaire.

         ...

    

     Dans l'arrêt Feoso Oil Ltd. c. Sarla (Le)2, le juge Stone, rendant jugement pour la Cour, écrit ce qui suit :

     Selon moi, le nouveau processus autorisé par les Règles 432.1 à 432.7 ne doit pas être interprété de façon à empêcher le juge chargé des requêtes de faire ce qu'il prévoit de façon certaine - soit de permettre le prononcé d'un jugement sommaire dans les circonstances appropriées et, partant, des économies par rapport au temps et à l'argent qu'il faudrait autrement consacrer à l'instruction. L'intention qui en ressort est celle d'éviter les délais et les frais liés à un procès dans les cas où les demandes ou les moyens de défense sont manifestement non fondés . [...] les deux parties doivent "présenter leur cause sous son meilleur jour". L'intimée ne peut demeurer inactive dans l'espoir que la requête échoue d'elle-même en raison de l'insuffisance de la preuve. [Non souligné dans l'original; citation omise]         

     Le juge cite l'extrait suivant de l'arrêt Irving Ungermann Ltd. v. Galanis3 concernant la notion de "question sérieuse à instruire" mentionnée à l'article 432.3 :

     On peut sans risque affirmer que la question ne doit pas être fallacieuse et, plus précisément, que les termes "à instruire" aident à l'interprétation de cette expression. Si la preuve produite dans le cadre d'une requête sollicitant un jugement sommaire convainc la Cour qu'il n'existe pas de questions de fait dont la résolution exige une instruction, les conditions posées par la règle sont remplies. Il doit être clair qu'une instruction est inutile. C'est à la partie requérante qu'il incombe de convaincre le tribunal que sa requête satisfait aux exigences de la règle. De plus, il est important de se rappeler que le rôle du tribunal n'est pas de résoudre une question de fait, mais de déterminer s'il en existe une [...] [Non souligné dans l'original; citations omises]         

     Le juge Stone déclare plus loin dans ses motifs :

     Je ne peux souscrire à l'opinion du juge chargé des requêtes, selon laquelle le paragraphe 432.2(1) des Règles impose à l'appelante l'obligation de soulever une question sérieuse à instruire. Au contraire, en qualité de parties requérantes, les intimés devaient convaincre la Cour qu'il n'existait aucune question de cette nature [...] Les nouvelles Règles semblent exiger que les deux parties produisent les éléments de preuve auxquels elles ont raisonnablement accès relativement aux questions soulevées par les actes de procédure et à partir desquels la Cour peut déterminer s'il existe une question sérieuse à instruire. L'appelante était donc tenue en vertu du paragraphe 432.2(1) des Règles de présenter une preuve, s'il en était, démontrant qu'il existe une question sérieuse à instruire. Selon moi, cette règle n'impose qu'un fardeau relatif à la preuve. [Mention de l'arrêt Irving Ungermann Ltd. omise]         

     Dans la décision Collie Woollen Mills Limited et autres c. La Reine4, le juge Richard, après avoir mentionné l'arrêt Feosol Oil, les motifs à l'appui de jugements de la Section de première instance en matière de jugement sommaire et les décisions pertinentes rendues par les tribunaux ontariens en application de règles substantiellement similaires, a écrit ce qui suit :

         De toute évidence, le paragraphe 432.3(4) des Règles autorise notre Cour à trancher des questions de fait et des questions de droit lorsqu'elle est saisie d'une requête si elle est en mesure de les trancher sur le fondement des éléments dont elle dispose. Suivant mon interprétation de ce paragraphe, une requête en jugement sommaire ne devrait être rejetée que dans l'un ou l'autre des cas suivants :         
     1)      l'ensemble de la preuve ne comporte pas les faits nécessaires pour permettre au juge de trancher les questions soulevées;
     2)      il serait injuste de le faire. [Non souligné dans l'original]

     Dans la décision Granville Shipping Co. c. Pegasus Lines Ltd.5, Madame le juge Tremblay-Lamer, après avoir examiné toute la jurisprudence de notre cour qui, selon elle, concernait le jugement sommaire, a formulé les principes généraux suivants :

     1.      ces dispositions ont pour but d'autoriser la Cour à se prononcer par voie sommaire sur les affaires qu'elle n'estime pas nécessaire d'instruire parce qu'elles ne soulèvent aucune question sérieuse à instruire (Old Fish market Restaurants c. 1000357 Ontario Inc. et autre);         
     2.      il n'existe pas de critère absolu (Feoso Oil Limited c. Sarla), mais le juge Stone semble avoir fait siens les motifs prononcés par le juge Henry dans le jugement Pizza Pizza Ltd. c. Gillespie (Pizza Pizza). Il ne s'agit pas de savoir si une partie a des chances d'obtenir gain de cause au procès, mais plutôt de déterminer si le succès de la demande est tellement douteux que celle-ci ne mérite pas d'être examinée par le juge des faits dans le cadre d'un éventuel procès;         
     3.      chaque affaire devrait être interprétée dans le contexte qui est le sien (Blyth et Feoso);         
     4.      les règles de pratique provinciales (spécialement la règle 20 des Règles de l'Ontario) peuvent faciliter l'interprétation (Feoso et Collie);         
     5.      saisie d'une requête en jugement sommaire, notre Cour peut trancher des questions de fait et des questions de droit si les éléments portés à sa connaissance lui permettent de le faire (ce principe est plus large que celui qui est posé à la règle 20 des Règles de procédure civile de l'Ontario) (Patrick);         
     6.      le tribunal ne peut pas rendre le jugement sommaire demandé si l'ensemble de la preuve ne comporte pas les faits nécessaires pour lui permettre de trancher les questions de fait ou s'il estime injuste de trancher ces questions dans le cadre de la requête en jugement sommaire (Pallman et Sears);         
     7.      lorsqu'une question sérieuse est soulevée au sujet de la crédibilité, le tribunal devrait instruire l'affaire, parce que les parties devraient être contre-interrogées devant le juge du procès (Forde et Sears). L'existence d'une apparente contradiction de preuves n'empêche pas en soi le tribunal de prononcer un jugement sommaire; le tribunal doit " se pencher de près " sur le fond de l'affaire et décider s'il y a des questions de crédibilité à trancher (Stokes ). [Non souligné dans l'originale; notes infrapaginales omises]         

     Le sixième principe énoncé par Madame le juge Tremblay-Lamer peut être considéré comme une simple reformulation de l'opinion que le juge Richard a exposée dans l'affaire Collie Woollen Mills Limited et qui a été citée plus haut. J'estime toutefois que les deux juges ne mettent pas l'accent sur les mêmes éléments : le juge Richard énonce le principe comme s'il établissait les seules circonstances pouvant justifier le rejet d'une requête pour jugement sommaire, tandis que Madame le juge Tremblay-Lamer s'attache aux circonstances pour lesquelles "le tribunal ne peut pas rendre le jugement sommaire demandé". En toute déférence, je préfère cette dernière formulation du principe. Elle s'harmonise mieux avec l'affirmation du juge Stone dans l'arrêt Feoso Oil relativement à l'attribution du fardeau de la preuve, par opposition à un fardeau relatif à la preuve, en matière de jugement sommaire. Il appert clairement, selon moi, que ce fardeau repose sur la partie requérant le jugement sommaire et que, suivant le raisonnement de Madame le juge Tremblay-Lamer, "le tribunal ne peut pas rendre le jugement sommaire demandé si l'ensemble de la preuve ne comporte pas les faits nécessaires", c'est-à-dire, si le requérant ne s'acquitte pas du fardeau qui lui incombe.

POSITION DES PARTIES ET ANALYSE

     Les avocats de la partie requérante ont cité les dispositions suivantes de la Loi sur le droit d'auteur6 :


53(2)      A certificate of registration of copyright in a work is evidence that copyright subsists in the work and that the person registered is the owner of the copyright.

     ...

34(3)      In any action for infringement of copyright in any work in which the defendant puts in issue either the existence of the copyright or the title of the plaintiff thereto,
     (a)      the work shall, unless the contrary is proved, be presumed to be a work in which copyright subsists; and
     (b)      the author of the work shall, unless the contrary is proved be presumed to be the owner of the copyright.

     ...

27(1)      Copyright in a work shall be deemed to be infringed by any person who, without the consent of the owner of copyright, does anything that, by this Act, only the owner of the copyright has the right to do.

     ...

(4)      Copyright in a work shall be deemed to be infringed by any person who
     (a)      sells or lets for hire, or by way of trade exposes or offers for sale or hire,
     (b)      distributes either for the purposes of trade or to such an extent as to affect prejudicially the owner of the copyright,
     (c)      by way of trade exhibits in public, or
     (d)      imports for sale or hire into Canada,
     any work that to the knowledge of that person infringes copyright or would infringe copyright if it had been made within Canada.
    
     [underlining added by me for emphasis]
53(2)Un certificat d'enregistrement de droit d'auteur sur une oeuvre est une preuve que cette oeuvre fait l'objet d'un droit d'auteur et que la personne portée à l'enregistrement est le titulaire de ce droit d'auteur.

         ...

34(3)Dans toute action pour violation du droit d'auteur sur une oeuvre, si le défendeur conteste l'existence du droit d'auteur ou la qualité du demandeur:
(a)      l'oeuvre est, jusqu'à preuve contraire, présumée être une oeuvre protégée par un droit d'auteur; et
(b)      l'auteur de l'oeuvre est, jusqu'à preuve contraire, présumé être le titulaire du droit d'auteur.

         ...

27(1)Est considéré comme ayant porté atteinte au droit d'auteur sur une oeuvre quiconque, sans le consentement du titulaire de ce droit, exécute un acte qu'en vertu de la présente loi seul ce titulaire a la faculté d'exécuter.     

         ...

(4)Est considéré comme ayant porté atteinte au droit d'auteur quiconque, selon le cas:
(a)      vend ou loue, ou commercialement met ou offre en vente ou en location;
(b)      met en circulation, soit dans un but commercial, soit de façon à porter préjudice au titulaire du droit d'auteur;
(c)      expose commercialement en public; ou
(d)      importe pour la vente ou la location au Canada,
une oeuvre qui, à sa connaissance, viole le droit d'auteur ou le violerait si elle avait été produite au Canada.
[non souligné dans l'original]

    

     Les avocats ont fait valoir qu'un certificat d'enregistrement de droit d'auteur au nom de Hermann Ruhl concernant la bande de tachygraphe Ruhl avait été déposé devant la Cour, que la partie intimée, même si elle contestait l'existence d'un droit d'auteur et son appartenance à Hermann Ruhl, n'en a pas moins, pendant des années, produit la bande avec la mention ""H Ruhl, 1981" et qu'il est indéniable que Kienzle et Argo se livraient depuis 1990, et avant le décès de Hermann Ruhl, aux actes décrits au paragraphe 27(4).

     L'avocat des intimées a répondu en faisant état de la longueur de la relation ayant existé entre Kienzle et Hermann Ruhl, qui durait depuis une soixantaine d'années lorsque le contrat de services personnels de 1990 liant M. Ruhl et Kienzle est arrivé à échéance, ainsi que de la confiance et de l'absence de formalisme qui avaient fini par caractériser cette relation au moment où le droit d'auteur sur la bande Ruhl a été enregistré. Il a signalé l'affidavit souscrit par un employé de Kienzle aux longs états de service ayant été en rapport direct avec M. Ruhl, dans lequel il est déclaré que Kienzle n'a appris l'existence de l'enregistrement qu'au moment où M. Ruhl a revendiqué le droit d'auteur au mois de mai 1992 et que si l'entreprise avait été au courant plus tôt, elle aurait pris des mesures pour "rectifier" la situation (dans sa perspective), que Kienzle considérait que la propriété du droit d'auteur était régie par les ententes conclues entre elle-même et Ruhl Machinery, qu'elle assimilait, à certains égards, à M. Ruhl lui-même. L'avocat des intimées a également insisté sur le fait que la preuve relative à l'élaboration de la bande de tachygraphe Ruhl pouvait tout autant établir, selon ce dernier, que la propriété du droit d'auteur revenait à Ruhl Machinery et/ou à Kienzle qu'à Hermann Ruhl.

     L'avocat des intimées a finalement mis en relief le fait qu'à l'exclusion du certificat d'enregistrement de droit d'auteur, la preuve présentée par la partie requérante tenait dans l'affidavit de Bernhard Douglas Ruhl - fils de Hermann Ruhl et administrateur de la succession de ce dernier - lequel n'avait commencé à travailler pour Ruhl Machinery qu'en 1982 et n'avait jamais pris part à l'aspect "élaboration technique" du travail de son père. Il s'ensuit donc nécessairement que presque toute la preuve de la partie requérante essentielle à l'issue de la présente requête repose sur des renseignements et des croyances.

     Pour l'essentiel, c'est ce dernier argument qui scelle l'issue de la requête pour jugement sommaire. Comme je l'ai déjà mentionné, le juge Stone a conclu, dans l'arrêt Feoso Oil, que la partie requérante (en l'espèce, la partie demanderesse) devait, dans ce genre de requête, convaincre la Cour qu'il n'existait aucune question sérieuse à instruire ou que s'il en existait une, la Cour devait néanmoins exercer le pouvoir discrétionnaire prévu par les paragraphes 432.3(2) ou (3) des Règles. Kienzle, en réponse à la requête, doit présenter les éléments de preuve dont elle dispose pour démontrer qu'il existe une question sérieuse à instruire. Toutefois, cette obligation ne constitue, suivant les termes du juge Stone, "qu'un fardeau relatif à la preuve". C'est sur la partie requérante que continue de reposer le fardeau de la preuve.

     Le paragraphe 432.2 (2) des Règles prévoit expressément que l'affidavit à l'appui d'une requête pour jugement sommaire peut reposer sur des renseignements ou sur une croyance, mais il énonce également qu'à l'audition de la requête, l'omission d'offrir le témoignage de personnes ayant une connaissance personnelle des faits pertinents peut, s'il y a lieu, entraîner une conclusion défavorable. La partie requérante en l'espèce n'a pas convaincu la Cour qu'il était impossible dans toutes les circonstances de cette affaire de fournir le témoignage de personnes ayant une connaissance personnelle des faits substantiels. C'est peut-être le cas, mais si ce l'est, cela n'a pas été démontré à la satisfaction de la Cour.

     Cela dit, la Cour a tout de même la possibilité de se fier à un affidavit fondé sur des renseignements ou sur une croyance. Toutefois, j'incline à n'opter pour cette solution que lorsque je suis convaincu que cet élément de preuve est fiable et nécessaire7. De toute évidence, la fiabilité du témoignage de Bernhard Douglas Ruhl pourrait être évaluée plus efficacement au cours d'un procès au cours duquel ce dernier pourrait être interrogé et contre-interrogé et où son comportement pourrait être observé. J'ai déjà mentionné que la partie requérante n'a tout simplement pas démontré à la satisfaction de la Cour qu'il était réellement nécessaire d'avoir recours à un affidavit fondé sur des renseignements et sur une croyance.

     Il ressort des faits qui ont été portés à la connaissance de la Cour que les intimées ont présenté des éléments de preuve établissant qu'il existe une question sérieuse à instruire. Cela ne veut pas dire qu'elles sortiraient victorieuses d'un procès. Toutefois, compte tenu de la nature de la prépondérance de la preuve soumise au nom de la partie requérante et de la preuve présentée au nom des intimées, je ne peux conclure que la partie requérante a établi qu'il n'existe pas de question sérieuse à instruire ou que, si une telle question existe, la Cour devrait quand même exercer le pouvoir discrétionnaire prévu aux paragraphes 432.3(3) et (4). Au contraire, je conclus, en application du septième principe énoncé par Madame le juge Tremblay-Lamer dans la décision Granville Shipping et après m'être "penché de près" sur le fond de l'affaire, qu'il existe une question sérieuse relative à la crédibilité, fondée sur la nature de la prépondérance de la preuve présentée par la partie requérante et sur le conflit entre les éléments de preuve fournis et que, par conséquent, il convient d'instruire cette affaire pour que les témoins puissent être contre-interrogés devant un juge.

CONCLUSION

     Pour les motifs que je viens d'exposer, je rejette la présente demande de jugement sommaire avec dépens contre les défenderesses intimées Kienzle et Argo Instruments quelle que soit l'issue de l'instance.

                         Frederick E. Gibson                                  Juge

Ottawa (Ontario)

15 octobre 1997

TRADUCTION CERTIFIÉE CONFORME                                   Ghislaine Poitras, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :          T-1610-95
INTITULÉ :              BERNHARD DOUGLAS RUHL ET AUTRES c. MANNESMANN KIENZLE GMBH ET AUTRES

LIEU DE L'AUDIENCE :      TORONTO

DATE DE L'AUDIENCE : le 21 juillet 1997

MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE GIBSON

EN DATE DU 15 juillet 1997

COMPARUTIONS :

PETER KAPPEL ET ANNE GODBOUT      POUR LA PARTIE DEMANDERESSE
JAMES J. HOLLOWAY              POUR LES PARTIES DÉFENDERESSES

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

KAPPEL LUDLOW                  POUR LA PARTIE

TORONTO                      DEMANDERESSE
BAKER ET McKENZIE              POUR LES PARTIES
TORONTO                      DÉFENDERESSES

__________________

     1      C.R.C. 1978, ch. 663.

     2      [1995] 3 C.F. 68 (C.A.).

     3      (1991), 4 O.R. (3d) 545 (C.A.).

     4      (1996), 107 F.T.R. 93.

     5      [1996] 2 C.F. 853 (C.F., 1re inst.).

     6      L.R.C. (1985), ch. C-42 et ses modifications.

     7      Voir R. c. Kahn, [1990] 2 R.C.S. 531; R. c. Smith, [1992] 2 R.C.S. 915; Éthier c. Canada (Commissaire de la GRC), [1993] 2 C.F. 659 (C.A.).

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