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Date : 19981019

Dossier : T-146-98

ENTRE :

OCCAM MARINE TECHNOLOGIES LIMITED,

requérante,

- et -

LE CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES DU CANADA,

intimé.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MacKAY

1           La Cour est saisie d'une demande présentée en vertu de l'article 41 de la Loi sur l'accès à l'information[1](la Loi) en vue d'obtenir la révision d'une décision, laquelle, selon l'avis de requête introductif d'instance, serait celle du ministre de l'Industrie du Canada, de refuser de communiquer certains renseignements demandés aux termes de la Loi, ainsi qu'une ordonnance enjoignant de communiquer les renseignements en question. Dans son mémoire, la requérante indique que la révision vise « [TRADUCTION] une décision de la Commission d'accès à l'information [...] rendue le 10 décembre 1997 » , tandis que, dans l'affidavit qu'il a fait le 29 janvier 1998, M. Dan R. Pace décrit cette décision de la même manière, mais indique qu'elle remonterait au 3 décembre 1997. La Cour fait remarquer que cette décision, rendue à la suite d'une plainte formulée par la requérante, ne fait qu'acheminer les résultats de l'enquête du Commissaire à l'information qui confirme effectivement la décision de l'intimé, le Conseil national de recherches du Canada (CNRC), un organisme relevant du ministre de l'Industrie, lequel a refusé de communiquer les renseignements demandés par la requérante.

2           En fait, le recours en révision prévu à l'article 41 de la Loi vise la décision du responsable de l'organisme chargé de la tenue des renseignements administratifs et non la décision du Commissaire à l'information qui a enquêté sur une plainte déposée au sujet de cette décision.

3           La requérante est représentée en l'instance par M. Dan Pace qui en est l'administrateur, le propriétaire et l'unique employé et qui, bien que n'étant pas avocat, a été autorisé par une ordonnance à représenter sa compagnie. Par écrit dans ses observations et oralement à l'audition de la demande, M. Pace, au nom de la requérante, a soulevé plusieurs questions et points qui font suite aux longs efforts qu'il a déployés afin d'obtenir des renseignements du CNRC et d'un autre organisme gouvernemental et, après que ces efforts se sont révélés vains, aux plaintes qu'il a déposées en vertu de la Loi auprès du Commissaire à l'information. La correspondance échangée à propos de plusieurs demandes de renseignements, les plaintes formulées quant à la manière dont le CNRC et le Commissaire à l'information ont traité ces demandes, et l'argumentation à ce sujet constituent, en bonne partie, le dossier de demande de la requérante ainsi que le mémoire versé dans ce dossier. Plus particulièrement, la requérante passe en revue la correspondance qui, d'après M. Pace, traduit le peu de considération qu'a reçu une plainte déposée auprès du Commissaire à l'information, montre que le Commissaire a déformé une autre plainte, qu'il a refusé d'enquêter sur une plainte et qu'il a permis qu'il soit passé outre aux obligations qu'impose la Loi par l'introduction d'un document inutile. L'ensemble de ces éléments expliquerait la nécessité, pour la requérante, de saisir la Cour de la présente demande.

4           Cet ensemble d'éléments, selon la requérante, justifierait la Cour d'adopter une attitude ouverte en considérant les points soulevés en l'espèce, lesquels, selon les observations formulées par la requérante dans un dossier complémentaire de demande déposé en réponse à celui déposé pour le CNRC, comprennent huit questions qui découleraient des faits de la présente affaire. Pour la plupart, ces huit questions se posent de manière hypothétique et se fondent généralement sur des faits qui sont allégués par la requérante dans son argumentation écrite, mais non dans l'affidavit de Dan Pace déposé à l'appui de la demande de révision présentée en vertu de l'article 41 de la Loi. Des allégations de fait non incluses dans un affidavit ne constituent pas une preuve devant la Cour. Même si c'était le cas, le rôle du tribunal n'est pas de répondre à des questions hypothétiques, aussi importantes et intéressantes puissent-elles être pour la requérante, mais plutôt, dans le cadre de l'application de l'article 41 de la Loi, de réviser le refus opposé au nom d'un responsable d'une institution fédérale chargé de la tenue des renseignements en question, lequel refus a interdit l'accès à un dossier demandé conformément à la Loi.

5           Le contexte général intéressant M. Pace, en tant que représentant de la requérante, peut expliquer, du moins en partie, sa grande déception et son manque de confiance dans l'intégrité du processus suivi par le CNRC pour traiter ses demandes de renseignements et, par le Commissaire à l'information, pour traiter ses plaintes. Malheureusement, en grande partie, ce contexte n'est pas pertinent quant à la question qui se pose en l'espèce aux termes de l'article 41 de la Loi. Cette question consiste à se demander si les exceptions que la Loi prévoit expressément au principe général qu'elle sous-tend, à savoir la communication sur demande des renseignements, justifient le refus opposé par le CNRC de communiquer certains renseignements demandés par la requérante.

6           La requérante est une compagnie constituée en personne morale sous le régime de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes[2]dont le siège social se trouve à Halifax. Elle exerce des activités de recherches et développement et a déjà adressé diverses propositions de financement au Programme d'aide à la recherche industrielle (PARI), lequel est administré par l'intimé, le Conseil national de recherches du Canada, un organisme relevant du ministre de l'Industrie. Depuis un certain temps, la requérante a entrepris de revoir et d'évaluer son expérience dans la présentation de propositions de financement faites au PARI ainsi qu'à un autre organisme du gouvernement, et c'est dans cette démarche que s'inscrivent les demandes qu'elle a adressées au CNRC conformément à la Loi, lesquelles ont conduit à la présente demande de révision.

7           Le PARI a notamment pour mandat d'aider financièrement les projets visant à améliorer le potentiel technique d'une compagnie. Pour évaluer les demandes d'aide financière, l'intimé se fonde sur des renseignements que lui font parvenir, relativement aux projets envisagés, les auteurs des demandes. Pour protéger la situation financière et la position commerciale de ces derniers, la plupart des renseignements que contiennent les documents fournis à l'appui d'une demande ou qui proviennent de ceux-ci sont considérés comme confidentiels par les personnes qui oeuvrent au PARI au sein du CNRC. Les entreprises qui demandent l'aide financière du programme reçoivent un document intitulé « PARI : Confidentialité des renseignements d'entreprise » , dans lequel on garantit aux demandeurs que leurs secrets industriels et leurs renseignements financiers, commerciaux, scientifiques et techniques de nature confidentielle sont protégés contre l'accès d'un tiers.

La demande de renseignements de la requérante

8           Au cours de son examen suivi des propositions qu'elle avait soumises au PARI au cours des dernières années, en mai 1997, la requérante a demandé des documents concernant deux autres sociétés. Le 5 mai 1997, elle a demandé, entre autres, le [TRADUCTION] « procès-verbal de la réunion de juin 1991 du Comité de gestion du PARI lors de laquelle la proposition de chaque compagnie a été examinée pour la première fois » . Pour répondre au moins en partie à ces demandes, le 13 juin 1997, le CNRC lui a envoyé une copie du procès-verbal de la réunion #78 du Comité de gestion du PARI tenue le 26 juin 1991 (ci-après appelé le procès-verbal #78), lequel consistait en deux pages. Une grande partie de la première page avait été amputée, c'est-à-dire qu'une partie des renseignements que contenait cette page avaient été prélevés en les noircissant à l'aide d'un crayon marqueur de manière à les rendre illisibles au recto de la feuille. Une note écrit à la main indique : [TRADUCTION] « Alinéas 20(1)b) et c) de la Loi sur l'accès à l'information » , ce qui renvoie aux alinéas de l'article 20 de la Loi. Dans une lettre d'accompagnement, le secrétaire général du CNRC précise que [TRADUCTION] « conformément à ce que prévoit l'article 20 (Renseignements de tiers) de la Loi sur l'accès à l'information, des renseignements ont été prélevés sur l'une des pages qui vous sont transmises » .

9           L'examen de la copie de la première page du procès-verbal #78 qu'il a reçue a amené M. Pace à douter qu'il s'agisse d'une copie conforme du document original. Il a donc posé plusieurs questions au CNRC au sujet du processus et de l'équipement ayant servi pour produire la copie du procès-verbal qui lui avait été envoyée et du personnel affecté à cette tâche. Le 24 juin 1997, avant d'avoir obtenu des réponses à ses questions, il a écrit au Commissaire à l'information. Dans sa lettre, il faisait état de ses demandes de renseignements, sollicitait l'aide du Commissaire pour vérifier l'authenticité de la copie du procès-verbal #78 qui lui avait été envoyée et lui laissait entendre qu'il était possible que les copies de ce procès-verbal et celles d'autres documents qu'il avait reçues aient été fabriquées. En juillet, il a fait parvenir des lettres de rappel au Commissaire.

10         Le 31 juillet, avant que le Commissaire à l'information n'ait traité l'affaire, le CNRC a écrit à la requérante pour répondre aux demandes de renseignements qu'elle avait transmises antérieurement. Parmi les renseignements qui lui ont alors été fournis se trouvait une deuxième copie du procès-verbal #78 qui aurait été effectuée à partir des dossiers de M. Fraser. Sur la copie fournie, certaines parties de la première page, apparemment les mêmes que sur la copie fournie le 13 juin 1997, avaient été amputées à l'aide d'un marqueur noir.

11         Dans une lettre datée du 12 août 1997, le Commissaire à l'information a répondu aux questions que soulevait la requérante dans sa lettre du 24 juin et ses lettres suivantes et l'a effectivement informée qu'ayant formulé ses conclusions, il estimait que l'affaire était close.

12         Le 27 août 1997, la requérante a écrit à la coordonnatrice de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels de l'intimé (la C.A.I.P.R.P.) pour lui demander, en conformité avec la Loi, des [TRADUCTION] « copies de toutes les réunions #77 du Comité de gestion du PARI qui ont eu lieu au cours des mois de juin et juillet 1991 » . Le 28 août 1997, la requérante a modifié sa demande en indiquant qu'elle voulait examiner [TRADUCTION] « les originaux tirés des dossiers d'Ottawa de toutes les réunions #77 du Comité de gestion du PARI qui ont eu lieu au Canada au cours des mois de juin et juillet 1991 » ainsi que les originaux à partir desquels avaient été faites les copies du procès-verbal #78 qui lui avaient été envoyées le 13 juin 1997 et le 31 juillet 1997.

13         Dans une lettre datée du 8 septembre 1997, la C.A.I.P.R.P. de l'intimé a rejeté les demandes du 27 et du 28 août. Elle a refusé de communiquer le procès-verbal de la réunion #77 du Comité de gestion du PARI (réunion #77) parce que ce document contenait des renseignement de nature confidentielle fournis par un tiers et elle a refusé d'autoriser l'examen des originaux du procès-verbal #78 parce qu'il n'y avait pas de documents considérés comme étant les originaux et que, par ailleurs, la requérante avait déjà des copies de ce document, dans la mesure où il pouvait être communiqué. La requérante a alors déposé une plainte auprès du Commissaire le 15 septembre 1997, alléguant que la Loi ne lui interdisait pas d'examiner les originaux et qu'aucun motif invoqué aux termes de la Loi ne lui niait l'accès à l'original. La requérante a aussi confirmé qu'elle soupçonnait que l'original aurait pu révéler plus d'information que les copies fournies. Quant au document refusé dans un souci de confidentialité, la requérante a fait valoir qu'elle avait le droit d'en examiner les passages qui n'étaient pas confidentiels.

14         Le Commissaire a écrit à la requérante, le 26 septembre 1997, pour l'informer qu'il acceptait d'enquêter sur la plainte et pour lui communiquer le nom du membre de son personnel qui procéderait à l'enquête. M. Pace, agissant pour la requérante, avait déjà eu affaire à cet enquêteur. M. Pace, après avoir eu, avec cet enquêteur, d'autres rapports qu'il a jugés insatisfaisants, a demandé que l'enquête soit confiée à une autre personne. Le Commissaire a rejeté cette demande.

15         Un enquêteur du bureau du Commissaire a communiqué avec la C.A.I.P.R.P. de l'intimé pour l'informer de la plainte déposée par la requérante. Le 24 novembre 1997, la C.A.I.P.R.P. a écrit à la requérante pour lui expliquer le raisonnement qu'elle avait suivi pour lui refuser l'accès aux documents demandés les 27 et 28 août. Elle mentionnait que trois des quatre pages du procès-verbal de la réunion #77 avaient été refusées en application des alinéas 20(1)b) et c) de la Loi, parce qu'elles ne contenaient aucun renseignement se rapportant à la requérante et incluaient des renseignements de nature confidentielle fournis par des tiers. L'original de la quatrième page du procès-verbal de la réunion #77 était joint à cette lettre. Par ailleurs, l'original de la deuxième page du procès-verbal #78 était joint, lui aussi. Toutefois, la communication de l'original de la première page de ce document lui était encore refusée en application des alinéas 20(1)b) et c) de la Loi relativement aux renseignements prélevés. L'intimé invoquait aussi l'alinéa 8(2)a) du Règlement sur l'accès à l'information[3](le Règlement) pour refuser l'accès à l'original de la première page de ce procès-verbal.

16         La lettre du 24 novembre contenait une autre copie de la première page dont étaient exclus les renseignements fournis par des tiers, considérés comme protégés par les alinéas 20(1)b) et c) de la Loi, lesquels avaient été prélevés en noircissant des parties du document. Comparativement aux copies envoyées plus tôt en juin et juillet, une plus grande partie de cette copie était noircie. Malgré les efforts de l'intimé pour retrancher les renseignements de nature confidentielle, M. Pace a réussi à lire tout le document en le tenant devant la lumière. Par conséquent, le 25 novembre 1997, il a adressé une lettre au Commissaire pour lui demander l'accès à la copie originale de la première page du procès-verbal #78, prétendant que la disposition du Règlement invoquée par l'intimé pour lui refuser l'accès à ces renseignements ne s'appliquait plus étant donné que l'information avait été divulguée. Le 3 décembre 1997, il a écrit de nouveau au Commissaire, l'engageant à communiquer avec les tiers concernés par les renseignements de nature confidentielle, les autres compagnies, pour leur demander d'autoriser la communication de l'original de la première page du procès-verbal #78.

17         Le 10 décembre 1997, le Commissaire a fait parvenir sa décision sur la possibilité de consulter les renseignements demandés qui n'avaient pas encore été transmis à la requérante, à savoir l'original de la première page du procès-verbal #78. Cette lettre est, en partie, rédigée ainsi :

[TRADUCTION]

Quant aux renseignements qui restent protégés et que vous ne pourrez consulter, mon opinion est la suivante :

L'alinéa 20(1)b)

                Mon examen de l'application de cette exception m'a convaincu que les renseignements refusés sont effectivement des renseignements fournis à une institution fédérale par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui ont été traités comme tels de façon constante par ce tiers. J'estime que ces renseignements satisfont aux conditions requises pour constituer une exception prévue dans la Loi.

L'alinéa 20(1)c)

                L'alinéa 20(1)c) est une exception obligatoire qui prévoit que les institutions fédérales sont tenues de refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité. Après avoir examiné ce point, je suis convaincu que les renseignements dont la communication a été refusée en application de l'alinéa 20(1)c) satisfont effectivement aux conditions requises pour constituer une exception.

                Lorsqu'un document est totalement exclu ou fortement amputé, l'alinéa 8(2)a) du Règlement d'application de la Loi s'applique. Voici le libellé de cet alinéa :

« (2) Lorsqu'une personne est autorisée à consulter un document relevant d'une institution fédérale, le responsable de cette institution peut exiger qu'une copie du document soit remise à la personne, plutôt que de lui donner la possibilité d'examiner le document sur place, si

a)le document en cause constitue une partie pouvant être divulguée d'un document dont la communication peut par ailleurs être refusée en vertu de la Loi et duquel il ne peut raisonnablement être extrait pour examen » .

                Pour les motifs qui précèdent, je conclus que vous avez été autorisé à consulter tous les renseignements auxquels vous aviez le droit d'avoir accès et j'inscrirai que votre plainte est réglée.

                Cela étant dit, j'aimerais répondre aux autres questions que vous soulevez dans les lettres que vous avez adressées au Commissariat le 25 novembre et le 3 décembre. Tout d'abord, je peux vous assurer que le procès-verbal #77 que le CNRC vous a transmis le 24 novembre 1997 et qui fait l'objet du compte rendu que je vous donnais dans ma lettre de conclusion datée du 12 août 1997 ne constitue qu'un seul et même procès-verbal. D'après votre demande, ce procès-verbal se rapporte à une réunion du comité de gestion du PARI tenu en Alberta en septembre 1991.

                Deuxièmement, vous prétendez que, parce que vous réussissez à lire la partie noircie du procès-verbal #78 qui vous a été fourni dans la réponse du CNRC, ces renseignements vous ont été communiqués au complet et que l'institution ne peut plus invoquer cette exception. Je ne suis pas d'accord avec vous sur ce point. Comme je vous l'ai indiqué précédemment, j'estime que cette institution a eu raison d'invoquer les exceptions en question relativement au procès-verbal #78 et que, même si vous avez réussi à lire la partie noircie du document, je ne considère pas qu'elle a été divulguée conformément au droit sur l'accès à l'information.

18         La requérante a envoyé une autre lettre à l'intimé le 12 décembre 1997, réitérant sa demande en vue d'obtenir l'original de la première page du procès-verbal #78 ou pour pouvoir la consulter, en prétendant que cette page avait été divulguée. L'intimée lui a répondu qu'elle lui avait donné accès à tous les renseignements auxquels la requérante avait

droit.

Questions en litige

19         En appréciant si le refus opposé par l'intimé à la communication des renseignements demandés était conforme aux exceptions aux droits d'accès qui sont prévues dans la Loi, la Cour va aborder les principaux arguments que M. Pace a soulevés au nom de la requérante. Ces arguments portent sur les points suivants :

1.le refus de l'intimé en fonction du paragraphe 4(1) et de l'alinéa 35(2)a) de la Loi,

2. la décision de l'intimé d'exempter les renseignements de communication sous le régime de l'alinéa 20(1)b) de la Loi,

3. la décision de l'intimé d'exempter les renseignements de communication sous le régime de l'alinéa 20(1)c) de la Loi,

4.la décision de l'intimé de refuser l'accès à l'original de la première page du procès-verbal #78 sous le régime de l'alinéa 8(2)a) du Règlement.

Le paragraphe 4(1) et l'alinéa 35(2)a) de la Loi

20         La requérante invoque le paragraphe 4(1) de la Loi, qui prévoit :

4.(1) Subject to this Act, but notwithstanding any other Act of Parliament, every person who is

(a) a Canadian citizen, or

(b) a permanent resident within the meaning of the Immigration                 Act,

has a right to and shall, on request, be given access to any record under the control of a government institution.

4.(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi mais nonobstant toute autre loi fédérale, ont droit à l'accès aux documents des institutions fédérales et peuvent se les faire communiquer sur demande:

a)les citoyens canadiens;

b)les résidents permanents au sens de la Loi sur l'immigration.

Elle soutient que le refus de l'autoriser à consulter la première page du procès-verbal #78 n'est pas conforme au paragraphe 4(1). Les seules restrictions qui limitent l'accès aux dossiers sont celles qui sont expressément prévues dans la Loi. La Cour fait remarquer que l'intimé, et le Commissaire en confirmant sa décision, ont effectivement invoqué des dispositions précises de la loi pour justifier leur refus. Le fait que M. Pace ait réussi à lire les parties noircies en les tenant face à la lumière ne dégageait pas le responsable de l'institution, le CNRC, de son obligation de vérifier s'il y avait lieu d'autoriser la consultation de l'original de la première page comme le sollicitait la requérante.

21         La requérante soutient en outre que la décision du Commissaire en date du 10 décembre 1997 ne respecte pas les principes d'équité procédurale parce qu'elle repose sur des conclusions relatives à l'application de la Loi à propos desquelles la requérante prétend ne pas avoir eu une possibilité suffisante de répondre, plus particulièrement en ce qui a trait aux alinéas 20(1)b) et c) de la Loi et à l'alinéa 8(2)a) du Règlement. Elle prétend que le Commissaire a ainsi contrevenu à l'alinéa 35(2)a) de la Loi, qui prévoit :

35.

...

(2) In the course of an investigation of a complaint under this Act by the Information Commissioner, a reasonable opportunity to make representations shall be given to

(a) the person who made the complaint,

35.

...

(2) Au cours de l'enquête, les personnes suivantes doivent avoir la possibilité de présenter leurs observations au Commissaire à l'information, nul n'ayant toutefois le droit absolu d'être présent lorsqu'une autre personne présente des observations au Commissaire à l'information, ni d'en recevoir ou de faire des commentaires à leur sujet:

a) la personne qui a déposé la plainte.

22         La Cour fait encore remarquer que le présent recours en révision porte sur la décision du CNRC et non sur celle du Commissaire à l'information. Toutefois, même dans le cas contraire, il y lieu de noter que la requérante n'était pas sans savoir, au moins après le 24 novembre 1997, quels étaient tous les motifs invoqués par le CNRC pour refuser l'accès, et elle a fait beaucoup d'observations à la Commission à partir de sa plainte de septembre, quand elle a su quelles dispositions législatives, soit les alinéas 20(1)b) et c), le CNRC invoquait pour lui refuser l'accès aux renseignements dont la première page du procès-verbal était amputée.

L'alinéa 20(1)(b)

23         Dans une lettre datée du 24 novembre 1997, la C.A.I.P.R.P. du CNRC a confirmé que la requérante ne pouvait être autorisée à consulter la première page du procès-verbal #78, en partie parce que cette page contenait des renseignements exclus par l'alinéa 20(1)b) de la Loi, qui prévoit :

20.(1) Subject to this section, the head of a government institution shall refuse to disclose any record requested under this Act that contains

...

(b) financial, commercial, scientific or technical information     that is confidential information supplied to a government                        institution by a third party and is treated consistently in a                          confidential manner by the third party;

20.(1) Le responsable d'une institution fédérale est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article, de refuser la communication de documents contenant:

...

b) des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à une institution fédérale par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par ce tiers.

24         La requérante ne conteste pas que les renseignements prélevés ou retranchés sont des « renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques » , ni qu'ils ont été fournis au CNRC par un tiers, ni qu'ils ont été traités comme des renseignements de nature confidentielle par le CNRC. Elle prétend que rien ne justifiait le CNRC de décider que ces renseignements étaient traités de façon confidentielle par les tiers concernés parce que cet organisme n'avait pas communiqué avec eux pour leur demander si ces renseignements étaient considérés comme confidentiels avant de lui en refuser l'accès. En fait, ce n'est qu'en février 1998, par suite des conseils du CNRC aux tiers inquiets du présent recours en révision, alors déposé, que l'un de ces tiers a écrit pour appuyer le refus d'autoriser la consultation. La requérante soutient en outre que certains renseignements que l'intimé cherche à protéger sont du domaine public, ayant paru sur une page Web dans Internet ou lui ayant déjà été communiqués à la suite d'une demande d'accès à l'information antérieure.

25         Dans l'affaire Air Atonabee Ltd. c. Canada (Ministre des Transports)[4], j'ai indiqué quels étaient les critères justifiant d'exempter des renseignements de communication conformément à l'alinéa 20(1)b). Les renseignements doivent être :

1.financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques, au sens que le dictionnaire donne à ces termes;

2.jugés confidentiels suivant une appréciation objective de leur contenu, de leurs objets et des conditions dans lesquelles ils ont été préparés et communiqués;

3.          fournis à une institution fédérale par un tiers, et;

4.traités de façon constante comme confidentiels par le tiers en question.            

26         La Cour a examiné la première page du procès-verbal #78, qui a été annexée à l'affidavit complémentaire/confidentiel fourni par la C.A.I.P.R.P. du CNRC. Comme l'indique les observations écrites de l'intimé, les renseignements prélevés comprennent le nom du tiers, le titre de son projet, des renseignements techniques au sujet de ce projet, de ses coûts, et une évaluation de l'aide financière requise. Le tiers a fourni ces renseignements sur l'assurance qu'ils resteraient confidentiels. La Cour estime que les renseignements refusés satisfont aux critères établis dans la décision Air Atonabee et qu'ils sont visés par l'exception.

27         Comme la Cour l'a noté précédemment, chaque auteur d'une demande d'aide financière du PARI est informé de la politique adoptée par l'intimé de garantir la confidentialité des renseignements contenus dans les documents de demande. Dans la décision Commissaire à l'information du Canada c. Ministre des Affaires extérieures (MacKinnon)[5], le juge Denault a précisé :

J'estime qu'étant donné l'obligation du gouvernement d'agir de bonne foi, il est donc dans l'intérêt public qu'il préserve le caractère confidentiel de ses rapports avec les tiers. Cela ne signifie nullement que le gouvernement sera toujours lié par son engagement d'agir confidentiellement, la Loi prévoyant expressément au paragraphe 20(6) des exceptions à cette règle, mais je suis convaincu que l'alinéa 20(1)b) exige que le gouvernement se considère lié par son engagement à préserver le caractère confidentiel des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques que lui a confié (sic) un tiers chaque fois que ce dernier a traité ces renseignements comme confidentiels de façon constante.

28         La Cour est d'avis que l'omission par le CNRC de vérifier davantage si les tiers avaient traité les renseignements comme confidentiels de façon constante avant de refuser de les communiquer n'a pas pour effet de miner les motifs qui ont incité l'intimé à considérer que le régime de confidentialité, qui, suivant sa politique, était applicable dès la réception des renseignements, continuait de l'être et que les tiers concernés pouvaient toujours s'y fier à moins qu'ils ne donnent un avis contraire. En fait, l'un des tiers a assuré que c'était effectivement le cas, encore que cette confirmation ait été faite après le refus d'autoriser la consultation, mais avant que la Cour n'ait entendu la présente requête.

29         Par ailleurs, le fait que la requérante ait réussi à discerner ce qui était écrit dans l'extrait du document que l'intimé avait cherché à expurger, mais qu'il n'avait pas suffisamment masqué, ne dégage pas ce dernier des obligations qui lui incombent selon la Loi dans l'examen de la demande de la requérante. La communication des renseignements retranchés n'a pas été délibérée. La prétention de la requérante, qu'elle mentionne dans son argumentation écrite mais n'inclut pas dans un affidavit, selon laquelle il était possible de consulter les renseignements concernant l'un des tiers sur la page Web de celui-ci, laisse entendre que ce tiers ne traitait pas ces renseignements comme confidentiels. Absolument aucune preuve n'a été présentée à la Cour par affidavit pour étayer ce fait. La copie du texte de la page Web de ce tiers, incluse dans le dossier de la requérante, peut concerner le même produit que celui mentionné à l'état de projet dans la première page du procès-verbal #78, mais les renseignements contenus sur le site Web ne font qu'annoncer le produit et en donner les caractéristiques sans faire autrement référence à une demande d'aide financière présentée au PARI, ou à l'évaluation de cette proposition de financement faite par le comité du PARI, et la Cour ne dispose d'aucun élément la justifiant de conclure que les renseignements relatifs au projet du tiers qui ont été retranchés de la première page du procès-verbal #78 sont les mêmes que ceux que le tiers a maintenant rendus publics, quelques années plus tard, sur sa page Web.

30         La Cour conclut que les renseignements prélevés de la première page du procès-verbal #78 ont été traités comme confidentiels de façon constante par les tiers, qui les ont fournis moyennant l'engagement qu'ils resteraient confidentiels, et qu'ils sont exempts de communication en vertu de l'alinéa 20(1)b).

31         Il est prétendu que le CNRC a précédemment fourni, en partie du moins, certains renseignements apparaissant sur la première page du procès-verbal #78 au sujet d'un des tiers lorsqu'il a répondu à une demande antérieure visant d'autres renseignements. La divulgation de renseignements par la communication d'autres documents ne modifie pas l'obligation qui incombe au CNRC d'examiner, à la lumière de la Loi, le document précis dont il est question en l'espèce, soit la première page du procès-verbal #78. C'est ce qu'il a fait et la Cour n'est pas convaincue qu'il se soit trompé en prélevant de cette page des renseignements concernant ce tiers en se fondant sur l'alinéa 20(1)b).

L'alinéa 20(1)c)

32         Le CNRC a également statué qu'il avait prélevé certains renseignements de la copie de la première page du procès-verbal conformément à l'alinéa 20(1)c) de la Loi. Cette disposition prévoit que le responsable d'une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant :

(c) information the disclosure of which could reasonably be expected to result in material financial loss or gain to, or could reasonably be       expected to prejudice the competitive position of, a third party...

c) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité [...]

La requérante soutient que l'alinéa 20(1)c) ne s'applique pas au refus des renseignements parce que l'un des tiers a connu une telle réussite financière que la communication des renseignements ne risquait pas vraisemblablement de nuire à sa compétitivité ou de causer des pertes ou profits financiers appréciables. Elle prétend, par ailleurs, que l'un des tiers s'est implicitement exposé à ce que les renseignements soient rendus publics par une ordonnance de la Cour, parce qu'il a refusé de conclure une entente que lui offrait la requérante dans le but de protéger la confidentialité des renseignements, ce qui a précipité le présent recours en révision. La requérante ajoute que les tiers auraient autorisé la communication des renseignements si l'intimé ou la requérante s'était adressé à eux au début de décembre comme la requérante l'avait suggéré au Commissaire à l'information.

33         Selon la Cour, la réussite financière générale d'un tiers, ou l'absence d'une telle réussite, n'a rien à voir avec la décision de refuser de communiquer les renseignements demandés. Prétendre que les tiers eussent autorisé la communication des renseignements demandés si on s'était adressé à eux plus tôt n'est que pure spéculation, de même que prédire qu'en refusant de s'entendre les tiers s'exposaient à la divulgation des renseignements au cours du processus de révision. Dans l'arrêt Canada Packers Inc. c. Canada (Ministre de l'Agriculture)[6], la Cour d'appel a estimé que pour refuser des renseignements en application de l'alinéa 20(1)c), il fallait qu'il existe un risque vraisemblable d'un préjudice probable causé à un tiers. Le juge MacGuigan, se prononçant au nom de la Cour, a décidé que le lien de causalité entre la communication des renseignements et le préjudice probable ne devait pas nécessairement être direct. Le CNRC a considéré que la communication des renseignements en litige dans la présente demande risquait de causer des pertes ou profits financiers appréciables ou risquait vraisemblablement de nuire à la compétitivité des tiers concernés. Les renseignements demandés concernent les stratégies d'entreprise que ces tiers ont adoptées par le passé ainsi que leur situation financière, et ils sont susceptibles de révéler les tactiques susceptibles d'être appliquées dans leurs futures propositions de financement. Un concurrent de ces tiers pourrait se servir de ces renseignements pour améliorer ses propres demandes d'aide financière, ce qui nuirait à la place qu'occupent les tiers sur le marché. Finalement, la décision prise par le responsable du CNRC était une question de jugement. À moins de pouvoir qualifier cette décision de déraisonnable dans les circonstances, la Cour doit se garder d'intervenir dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. Il n'était pas déraisonnable de décider que l'alinéa 20(1)c) exemptait de communication les renseignements prélevés ni de refuser leur communication.

L'alinéa 8(2)(a) du Règlement

34         En dernier lieu, la Cour va se pencher sur l'alinéa 8(2)a) du Règlement, invoqué par l'intimé pour refuser la communication ou la consultation de l'original de la première page du procès-verbal #78. Cette disposition prévoit :

8.

...

(2) Where a person is given access to a record under the control of                 a government institution, the head of the institution may require that the person be given a copy of the record, rather than an opportunity to examine it if,

(a) the record forms a disclosable part of a record for which disclosure may otherwise be refused under the Act and froc which it cannât reasonably be severed for examination;

8.

...

(2) Lorsqu'une personne est autorisée à consulter un document relevant d'une institution fédérale, le responsable de cette institution peut exiger qu'une copie du document soit remise à la personne, plutôt que de lui donner la possibilité d'examiner le document sur place, si

a) le document en cause constitue une partie pouvant être divulguée d'un document dont la communication peut par ailleurs être refusée en vertu de la Loi et duquel il ne peut raisonnablement être extrait pour examen.

          

35         La requérante prétend que l'intimé a censuré une plus grande partie des renseignements de la première page du procès-verbal dans la copie qu'elle lui a envoyée le 24 novembre pour faire valoir que l'original était moins facile à diviser qu'il ne ressort de la copie transmise en juin 1997, étayant ainsi les arguments qu'il invoquait en faveur de l'application de l'alinéa 8(2)a). À l'audience tenue devant la présente Cour, l'intimé a plaidé que les copies avaient été envoyées à des époques différentes, par des personnes différentes, et que l'on ne pouvait lui reprocher le fait que son personnel n'ait pas prélevé les mêmes renseignements à ces deux occasions. Finalement, l'intimé prétend que l'alinéa 8(2)a) s'appliquait parce que le document original dont la copie est tirée ne pouvait raisonnablement donner lieu à une extraction pour examen.

36         La Cour a examiné les deux copies du document qu'a reçues la requérante et il est vrai que l'intimé a censuré plus de renseignements sur la copie fournie le 24 novembre 1997 qu'il ne l'a fait dans les copies fournies en juin et juillet 1997. La Cour est d'avis, toutefois, que l'application de l'alinéa 8(2)a) ne dépend pas de l'étendue des renseignements prélevés d'un document. Cet alinéa permet plutôt au responsable de l'institution qui refuse la consultation d'un document d'autoriser celle d'une copie contenant des renseignements pouvant être divulgués, lorsque la Loi permet de refuser la divulgation d'une partie du document, l'original, et que cette partie ne peut raisonnablement être extraite de l'examen du reste. Encore une fois, cette décision est une question de jugement exercée d'une manière discrétionnaire par ou pour le responsable de l'institution concernée. La Cour n'interviendra que si la décision est déraisonnable dans les circonstances. La Cour conclut que l'intimé a appliqué raisonnablement l'alinéa 8(2)a) du Règlement dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont est investi le responsable du CNRC de refuser la consultation du document original dont les copies ont été tirées.

Conclusion

37         La Cour est d'avis que les renseignements prélevés de la copie du procès-verbal #78 fournie à la requérante, en noircissant à l'encre certaines parties de ce document, sont des renseignements visés par les alinéas 20(1)b) et 20(1)c) de la Loi lesquels, selon la Loi, ne doivent pas être communiqués. En outre, la décision de refuser la communication ou la consultation du document original demandé, à savoir la première page du procès-verbal #78, constituait une décision raisonnable prise dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du responsable du CNRC et il n'a été établi aucun motif justifiant la Cour d'intervenir dans cette décision. C'est pourquoi elle ordonne le rejet de la présente demande de révision.

                                                                                                            « W. Andrew MacKay »

                                                                                                                        Juge

Ottawa (Ontario)

le 19 octobre 1998.

Traduction certifiée conforme

                             

Ghislaine Poitras LL. L.


                                                                                                                                 Date : 19981019

                                                                                                                             Dossier : T-146-98

OTTAWA (Ontario), le 19 octobre 1998.

EN PRÉSENCE DU JUGE MacKAY

ENTRE :

                                    OCCAM MARINE TECHNOLOGIES LIMITED,

                                                                                                                                         requérante,

                                                                          - et -

                         LE CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES DU CANADA,

                                                                                                                                                 intimé.

            VU la requête présentée par la requérante en vertu de l'article 41 de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. 1985, ch. A-1, en vue de la révision de la décision prise par l'intimé, pour le ministre de l'Industrie du Canada, de refuser la communication pour examen d'un dossier demandé, à savoir une page du procès-verbal de la réunion #78 du comité de gestion du PARI de l'intimé le Conseil national de recherches; et

            APRÈS avoir entendu M. Dan R. Pace, administrateur de la requérante, autorisé à représenter cette dernière par ordonnance, ainsi que l'avocat du procureur général représentant l'intimé, à Halifax, le 7 juillet 1998, date à laquelle la Cour a sursis au prononcé de la décision, et après avoir examiné les observations alors faites;

                                                           O R D O N N A N C E

            LA COUR ORDONNE le rejet de la demande de révision visant la décision de l'intimé qui a été contestée et le rejet de la demande d'ordonnance enjoignant la communication du document demandé.

                                                                                                            « W. Andrew MacKay »

                                                                                                                        Juge

Traduction certifiée conforme

                           

Ghislaine Poitras LL. L.


                                                  COUR FÉDÉRALE DU CANADA

DIVISION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                               T-146-98

INTITULÉ DE LA CAUSE: OCCAM MARINE TECHNOLOGIES LIMITED

c. LE CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                  HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE)

DATE DE L'AUDIENCE :    LE 7 JUILLET 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE MacKAY en date du 19 octobre 1998

ONT COMPARU :

DAN PACE                                         POUR LA REQUÉRANTE

LORI RASMUSSEN               POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

MORRIS ROSENBERG

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

OTTAWA (ONTARIO)                       POUR L'INTIMÉ



     [1]       L.R.C. (1985), ch. A-1, et ses modifications.

     [2]       L.C. 1974-1975-1976, ch. 33.

     [3]       DORS/83-507 et ses modifications.

     [4]       (1989) 27 F.T.R. 194 (C.F.,1re inst.).

     [5]       (1990), 35 F.T.R. 177 à la page 183 (C.F., 1re inst..).

     [6]       [1989] 1 C.F. 47, 87 N.R. 81 (C.A.F.).

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