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Date : 20020508

Dossier : IMM-3293-00

Référence neutre : 2002 CFPI 529

Ottawa (Ontario), le mercredi 8 mai 2002

EN PRÉSENCE DE :       Madame le juge Dawson

ENTRE :

YOUSEF YOUSEFIAN

                                                                                                  demandeur

                                                    - et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                    défendeur

        MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE DAWSON

[1]    M. Yousefian a introduit la présente demande en vue du contrôle judiciaire de la décision d'un agent des visas qui a rejeté, le 20 juin 1999, sa demande d'établissement au Canada fondée sur son appartenance à la catégorie des immigrants entrepreneurs.


[2]    Deux questions sont soulevées. Premièrement, l'agent des visas a-t-il outrepassé sa compétence en exigeant que des fonds soient transférés au Canada avant la délivrance d'un visa d'immigrant, de sorte que sa décision était entachée de nullité? Deuxièmement, l'agent des visas a-t-il commis une erreur en rejetant la demande d'établissement?

[3]    M. Yousefian affirme que si l'agent des visas a outrepassé sa compétence, il y aurait lieu de délivrer un bref de mandamus ou de prononcer un jugement déclaratoire lui enjoignant de s'acquitter correctement de l'obligation qui lui est imposée par la loi. Si l'agent des visas a agi dans les limites de sa compétence, M. Yousefian demande une prolongation du délai pour présenter la présente demande de contrôle judiciaire.

LES FAITS


[4]                 Le 19 juin 1997, M. Yousefian, un homme d'affaires iranien, a présenté une demande d'immigration au Canada fondée sur son appartenance à la catégorie des immigrants entrepreneurs. Il a été interrogé par un agent des visas le 15 février 1998. À cette époque, le décaissement de devises iraniennes faisait l'objet de restrictions. Après l'interrogatoire, il a été décidé d'accueillir favorablement la demande de M. Yousefian, à la condition d'avoir acquis la conviction que celui-ci serait capable d'obtenir des fonds. Par lettre en date du 22 avril 1998, le bureau des visas a demandé à M. Yousefian de transférer 100 000 $ CAN au Canada afin de vérifier s'il disposait des fonds suffisants pour s'établir au Canada. La lettre mentionnait également que si les fonds n'étaient pas transférés dans les quatre mois suivants [traduction] « nous prendrons pour acquis que vous n'êtes plus intéressé à immigrer au Canada et votre demande d'établissement sera rejetée » .

[5]                 Le 6 août 1998, M. Yousefian a demandé et obtenu une prolongation de trois mois du délai pour transférer ses fonds. Il a alors conclu un accord avec son frère, un citoyen canadien, afin que celui-ci verse en son nom au Canada la somme de 100 000 $, garantie par une hypothèque sur sa propriété immobilière située en Iran. Après avoir été mis au courant de la conclusion de cet accord par l'avocate de M. Yousefian, l'agent des visas a indiqué par lettre en date du 17 février 1999 que cela ne serait pas acceptable, et il a accordé à M. Yousefian un délai additionnel de quatre mois pour se conformer à la condition initiale prévoyant le transfert d'une somme de 100 000 $. L'agent des visas a expliqué que l'accord conclu avec le frère n'était pas acceptable parce qu'il fallait que les fonds soient réellement transférés, et non que M. Yousefian contracte une dette, si garantie soit-elle. Cette lettre rappelait que si le transfert des fonds n'était pas effectué dans les quatre mois suivants, le bureau des visas prendrait pour acquis que M. Yousefian n'était plus intéressé à immigrer au Canada.


[6]                 Le 18 juin 1999, le lendemain de l'expiration du délai de quatre mois, l'avocate de M. Yousefian a écrit à l'agent des visas pour l'informer que son client avait investi de l'argent dans une franchise de café-restaurant au Canada, l'aviser que ce dernier avait pris des mesures pour transférer les fonds au Canada et lui demander de ne pas fermer le dossier. La lettre a été envoyée par télécopieur le 18 juin 1999 en fin de journée et n'est pas parvenue à l'agent des visas. Elle a été envoyée de nouveau plus tard.

[7]                 Par lettre en date du 20 juin 1999, l'agent des visas a rejeté la demande d'établissement de M. Yousefian au motif que ce dernier n'avait pas transféré la somme de 100 000 $ comme on le lui avait demandé. Après avoir reçu une abondante correspondance de l'avocate représentant M. Yousefian à l'époque, qui affirmait que le transfert des fonds avait bien eu lieu avant l'expiration du délai, l'agent des visas, par lettre en date du 15 juillet 1999, a avisé M. Yousefian qu'une décision quant à la réouverture de son dossier serait prise lorsque tous les documents seraient reçus. Par lettre en date du 16 septembre 1999, le bureau des visas a informé M. Yousefian qu'il bénéficiait d'un dernier délai de 15 jours pour fournir à l'agent des visas une preuve que l'accord financier avait été conclu avant le 17 juin 1999. M. Yousefian a ensuite transféré 50 000 $ au Canada le 30 septembre 1999 et 50 000 $ le 1er octobre 1999, et en a fourni la preuve à l'agent des visas le 4 octobre 1999.

[8]                 Le 28 octobre 1999, M. Yousefian a été avisé que son dossier était définitivement fermé.

  

LA DÉCISION DE L'AGENT DES VISAS

[9]                 Dans son entier, la lettre de refus de l'agent des visas datée du 20 juin 1999 se lisait comme suit :

[traduction] La présente lettre concerne votre demande d'établissement au Canada.

Par lettres envoyées le 21 avril 1998 et le 17 février 1999, nous vous demandions de transférer 100 000 $ au Canada dans un délai de quatre mois si vous désiriez poursuivre votre démarche d'immigration. Dans ces lettres, nous vous informions également que si vous ne transfériez pas cette somme dans ce délai, nous prendrions pour acquis que vous n'étiez plus intéressé à poursuivre votre démarche et que votre demande d'immigration serait rejetée.

Puisque vous ne vous êtes pas conformé aux dispositions du paragraphe 9(3) de la Loi sur l'immigration de 1976 du Canada, vous tombez dans la catégorie non admissible visée à l'alinéa 19(2)d) de la Loi, soit celle des personnes qui ne se conforment pas aux conditions prévues à la Loi et à ses règlements. Je dois donc rejeter votre demande.

Si vous désirez faire une autre demande dans le futur, vous devrez présenter une nouvelle demande et payer de nouveaux frais de traitement. La nouvelle demande sera examinée selon la loi et les règlements sur l'immigration en vigueur au moment où elle sera présentée.

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES

[10]            Les dispositions pertinentes de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi) sont les suivantes :



9. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), sauf cas prévus par règlement, les immigrants et visiteurs doivent demander et obtenir un visa avant de se présenter à un point d'entrée.

[...]

(2) Le cas du demandeur de visa d'immigrant est apprécié par l'agent des visas qui détermine si le demandeur et chacune des personnes à sa charge semblent répondre aux critères de l'établissement.

[...]

(3) Toute personne doit répondre franchement aux questions de l'agent des visas et produire toutes les pièces qu'exige celui-ci pour établir que son admission ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), l'agent des visas qui est convaincu que l'établissement ou le séjour au Canada du demandeur et des personnes à sa charge ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements peut délivrer à ce dernier et aux personnes à charge qui l'accompagnent un visa précisant leur qualité d'immigrant ou de visiteur et attestant qu'à son avis, ils satisfont aux exigences de la présente loi et de ses règlements.

9. (1) Except in such cases as are prescribed, and subject to subsection (1.1), every immigrant and visitor shall make an application for and obtain a visa before that person appears at a port of entry.

[...]

(2) An application for an immigrant's visa shall be assessed by a visa officer for the purpose of determining whether the person making the application and every dependant of that person appear to be persons who may be granted landing.

                                                                

[...]

(3) Every person shall answer truthfully all questions put to that person by a visa officer and shall produce such documentation as may be required by the visa officer for the purpose of establishing that his admission would not be contrary to this Act or the regulations.

                                                                  

(4) Subject to subsection (5), where a visa officer is satisfied that it would not be contrary to this Act or the regulations to grant landing or entry, as the case may be, to a person who has made an application pursuant to subsection (1) and to the person's dependants, the visa officer may issue a visa to that person and to each of that person's accompanying dependants for the purpose of identifying the holder thereof as an immigrant or a visitor, as the case may be, who, in the opinion of the visa officer, meets the requirements of this Act and the regulations.


[11]            Les dispositions pertinentes du Règlement sur l'Immigration, DORS/78-172 (le Règlement) stipulent :


2(1) « entrepreneur » désigne un immigrant

a) qui a l'intention et qui est en mesure d'établir ou d'acheter au Canada une entreprise ou un commerce, ou d'y investir une somme importante, de façon à contribuer de manière significative à la vie économique et à permettre à au moins un citoyen canadien ou résident permanent, à part l'entrepreneur et les personnes à sa charge, d'obtenir ou de conserver un emploi, et

b) qui a l'intention et est en mesure de participer activement et régulièrement à la gestion de cette entreprise ou de ce commerce;

2(1) "entrepreneur" means an immigrant

(a) who intends and has the ability to establish, purchase or make a substantial investment in a business or commercial venture in Canada that will make a significant contribution to the economy and whereby employment opportunities will be created or continued in Canada for one or more Canadian citizens or permanent residents, other than the entrepreneur and his dependants, and

(b) who intends and has the ability to provide active and on-going participation in the management of the business or commercial venture;




23.1 (1) Les entrepreneurs et les personnes à leur charge constituent une catégorie réglementaire d'immigrants à l'égard desquels il est obligatoire d'imposer les conditions suivantes au droit d'établissement:

a) dans un délai d'au plus deux ans après la date à laquelle le droit d'établissement lui est accordé, l'entrepreneur établit ou achète au Canada une entreprise ou un commerce, ou y investit une somme importante, de façon à contribuer d'une manière significative à la vie économique et à permettre à au moins un citoyen canadien ou un résident permanent, à l'exclusion de lui-même et des personnes à sa charge, d'obtenir ou de conserver un emploi;

b) dans un délai d'au plus deux ans après la date à laquelle le droit d'établissement lui est accordé, l'entrepreneur participe activement et régulièrement à la gestion de l'entreprise ou du commerce visé à l'alinéa a);

c) dans un délai d'au plus deux ans après la date à laquelle le droit d'établissement lui est accordé, l'entrepreneur fournit, aux dates, heures et lieux indiqués par l'agent d'immigration, la preuve qu'il s'est efforcé de se conformer aux conditions imposées aux termes des alinéas a) et b);

d) dans un délai d'au plus deux ans après la date à laquelle le droit d'établissement lui est accordé, l'entrepreneur fournit, à la date, à l'heure et au lieu indiqués par l'agent d'immigration, la preuve qu'il s'est conformé aux conditions imposées aux termes des alinéas a) et b).

23.1 (1) Entrepreneurs and their dependants are prescribed as a class of immigrants in respect of which landing shall be granted subject to the condition that, within a period of not more than two years after the date of an entrepreneur's landing, the entrepreneur

(a) establishes, purchases or makes a substantial investment in a business or commercial venture in Canada so as to make a significant contribution to the economy and whereby employment opportunities in Canada are created or continued for one or more Canadian citizens or permanent residents, other than the entrepreneur and the entrepreneur's dependants;

(b) participates actively and on an on-going basis in the management of the business or commercial venture referred to in paragraph (a);

(c) furnishes, at the times and places specified by an immigration officer, evidence of efforts to comply with the terms and conditions imposed pursuant to paragraphs (a) and (b); and

(d) furnishes, at the time and place specified by an immigration officer, evidence of compliance with the terms and conditions imposed pursuant to paragraphs (a) and (b).


ANALYSE

(i)    La question de compétence


[12]            Au nom de M. Yousefian, il a été allégué que l'agent des visas a tiré sa compétence pour accorder un visa conditionnellement à un transfert de fonds au Canada de la définition d' « entrepreneur » énoncée dans le Règlement, mais qu'une telle compétence n'est pas prévue par cette définition, ni par aucune autre disposition de la Loi ou du Règlement. Bien que des règlements obligeant les investisseurs à transférer des fonds avant la délivrance d'un visa puissent être pris en application des alinéas 114(1)a), a.4) ou a.5) de la Loi, il n'existe aucune disposition similaire permettant d'imposer une telle condition à un demandeur qui appartient à la catégorie des entrepreneurs. Au contraire, les entrepreneurs disposent d'un délai de deux ans après la date à laquelle le droit d'établissement leur est accordé pour établir ou acheter une entreprise ou un commerce, ou investir une somme importante.

[13]            Il a également été allégué au nom de M. Yousefian que suivant le Guide à l'intention des gens d'affaires publié sous l'autorité du ministre, il existe une différence manifeste entre le programme d'immigration des investisseurs et celui des entrepreneurs. Les investisseurs doivent transférer des fonds avant la délivrance d'un visa, alors qu'aucune mention d'un tel transfert de fonds n'est faite à l'égard des entrepreneurs.

[14]            Malgré ces arguments, l'avocate de M. Yousefian ne m'a pas convaincue que le fait d'exiger que des fonds soient transférés avant la délivrance du visa outrepassait les paramètres de la loi habilitante.

[15]            En vertu du paragraphe 9(2) de la Loi, l'agent des visas devait déterminer si M. Yousefian semblait répondre aux critères de l'établissement. M. Yousefian devait démontrer non seulement son intention, mais aussi sa capacité d'investir au Canada.


[16]            Compte tenu du témoignage non contredit de l'agent des visas sur les conditions prévalant en Iran, selon lequel les restrictions concernant le décaissement des devises limitaient sérieusement la possibilité de convertir et d'échanger la monnaie iranienne, et compte tenu du taux de change très négatif, l'imposition d'une condition prévoyant un transfert réel de fonds me semble permise par la Loi comme moyen de convaincre l'agent des visas que, tout compte fait, le demandeur provenant d'Iran, ou de tout autre pays dont la devise fait l'objet de restrictions semblables, répond aux exigences de la définition énoncée dans le Règlement.

[17]            L'avocate de M. Yousefian a eu raison de faire observer qu'il n'est fait aucune mention tant dans la législation que dans les manuels de traitement des demandes d'immigration d'une obligation pour les entrepreneurs de transférer des fonds avant la délivrance d'un visa. L'entrepreneur jouit d'un délai de deux ans après son entrée au Canada pour établir son entreprise. Cependant, cela ne libère pas le demandeur du fardeau de convaincre l'agent des visas, avant la délivrance d'un visa, qu'il est en mesure d'établir une entreprise.

[18]            Aussi, j'ai tiré la conclusion que l'agent des visas a agi dans les limites de sa compétence en demandant le transfert de fonds.

  

(ii) L'agent des visas a-t-il commis d'autres erreurs?

[19]            Un examen de la décision de l'agent des visas révèle que la demande de M. Yousefian n'a pas été rejetée parce que l'agent des visas a conclu que M. Yousefian n'avait pas l'intention ou la capacité d'investir une somme au Canada.

[20]            La demande a plutôt été rejetée parce que M. Yousefian ne se serait pas conformé au paragraphe 9(3) de la Loi qui édicte qu'un demandeur doit répondre franchement aux questions de l'agent des visas et produire tous les documents que celui-ci exige. Or, rien ne permettait à l'agent des visas de conclure à un manque de franchise, et je ne crois pas que l'obligation de produire des documents puisse être considérée comme englobant une demande de transfert de fonds de sorte de créer un document dont la production peut être exigée par l'agent des visas.

[21]            L'agent a tout de même conclu que le défaut de M. Yousefian de transférer les fonds dans le délai imparti le rendait inadmissible. Pourtant, le défaut du demandeur d'obtempérer aux directives de l'agent des visas ne suffit pas en soi à le rendre inadmissible. Voir : Kang c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1981] 2 C.F. 807 (C.A.); Tseng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 746 (1re inst.); et Haljiti c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 500 (1re inst.).


[22]            Dans son examen de la demande, l'agent des visas aurait dû évaluer la capacité et l'intention d'investir de M. Yousefian. En ne tenant pas compte de ce critère pertinent, l'agent des visas a commis une erreur donnant ouverture au contrôle judiciaire.

(iii) Le délai pour présenter la présente demande devrait-il être prolongé?

[23]            En matière de prolongation de délai, on doit d'abord se demander si la prolongation a pour but de rendre justice entre les parties. Voir : Grewal c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1985] 2 C.F. 263 (C.A.).


[24]            En l'espèce, la preuve me convainc que M. Yousefian a toujours eu l'intention de contester cette décision, que la prolongation ne causera aucun préjudice au ministre, et que la demande de M. Yousefian, que je serais autrement disposée à accueillir, est fondée. Quelques justifications du retard dans la présentation de la demande ont été fournies dans la correspondance qu'ont subséquemment échangée les parties alors qu'elles tentaient de régler l'affaire. Bien que le fait d'insister auprès d'un décideur pour qu'il revienne sur sa décision ne constitue pas toujours une justification suffisante du retard dans l'introduction d'une instance (voir par exemple : Chan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1996] A.C.F. no 1393 (1re inst.), une bonne cause peut contrebalancer une justification moins convaincante, comme l'a fait remarquer le juge Marceau dans l'arrêt Grewal, précité. En l'espèce, M. Yousefian a une bonne cause. Le fait que, depuis le 1er octobre 1999, la somme de 100 000 $ appartenant à M. Yousefian soit demeurée au Canada dans l'attente du règlement de la présente affaire constitue aussi un facteur pertinent. Je suis convaincue, dans ces circonstances, qu'il est dans l'intérêt de la justice d'accueillir la demande de prolongation.

CONCLUSION

[25]            La demande de contrôle judiciaire sera accueillie.

[26]            Compte tenu de la façon dont il a été statué sur la demande, et de son résultat, l'avocate n'a soumis aucune question à la certification.

ORDONNANCE

[27]            LA COUR ORDONNE :

1.          La demande de contrôle judiciaire est accueillie et la décision de l'agent des visas datée du 20 juin 1999 est par les présentes annulée. L'affaire est renvoyée à un agent des visas différent pour que celui-ci statue à nouveau sur l'affaire.


2.          Aucune question n'est certifiée.

« Eleanor R. Dawson »

ligne

                                                                                                                                                       Juge                        

Traduction certifiée conforme

Diane Provencher, LL.B., D.D.N.


                                                COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                           SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                             AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                              IMM-3293-00

INTITULÉ :                             Yousef Yousefian et le ministre de la Citoyenneté

et de l'Immigration

                                                                             

LIEU DE L'AUDIENCE :      Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :    9 avril 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE MADAME LE JUGE DAWSON

DATE DES MOTIFS :           8 mai 2002

COMPARUTIONS :

Mme Barbara Jackman                           POUR LE DEMANDEUR

Mme Amina Riaz                                                   POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jackman, Waldman & Associés                          POUR LE DEMANDEUR

Avocats

M. Morris Rosenberg                                           POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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