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Date : 20190322


Dossier : IMM-2121-18

Référence : 2019 CF 361

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 22 mars 2019

En présence de monsieur le juge Pentney

ENTRE :

YONNA SAYBAH KRAH

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  La Cour fédérale « statue à bref délai et selon une procédure sommaire » sur les demandes de contrôle judiciaire qui lui sont présentées (paragraphe 18.4(1) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7).

[2]  Pour ce faire, la Cour applique un ensemble de lignes directrices claires et simples qui sont prévues par la Loi sur les Cours fédérales ainsi que les Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106. Il en va ainsi pour les affaires en matière de citoyenneté, d’immigration ou d’asile, quoique la procédure dans ces cas-là comporte une obligation supplémentaire pour le demandeur, soit celle de présenter une demande d’autorisation préalablement à sa demande de contrôle judiciaire (paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]). De même, il est prévu que les affaires en matière d’asile et d’immigration doivent être instruites dans un échéancier serré et que la Cour statue sur celles-ci « à bref délai et selon la procédure sommaire » (alinéa 72(2)d) de la LIPR). La procédure en ces matières est en outre régie par un ensemble précis de règles prévoyant de manière explicite les étapes à suivre ainsi que les échéances à respecter pour permettre à la Cour de trancher les affaires à bref délai (voir les Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93‑22).

[3]  La présente affaire n’a toutefois pas suivi le cours habituel selon la procédure sommaire et expéditive prévue par les dispositions susmentionnées. L’ordonnance en l’espèce porte sur la requête préliminaire du défendeur en radiation de la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la demanderesse ou, subsidiairement, la radiation du dossier et des documents justificatifs qu’elle a déposés.

II.  Le contexte

[4]  La demanderesse a présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire en vue de faire annuler la décision par laquelle la Section d’appel de l’immigration (la SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié avait confirmé la décision d’un agent de refuser l’octroi d’un visa de résident permanent à son mari à la suite d’une demande en ce sens présentée au titre du regroupement familial. L’enjeu principal était que ce dernier n’avait pas prouvé son identité auprès des autorités de l’immigration, comme l’exige le paragraphe 11(1) de la LIPR.

[5]  Pour appuyer sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, la demanderesse, par l’entremise de son avocat, a déposé un dossier de demande contenant la décision de la SAI ainsi qu’un affidavit souscrit par un stagiaire en droit qui travaillait au cabinet d’avocat de la demanderesse. Cet affidavit contenait un certain nombre de pièces, notamment des documents relatifs à la demande de résidence permanente, des affidavits souscrits par le mari de la demanderesse ainsi qu’un autre souscrit par Me Gjergji Hasa, qui agissait comme conseil de la demanderesse à l’audience devant la SAI.

[6]  Dans sa requête préliminaire en radiation, le défendeur fait valoir que la preuve par affidavit présentée par la demanderesse à l’appui de sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire est irrégulière et inappropriée. Selon lui, cela justifie la radiation de la demande en entier ou, à tout le moins, la radiation des documents déposés à l’appui de la demande. Il soutient que la Cour a compétence pour radier une demande lors des étapes préliminaires (David Bull Laboratories (Canada) Inc c Pharmacia Inc, [1995] 1 CF 588 (CAF); Leahy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 509, aux paragraphes 10‑12).

[7]  Le défendeur affirme que les affidavits en question sont irréguliers et inappropriés pour les raisons suivantes :

  • La demanderesse n’a pas déposé son propre affidavit, comme l’exige le paragraphe 10(2) des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés ainsi que la jurisprudence (Dhillon c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 614, au paragraphe 7; Fatima c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1086).
  • L’auteur de l’affidavit appuyant la demande est l’avocat inscrit au dossier en l’espèce, ce qui est contraire au paragraphe 82(1) des Règles des Cours fédérales ainsi qu’à la jurisprudence (Seymour Stephens c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 609, au paragraphe 28).
  • La règle interdisant à un avocat de déposer un affidavit dans une affaire où il agit à titre d’avocat s’applique également aux membres de son cabinet (Samuel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 223).
  • L’affidavit de Me Hasa a été déposé en tant que pièce annexée à l’affidavit du stagiaire en droit; il doit donc se voir accorder peu de poids. Cela pose un problème additionnel du fait que c’est Me Hasa lui-même qui a commandé l’affidavit du stagiaire.
  • En outre, l’affidavit de Me Hasa contient de nombreux énoncés de nature argumentative et il ne se limite pas à une déclaration neutre des faits, comme l’exige le paragraphe 81(1) des Règles des Cours fédérales ainsi que la jurisprudence (Gravel c Telus Communications Inc, 2010 CF 151, aux paragraphes 5‑7, conf. par 2011 CAF 14).

[8]  La demanderesse prétend qu’il s’agit là de préoccupations sans fondement. Dans sa réplique à la requête, elle a déposé un autre affidavit souscrit par Me Hasa ainsi que des observations écrites (rédigées et présentées par un collègue avocat du même cabinet). Dans cet autre affidavit, Me Hasa explique qu’il a représenté la demanderesse et son mari devant la SAI et qu’à la suite de la décision défavorable son cabinet s’est vu confier le mandat de rédiger, de déposer et de signifier un avis de demande d’autorisation et de contrôle judiciaire — notamment afin de préserver les droits de la demanderesse et de son mari. Peu de temps après, le cabinet a obtenu le mandat de poursuivre la présente affaire.

[9]  Me Hasa affirme qu’il s’est vite rendu compte qu’il allait devoir souscrire un affidavit attestant ce qui s’est passé à l’audience devant la SAI, en raison du manque de temps pour se procurer une copie de la transcription de l’audience. Cette constatation l’a amené à obtenir de ses clients la permission de transférer le dossier à un collègue au sein de son cabinet d’avocats, Me Ashley Walling. Selon la demanderesse, dès lors que Me Walling a signé et déposé le dossier de demande (qui contenait l’affidavit original de Me Hasa), cette dernière est devenue l’avocate inscrite au dossier dans la présente affaire.

[10]  La thèse de la demanderesse veut qu’il ne soit pas contraire à la loi ou à la jurisprudence pour Me Hasa de souscrire un affidavit fondé sur sa connaissance personnelle dans une affaire où il n’agit plus à titre d’avocat. Selon elle, cela est conforme au paragraphe 81(2) des Règles des Cours fédérales ainsi qu’à la jurisprudence (Pluri Vox Media Corp c Canada, 2012 CAF 18). Elle avance que cela est également conforme, au Québec, à l’article 76 du Code de déontologie des avocats, RLRQ, c B‑1, r 3.1.

[11]  La demanderesse prétend que la jurisprudence sur laquelle se fonde le défendeur n’établit pas une interdiction définitive et qu’une distinction peut-être établie au regard des faits en l’espèce. Ce ne sont pas toutes les affaires qui requièrent que le demandeur souscrive un affidavit et il n’est pas inapproprié, dans certaines circonstances particulières, qu’un avocat souscrive un affidavit relativement à une affaire dans laquelle il n’agit pas à titre d’avocat.

III.  La question en litige

[12]  La seule question en l’espèce est de savoir si la requête préliminaire du défendeur en radiation doit être accueillie.

IV.  Analyse

[13]  Les instances relatives aux demandes d’autorisation et de contrôle judiciaire en matière d’asile et d’immigration sont censées être sommaires et expéditives, comme c’est le cas d’ailleurs pour toutes les demandes de contrôle judiciaire soumises à la Cour. L’objectif est ainsi de tenir une audience sur le fond à bref délai sans qu’il y ait contestation sur des questions de procédure par voie de requêtes et d’enquêtes préliminaires, car ces questions peuvent normalement — et doivent préférablement — être débattues lors de l’instruction sur le fond.

[14]  Il est vrai que la Cour a compétence pour rejeter une demande de contrôle judiciaire sommairement au stade préliminaire; il s’agit toutefois d’un pouvoir discrétionnaire limité qui doit être exercé seulement dans le cas exceptionnel où l’avis de demande est à ce point inapproprié que la demande n’a aucune chance d’être accueillie (David Bull Laboratories; Leahy; Mubenga c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 111). Lorsque la Cour est saisie d’une requête en radiation d’une demande de contrôle judiciaire, elle doit tenir pour avérés les faits allégués dans la demande, à moins qu’il n’y ait clairement aucune façon de les prouver (Turp c Canada (Affaires étrangères), 2018 CF 12).

[15]  Je ne suis pas persuadé qu’il s’agisse d’un cas exceptionnel à l’égard duquel il convient d’exercer ce pouvoir extraordinaire de radier une demande de contrôle judiciaire à un stade préliminaire. Le défendeur a raison d’affirmer que certains éléments de preuve déposés à l’appui de la demande posent de nombreux problèmes, mais l’affaire n’est pas dépourvue de fondement au point de n’avoir aucune chance de succès. Je suis d’accord avec certaines des observations du défendeur, mais je conclus que, dans l’ensemble, la demande est étayée par des éléments de preuve dont la Cour a été saisie en bonne et due forme et que certains de ses arguments ne sont pas étayés par une lecture attentive de la jurisprudence.

[16]  Il n’est pas absolument nécessaire qu’une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire soit appuyée par un affidavit du demandeur, bien que ce soit généralement la meilleure façon de présenter les faits essentiels à la Cour. Il est cependant essentiel que l’affidavit soit souscrit par une personne ayant une connaissance personnelle du processus décisionnel (Ismail c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 446). Si la demande repose sur une question de droit ou si les faits essentiels nécessaires pour statuer sur celle-ci sont contenus dans le dossier certifié du tribunal, l’absence d’affidavit du demandeur n’est pas fatale (Koky c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1407; Singh c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2018 CF 455; Conka c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 532). Je rejette donc l’argument du défendeur selon lequel le défaut de la demanderesse de déposer un affidavit constitue un motif de radiation de la demande. Compte tenu des circonstances particulières de l’affaire, j’estime que l’absence d’un affidavit souscrit par la demanderesse ne porte pas un coup fatal à sa demande. C’est une question qu’il est préférable d’aborder dans les observations présentées à l’audience sur le fond.

[17]  En ce qui concerne les affidavits déposés par MHasa, je conclus qu’ils posent certains problèmes. Premièrement, l’affidavit dans le dossier de demande est une pièce jointe à l’affidavit de l’étudiant stagiaire. La Cour doit, selon sa jurisprudence, lui accorder peu de poids (594872 Ontario Inc c Canada, [1992] ACF no 253 (QL) (1re inst.), au paragraphe 14; Zaman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 1997 CanLII 16394 (CF 1re inst)).

[18]  Deuxièmement, les affidavits vont au-delà d’une présentation neutre de la preuve et comprennent des commentaires et des conclusions inappropriés. Par exemple, Me Hasa y affirme à plusieurs reprises qu’il a été [traduction« surpris » par certaines conclusions de la SAI; que le mari avait [traduction« parfaitement expliqué » son histoire de vie avec sa famille immédiate; que son témoignage était [traduction« direct », « plausible » et « très convaincant », de sorte que Me Hasa était [traduction« extrêmement surpris et consterné » par la façon dont la SAI avait traité certains éléments de preuve. Ces exemples suffisent pour mettre en lumière le genre d’affirmations qui sont inappropriées dans un affidavit déposé à la Cour, surtout lorsqu’il s’agit d’un affidavit souscrit par un membre de la profession juridique. Comme l’a déclaré la juge Johanne Trudel dans Canada (Procureur général) c Quadrini, 2010 CAF 47, au paragraphe 18 :

La question de l’affidavit du défendeur se pose toujours. En général, l’affidavit doit contenir des renseignements pertinents qui aideraient la Cour à trancher la demande. Comme l’a souligné notre Cour dans Dwyvenbode c. Canada (Procureur général), 2009 CAF 120, l’affidavit a pour but de présenter les faits pertinents quant au litige sans commentaires ni explications. La Cour peut radier des affidavits ou des parties de ceux‑ci lorsqu’ils sont abusifs ou n’ont clairement aucune pertinence, lorsqu’ils renferment une opinion, des arguments ou des conclusions de droit ou encore lorsque la Cour est convaincue qu’il est préférable de régler la question de l’admissibilité au stade préliminaire de façon à permettre le déroulement ordonné de l’audience (McConnell c. Commission canadienne des droits de la personne, 2004 CF 817, décision confirmée dans 2005 CAF 389).

[Souligné dans original.]

[19]  Toutefois, le fait qu’un affidavit contienne des affirmations contestables ne constitue pas en soi un motif de le radier entièrement, surtout dans le contexte d’une demande de contrôle judiciaire, où le juge devant statuer sur le fond peut décider de s’appuyer ou non sur de tels passages (voir p. ex. Deyab c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 881, aux paragraphes 19‑23).

[20]  Troisièmement, il est vrai en pratique que MHasa n’a plus l’intention d’agir comme avocat au dossier; toutefois, l’affidavit en question a été assermenté par un stagiaire travaillant dans son cabinet et c’est MHasa lui-même qui l’a commandé. Cette pratique est loin d’être exemplaire, dans la mesure où MHasa, dans son affidavit, fait bien plus que fournir les documents et éléments matériels qui avaient été présentés à la SAI ou résumer les étapes de la procédure en guise de contexte.

[21]  La jurisprudence indique qu’il ne s’agit pas d’une pratique exemplaire, guidée par les divers codes de déontologie professionnelle des avocats du pays et inspirée par le Code type de déontologie professionnelle de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada. Comme la Cour d’appel fédérale l’indique clairement dans Pluri Vox, aux paragraphes 3‑4, la règle 82 reflète ces normes déontologiques généralement reconnues et il convient de se reporter aux règles de déontologie de la province où exerce l’avocat.

[22]  En l’espèce, MHasa et MWalling sont membres du Barreau du Québec. L’article 76 du Code de déontologie des avocats du Québec prévoit qu’un « avocat ne doit pas personnellement agir dans un litige s’il sait ou devrait savoir qu’il y sera convoqué comme témoin ». Je constate que cela a été interprété comme s’étendant aux affidavits souscrits par d’autres membres du même cabinet (Rafale Sélection Contact inc c Stratégietechno.com inc, 2016 QCCQ 8943, aux paragraphes 24‑27 et 52‑57; Barreau du Québec (syndic ad hoc) c Brouillette, 2018 QCCDBQ 109, aux paragraphes 393‑396), mais il est clair que cela dépend des circonstances et ne constitue pas un obstacle absolu (Dion c Simard, 2015 QCCA 1946, au paragraphe 7; Dubo Électrique ltée c Votre Docteur Électrique inc, 2017 QCCQ 14531, au paragraphe 8; Société immeubles Majewski #1 c Groupe Géni-E-Tude inc, 2016 QCCS 31, aux paragraphes 14‑17).

[23]  Je mentionne ces points non pas pour rendre une décision définitive sur cette question, mais plutôt pour indiquer que j’accepte certains des arguments du défendeur concernant divers aspects des affidavits de la demanderesse. Cependant, je ne crois pas qu’il s’agisse de difficultés telles qui justifient l’exercice du pouvoir exceptionnel de radier la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire au stade préliminaire actuel.

V.  Conclusion

[24]  Pour les motifs que je viens d’exposer, je conclus que les affidavits posent certaines difficultés, mais je ne suis pas convaincu de devoir radier l’ensemble de la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire ni tout ou partie des affidavits déposés par la demanderesse à cette étape préliminaire. Le juge qui statuera sur la demande d’autorisation et, si celle-ci est accordée, celui qui entendra la demande en tant que telle pourra déterminer le poids à accorder à la preuve par affidavit, le cas échéant. Il est également possible que la demanderesse présente une demande supplémentaire afin de compléter son dossier, voire pour obtenir les documents ou éléments matériels dont la SAI était saisie au moyen d’une demande présentée conformément à l’article 317 des Règles des Cours fédérales.

[25]  Le défendeur a demandé un délai supplémentaire pour signifier et déposer son dossier. Par conséquent je lui accorde à 20 jours à compter de la présente ordonnance pour signifier et déposer son dossier en réponse au dossier de la demanderesse.


JUGEMENT dans le dossier IMM-2121-18

LA COUR ORDONNE que :

  1. La requête en radiation est rejetée.

  2. Le défendeur dispose de 20 jours à compter de la présente ordonnance pour signifier et déposer son dossier en réponse au dossier de la demanderesse.

« William F. Pentney »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 16e jour d’avril 2019

Léandre Pelletier-Pépin


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑2121‑18

INTITULÉ :

YONNA SAYBAH KRAH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO), CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE PENTNEY

DATE DES MOTIFS :

LE 22 MARS 2019

COMPARUTIONS :

Me Ashley Walling

POUR LA DEMANDERESSE

Me Mario Blanchard

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ferdoussi Hasa Avocats

Montréal (Québec)

POUR LA DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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