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Date : 20190416


Dossier : IMM‑4401‑18

Référence : 2019 CF 463

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 16 avril 2019

En présence de madame la juge McVeigh

ENTRE :

ALPAY BARAN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE LIMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  La Cour est saisie dune demande de contrôle judiciaire présentée par Alpay Baran [le demandeur] relativement à la décision [la décision] dun agent de la section des visas de lambassade du Canada à Ankara, en Turquie [lagent], de rejeter sa demande de permis de travail.

[2]  Lagent a refusé la demande au motif que le demandeur ne quitterait pas le Canada à la fin de son permis de travail, conjugué au fait qu’il navait pas présenté une demande dautorisation de revenir au Canada [ARC], qui était nécessaire en raison dune mesure dexpulsion antérieure.

[3]  Le demandeur est un citoyen turc né le 4 février 1979. Le demandeur a reçu une formation de maître de forge en Turquie. Le demandeur a une épouse, des enfants et des parents qui résident en Turquie, ainsi quun frère au Canada.

[4]  Le demandeur sest vu délivrer un permis de travail pour le Canada en avril 2007. En mai 2008, le permis de travail a été prolongé pour une période de deux ans, ce qui la autorisé à rester au Canada jusquau 17 avril 2010.

[5]  Pendant quil travaillait au Canada, le demandeur a présenté une demande de résidence permanente. Sa demande a été refusée. Le demandeur na pas quitté le Canada au plus tard le 17 avril 2010, comme lexigeait son permis de travail de mai 2008.

[6]  Après le refus, le demandeur a présenté une demande dasile. Sur la base de cette demande dasile, il sest vu délivrer un autre permis de travail le 1er novembre 2011. La demande dasile du demandeur a finalement été refusée.

[7]  Le demandeur a ensuite présenté une demande de dispense fondée sur des motifs dordre humanitaire, laquelle a également été refusée. De plus, le demandeur était inclus comme personne à charge dans la demande de résidence permanente de ses parents, bien quil ait dépassé de loin lâge d’être à charge.

[8]  Au total, le demandeur a présenté quatre types distincts de demandes de séjour au Canada (une prolongation de permis de travail, une demande dasile, une demande pour motifs dordre humanitaire et le parrainage à titre de personne à charge).

[9]  Le demandeur a fait lobjet dune mesure dinterdiction de séjour, qui est ensuite devenue une mesure dexpulsion au titre du paragraphe 224(2) et de larticle 240 du Règlement sur limmigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 [RIPR]. Il a quitté le Canada le 20 septembre 2012.

[10]  Cinq ans plus tard, après avoir travaillé comme maître de forge en Turquie, le demandeur a cherché à revenir au Canada travailler pour lentreprise de son frère, Baran Reinforcing Rebar.

[11]  Le 7 septembre 2017, Baran Reinforcing Rebar a reçu une étude dimpact sur le marché du travail [EIMT] favorable en vue dembaucher un monteur de charpentes métalliques (CNP 7236). Une fois que Baran Reinforcing Rebar a obtenu cette EIMT favorable, le demandeur a présenté une demande de permis de travail.

[12]  La première demande de permis de travail du demandeur a été rejetée. Le demandeur a présenté une deuxième demande accompagnée de documents à lappui. Cette demande a été rejetée de nouveau le 10 janvier 2018. Ce deuxième rejet indiquait que le demandeur navait pas les qualifications nécessaires pour travailler au Canada. Le demandeur a déposé une demande dexamen de la décision et, sur consentement, laffaire a été réexaminée par un autre agent.

[13]  Après réexamen, lagent a refusé la demande le 4 septembre 2018.

II.  Questions en litige

[14]  Les questions en litige sont les suivantes :

  1. Lagent a‑t‑il tiré une conclusion déraisonnable en concluant que le demandeur ne quitterait probablement pas le Canada à la fin de son séjour?
  2. Lagent a‑t‑il commis une erreur en tirant une inférence défavorable du fait qu’une demande dARC navait pas été déposée?

III.  Norme de contrôle

[15]  La norme de contrôle applicable à la décision de lagent de refuser une demande de permis de travail est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, selon l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 et la décision Sulce c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1132, au paragraphe 7 [Sulce]. Toute question déquité procédurale peut faire lobjet dun contrôle selon la norme de la décision correcte.

[16]  Toutefois, je remarque que, comme les demandes de permis de travail ne soulèvent pas de droits substantiels puisque les demandeurs de visa nont pas le droit absolu dentrer au Canada, le niveau déquité procédurale est faible, selon Sulce, précitée, au paragraphe 10.

IV.  Les dispositions pertinentes

[17]  Les dispositions pertinentes figurent à lannexe A.

V.  Analyse

A.  Lagent a‑t‑il tiré une conclusion déraisonnable en concluant que le demandeur ne quitterait probablement pas le Canada à la fin de son séjour?

[18]  Premièrement, le demandeur a soutenu que lagent a commis une erreur en rendant une décision qui nétait pas transparente ou intelligible en rejetant la demande.

[19]  Le demandeur soutient que lagent a commis une erreur en cochant la case « actifs personnels et situation financière » comme motif de refus de la demande. Le demandeur fait remarquer que lagent na pas expliqué davantage pourquoi il avait « coché » cette case dans les notes. Le demandeur a fourni des relevés bancaires, une lettre confirmant son salaire provenant de son employeur en Turquie et une déclaration sous serment de son employeur éventuel. Pourtant, rien concernant ces documents nétait mentionné dans les notes. Par conséquent, le demandeur soutient que la décision de cocher cette case n’est pas transparente, qu’il est incapable d’en comprendre le fondement.  

[20]  Larrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 [Newfoundland Nurses], indique clairement que linsuffisance de motifs ne suffit pas en soi pour faire droit à une demande d contrôle judiciaire. Bien quil soit vrai quaucun motif na été fourni quant au refus sur la question de la situation financière, il est également vrai que les agents des visas ont une obligation minimale de fournir des motifs dans de telles circonstances, comme expliqué dans Junusmin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 673.

[21]  Quoi quil en soit, même si les motifs donnés étaient insuffisants, je peux mappuyer sur le dossier, conformément au paragraphe 12 de larrêt Newfoundland Nurses, précité, pour examiner le caractère raisonnable de la décision de lagent.

[22]  Selon une lettre de lemployeur turc du demandeur, ce dernier gagne environ 2 400 livres turques [LT] par mois. Les seuls renseignements financiers concernant son établissement en Turquie, cest le fait que son épouse ne travaille pas et un document de programme de services produit par le gouvernement turc. Compte tenu de la situation familiale du demandeur et de ses nombreuses personnes à charge, cela représente un revenu modeste.

[23]  Sa déclaration personnelle ne traite aucunement de ses finances. Curieusement, il ny a pas de renseignements financiers personnels (à lexception de ce qui est indiqué au paragraphe 22 ci‑dessus) dans le dossier certifié du tribunal [DCT], mais il y a, joint au dossier du demandeur, ce qui semble être un relevé bancaire dAlpay Baran de la banque Garanti, relevé faisant état de neuf opérations entre le 19/09/17 et le 25/09/17. Le solde de départ était de 838,74 LT et le solde final de 15 651,74 LT. Il ny a aucune mention de ce document dans les lettres dobservations, ni de la façon dont ce bref relevé bancaire se rapporte à son établissement en Turquie, ou de la raison pour laquelle il ne figure pas dans le DCT.

[24]  Dans sa décision, lagent a examiné lensemble du dossier, y compris la situation personnelle et financière du demandeur. Pour ce motif, il était raisonnable de conclure que le demandeur navait pas suffisamment de liens financiers avec la Turquie.

[25]  Dans larrêt Gao c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 821, le juge Rennie a conclu, au paragraphe 7, en interprétant larrêt Newfoundland Nurses, qu[TRADUCTION] « il y a une différence substantielle entre le fait de recourir au dossier pour étayer ou, pour reprendre les termes employés par la Cour suprême du Canada, pour compléter une décision par ailleurs lacunaire, et le fait de recourir au dossier pour écarter ou nier une erreur évidente sur un élément crucial de la décision ». En lespèce, il semble approprié de suppléer à la lacune en se fondant sur le dossier et cela ne constitue pas lannulation dune erreur qui ressort de la décision.

[26]  Le DCT comprend bel et bien des renseignements financiers sur lentreprise canadienne Baran Reinforcing Rebar. Toutefois, ces renseignements portent en grande partie sur la validité de loffre demploi, plutôt que sur la situation financière personnelle du demandeur en Turquie. La lettre de garantie de son frère (qui est également lemployeur éventuel) indique ce qui suit : [TRADUCTION] « (2) Je veillerai à ce quil ne dépasse pas la durée de son permis de travail et je garantis couvrir tous ses frais de déplacement aller‑retour, de subsistance et de soins médicaux en cas durgence, comme une pénurie imprévue de travail ». Toutefois, cette garantie est liée à son séjour au Canada, et non à ses moyens financiers et à son établissement en Turquie. Les biens personnels du demandeur et ses attaches en Turquie étaient les questions pertinentes pour lagent quant à savoir sil quitterait le Canada à la fin de son séjour.

[27]  Le demandeur soutient en outre que lagent a commis une erreur en ne recensant pas les moments où le demandeur sest effectivement conformé aux règles dimmigration du Canada, comme le moment où le demandeur a obtenu un permis de travail valide de 2011 à 2014 et le moment où le demandeur est parti volontairement en septembre 2012 en raison de la mesure dexpulsion. Le demandeur affirme que cest tout à son honneur de ne pas avoir essayé de vivre dans la clandestinité au Canada, mais d’avoir plutôt présenté de nombreuses demandes aux autorités de limmigration afin de rester légalement au Canada.

[28]  Le demandeur met également laccent sur le fait que lagent a déclaré quil ny a « aucune garantie » quant à savoir si le demandeur respecterait les conditions de son permis de travail. Le demandeur soutient que lagent en lespèce a imposé une exigence de garantie absolue, qui est une norme déraisonnable quil est impossible de respecter.

[29]  Les notes du Système de gestion des cas du gouvernement se lisent comme suit : [sic]

[TRADUCTION]

le client s’est vu délivrer un permis de travail en avril 2007. Le permis de travail a été prolongé par le CTD de Veg en mai 2008 pour une validité de deux ans. Pendant qu’il travaillait toujours au Canada, il a présenté une demande de résidence permanente au titre de la catégorie CEI, qui lui a été refusée par Mission Angeles. Il a ensuite présenté une demande d’asile qui a été rejetée. Il a ensuite essayé de nouveau en présentant une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire qui a été refusée. Il a été inclus dans la demande CF4 de ses parents comme enfant à charge, même s’il dépassait de loin l’âge de la dépendance. Il est marié et a deux enfants, mais sa femme ne travaille pas. Il ne semble pas être bien établi dans son pays dorigine.

le client a tenté par tous les moyens de rester au Canada tout en démontrant un profond désir d’y aller et d’y rester. Comme il a déjà été expulsé, il a besoin d’une ARC pour retourner au Canada, mais il n’en a pas fait la demande.

Le client a eu, par le passé, la possibilité d’entrer et de travailler au Canada, mais il n’a pas respecté les conditions de son admission au Canada. Il ny a aucune garantie qu’il se conformerait cette fois‑ci. Bien qu’il ait reçu une offre d’emploi au Canada, cela ne constitue pas une raison convaincante pour que le client soit autorisé à revenir au Canada étant donné la gravité des infractions à la législation en matière dimmigration.

[30]  Lagent sest appuyé sur les éléments de preuve pertinents suivants au dossier :

  • Le demandeur est resté au‑delà du séjour autorisé par les permis pertinents par le passé;
  • Le demandeur a tenté par pratiquement tous les moyens possibles de rester au Canada;
  • Le demandeur na pratiquement rien présenté au décideur pour reconnaître ces problèmes antérieurs; et
  • Le demandeur a peu de biens en Turquie.

[31]  Lagent a évalué équitablement les points forts des observations du demandeur, y compris la présence de membres de sa famille en Turquie.

[32]  Il est vrai que le demandeur a quitté le Canada lorsque la mesure dinterdiction de séjour est devenue une mesure dexpulsion le 20 septembre 2010. Lagent a dûment pris note de tous les faits de cette situation, et je ne constate aucune erreur. Je men remets aux agents pour ce qui est de soupeser les divers facteurs dans le cas dune demande de permis de travail.

[33]  Enfin, je ne crois pas que nous puissions raisonnablement interpréter la note de lagent selon laquelle il ny a « aucune garantie » que le demandeur retournera en Turquie comme fixant cette norme à titre de critère juridique. Comme le défendeur le fait remarquer, le contrôle judiciaire nest pas « une chasse au trésor, ligne par ligne, pour trouver les erreurs ». Dans larrêt Truong c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 422, le juge Gascon a conclu que :

[40] Les motifs doivent être lus dans leur ensemble, à la lumière du dossier (Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, au paragraphe 53; Construction Labour Relations c Driver Iron Inc, 2012 CSC 65, au paragraphe 3). Un contrôle judiciaire n’est pas une « chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur » (Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c Pâtes & Papier Irving, Ltée, 2013 CSC 34, au paragraphe 54). La Cour doit plutôt lire les motifs en vue de les « comprendre, et non pas en se posant des questions sur chaque possibilité de contradiction, d’ambiguïté ou sur chaque expression malheureuse » (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Ragupathy, 2006 CAF 151, au paragraphe 15). […]

[34]  En lisant la décision dans son ensemble, je conclus quune exigence de certitude absolue nétait pas imposée au demandeur. Une lecture plus cohérente des notes donne plutôt à penser que lagent nétait pas convaincu que le demandeur quitterait le pays à lexpiration de son permis de travail.

[35]  Les motifs de cette décision comportent des lacunes; toutefois, la question que je dois me poser en l’espèce est celle de savoir si ces lacunes sont d’une gravité telle qu’elles ne répondent pas au critère dégagé dans l’arrêt Newfoundland Nurses.

[36]  Lorsque le dossier est examiné dans son ensemble, la question est raisonnable. Toutefois, dans cette situation, je dois avertir le décideur quil rédigeait la décision pour le demandeur, et qu’il devrait sattendre à ce que ce dernier demande des détails supplémentaires. Toutefois, après examen du dossier, la décision est raisonnable, transparente et discernable.

B.  Lagent a‑t‑il commis une erreur en faisant une inférence négative selon laquelle une demande dARC navait pas été déposée ?

[37]  La position du demandeur est que lagent a commis une erreur en déclarant que [TRADUCTION] « comme il a déjà été expulsé, il a besoin dune ARC pour retourner au Canada, mais il nen a pas fait la demande ».

[38]  Le demandeur laisse entendre que lagent a omis dévaluer correctement la demande dARC pour les raisons suivantes :

  1. Le fait que le demandeur nait pas payé les frais liés à lARC nest pas un motif de refus. Le demandeur soutient plutôt que lARC nest pas nécessaire pour quun permis de travail soit délivré, mais plutôt pour quil soit possible de revenir au Canada.
  2. Deuxièmement, il ny a pas de formulaire de demande spécifique pour une ARC, mais des frais de traitement de 400 $ sont exigés. Le demandeur soutient que la décision de lagent oblige le demandeur à payer les frais de traitement, même si le demandeur ne savait pas si le permis de travail serait approuvé.
  3. La directive est contraire aux lignes directrices en ligne [lignes directrices] de la Loi sur limmigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], qui énoncent ce qui suit : « Avant de présenter une demande : Si vous présentez une demande pour venir au Canada, notamment en tant que visiteur, étudiant, travailleur ou résident permanent, vous ne devez pas présenter une demande dARC distincte. Si votre demande est approuvée, la question de lARC sera réglée dans le cadre de cette demande. Vous naurez quà payer les frais relatifs à lARC. » Le demandeur soutient que cela signifie clairement quon ne peut lui reprocher de ne pas avoir payé les frais de lARC, alors que les lignes directrices enjoignent aux demandeurs de ne pas le faire avant den avoir été avisés par le décideur. Les lignes directrices supposément trompeuses, selon les observations du demandeur, constituent un manquement à léquité procédurale. Pour présenter cet argument, le demandeur sappuie sur la décision rendue par le juge Phelan dans Jalota c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1176 [Jalota], et par le juge von Finckenstein dans Lim c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de lImmigration), 2005 CF 657 [Lim].

[39]  Le demandeur a fait valoir que les lignes directrices nétaient pas claires et que, parce quil les avait suivies, le décideur ne peut pas en tirer une conclusion défavorable contre lui, étant donné quil avait simplement suivi les lignes directrices vagues.

[40]  À mon avis, cet argument doit être rejeté.

[41]  En lespèce, le demandeur a clairement besoin dune ARC, conformément au paragraphe 21 de Parra Andujo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 730, « [] le visa ne peut être délivré que si le demandeur nest pas interdit de territoire et quil se conforme à la LIPR. Une personne qui a présenté une demande dARC ne se conforme à la LIPR que si elle obtient cette autorisation. »

[42]  Le demandeur et le défendeur reconnaissent tous deux quil ny a pas de « formulaire » de demande dARC. Les lignes directrices indiquent plutôt clairement que le demandeur doit aborder la question de lARC au moyen dune lettre accompagnant la demande de permis de travail. Si la demande est acceptée, les frais doivent être payés.

[43]  Il a été confirmé à laudience que le demandeur na pas inclus de lettre par laquelle il demandait une ARC dans sa demande de permis de travail.

[44]  Autrement dit, lARC ne peut être délivrée, à moins que le demandeur ne soit en mesure de convaincre lagent quil devrait être dûment autorisé à revenir au Canada et quil y a des raisons convaincantes de lui fournir une telle autorisation.

[45]  De plus, le RIPR indique très clairement que les agents des visas doivent examiner, lorsqu’ils sont appelés à délivrer un permis de travail, la question de savoir si le demandeur quittera le pays à la fin de son permis de travail. Lagent na commis aucune erreur en examinant les antécédents de voyage du demandeur pour en arriver à cette conclusion.

[46]  Lagent ne fait aucune référence aux frais. Les lignes directrices énoncent clairement que les frais doivent être payés lorsqu’une demande est expressément formulée en ce sens, et, à ce titre, le demandeur aurait dû présenter des observations à lagent pour expliquer pourquoi ses antécédents en matière dimmigration ne sont plus un facteur déterminant. Je conclus que lagent na commis aucune erreur déraisonnable en concluant que le demandeur aurait dû présenter une demande dARC.

[47]  Comme le demandeur concède quil na pas encore présenté de demande dARC, nous navons pas à examiner si une ARC aurait dû être accordée.

[48]  En conclusion, comme je ne suis pas daccord pour dire que les lignes directrices nétaient pas claires, je conclus quil ny a pas de problèmes sur le plan de léquité procédurale. Lagent na pas commis derreur en examinant les antécédents de conformité du demandeur pour trancher la question de savoir s’il partirait à lexpiration de son permis de travail.

[49]  Je ne vois aucune contradiction entre les lignes directrices et la loi, et je conclus que les directives sont claires. Par conséquent, je ne constate aucune erreur.

[50]  Je rejette donc la demande.

[51]  Aucune question na été présentée aux fins de la certification et aucune na été soulevée durant laudience.
JUGEMENT dans le dossier IMM‑4401‑18

LA COUR STATUE que :

  1. La demande est rejetée.

  2. Aucune question nest certifiée.

« Glennys L. McVeigh »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 8e jour de mai 2019

Maxime Deslippes


Annexe A

Loi sur limmigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27.)

Interdiction de retour

52 (1) Lexécution de la mesure de renvoi emporte interdiction de revenir au Canada, sauf autorisation de lagent ou dans les autres cas prévus par règlement.

 

No return without prescribed authorization

52 (1) If a removal order has been enforced, the foreign national shall not return to Canada, unless authorized by an officer or in other prescribed circumstances.

Règlement sur limmigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227

Délivrance du permis de travail

Permis de travail demande préalable à lentrée au Canada

200 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), et de larticle 87.3 de la Loi dans le cas de létranger qui fait la demande préalablement à son entrée au Canada, lagent délivre un permis de travail à létranger si, à lissue dun contrôle, les éléments ci‑après sont établis :

a) létranger a demandé un permis de travail conformément à la section 2;

b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9;

()

Issuance of Work Permits

Work permits

200 (1) Subject to subsections (2) and (3) and, in respect of a foreign national who makes an application for a work permit before entering Canada, subject to section 87.3 of the Act an officer shall issue a work permit to a foreign national if, following an examination, it is established that

(a) the foreign national applied for it in accordance with Division 2;

(b) the foreign national will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2 of Part 9;

()

Mesure dinterdiction de séjour

224 (1) Pour lapplication du paragraphe 52(1) de la Loi, lexécution dune mesure dinterdiction de séjour à légard dun étranger constitue un cas dans lequel létranger est dispensé de lobligation dobtenir lautorisation pour revenir au Canada.

Exigence

(2) Létranger visé par une mesure dinterdiction de séjour doit satisfaire aux exigences prévues aux alinéas 240(1)a) à c) au plus tard trente jours après que la mesure devient exécutoire, à défaut de quoi la mesure devient une mesure dexpulsion.

 

Departure order

224 (1) For the purposes of subsection 52(1) of the Act, an enforced departure order is a circumstance in which the foreign national is exempt from the requirement to obtain an authorization in order to return to Canada.

Requirement

(2) A foreign national who is issued a departure order must meet the requirements set out in paragraphs 240(1)(a) to (c) within 30 days after the order becomes enforceable, failing which the departure order becomes a deportation order.

Mesure de renvoi exécutée

240 (1) Que létranger se conforme volontairement à la mesure de renvoi ou que le ministre exécute celle‑ci, la mesure de renvoi nest exécutée que si létranger, à la fois :

a) comparaît devant un agent au point dentrée pour confirmer son départ du Canada;

b) a obtenu de lAgence des services frontaliers du Canada lattestation de départ;

c) quitte le Canada;

d) est autorisé à entrer, à dautres fins quun simple transit, dans son pays de destination.

When removal order is enforced

240 (1) A removal order against a foreign national, whether it is enforced by voluntary compliance or by the Minister, is enforced when the foreign national

(a) appears before an officer at a port of entry to verify their departure from Canada;

(b) obtains a certificate of departure from the Canada Border Services Agency;

(c) departs from Canada; and

(d) is authorized to enter, other than for purposes of transit, their country of destination.

Gouvernement du Canada, Autorisation de revenir au Canada, https://www.canada.ca/fr/immigration‑refugies‑citoyennete/services/immigrer‑canada/interdiction‑territoire/motifs/autorisation‑revenir‑canada.html

Avant de présenter une demande

()

Si vous présentez une demande pour venir au Canada, notamment en tant que visiteur, étudiant, travailleur ou résident permanent, vous ne devez pas présenter une demande dARC distincte. Si votre demande est approuvée, la question de lARC sera réglée dans le cadre de cette demande. Vous naurez quà payer les frais relatifs à lARC.

Before you apply

()

If you are applying to come to Canada for any reason, (visiting, studying, working or immigrating), you should not submit a separate application for an ARC. If your application is approved, the ARC will be dealt within the context of that application. You will simply be asked to submit the fee.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑4401‑18

 

INTITULÉ :

ALPAY BARAN c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE LIMMIGRATION

 

LIEU DE LAUDIENCE :

VANCOUVER (COLOMBIE‑BRITANNIQUE)

 

DATE DE LAUDIENCE :

LE 25 FÉVRIER 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE MCVEIGH

 

DATE DES MOTIFS :

LE 16 AVRIL 2019

 

COMPARUTIONS :

Lobat Sadrehashemi

POUR LE DEMANDEUR

Maia McEachern

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Embarkation Law Corporation

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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