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Date : 20190412


Dossier : IMM‑4367‑18

Référence : 2019 CF 449

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 12 avril 2019

En présence de monsieur le juge Fothergill

ENTRE :

XUEGUI HAN

YANGUO SUN

CHUANHAO SUN

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Xuegui Han, Yanguo Sun et leur fils, Chuanhao Sun, sollicitent le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la CISR] a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la CISR, selon laquelle les demandeurs n’ont ni la qualité de réfugiés au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger au sens de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection de réfugiés, L.C. 2001, ch. 27.

[2]  La SAR a rendu sa décision sans avoir pu prendre connaissance des observations écrites des demandeurs concernant une réponse à une demande d’information [la RDI] qui a été déposée récemment auprès de la CISR. Cependant, je ne suis pas convaincu que cela a eu un effet déterminant sur les conclusions de la SAR. Prise dans son ensemble, la décision était équitable sur le plan procédural et raisonnable. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

II.  Contexte

[3]  Les demandeurs sont des citoyens de la Chine. Ils affirment craindre la persécution en raison des lois sur la planification familiale de la Chine. Les demandeurs adultes soutiennent qu’ils devront subir une stérilisation forcée s’ils retournent en Chine. Mme Han fait valoir qu’elle pourrait être forcée de porter un dispositif intra‑utérin [un DIU]. Le demandeur mineur craint la perte de ses droits à l’instruction et de ses autres droits parce que ses parents ont enfreint les lois sur la planification familiale.

[4]  Les demandeurs adultes se sont mariés le 26 mai 1997. Ils affirment que leur première fille, Huiying Sun, est née le 12 août 1998. Mme Han allègue qu’elle a ensuite dû porter un DIU conformément aux lois sur la planification familiale. Elle a eu des problèmes de santé et le DIU a été retiré. Elle a ensuite dû prendre la pilule anticonceptionnelle.

[5]  Mme Han a cessé de prendre la pilule anticonceptionnelle. Elle affirme qu’elle a découvert qu’elle était enceinte en juillet 2004. Elle s’est alors cachée. Lorsqu’elle ne s’est pas présentée à un examen médical régulier, les demandeurs adultes ont reçu une amende de 2 000 yuans. Leur fils, Chuanhao, est né le 2 mars 2005 et ils ont dû payer une autre amende de 20 000 yuans pour que celui‑ci puisse être inscrit sur leur certificat de résidence ou hukou. Puisque Mme Han ne pouvait pas porter de DIU, on lui a ordonné de se présenter à des contrôles réguliers de grossesse.

[6]  Les demandeurs allèguent qu’en avril 2013, Mme Han a de nouveau découvert qu’elle était enceinte et elle s’est cachée une fois de plus. Les autorités chinoises leur ont alors imposé une amende de 4 000 yuans. Jiayung Sun, le troisième enfant et la deuxième fille de la famille, est née le 8 décembre 2013. Les parents devaient payer une amende de 50 000 yuans pour que Jiayung puisse être inscrite sur le hukou de la famille. Les demandeurs affirment qu’ils n’avaient pas les moyens de payer cette amende et qu’ils n’ont pas pu inscrire Jiayung sur le hukou. Trois mois après la naissance de Jiayung, Mme Han a été forcée de porter un DIU et de se présenter à des contrôles réguliers de grossesse. Elle a de nouveau éprouvé des problèmes médicaux et le DIU a été retiré le 26 décembre 2014.

[7]  Au début du mois de septembre 2015, les demandeurs ont demandé des visas afin de passer des vacances aux États‑Unis. Toutefois, selon les demandeurs, un examen médical régulier effectué le 28 septembre 2015 a révélé que Mme Han était enceinte de nouveau. Elle a immédiatement été obligée de se faire avorter. Les demandeurs adultes ont ensuite reçu un avis exigeant que l’un d’eux subisse une stérilisation au cours des trois mois suivants [l’avis de stérilisation].

[8]  Les demandeurs se sont cachés de nouveau. Ils ont retenu les services d’un passeur pour les aider à obtenir des visas canadiens. M. Sun a quitté la Chine et il est arrivé au Canada le 16 février 2016. Mme Han et Chuanhao sont arrivés au Canada le 1er avril 2016. Les demandeurs affirment qu’ils ont laissé leurs deux filles en Chine chez les parents de M. Sun.

[9]  La SPR a rejeté les demandes d’asile des demandeurs le 30 septembre 2016. Les demandeurs ont interjeté appel auprès de la SAR, qui a rejeté leur appel le 6 février 2017. Ils ont ensuite déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire. L’affaire a été renvoyée à la SAR pour nouvel examen sur consentement. Un tribunal différemment constitué de la SAR a rejeté l’appel le 30 juillet 2018.

III.  Décision faisant l’objet du contrôle

[10]  La SAR a conclu que l’avis de stérilisation et les documents produits par les demandeurs afin de prouver l’existence de leurs deux filles n’étaient pas authentiques. Ces documents comprenaient un hukou sur lequel la fille aînée des demandeurs était inscrite en tant que membre de la famille, ainsi que les certificats de naissance des deux filles.

[11]  Au cours de son analyse des certificats de naissance, la SAR s’est appuyée sur une RDI récemment publiée le 26 janvier 2018 (CHN106035.EF). Cette RDI décrit les éléments de sécurité que doivent comporter les certificats de naissance chinois authentiques. Elle contient également un extrait traduit d’un communiqué de presse émis par le ministère de la Santé, le ministère de la Sécurité publique et le ministère de la Justice de la province du Fujian. La SAR a remis la RDI aux demandeurs et au ministre le 7 juin 2018 et a invité les parties à présenter des observations au plus tard le 15 juin 2018. La SAR n’a pas reçu d’observations de la part des parties.

[12]  La SAR a relevé plusieurs incohérences entre les certificats de naissance des filles et les renseignements contenus dans la RDI. Les certificats de naissance chinois contiennent le numéro de carte d’identité de résident [la CIR] des deux parents. Selon la RDI, ce nombre est passé de 15 à 18 chiffres en 2000. La SAR a noté que les numéros de CIR figurant sur le certificat de naissance de Huiying comprenaient 18 chiffres, bien qu’elle soit prétendument née avant ce changement. Les certificats de naissance chinois contiennent également un numéro de naissance. Depuis 2000, ce numéro est précédé d’une lettre de l’alphabet anglais afin d’indiquer l’année de naissance. Par exemple, la lettre « A » désigne l’année 2000, la lettre « B » l’année 2001, et ainsi de suite. Le numéro de naissance de Huiying commençait par la lettre « L », bien qu’elle soit prétendument née avant l’adoption de cet élément de sécurité. De plus, plusieurs modifications ont été apportées au format des certificats de naissance chinois en 1999. Ces modifications ont été reproduites sur le certificat de naissance de Huiying, bien qu’elle soit prétendument née avant leur mise en œuvre. Le certificat de naissance de Jiayung était daté du 8 décembre 2013 et était en grande partie conforme à la RDI. Cependant, son numéro de naissance commençait par la lettre « H », alors que les numéros de naissance figurant sur les certificats de naissance délivrés en 2013 commencent par la lettre « N ».

[13]  La SAR a refusé d’accorder une valeur probante aux certificats de naissance, et elle a conclu que ces documents frauduleux ont été déposés afin d’étayer des demandes d’asile frauduleuses. La SAR a fait remarquer que des documents frauduleux peuvent porter atteinte à la validité de documents interreliés (citant Uddin c Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2002 CFPI 45) et avoir une incidence sur les conclusions relatives à la crédibilité en général (citant Gochez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), non publiée, 7 septembre 2000, dossier de la Cour no IMM‑3545‑99).

[14]  La SAR a également examiné le hukou que les demandeurs ont déposé à l’appui de leurs demandes d’asile. Même si le nom de Huiyang figurait sur le hukou, la SAR a conclu que cela était insuffisant pour établir l’existence des deux filles. Pour tirer cette conclusion, la SAR s’est appuyée sur ses conclusions générales relatives à la crédibilité, sur l’absence d’éléments de sécurité sur le hukou, sur la facilité à obtenir des hukous frauduleux en Chine (citant la RDI no CHN104579.EF), et sur le fait que le nom de Jiayung ne figurait pas sur le hukou.

[15]  La SAR a également conclu que l’avis de stérilisation n’était pas authentique. Elle a conclu qu’il était peu probable que les autorités chinoises responsables de la planification familiale délivrent un avis écrit exigeant la stérilisation forcée, car cette pratique est illégale en vertu des lois chinoises. Elle a également fait remarquer que l’allégation de Mme Han selon laquelle elle avait été forcée de se faire avorter n’était pas appuyée par une ordonnance écrite.

[16]  En s’appuyant sur des rapports sur la situation dans le pays, la SAR a conclu que les demandeurs ne seraient pas forcés de subir une stérilisation ou un avortement s’ils retournaient en Chine. La SAR a fait remarquer que des mesures coercitives de planification familiale sont imposées principalement dans les régions rurales; les femmes de retour au pays ne sont généralement pas forcées de subir une stérilisation ou un avortement, et rien ne prouvait que les demandeurs feraient l’objet de ce type de mesures dans leur province natale du Shandong. Compte tenu du fait qu’il est généralement facile de se procurer des documents frauduleux en Chine, la SAR a conclu que l’avis de stérilisation était probablement frauduleux.

[17]  La SAR a également conclu que les demandeurs adultes ne feraient pas l’objet de sanctions relatives à la planification familiale, car la Chine a adopté une nouvelle politique des deux enfants. Puisque les demandeurs ont pu prouver l’existence d’un seul de leurs enfants, ils pourraient avoir un autre enfant s’ils retournaient en Chine.

IV.  Questions en litige

[18]  La présente demande de contrôle judiciaire soulève les questions suivantes :

  1. La décision de la SAR était‑elle équitable sur le plan procédural?

  2. La décision de la SAR était‑elle raisonnable?

V.  Analyse

A.  La décision de la SAR était‑elle équitable sur le plan procédural?

[19]  L’équité procédurale est une question que doit trancher la Cour. La norme applicable à la question de savoir si la décision a été prise dans le respect de l’équité procédurale est celle de la décision correcte (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69, au paragraphe 34, citant Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24, au paragraphe 79). En définitive, il s’agit de savoir si les demandeurs savaient ce qu’ils devaient prouver et s’ils ont eu une possibilité complète et équitable de répondre.

[20]  Les demandeurs affirment que l’adresse de retour indiquée sur l’invitation de la SAR à présenter des observations concernant la RDI était incorrecte. Ils ont envoyé les certificats de naissance originaux de leurs deux filles à cette adresse, de même que de brèves observations écrites dans lesquelles ils déclaraient que les certificats de naissance étaient conformes à la RDI. Les demandeurs ont également laissé entendre que les certificats de naissance pouvaient être placés sous des rayons ultraviolets pour confirmer qu’ils comprenaient les éléments de sécurité.

[21]  Un représentant de la SAR a ensuite communiqué avec les demandeurs afin de savoir s’ils avaient l’intention de présenter des observations au sujet de la RDI. La conversation qui a suivi a révélé que la SAR avait fourni la mauvaise adresse de retour. L’avocate des demandeurs a tenté de récupérer les observations à l’adresse où elles avaient été envoyées, mais sans succès. Les demandeurs affirment que les certificats de naissance originaux de leurs filles sont perdus et qu’ils ne peuvent plus en obtenir d’autres.

[22]  La SAR a rendu sa décision sans avoir pu prendre connaissance des observations des demandeurs concernant la RDI et les certificats de naissance originaux de leurs filles. Selon les demandeurs, il s’agit d’un manquement à l’équité procédurale.

[23]  Le ministre répond que les observations des demandeurs n’auraient pas pu faire changer la décision de la SAR. Les demandeurs ne mettaient pas en doute l’applicabilité de la RDI à leur situation (comme ils le font maintenant); ils affirmaient plutôt que les certificats de naissance étaient conformes à la RDI. Le ministre soutient que les incohérences entre les certificats de naissance étaient apparentes à la lecture même des copies dont disposait le décideur, et que ces défauts flagrants seraient encore apparents même si les documents originaux étaient placés sous les rayons ultraviolets pour les examiner.

[24]  Une cour peut décider de ne pas accorder réparation si l’erreur procédurale est un vice de forme et n’entraîne aucun dommage important ni déni de justice (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43). On  peut ignorer un manquement à l’équité procédurale que s’il n’y a aucun doute que cela n’a eu aucun effet important sur la décision (Nagulesan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1382, au paragraphe 17).

[25]  Je suis convaincu que le fait que la SAR n’a pas tenu compte des observations des demandeurs concernant la RDI n’a eu aucun effet important sur sa décision. Les demandeurs soutenaient que les certificats de naissance étaient conformes à la RDI. La SAR a présumé que les copies des certificats de naissance déposées par les demandeurs étaient fiables, mais elle a conclu qu’elles ne l’étaient pas. Si la SAR avait eu à sa disposition les documents originaux et qu’elle les avait placés sous les rayons ultraviolets, et que la présence des éléments de sécurité avait ainsi pu être confirmée, cela n’aurait pas été suffisant pour compenser les nombreux défauts qui ont été énumérés dans la décision de la SAR.

B.  La décision de la SAR était‑elle raisonnable?

[26]  L’appréciation des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit effectuée par la SAR est susceptible de contrôle par la Cour selon la norme de la décision raisonnable. La norme de la décision raisonnable est une norme déférente qui tient principalement à la justification de la décision ainsi qu’à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel. La Cour n’interviendra que si la décision n’appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47).

[27]  Les demandeurs contestent les évaluations qu’a faites la SAR des certificats de naissance de leurs filles, ainsi que sa conclusion selon laquelle ils ne seront pas persécutés en Chine pour avoir enfreint les lois sur la planification familiale. Ces questions sont étroitement liées.

[28]  Les demandeurs n’ont pas contesté l’applicabilité de la RDI durant les procédures devant la SAR. Devant la Cour, ils affirment qu’il était déraisonnable que la SAR s’appuie sur la RDI, car celle‑ci décrit les certificats de naissance qui sont délivrés dans la province du Fujian. Leurs filles seraient nées au Shandong. Les demandeurs reprochent également à la SAR de ne pas avoir reconnu les éléments de sécurité visibles sur les copies des certificats de naissance de leurs filles, comme le sceau officiel du ministère de la Santé de la République populaire de Chine, les sceaux des hôpitaux et les filigranes.

[29]  Le ministre défend le fait que la SAR s’est appuyée sur la RDI. Même si le document décrivait les certificats de naissance chinois qui sont délivrés dans la province du Fujian, les demandeurs n’ont produit aucune preuve démontrant que ce document ne s’applique pas également aux certificats de naissance délivrés au Shandong. Le ministre fait remarquer que les demandeurs ont précédemment affirmé que les trois certificats de naissance [traduction] « sont conformes à la description des certificats de naissance chinois qui se trouve dans la RDI no CHN106035.EF ».

[30]  Je conclus qu’il était raisonnable que la SAR s’appuie sur la RDI pour évaluer l’authenticité des certificats de naissance, et ce, même s’ils ont prétendument été délivrés au Shandong et non au Fujian. Les demandeurs n’ont produit aucune preuve démontrant que le format des certificats de naissance est différent d’une province de la Chine à l’autre. Les certificats de naissance présentés au nom des demandeurs étaient en grande partie conformes à ceux décrits dans la RDI, à quelques petites différences près. La SAR a fourni une explication transparente et intelligible de ces différences notables dans ses motifs justifiant le rejet des certificats. En outre, le certificat de naissance de Chuanhao, qui a été délivré dans la province du Shandong, était considéré comme authentique par la SPR et la SAR et était conforme à la RDI. Son numéro de naissance commence par la lettre « F », qui est bel et bien la lettre associée à l’année 2005, qui est son année de naissance.

[31]  Ayant conclu que les demandeurs n’ont pas été en mesure de prouver l’existence de leurs deux filles en Chine, il était loisible à la SAR de conclure qu’ils n’avaient pas réussi à démontrer qu’ils contrevenaient aux lois sur la planification familiale de la Chine. La SAR s’est appuyée sur ses conclusions défavorables relatives à la crédibilité et sur des rapports sur la situation dans le pays pour rejeter le témoignage et les documents des demandeurs concernant le risque de stérilisation forcée ou d’avortement forcé.

VI.  Conclusion

[32]  La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune des parties n’a proposé de question à certifier aux fins d’un appel.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Simon Fothergill »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 24e jour de mai 2019

Manon Pouliot, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑4367‑18

 

INTITULÉ :

XUEGUI HAN, YANGUO SUN, CHUANHAO SUN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 2 AVRIL 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE FOTHERGILL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 12 AVRIl 2019

 

COMPARUTIONS :

Chloe Turner Bloom

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Neeta Logsetty

 

pour le DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lewis & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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