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Date : 20190325


Dossier : IMM-2915-18

Référence : 2019 CF 364

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 25 mars 2019

En présence de madame la juge McDonald

ENTRE :

VAN MINH CAO

demandeur

et

LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION,

DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel de l’immigration (la SAI), qui a conclu que son mariage avec une citoyenne du Vietnam n’était pas authentique. La SAI a rejeté la demande de statut de résident permanent au titre de la catégorie du regroupement familial. Elle a conclu que le mariage visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.

[2]  Pour les motifs qui suivent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée, la décision de la SAI étant raisonnable.

I.  Le contexte

[3]  Âgé de 58 ans, le demandeur est un citoyen canadien qui a émigré du Vietnam au Canada en 1989. Il a déjà été marié de 1997 à 2007 et a parrainé sa première épouse pour qu’elle vienne au Canada. Il a marié son épouse actuelle au Vietnam le 26 janvier 2014. Cette dernière est une citoyenne du Vietnam âgée de 35 ans. Elle a divorcé de son premier époux en septembre 2013 et a la garde des deux enfants issus du mariage qui, maintenant âgés de 9 et 12 ans, sont inclus comme personnes à charge dans la demande de parrainage. Plusieurs membres de sa famille se trouvent au Canada, notamment ses parents et quatre membres de sa fratrie.

II.  La décision faisant l’objet du contrôle

[4]  Dans ses motifs datés du 4 juin 2018, la SAI a rejeté l’appel contre le rejet de la demande de statut de résident permanent au titre de la catégorie du regroupement familial. L’appel a été entendu de novo le 16 mars 2018 et a été rejeté aux termes de la disposition relative à la « mauvaise foi » prévue au paragraphe 4(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le RIPR), dont voici le libellé :

Mauvaise foi

Bad faith

4 (1) Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré comme étant l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une personne si le mariage ou la relation des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux, selon le cas :

4 (1) For the purposes of these Regulations, a foreign national shall not be considered a spouse, a common‑law partner or a conjugal partner of a person if the marriage, common‑law partnership or conjugal partnership

a) visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi;

(a) was entered into primarily for the purpose of acquiring any status or privilege under the Act; or

b) n’est pas authentique.

(b) is not genuine.

[5]  La SAI a fait une série de constatations qui l’ont amenée à conclure que le mariage n’était pas authentique. La SAI a jugé que le demandeur et son épouse n’avaient pas présenté un témoignage crédible sur la façon dont ils s’étaient rencontrés et sur l’évolution de leur relation.

[6]  La SAI a conclu que le demandeur et son épouse n’avaient pas établi qu’ils s’étaient rencontrés dès 2010, puisqu’il n’était pas crédible que le demandeur ait accepté de prendre l’argent pour la sœur de son épouse et de l’apporter jusqu’à la maison de ses parents au Vietnam. La SAI a également souligné qu’il n’avait pas été démontré que l’épouse était effectivement chez ses parents lorsque le demandeur y a apporté l’argent. Selon la SAI, il était plus probable que le contraire qu’ils aient concocté cette histoire au sujet de la livraison de l’argent. Par conséquent, le demandeur et son épouse n’ont pas établi qu’ils s’étaient rencontrés avant leur mariage en janvier 2014.

[7]  La SAI a conclu à l’existence d’incohérences préoccupantes concernant le moment où le premier mariage du demandeur a pris fin. Elle a également jugé que le demandeur et son épouse n’avaient pas établi comment, quand et pourquoi leur relation avait évolué vers le mariage en 2014, puisque la preuve concernant l’évolution de leur relation était incohérente. Par exemple, le demandeur a affirmé qu’il avait commencé à communiquer avec son épouse en juillet 2013, alors qu’elle a déclaré qu’ils avaient commencé à communiquer au retour du demandeur au Canada en février 2010, après la livraison de l’argent. Ces déclarations contrastent également avec la demande de l’épouse, dans laquelle cette dernière mentionne qu’ils ont été présentés l’un à l’autre par sa sœur, sur Skype, au milieu de 2012.

[8]  Ils ont également déclaré qu’ils s’étaient rencontrés par l’entremise de la sœur cadette de l’épouse, avec laquelle le demandeur avait suivi un cours de technicien en pose d’ongles. Les renseignements concernant le moment et la durée du cours n’étaient pas cohérents, et aucune preuve documentaire, par exemple un certificat de réussite, n’a été présentée pour démontrer qu’il avait déjà suivi un tel cours. Selon la SAI, ce témoignage n’était pas crédible.

[9]  La SAI a également souligné le fait que la famille du demandeur, dont ses sept frères et sœurs qui habitent au Vietnam, n’a pas assisté au mariage. La SAI a accepté le fait que le demandeur s’était rendu au Vietnam une fois de plus après le mariage, mais que ce voyage n’avait été effectué qu’après que son épouse avait eu son entrevue au bureau des visas et que sa demande de visa avait été rejetée. La SAI a conclu que cette visite n’était pas suffisante pour établir que le demandeur avait fait des efforts pour passer du temps avec son épouse ou les enfants de celle‑ci d’une manière conforme à un mariage authentique.

[10]  La SAI a observé que l’épouse était motivée à immigrer au Canada avec ses deux fils pour rejoindre sa famille au Canada, notamment ses parents et quatre membres de sa fratrie, et ce, particulièrement après son divorce en septembre 2013.

[11]  La SAI a conclu que, dans l’ensemble, la prépondérance de la preuve avait établi que le demandeur et son épouse avaient concocté une histoire sur l’évolution de leur relation et qu’ils avaient conclu un mariage afin de faciliter l’immigration de l’épouse au Canada.

III.  Les questions en litige

[12]  Le demandeur soulève un certain nombre de questions à l’égard de la décision de la SAI qui peuvent être formulées ainsi :

  • a) La SAI a‑t‑elle mal interprété la preuve?

  • b) La SAI a‑t‑elle tiré des conclusions déraisonnables relatives à la vraisemblance?

IV.  La norme de contrôle

[13]  Les décisions de la SAI découlant de l’appréciation de l’objectif principal d’un mariage et de son authenticité sont examinées selon la norme de la décision raisonnable (Gill c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1522, au paragraphe 17, et Canada (Citoyenneté et Immigration) c Moise, 2017 CF 1004, au paragraphe 17).

[14]  Dans le cadre d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, il faut faire preuve d’une grande déférence envers les agents d’immigration qui apprécient l’authenticité d’un mariage (Shahzad c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 999, au paragraphe 14). De la même façon, dans le contexte de l’appréciation de la crédibilité, il faut également faire preuve d’une déférence particulière envers les décideurs qui ont l’occasion d’apprécier directement la crédibilité (Burton c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 345, au paragraphe 13).

V.  Analyse

A.  La SAI a‑t‑elle mal interprété la preuve?

[15]  Le demandeur fait valoir que la SAI a mal interprété divers éléments de la preuve, par exemple celui concernant le moment où le premier mariage de son épouse a pris fin. Ce moment est important pour déterminer quand le demandeur et son épouse se sont rencontrés pour la première fois. La SAI indique que la séparation s’est produite en septembre ou octobre 2010 et qu’elle a été officiellement validée en mars 2011. Le demandeur soutient toutefois que, selon la transcription, la séparation a eu lieu à la fin de 2010. Je ne souscris pas à la proposition selon laquelle cette conclusion de la SAI signifie que cette dernière a mal interprété la preuve. La SAI déclare que la séparation s’est produite en « septembre ou octobre 2010 », ce qui peut raisonnablement être considéré comme la fin de 2010.

[16]  Le demandeur conteste également la conclusion de la SAI selon laquelle l’épouse n’était pas chez ses parents et n’y vivait pas en 2010 lorsqu’il leur a rendu visite pendant un voyage au Vietnam. Le demandeur fait valoir que, selon la preuve, son épouse vivait des difficultés dans son mariage en 2010 et qu’elle rendait souvent visite à ses parents avant sa séparation. Il soutient qu’elle n’a pas déclaré dans son témoignage qu’elle vivait chez ses parents en 2010. Cet énoncé de fait (qu’elle ne vivait pas chez ses parents en 2010) fait par la SAI ne signifie pas que cette dernière a mal interprété la preuve. Cela fait plutôt partie d’un exercice de la part de la SAI, qui cherchait à comprendre le moment et le contexte de cette relation.

[17]  Le demandeur allègue que la SAI a mal interprété la preuve lorsqu’elle a déclaré que le demandeur et son épouse avaient commencé à se parler sur une base régulière en 2010, car ils ne s’étaient parlé qu’une seule fois cette année‑là et que ce n’était pas avant 2012 qu’ils avaient réellement commencé à se parler régulièrement. Cependant, encore une fois, la SAI tentait de concilier les divers événements et dates avec l’évolution de la relation entre les parties.

[18]  Comme l’a souligné la SAI, la preuve présentée par le demandeur et son épouse était incohérente. Les difficultés éprouvées par la SAI relativement à cette preuve ressortent clairement du paragraphe 11 des motifs, où la SAI déclare ce qui suit :

[11]  Les incohérences concernant le moment où le premier mariage de la demandeure a pris fin deviennent plus préoccupantes parce que la demandeure a en fin de compte déclaré que même si elle et l’appelant ne s’étaient pas revus lors de son voyage au Vietnam en 2010 (au moment où il était censé rendre visite à certains des sept membres de sa fratrie et d’autres membres de la famille élargie au Vietnam), elle a commencé à parler avec l’appelant au début de l’année 2010 après son retour au Canada. Le formulaire de demande mentionne qu’elle et l’appelant ont été [traduction] « présentés » l’un à l’autre par la sœur de la demandeure au milieu de l’année 2012, date à laquelle ils ont commencé à parler régulièrement sur Skype. L’appelant a déclaré qu’il avait commencé à parler à la demandeure sur Skype en juin 2013. Il y a, au dossier, quelques captures d’écran qui semblent montrer que l’appelant a communiqué avec la demandeure et ses enfants à l’aide d’appels vidéo Skype, mais la preuve documentaire n’établit aucune communication continue durant une période donnée. Étant donné les incohérences importantes entre les époux et le contenu de leurs formulaires au sujet du moment où ils ont commencé à communiquer et la manière dont cela se faisait, et compte tenu de l’imprécision de leurs témoignages, je conclus que l’appelant et la demandeure n’ont pas établi comment, quand et pourquoi leur relation a évolué au point où l’appelant était prêt à se rendre au Vietnam et à se marier avec la demandeure en 2014.

[19]  Concernant le cours de technicien en pose d’ongles suivi par le demandeur, ce dernier fait valoir qu’il était injuste que la SAI conclue qu’il n’était pas crédible qu’il ait suivi ce cours. Quoi qu’il en soit, comme la SAI l’a fait remarquer à juste titre, aucune preuve documentaire à l’appui de cette affirmation n’a été déposée.

[20]  Le demandeur fait également valoir que la conclusion de la SAI selon laquelle l’épouse était « fortement motivée » à rejoindre les membres de sa famille au Canada était déraisonnable, puisque aucune preuve n’étayait cette conclusion. Il s’agissait cependant d’inférences quant à la crédibilité que la SAI avait le droit de tirer.

[21]  L’avocate du demandeur fait valoir que les incohérences de la preuve sont attribuables au manque d’instruction du demandeur et de son épouse : ils n’ont fait que des études primaires et ont témoigné avec l’aide d’un interprète. Leur niveau d’instruction est peut-être réellement limité, mais cela ne rend pas pour autant une personne incapable de raconter un récit honnête et cohérent au sujet d’un mariage. Il ne s’agit pas d’une affaire où les parties ont mal rempli les formulaires pertinents en raison d’un manque d’instruction (voir Dang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1195, au paragraphe 7). Le demandeur a le fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, l’authenticité du mariage aux termes du paragraphe 4(1) du RIPR (Kaur Nahal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 81, au paragraphe 4).

[22]  En général, il incombait aux parties de fournir une preuve claire et cohérente sur l’évolution de leur relation et la chronologie des événements. On ne peut blâmer la SAI d’avoir mal reconstitué la chronologie, alors que la preuve présentée par les parties porte à confusion et est contradictoire (Pabla c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1141, au paragraphe 32).

[23]  En l’espèce, la SAI n’a pas fondé sa décision sur une incohérence ou une déclaration inexacte. La SAI a plutôt relevé avec raison plusieurs points où la preuve était simplement inconciliable. La SAI n’a pas commis d’erreur dans son appréciation de la preuve.

B.  La SAI a‑t‑elle tiré des conclusions déraisonnables relatives à la vraisemblance?

[24]  Le demandeur fait valoir que la SAI a tiré plusieurs conclusions déraisonnables relatives à la vraisemblance, et il invoque la décision Lozano Pulido c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 209, pour soutenir que les conclusions relatives à la vraisemblance ne devraient être tirées que dans les cas les plus évidents (au paragraphe 37).

[25]  La différence entre les conclusions relatives à la vraisemblance et celles en matière de crédibilité a été traitée dans la décision Leung c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 81 FTR 303 (CF), où la Cour a déclaré ce qui suit aux paragraphes 14 et 15 :

[…] Néanmoins, la Commission est clairement tenue de justifier ses conclusions sur la crédibilité en faisant expressément et clairement état des éléments de preuve. […] Cette obligation devient particulièrement importante dans des cas tels que l’espèce où la Commission a fondé sa conclusion de non‑crédibilité sur des « invraisemblances » présumées dans les histoires des demanderesses plutôt que sur des inconsistances [sic] et des contradictions internes dans leur récit ou dans leur comportement lors de leur témoignage. Les conclusions d’invraisemblance sont en soi des évaluations subjectives qui dépendent largement de l’idée que les membres individuels de la Commission se font de ce qui constitue un comportement sensé. En conséquence, on peut évaluer l’à‑propos d’une décision particulière seulement si la décision de la Commission relève clairement tous les faits qui sous‑tendent ses conclusions […]

[Non souligné dans l’original.]

[26]  La SAI n’a pas cru que le demandeur accepterait de voyager pendant deux heures pour apporter 500 $ jusqu’à la maison de la sœur de son épouse en 2010, alors que l’argent aurait pu être transféré par voie électronique. Le demandeur fait valoir que la SAI n’a pas fourni une bonne raison pour étayer cette conclusion relative à la vraisemblance, étant donné que le demandeur avait expliqué qu’il se rendait de toute façon à une plage située tout près.

[27]  Toutefois, je ne considère pas la conclusion de la SAI sur ce point comme une conclusion relative à la vraisemblance, mais plutôt comme une appréciation de la crédibilité de la preuve du demandeur, dans le contexte de l’ensemble de la preuve. La SAI possède tout à fait le pouvoir discrétionnaire de procéder à une telle appréciation.

[28]  De plus, le demandeur affirme que la SAI a tiré une conclusion relative à la vraisemblance concernant le fait qu’aucun des sept membres de sa fratrie au Vietnam n’avait assisté à son mariage. Encore une fois, il ne s’agit pas, à mon avis, d’une conclusion relative à la vraisemblance. Un examen de la décision montre que la SAI n’a simplement pas trouvé crédible que le demandeur ait été à ce point en brouille avec tous ses frères et sœurs au moment de son mariage qu’aucun d’eux n’y assiste en 2014, mais qu’en 2016, il ait présenté son épouse à sa sœur lors d’un voyage ultérieur au Vietnam. Il est raisonnable que la SAI ait tenu compte de ce facteur dans le cadre de son appréciation de l’authenticité du mariage.

[29]  La preuve présentée par le demandeur ne suffisait pas à dissiper les doutes de la SAI quant à la crédibilité. Dans le présent contrôle judiciaire, les arguments du demandeur reflètent essentiellement un désaccord avec la manière dont la SAI a apprécié la preuve. La SAI a relevé de nombreuses incohérences et contradictions internes pour expliquer pourquoi elle a jugé que le mariage avait été conclu principalement à des fins d’immigration et n’était pas authentique.

[30]  Il incombait toujours au demandeur de démontrer que son mariage n’avait pas été conclu principalement à des fins d’immigration et qu’il était authentique, ce que le demandeur n’a pas réussi à faire. La décision de la SAI appartient aux issues possibles acceptables (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47).


JUGEMENT dans le dossier IMM‑2915‑18

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée.

« Ann Marie McDonald »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 4e jour de juin 2019.

C. Laroche, traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑2915‑18

INTITULÉ :

VAN MINH CAO c MIRC

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 17 JANVIER 2019

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MCDONALD

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

LE 25 MARS 2019

COMPARUTIONS :

Jacqueline Swaisland

POUR LE DEMANDEUR

Brad Gotkin

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lorne Waldman Professional Corporation

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Ministère de la Justice Canada

Bureau régional de l’Ontario

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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