Décisions de la Cour fédérale

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Date : 20190328


Dossier : T‑1408‑18

Référence : 2019 CF 382

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 28 mars 2019

En présence de monsieur le juge Harrington

ENTRE :

NAVOT BEN ABRAHAM alias

SEANN JAMES FRIESEN

demandeur

et

LE RABBIN MEIR KAPLAN,

LE CHABAD DE L’ÎLE DE VANCOUVER,

LE CHABAD DU CENTRE‑VILLE DE VANCOUVER ET MCCONNAN BION O’CONNOR & PETERSON (AVOCATS),

LES MEMBRES DE LA COLLECTIVITÉ DU CHABAD DU RABBIN MEIR KAPLAN :

MAJOR‑GÉNÉRAL EDWARD FITCH,

ZEON ZETLER, CHARLOTTE A. SOLOMON, TOUS LES AUTRES MEMBRES,

MAJOR‑GÉNÉRAL À LA RETRAITE EDWARD FITCH,

LES COMMISSAIRES, L’ANCIEN PRÉSIDENT MEMBRE DU CONSEIL, ZEON ZETLER D’ABURGINE SPECIALTY FOODS,

CHARLOTTE A. SOLOMON, MICHAEL MARK,

T. REID FRASER ET MCCONNAN BION

O’CONNOR & PETERSON, ET

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE‑BRITANNIQUE,

L’AVOCAT DE LA COURONNE POUR VICTORIA,

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SERVICE DE POLICE DE VICTORIA, LE SERGENT DEREK TOLMIE, LE DETECTIVE HINES ET LE SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE VICTORIA

défendeurs

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]  Le 21 novembre 2018, j’ai radié la déclaration de M. Abraham à l’égard de la plupart des défendeurs au motif que la Cour n’avait pas compétence. Le 27 novembre 2018, il a interjeté appel de ma décision. La date de l’audience devant la Cour d’appel fédérale n’a pas encore été fixée.

[2]  Néanmoins, M. Abraham a demandé le 13 février 2019 que je réexamine ma décision du 21 novembre 2018. La Cour est donc saisie de ce réexamen en l’espèce.

[3]  Pour mettre cette requête en perspective, un résumé de l’historique du dossier s’impose.

[4]  Dans ma décision du 21 novembre 2018, j’ai radié la déclaration à l’égard de tous les défendeurs, exception faite du conseil d’administration du Service de police de Victoria, du sergent Derek Tolmie, du détective Hines et de la police de Victoria. Bien qu’ayant allégué dans leur défense que la Cour n’avait pas compétence, les défendeurs n’avaient pas encore présenté une requête en radiation de la déclaration. Ils ont déposé cette requête par la suite et, par une ordonnance datée du 4 décembre 2018, j’ai également radié la déclaration à leur égard pour le même motif, à savoir que la Cour n’avait pas compétence quant à l’objet des plaintes de M. Abraham.

[5]  À l’heure actuelle, cette décision est définitive, puisque M. Abraham n’a pas interjeté appel ni produit de requête en réexamen de ma décision. Ainsi, la présente ordonnance ne s’applique qu’aux défendeurs visés par mon ordonnance du 21 novembre 2018.

REQUÊTE EN RÉEXAMEN

[6]  La règle générale est que la décision d’un juge de première instance est définitive sous réserve des cas prévus au paragraphe 27(1) de la Loi sur les Cours fédérales, pour lesquels la partie lésée a un droit d’interjeter appel. M. Abraham a exercé ce droit.

[7]  À titre d’exception, une décision peut être réexaminée conformément au paragraphe 397(1) des Règles des Cours fédérales si l’ordonnance ne concorde pas avec les motifs donnés ou si une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement. Une requête en réexamen doit être présentée dans les dix jours du prononcé de l’ordonnance ou dans tout autre délai que la Cour peut accorder.

[8]  Dans sa requête, M. Abraham soutient que je devrais réexaminer mon ordonnance en ce qui concerne la compétence de la Cour ainsi que mon ordonnance selon laquelle il doit payer les dépens aux défendeurs plaidants.

ANALYSE

[9]  Le processus judiciaire ne peut durer indéfiniment. C’est pourquoi des délais sont imposés. Dans certains cas, comme ceux visés au paragraphe 397(1) des Règles, la Cour a le pouvoir discrétionnaire de proroger les délais.

[10]  La Cour tient compte d’un certain nombre de facteurs au moment de décider d’exercer ou non son pouvoir discrétionnaire de proroger les délais. L’un de ces facteurs est les motifs pour lesquels les délais prévus n’ont pas été respectés; un autre de ces facteurs est la question de savoir si la requête sous‑jacente est fondée (voir des affaires comme Canada (Procureur général) c Hennelly, 1999 CanLII 8190 (CAF), (1999) 244 NR 399; Thompson c Procureur général du Canada et al., 2018 CAF 212; Villeneuve c Beaulieu, 2010 CF 1226).

[11]  M. Abraham n’a donné absolument aucune excuse pour justifier son attente de plus de deux mois avant de déposer cette requête. Pour ce seul motif, la requête est rejetée.

[12]  J’ajoute que, à mon avis, la requête n’est pas fondée. Même si les diverses allégations de la déclaration (qui paraissent frivoles et vexatoires) devaient être établies et même si des droits garantis par la Charte devaient avoir ainsi été violés, la Cour n’aurait tout de même pas compétence.

[13]  Comme je l’ai indiqué dans ma décision du 21 novembre 2018, il ne suffit pas d’invoquer la Charte ou d’autres lois fédérales. La Charte peut permettre un recours si la cause d’action sous‑jacente relève du gouvernement fédéral et a été attribuée à la Cour. En règle générale, l’objet d’une demande doit être visé aux articles 17 à 25 de la Loi sur les Cours fédérales ou être expressément attribué à la Cour par une autre loi fédérale. Ce n’est pas le cas en l’espèce.

[14]  M. Abraham soutient que je me suis trompé sur la question de la compétence. Même si j’étais d’accord avec lui, ce que je ne suis pas, je ne pourrais pas récrire la décision. Ma tâche est accomplie; je suis dessaisi de l’affaire. Si je me trompe sur la question de la compétence, c’est à la Cour d’appel fédérale de corriger la situation, pas à moi.

[15]  Enfin, en ce qui concerne la question des dépens, je n’ai pas été saisi de l’état allégué d’indigence de M. Abraham. Les dépens sont normalement déterminés par un officier taxateur conformément aux articles 400 et suivant des Règles des Cours fédérales. Si une partie souhaite que des directives soient données à l’officier en vertu de l’article 403, une requête doit être produite en ce sens dans les trente (30) jours suivant l’ordonnance. Cela n’a pas été fait.

[16]  Quoi qu’il en soit, l’indigence alléguée n’exonère pas une partie. La question n’est pas de savoir si les dépens peuvent être perçus en tout ou en partie. L’indigence d’une partie est rarement un facteur pertinent dans la taxation des dépens (Leuthold c Société Radio‑Canada, 2014 CAF 174, au paragraphe 12; Louison c Première Nation Ochapowace, 2015 CF 195, au paragraphe 11).


ORDONNANCE DANS LE DOSSIER T‑1408‑18

POUR CES MOTIFS, la requête en réexamen est rejetée avec dépens en faveur des défendeurs plaidants.

« Sean Harrington »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 29e jour d’avril 2019

Maxime Deslippes


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DOSSIER :

T‑1408‑18

 

INTITULÉ :

NAVOT BEN ABRAHAM ALIAS SEANN JAMES FRIESEN c. RABBIN MEIR KAPLAN ET AUTRES

REQUÊTE EXAMINÉE SUR DOSSIER À OTTAWA (ONTARIO)

EN VERTU DU PARAGRAPHE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE harrington

DATE DES MOTIFS :

LE 28 MARS 2019

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Navot Ben Abraham alias Seann James Friesen

LE DEMANDEUR POUR SON PROPRE COMPTE

Michael R. Mark

POUR LES DÉFENDEURS, LE RABBIN MEIR KAPLAN, LE CHABAD DE L’ÎLE DE VANCOUVER, LE CHABAD DU CENTRE‑VILLE DE VANCOUVER, CHARLOTTE A. SOLOMON, MICHAEL MARK, T. REID FRASER, EDWARD FITCH, lEON ZETLER

Tara Callan

POUR LES DÉFENDEURS, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE‑BRITANNIQUE ET L’AVOCAT DE LA COURONNE POUR VICTORIA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

McConnan Bion O’Connor & Peterson Law Corporation

Victoria (Colombie‑Britannique)

POUR LES DÉFENDEURS, LE RABBIN MEIR KAPLAN, LE CHABAD DE L’ÎLE DE vANCOUVER, LE CHABAD DU CENTRE‑VILLE DE VANCOUVER, CHARLOTTE A. SOLOMON, MICHAEL MARK, T. REID FRASER, EDWARD FITCH, lEON ZETLER

Procureur général de la Colombie‑Britannique

Vancouver (Colombie‑Britannique)

pour les défendeurs, le procureur général de la colombie‑britannique et l’avocat de la couronne POUR VICTORIA

 

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