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Date : 20190405


Dossier : IMM‑4915‑18

Référence : 2019 CF 417

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 5 avril 2019

En présence de monsieur le juge Lafrenière

ENTRE :

KAISAR BAKAL

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision d’un agent d’immigration datée du 18 septembre 2019 par laquelle ce dernier refusait la demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire présentée par le demandeur.

[2]  Le demandeur soutient que l’agent d’immigration a appliqué le mauvais critère pour évaluer sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, que sa décision était déraisonnable eu égard à l’intérêt supérieur de ses enfants et que son analyse des circonstances humanitaires était, elle aussi, déraisonnable.

I.  Aperçu

[3]  Le demandeur est un Bangladais âgé de 50 ans. Il est marié et père de deux enfants, une fille de 17 ans et un fils de 12 ans. Son épouse et ses deux enfants sont demeurés au Bangladesh pendant toute la durée de son séjour au Canada.

[4]  Le demandeur est entré au Canada le 18 septembre 2008, muni d’un visa de résident temporaire valide et d’un permis de travail, lequel a expiré en décembre 2011 après une prorogation. Tout juste avant qu’expire son permis de travail prorogé, le demandeur a subi un infarctus. En mai 2012, il s’est fait octroyer un permis de travail de courte durée (10 mois).

[5]  Un an après l’expiration de son permis de travail à durée déterminée, le demandeur a présenté une demande d’asile. Le 20 janvier 2016, la Section de la protection des réfugiés [SPR] a rejeté sa demande au motif qu’elle était « manifestement infondée ». Le demandeur a présenté une demande d’autorisation en vue d’un contrôle judiciaire de la décision de la SPR et, le 3 mai 2016, le juge Keith Boswell de la Cour fédérale a rejeté sa demande (dossier IMM‑689‑16).

[6]  Le demandeur a par la suite demandé un examen des risques avant renvoi et présenté une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Il a également sollicité une dispense à l’égard des critères d’admissibilité afin de pouvoir effectuer sa demande de résidence permanente à partir du Canada. Dans sa déclaration à l’appui de sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, le demandeur a affirmé être bien établi au Canada. Depuis son arrivée au Canada, il a occupé de nombreux emplois, fait du bénévolat dans sa collectivité et noué de nombreuses relations significatives avec des amis, des collègues et des associés. Il a déclaré par écrit que les difficultés qu’il devait affronter au Bangladesh, en raison de la situation dans le pays, de son niveau d’éducation, de son affiliation politique au parti au pouvoir et du soutien financier qu’il doit procurer à sa famille, sont autant de raisons qui justifient l’octroi de la résidence permanente pour des motifs d’ordre humanitaire. De plus, l’intérêt supérieur de ses enfants milite selon lui en faveur de l’octroi de la résidence permanente au Canada, car sans son appui financier, ses enfants seront forcés de quitter leur école et leur foyer actuels, ce qui les laisserait sans éducation et sans avenir.

[7]  L’agent d’immigration a examiné les éléments de preuve et les observations du demandeur et a conclu que la preuve et les motifs invoqués étaient insuffisants pour faire droit à la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

II.  Les questions en litige

[8]  Dans sa demande de contrôle judiciaire, le demandeur a soulevé les trois questions suivantes :

  1. L’agent d’immigration a‑t‑il appliqué le mauvais critère dans son examen de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire?

  2. La décision de l’agent était‑elle déraisonnable eu égard à l’intérêt supérieur des enfants?

  3. L’agent a‑t‑il commis une erreur dans la façon dont il a examiné la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire?

III.  La norme de contrôle applicable

[9]  Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable aux décisions d’agents d’immigration à l’égard des demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire, présentées au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27[la LIPR], est celle de la décision raisonnable (Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, au paragraphe 44; Taylor c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 21, au paragraphe 16).

[10]  L’examen du caractère raisonnable porte sur « l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47). Les dispenses accordées pour des motifs d’ordre humanitaire sont discrétionnaires et les demandeurs ne peuvent s’attendre à un résultat en particulier. Lorsque la Cour procède à un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, elle ne doit pas soupeser de nouveau les éléments de preuve qui ont été présentés au décideur initial et substituer son propre point de vue (Kisana c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 189, au paragraphe 24).

[11]  Par contre, la question de savoir si l’agent d’immigration a appliqué le mauvais critère juridique dans son analyse des motifs d’ordre humanitaire commande l’application de la norme de la décision correcte (Marshall c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 72, au paragraphe 27). Par conséquent, je ne suis pas tenu de faire preuve de retenue à l’égard de cette question.

IV.  Analyse

A.  L’agent d’immigration a‑t‑il appliqué le mauvais critère dans son examen de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire?

[12]  Le demandeur soutient, d’une part, que l’agent d’immigration qui a examiné sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire n’a pas accordé suffisamment d’importance aux considérations d’équity qui sous‑tendent l’article 25 de la LIPR et, d’autre part, qu’il a appliqué le mauvais critère juridique en examinant la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Pour étayer son argument, le demandeur s’appuie sur certains propos de l’agent qui, selon lui, traduisent une entrave au pouvoir discrétionnaire en equity prévu au paragraphe 25(1) de la LIPR, comme [traduction] « une décision favorable [...] est une réponse exceptionnelle à une situation particulière » ou « le pouvoir discrétionnaire ne doit être exercé que dans des circonstances exceptionnelles ». Je ne partage pas son point de vue.

[13]  La Cour a toujours soutenu que la dispense accordée pour des motifs d’ordre humanitaire constitue une mesure exceptionnelle et extraordinaire (Li c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 187, aux paragraphes 25‑26; L E c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2018 CF 930, aux paragraphes 37‑38; Huang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 265, aux paragraphes 20‑21). Il ne s’agit pas d’un processus d’immigration parallèle ou d’un mécanisme d’appel à l’égard des demandes de résidence permanente rejetées.

[14]  Le demandeur en l’espèce s’appuie sur une seule décision, Apura c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 762, qui laisse entendre que l’absence de circonstances exceptionnelles ou extraordinaires ne peut constituer le fondement d’une décision de refuser d’accorder une dispense pour motifs d’ordre humanitaire. La décision Apura semble être une anomalie. Non seulement va‑t‑elle à l’encontre d’une jurisprudence bien établie, mais la Cour a carrément rejeté ce qui y est énoncé dans la décision Nguyen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 27, au paragraphe 29, et plus récemment dans la décision Huang, aux paragraphes 20‑21, où le juge en chef a écrit ceci :

20  Autrement dit, la personne qui demande une dispense pour considérations d’ordre humanitaire doit « établir les motifs exceptionnels pour lesquels on devrait lui permettre de demeurer au Canada » ou être autorisée à obtenir une dispense pour considérations d’ordre humanitaire depuis l’étranger : Chieu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 3, au paragraphe 90. Il s’agit juste d’une autre façon de dire que la personne qui demande une telle dispense doit faire la preuve de l’existence de malheurs ou d’autres circonstances qui sont de nature exceptionnelle, par rapport à d’autres personnes qui demandent la résidence permanente depuis le Canada ou l’étranger : Jesuthasan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 142, aux paragraphes 49 et 57; Kanguatjivi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 327, au paragraphe 67.

21  Je suis conscient que, dans la décision Apura c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 762, au paragraphe 23, la Cour a laissé entendre que ce serait une erreur de rejeter une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire au motif de l’absence de circonstances « exceptionnelles » ou « extraordinaires ». Dans la mesure où cet énoncé est incompatible ou en conflit avec les principes cités aux paragraphes 19 et 20 qui précèdent, de même qu’avec d’autres précédents qui peuvent être interprétés de manière raisonnable comme ayant adopté une approche semblable, je suis d’avis qu’il ne reflète pas de manière exacte l’état actuel du droit : voir, par exemple, Li c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 187, aux paragraphes 25 et 26; L E c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2018 CF 930, aux paragraphes 37 et 38; Yu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1281, au paragraphe 31; Brambilla c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1137, aux paragraphes 14 et 15; Sibanda c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 806, aux paragraphes 19 et 20; Jani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1229, au paragraphe 25; Ngyuen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 27, au paragraphe 29.

[15]  En l’espèce, le demandeur n’a pas réussi à établir que le fardeau de preuve imposé par l’agent ayant examiné sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire était trop sévère par rapport à ce qui est énoncé à l’article 25. Par ailleurs, l’agent n’a pas procédé à une analyse des motifs d’ordre humanitaire sous l’angle des difficultés, contrairement à ce que prétend le demandeur. L’agent a plutôt examiné la preuve et les observations du demandeur dans leur ensemble, globalement. Il a conclu que les documents qui lui avaient été présentés étaient insuffisants et que la situation du demandeur et celle de ses enfants n’étaient pas inhabituelles – en d’autres termes, qu’elles n’étaient pas « exceptionnelles » ou « extraordinaires ». L’emploi de tels adjectifs ne traduit pas nécessairement une connotation douteuse, dans la mesure où la décision dans l’ensemble démontre que l’agent a examiné et soupesé équitablement les faits pertinents.

[16]  J’ai examiné attentivement la décision détaillée de l’agent et je ne suis pas convaincu qu’il a appliqué un critère erroné dans son analyse globale de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire ou en ce qui concerne l’intérêt supérieur des enfants. Les conclusions de l’agent à cet égard résistent au contrôle judiciaire et la norme de la décision correcte ne s’applique pas.

B.  La décision de l’agent était‑elle déraisonnable eu égard à l’intérêt supérieur des enfants?

[17]  Le demandeur soutient que l’agent n’a pas procédé à l’analyse contextuelle rigoureuse de l’intérêt supérieur des enfants énoncée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Kanthasamy, laquelle exige du décideur qu’il fasse plus que simplement déclarer que l’intérêt de l’enfant a été pris en compte. Encore une fois, je ne partage pas son point de vue.

[18]  L’agent a mentionné, défini et examiné convenablement les considérations relatives à l’intérêt des enfants aux pages 9 et 10 de sa décision, et ce, en tenant dûment compte des documents qui lui avait été soumis.

[19]  À l’audience, les avocats du demandeur ont précisé que ce dernier ne contestait pas l’analyse de l’agent concernant l’intérêt supérieur des enfants pour ce qui est de l’éventualité où ceux‑ci viendraient rejoindre leur père au Canada. L’argument principal du demandeur était qu’il serait dans l’intérêt supérieur de ses deux enfants qu’il puisse demeurer au Canada pour travailler et être en mesure de subvenir aux besoins financiers de sa famille au Bangladesh. Le demandeur a insisté sur l’importance d’assurer que ses enfants puissent poursuivre leurs études dans un collège privé.

[20]  L’intégrité du processus d’immigration repose sur le fardeau du demandeur de s’assurer que sa demande est complète et exacte. Le demandeur a été avisé dans le formulaire de demande qu’il devait inclure tous les facteurs qu’il souhaitait voir pris en considération et qu’il devait également fournir des éléments de preuve à l’appui des déclarations contenues dans le formulaire. L’agent qui a examiné sa demande a toutefois conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve concernant les finances personnelles du demandeur et qu’aucun détail n’avait été fourni concernant le coût des études et du logement pour ses enfants.

[21]  L’agent était convaincu que le demandeur pouvait se rétablir au Bangladesh d’une manière lui permettant de subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de sa famille. Il a fondé sa décision en raison du niveau de scolarité du demandeur, de son historique d’emploi, de sa capacité de s’adapter convenablement à de nouveaux environnements et du faible taux de chômage au Bangladesh.

[22]  Dans les circonstances, il était raisonnable pour l’agent de conclure que la situation au Bangladesh ne posait pas de difficultés exceptionnelles et que le demandeur pourrait subvenir aux besoins de sa famille s’il devait quitter le Canada. Je suis convaincu que l’agent a considéré convenablement tous les facteurs concernant l’intérêt supérieur des enfants et qu’il a raisonnablement conclu que [traduction] « le poids des facteurs concernant l’intérêt supérieur des enfants ne saurait justifier une dispense, car la preuve ne démontre pas suffisamment que le bien‑être ou de développement de ceux‑ci seraient compromis si le demandeur devait quitter le Canada ».

[23]  En outre, l’agent a fait remarquer à bon droit que l’analyse de l’intérêt supérieur des enfants ne détermine pas en soi l’issue de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire (Huang, au paragraphe 24). Donc, pour les raisons susmentionnées, je suis convaincu que l’agent a fait preuve d’attention, de considération et de bienveillance à l’égard de l’intérêt des enfants et qu’il était raisonnable pour lui de conclure que l’intérêt supérieur des enfants dans l’ensemble ne l’emportait pas sur les autres facteurs.

C.  L’agent a‑t‑il commis une erreur dans la façon dont il a examiné la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire?

[24]  Le demandeur soutient que l’agent a procédé à un examen compartimenté de sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire en analysant essentiellement chaque facteur séparément. Il prétend que ce dernier n’a pas évalué les facteurs de façon globale et qu’il n’a pas fait preuve d’empathie dans l’analyse de sa situation.

[25]  À mon avis, on ne peut reprocher à l’agent la manière dont il a analysé les facteurs pertinents en l’espèce, comme l’établissement du demandeur au Canada, les considérations concernant sa santé, les risques et les conditions défavorables au Bangladesh ainsi que l’intérêt supérieur de ses enfants. L’agent a examiné en détail la situation et l’établissement du demandeur au Canada. Il a également accordé une attention particulière à l’historique d’emploi du demandeur. Tout compte fait, l’agent a reconnu que le demandeur avait su s’établir en obtenant travail et logement et qu’il avait apporté une contribution favorable à la société canadienne, mais il a estimé qu’il s’agissait de faits ordinaires pour une personne résidant au Canada depuis presque huit ans.

[26]  En ce qui concerne les considérations de santé du demandeur, l’agent a conclu que les résultats de son examen médical indiquaient qu’il n’était pas interdit de territoire pour des motifs sanitaires. Mis à part les simples affirmations du demandeur, l’agent ne disposait d’aucun élément de preuve à l’appui de ses préoccupations concernant sa santé ou l’accessibilité et le coût des médicaments au Bangladesh.

[27]  L’agent a également tenu compte de la déclaration du demandeur selon laquelle il n’avait pas été en mesure de trouver un emploi et de s’établir au Bangladesh pendant sa brève visite en 2012 en raison [traduction] « de la crise politique et de l’influence politique illégale sur ma famille » et [traduction] « de la détérioration de l’économie au Bangladesh ». Il n’a cependant pas accordé beaucoup de poids à sa déclaration, car aucun élément de preuve ne la corroborait. Tout en admettant qu’une personne qui retourne dans un pays après y avoir été absente pendant plusieurs années puisse naturellement ressentir un certain dépaysement et éprouver quelques difficultés, l’agent a conclu qu’il n’y avait aucune preuve indiquant que le demandeur serait incapable de trouver un logement et d’obtenir du soutien auprès de sa famille immédiate et élargie au Bangladesh.

[28]  Le demandeur n’a relevé aucune erreur de la part de l’agent qui soit susceptible de révision. Il demande essentiellement à la Cour de réexaminer la preuve dont ce dernier disposait, ce qui ne correspond pas au rôle de la Cour lors d’un contrôle judiciaire (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 61). Je conclus que la décision de l’agent était raisonnable, puisqu’il a examiné la situation du demandeur dans l’ensemble et qu’il était persuadé qu’elle ne justifiait pas d’accorder la dispense.

[29]  Enfin, l’avocate du défendeur a soutenu dans son mémoire que la Cour devrait rejeter la demande de contrôle judiciaire puisque le demandeur ne s’adresse pas à la Cour en ayant une conduite irréprochable. Toutefois, puisqu’il s’agit d’une allégation qui n’a pas été portée à l’attention de l’agent et que ce dernier n’a tiré aucune conclusion quant à l’authenticité de la preuve du demandeur, la Cour n’en tiendra pas compte.

V.  Conclusion

[30]  Pour les motifs qui précèdent, je rejette la demande de contrôle judiciaire. Étant donné que les parties n’ont pas soulevé de questions aux fins de la certification en vue d’un appel, je n’en certifie aucune.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question n’est certifiée en vue d’un appel.

« Roger R. Lafrenière »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 14e jour de mai 2019

Léandre Pelletier‑Pépin


COUR FÉDÉRALE 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER 


DOSSIER :

IMM‑4915‑18

 

INTITULÉ :

KAISAR BAKAL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 3 avril 2019

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :

Le juge LAFRENIÈRE

 

DATE DES MOTIFS :

Le 5 avril 2019

 

COMPARUTIONS :

Rekha McNutt

Peter W. Wong, c.r.

 

POUR LE DEMANDEUR

Galina Bining

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Caron & Partners LLP

Avocats

Calgary (Alberta)

 

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Calgary (Alberta)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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