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Date : 20190403


Dossier : IMM-1381-18

Référence : 2019 CF 401

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 3 avril 2019

En présence de monsieur le juge Norris

ENTRE :

KALMAN OLAH

ROZALIA KOLOMPAR

KALMAN OLAH

KARMEN ROZALIA OLAH

RAMONA ILONA OLAH

ROBERTO FERDINANDO OLAH

demandeurs

Et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  APERÇU

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [la CISR] a rejeté les demandes d’asile présentées par les demandeurs. Le demandeur d’asile principal (M. Kalman Olah), son épouse (Mme Rozalia Kolompar) et leurs enfants (Kalman, Karmen Rozalia, Ramona Ilona et Roberto Ferdinando) sont citoyens de la Hongrie. En avril 2012, ils sont venus au Canada et ont demandé l’asile. Ils affirment craindre la persécution dans leur pays en raison de leur origine rom. Lorsqu’ils vivaient en Hongrie, ils ont subi, allèguent-ils, de la discrimination, du harcèlement, des menaces ainsi que de la violence physique et sexuelle en raison de leur origine rom. Trois des quatre enfants étaient mineurs lorsque la famille a demandé l’asile en 2012.

[2]  Les demandeurs ont établi le fondement de leur demande d’asile dans le Formulaire de renseignements personnels [le FRP] accompagné d’un exposé circonstancié qu’ils ont soumis en mai 2012. En novembre 2017, des modifications ont été apportées à leur FRP ainsi qu’à leur exposé circonstancié.

[3]  Les demandes d’asile ont été entendues conjointement par la SPR le 20 novembre 2012. Dans une décision motivée par écrit rendue le 2 mars 2018, une commissaire de la SPR a rejeté les demandes d’asile.

[4]  Les demandeurs sollicitent maintenant le contrôle judiciaire de la décision de la SPR au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Ils prétendent que la SPR a commis des erreurs dans son appréciation de la crédibilité des demandeurs, dans sa conclusion selon laquelle la discrimination à laquelle ils seraient exposés n’équivalait pas à de la persécution, ainsi que dans sa conclusion concernant la protection de l’État hongrois.

[5]  Pour les motifs exposés ci-après, j’ai conclu qu’il convient d’ordonner la tenue d’une nouvelle audience. Lors de l’audience initiale, la commissaire de la SPR a expressément refusé d’examiner un incident grave de violence sexuelle à caractère raciste qui avait été allégué par les demandeurs d’asile. De toute évidence, son souci était d’appliquer les Directives numéro 4 du président : Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe [les Directives]. Cependant, dans sa décision de rejeter les demandes d’asile, la commissaire a tiré plusieurs conclusions défavorables quant à la crédibilité de cette allégation. À mon avis, l’interprétation par la commissaire de ce qu’exigeaient les Directives dans les circonstances n’était pas raisonnable. Il s’agissait d’une erreur qui n’était pas sans conséquence. Au contraire, celle-ci a eu une incidence capitale pour la demande d’asile de toute la famille.

II.  LA DÉCISION EXAMINÉE

[6]  La SPR a conclu que les demandeurs avaient établi leur identité personnelle en tant que citoyens hongrois d’origine rom. Elle a cependant rejeté leurs demandes d’asile, ayant conclu qu’ils ne s’étaient pas acquittés du fardeau de démontrer qu’ils seraient persécutés s’ils retournaient en Hongrie. Elle a aussi conclu qu’ils n’avaient pas réfuté la présomption selon laquelle ils pourraient bénéficier de la protection de l’État hongrois.

[7]  Les demandeurs ont allégué avoir été victimes d’un certain nombre d’incidents à caractère raciste durant des d’années dans leur pays : des mauvais traitements à l’endroit des enfants à l’école, des agressions et du harcèlement dans la rue, un cocktail Molotov projeté sur leur domicile et le viol de Mme Kolompar par un groupe de quatre hommes en octobre 2009. Les demandeurs ont déclaré avoir rapporté certains de ces incidents aux autorités, notamment à la police, mais aucune mesure n’a été prise. Quant aux autres incidents, ils ne les ont tout simplement pas rapportés, croyant que cela ne servirait à rien. Dans le cas du viol, Mme Kolompar déclare qu’elle était trop apeurée pour en faire part à la police ou pour consulter un médecin à l’époque. Elle est devenue enceinte à la suite du viol et a mis fin à sa grossesse environ un mois plus tard.

[8]  La commissaire de la SPR jugeait qu’il existait plusieurs raisons permettant de douter de la crédibilité de la demande d’asile.

[9]  En ce qui concerne le récit circonstancié de Mme Kolompar au sujet du viol dont elle avait été victime en octobre 2009, la commissaire a affirmé ceci :

La demandeure d’asile a témoigné en premier. Je lui ai demandé quelle était la pire chose qui lui soit arrivée en Hongrie. Elle a déclaré qu’elle avait trop honte de parler de l’incident devant ses enfants. Elle faisait de toute évidence référence au viol dont elle avait été victime de la part de quatre hommes. Elle n’a rien ajouté à propos de l’incident. Cependant, dans le FRP, il n’est pas écrit qu’elle connaissait les violeurs et elle ne savait pas s’il s’agissait de membres de la Garde hongroise ou non. Je suis consciente du fait que ce doit être un événement très traumatisant pour une femme, en particulier en présence de son enfant. Cependant, il n’y a aucun élément de preuve qui montre qu’il s’agissait d’un viol à caractère raciste. Il s’agissait d’un incident isolé.

La demandeure d’asile n’a pas consulté de médecin après le viol, ni porté plainte à la police. Cependant, dans l’addenda présenté le 29 novembre 2017 par le demandeur d’asile principal, ce dernier affirme que la demandeure d’asile lui a dit que lorsqu’il lui a montré les photos qu’il avait reçues de Hongrie, elle avait reconnu un homme nommé Istvan, capitaine local de la Garde hongroise, comme étant l’un des hommes qui l’avaient violée. Cependant, dans l’exposé circonstancié contenu dans le FRP, la demandeure d’asile n’a pas mentionné qu’elle avait reconnu l’un des quatre violeurs et elle n’était pas sûre qu’il s’agisse de membres de la Garde hongroise. Elle a expliqué au demandeur d’asile principal qu’elle n’avait pas voulu lui parler d’Istvan en Hongrie, car elle avait peur que le demandeur d’asile principal essaie de se venger. Cependant, au moment où la demandeure d’asile a parlé d’Istvan au demandeur d’asile principal, les demandeurs d’asile étaient sur le point d’avoir une audience pour leur demande d’asile et ils étaient confrontés à la possibilité réelle d’être renvoyés en Hongrie. Par conséquent, je pense qu’il est peu probable que la demandeure d’asile lui ait parlé d’Istvan à ce moment, étant donné que le demandeur d’asile principal risquait d’être renvoyé en Hongrie, où il aurait pu vouloir se venger et mettre ainsi en péril sa propre sécurité. J’estime que cette nouvelle allégation jette le doute sur les allégations de la demandeure d’asile concernant le viol. J’ai également remarqué que la demandeure d’asile n’a fourni aucune preuve médicale objective qu’elle s’était fait avorter un mois après le présumé viol.

[10]  En ce qui concerne les allégations de mauvais traitements à l’école, la commissaire a conclu que le témoignage de Karmen était vague et que cette dernière s’était souvenue d’un seul cas de mauvais traitements en Hongrie. Pourtant, les détails inscrits au FRP laissaient entendre que les mauvais traitements à l’école avaient été fréquents. De l’avis de la commissaire, si Karmen avait été maltraitée aussi souvent que le laissaient entendre les allégations au FRP, elle aurait dû pouvoir s’en souvenir. La commissaire a conclu « qu’elle [avait] peut-être simplement été l’objet de moqueries, comme elle [l’avait] déclaré, et que le demandeur d’asile principal [avait] enjolivé le récit ». Elle en a tiré une inférence défavorable. La commissaire a aussi tiré des conclusions semblables au sujet de l’allégation selon laquelle le fils aîné, Kalman, avait également été victime de mauvais traitements à l’école. Elle a par ailleurs conclu que la modification de dernière minute apportée au FRP par les demandeurs, afin d’y ajouter une adresse à Budapest, a semé un doute sur véracité de leur récit original selon lequel ils avaient tenté de fuir la persécution dans leur ville natale de Baja en allant vivre à Budapest en 2001 pendant une courte période. (Les demandeurs ont dit être restés seulement trois mois à Budapest avant de rentrer chez eux, car la situation y était encore pire qu’à Baja.)

[11]  De plus, la commissaire a conclu que les demandeurs n’avaient pas présenté « les documents les plus importants pour appuyer leur demande d’asile conformément à la règle 11 ». Selon elle, les demandeurs n’avaient pas fait le nécessaire pour tenter d’obtenir des rapports en vue de corroborer leur demande, notamment des rapports de police et des documents médicaux.

[12]  Quant à la question de savoir si le traitement des demandeurs en Hongrie équivalait à de la persécution, la commissaire a fait remarquer qu’il était difficile de juger de la véracité des allégations des demandeurs. Elle a reconnu que les demandeurs « [avaient] probablement fait l’objet dans une certaine mesure de discrimination et de harcèlement parce qu’ils sont des Roms », mais elle a néanmoins conclu qu’« il [était] peu probable qu’ils en aient subi de graves conséquences » en ce qui a trait au logement, à l’éducation, à l’emploi ou aux soins de santé. Bref, la commissaire a conclu que la discrimination à laquelle les demandeurs pourraient être exposés en Hongrie n’équivalait pas à de la persécution sur une base individuelle ou cumulative, parce que le traitement en question ne constituait pas une « violation soutenue ou systémique des droits fondamentaux de la personne démontrant l’absence de protection de l’État » (citant Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689).

[13]  La commissaire a mentionné que les demandeurs avaient invoqué plusieurs décisions où l’asile avait été accordé à des Hongrois d’origine rom, y compris des amis et des membres de la famille des demandeurs, mais elle a écarté cet élément de preuve. Elle a simplement déclaré ne pas trouver ces décisions convaincantes, puisque « chaque cas est tranché selon les faits qui lui sont propres et les éléments de preuve présentés ».

[14]  Enfin, la commissaire a conclu que les demandeurs n’avaient pas réfuté la présomption de protection par l’État hongrois. Plus précisément, elle a conclu que les demandeurs n’avaient pas « démontré de façon crédible qu’ils [s’étaient] acquittés du fardeau de la preuve qui leur incombait en ce qui a trait à leurs tentatives d’obtenir une protection de l’État ». Les demandeurs n’avaient pas « présenté d’éléments de preuve crédibles montrant qu’ils [avaient] demandé la protection de l’État et [s’étaient] fait refuser cette protection ».

III.  LA NORME DE CONTRÔLE

[15]  Il est bien établi que la Cour procède au contrôle judiciaire de l’appréciation de la preuve par la SPR selon la norme de la décision raisonnable (Hou c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 993, aux paragraphes 6‑15). Cette norme s’applique aux conclusions de fait de la SPR, non seulement en ce qui concerne la crédibilité (Pournaminivas c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1099, au paragraphe 5; Nweke c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 242, au paragraphe 17) mais aussi à l’égard de l’interprétation de la preuve documentaire (Abdulkadir c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 318, au paragraphe 21).

[16]  Il est également bien établi que la Cour doit faire preuve d’une déférence considérable à l’endroit des conclusions de fait tirées par la SPR (Su c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 518, au paragraphe 7). Il en va ainsi parce que la SPR est bien placée pour apprécier la crédibilité (Aguebor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 732 (QL) (CA), au paragraphe 4; Hou, au paragraphe 7). En effet, la SPR a l’avantage d’observer les témoins interrogés et elle possède, le cas échéant, des connaissances spécialisées dont ne bénéficie pas la cour de révision, par exemple en ce qui concerne la situation dans divers pays (Rahal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 319, au paragraphe 42; Zhou c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 821, au paragraphe 58). Au demeurant, la cour de révision a l’obligation de s’assurer que les conclusions de la SPR en matière de crédibilité sont raisonnables.

[17]  L’examen selon la norme de la décision raisonnable « s’intéresse au caractère raisonnable du résultat concret de la décision ainsi qu’au raisonnement qui l’a produit » (Canada (Procureur général) c Igloo Vikski Inc, 2016 CSC 38, au paragraphe 18). La cour de révision procède à un examen ayant trait « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47). Les motifs de décision répondent à ces critères « s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables » (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 16). La cour de révision ne devrait intervenir que si ces critères ne sont pas respectés. Il n’appartient pas à la cour de révision de réexaminer la preuve ou de substituer sa propre conception de l’issue favorable (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, aux paragraphes 59 et 61). Par ailleurs, une conclusion ne sera ni rationnelle ni justifiable si le décideur n’a pas effectué l’analyse appropriée (Lake c Canada (Ministre de la Justice), 2008 CSC 23, au paragraphe 41).

IV.  ANALYSE

[18]  Comme je l’ai mentionné, les demandeurs soutiennent que la SPR a commis des erreurs dans son appréciation de la crédibilité, dans sa conclusion selon laquelle la discrimination dont ils ont été victimes n’équivalait pas à de la persécution, ainsi que dans sa conclusion quant à la protection de l’État. Toutefois, pour trancher l’affaire en l’espèce, il suffit à mon avis d’examiner les arguments des demandeurs au sujet des conclusions de la commissaire en matière de crédibilité. Plus précisément, en ce qui a trait à l’allégation de Mme Kolompar selon laquelle elle aurait été violée par des membres de la Garde hongroise, je conclus que la commissaire n’a pas effectué l’analyse appropriée que commandent les Directives. Cela suffit pour exiger la tenue d’une nouvelle audience pour tous les demandeurs.

A.  L’allégation de viol

[19]  Il convient ici de présenter certaines informations supplémentaires afin de mettre le point litigieux en contexte.

[20]  Le récit original de 2012 a été fourni par le demandeur d’asile principal, M. Olah, en son nom et au nom de sa famille. Il y décrit un incident survenu en octobre 2009. Sa femme était allée faire des emplettes avec leur plus jeune fils, Roberto (qui aurait eu quatre ans à l’époque). Un homme s’est approché de Mme Kolompar pour lui demander son chemin. D’après le récit, Mme Kolompar pensait que l’homme était membre de la Garde hongroise, mais elle n’avait que de [traduction« vagues souvenirs » de la veste que ce dernier portait et ne savait dire si des inscriptions y figuraient ou non. Trois autres hommes se sont approchés d’elle. Ils lui ont dit de monter dans une voiture, à défaut de quoi ils tueraient son fils. Les quatre hommes ont ensuite conduit Mme Kolompar et Roberto dans la forêt. Ils ont dit à Mme Kolompar que, si elle ne faisait pas ce qu’ils voulaient, ils tueraient son garçon. Les quatre hommes ont ensuite violé Mme Kolompar. Pendant ce temps, Roberto est demeuré sur le siège avant de la voiture en pleurant. Durant l’agression, les quatre hommes ont tenu des propos [traduction« violents et insultants » à l’endroit de Mme Kolompar. Quand ils ont eu fini, ils sont partis en voiture, abandonnant ainsi Mme Kolompar et Roberto. Les hommes ont prévenu Mme Kolompar de ne rien dire au sujet de l’incident, sinon ils allaient la tuer, de même que sa famille. Ce n’est qu’une semaine plus tard que M. Olah a pris connaissance de l’incident, lorsque Roberto lui en a parlé. Ils n’ont pas rapporté le viol, parce qu’ils avaient honte. Mme Kolompar n’est pas allée chez le médecin au moment de l’incident, mais est devenue enceinte par suite de l’agression. Elle a subi un avortement vers la fin novembre.

[21]  Dans une modification apportée au récit circonstancié le 8 novembre 2017, M. Olah affirme que son épouse lui avait dit qu’un membre important de la Garde hongroise, Istvan Meszaros, était l’un des quatre hommes qui l’avaient violée en 2009. Mme Kolompar lui avait fait cette révélation pendant qu’ils se trouvaient au Canada et qu’ils regardaient des photos dans lesquelles apparaissait Istvan Meszaros. Elle avait expliqué à son mari qu’elle n’avait rien dit à ce sujet lorsqu’ils étaient en Hongrie, car elle craignait qu’il ne mette sa vie en danger en cherchant à se venger. Une fois qu’ils sont arrivés au Canada, elle s’est sentie capable de lui en parler. M. Olah a précisé ce qui suit dans son récit modifié : [traduction« J’ai la certitude que j’aurai un règlement de comptes avec Istvan Meszaros si jamais je me trouve en Hongrie. Je ne peux pas le laisser s’en tirer autrement. Ma rage contre lui est plus grande que la crainte qu’il m’inspire. Cela me préoccupe. Je ne veux pas finir en prison en me vengeant. Quel homme saurait tolérer le viol de sa femme? » Lorsqu’on l’a questionné au sujet de la situation de son épouse à l’heure actuelle, M. Olah a affirmé ceci : [traduction« Ma femme est terrorisée. Elle pleure tout le temps, elle geint en répétant “Oh, mon Dieu!” sans cesse. Elle cherche à obtenir des soins de son médecin et une ordonnance pour consulter un psychologue. Elle prend des calmants. »

B.  L’audience devant la SPR

[22]  À l’audience, la commissaire a d’abord interrogé Mme Kolompar. Après lui avoir posé quelques questions préliminaires, notamment su sujet de son état émotionnel, le dialogue suivant a eu lieu :

[traduction]

LA COMMISSAIRE : Et quelles sont les pires choses qui vous sont arrivées, personnellement, en Hongrie?

LA CODEMANDERESSE no 1 : J’ai très honte d’en parler.

LA COMMISSAIRE : Vos enfants sont ici, n’est-ce pas?

LA CODEMANDERESSE no 1 : Oui.

LA COMMISSAIRE : D’accord, nous allons sauter cela. Tout est – tout est consigné ici. Nous allons sauter cet incident.

LA CODEMANDERESSE no 1 : J’ai – j’ai honte d’en parler. Mais s’il le faut, je…

LA COMMISSAIRE : Bon, d’accord, j’ai tout ça ici, alors – oui. Alors, vos enfants sont-ils au courant de l’incident?

LA CODEMANDERESSE no 1 : Mon petit garçon était avec moi. Il était avec moi – il était là – j’espère qu’il a déjà oublié.

LA COMMISSAIRE : D’accord. Bon, nous allons sauter cet épisode. À part cela, quel autre incident perturbant vous est-il arrivé en Hongrie?

Mme Kolompar a ensuite relaté d’autres incidents. La commissaire n’a pas mentionné de nouveau l’incident du viol dans ses échanges subséquents avec Mme Kolompar.

[23]  L’incident de viol n’a été mentionné que trois autres fois durant l’audience. La première, c’est lorsque M. Olah a procédé à l’identification photographique d’Istvan Meszaros comme l’un des agresseurs son épouse. Plus tard, lorsque le conseil de M. Olah a demandé à son client s’il pensait à ce qui arriverait s’il retournait en Hongrie, M. Olah a évoqué de nouveau l’implication d’Istvan Meszaros. Il a affirmé qu’il ne pouvait rien faire pendant qu’il était au Canada. Mais s’il retournait en Hongrie, il [traduction« ne pourrait faire autrement que de le rencontrer ». Il a poursuivi en disant ceci : [traduction« Si je retournais à la maison, je – je lui demanderais. Lorsque je me trouve à 10 000 km de lui, je n’ai pas la possibilité de lui demander. Mais si je me retrouvais devant lui, je ne sais pas ce qui arriverait. » Enfin, tout de suite après, Mme Kolompar a fait part de son intention d’ajouter quelque chose. Elle a alors affirmé qu’elle avait été contrainte par des menaces de ne rien révéler à la police, à sa famille ou à qui que ce soit au sujet de l’agression, autrement on allait assassiner sa famille. La commissaire n’a posé aucune question complémentaire relativement à ces affirmations.

C.  Les principes généraux

[24]  Il incombe au demandeur d’asile d’établir les éléments essentiels de sa demande d’asile. La LIPR prévoit des mécanismes permettant à la SPR d’instruire les demandes d’asile de manière équitable et expéditive, sans les formalités procédurales d’une instance judiciaire et au moyen d’éléments de preuve qui seraient normalement inadmissibles dans d’autres types de procédures judiciaires. Ainsi, l’article 170 de la LIPR prévoit notamment que la SPR « procède à tous les actes qu’elle juge utiles à la manifestation du bien-fondé de la demande », qu’elle « peut recevoir les éléments qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux sa décision » et qu’elle « peut admettre d’office les faits admissibles en justice et les faits généralement reconnus et les renseignements ou opinions qui sont du ressort de sa spécialisation ».

[25]  La procédure devant la SPR est plus inquisitive qu’adversative et les commissaires y jouent un rôle à la fois important et difficile. L’examen à savoir si une demande d’asile est bien fondée ou non nécessite souvent un certain degré de vérification de la preuve, en particulier la preuve testimoniale du demandeur d’asile. L’équité exige que le demandeur d’asile ait une possibilité raisonnable de dissiper toute préoccupation que pourrait avoir le commissaire au sujet de sa demande. Cela signifie que des questions exploratoires ou directes doivent parfois être posées au demandeur d’asile, lui donnant ainsi l’occasion d’y répondre, le cas échéant. Cependant, les commissaires ne doivent pas mettre la demande d’asile à l’épreuve d’une manière laissant raisonnablement entendre qu’ils ont déjà pris une décision, ou qui empêche le demandeur d’asile de fournir un récit aussi complet et précis que possible, ou encore qui, en soi, est susceptible de (re)traumatiser le demandeur d’asile.

[26]  Souvent, la présentation d’une demande d’asile requiert de l’étranger qu’il relate des expériences très personnelles et traumatisantes. Cela peut être très difficile pour les demandeurs d’asile. Aussi, les expériences personnelles qu’ils relatent sont souvent façonnées par des normes et des coutumes culturelles qui sont étrangères au décideur. Il s’agit de circonstances qui doivent être reconnues et prises en comptes pour que ne soit pas compromise l’intégrité du processus décisionnel ni remis en question le caractère judicieux des décisions sur les demandes d’asile. C’est d’ailleurs dans cette optique que les Directives (ainsi que d’autres ressources) ont été adoptées par le président de la CISR.

[27]  Les Directives ne constituent pas des règles de droit, mais, comme leur nom l’indique, elles servent à guider les décideurs (Moya c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 315, au paragraphe 36). Elles contiennent entre autres des conseils au sujet de l’appréciation du préjudice redouté, des questions relatives à la preuve et des problèmes spéciaux lors des audiences pour les femmes qui demandent le statut de réfugié par crainte d’être persécutées en raison de leur sexe. Voici ce qui est énoncé à la disposition 4(D)(1) des Directives au sujet des audiences portant sur de la violence sexuelle :

Les femmes provenant de sociétés où la préservation de la virginité ou la dignité de l’épouse constitue la norme culturelle peuvent être réticentes à parler de la violence sexuelle dont elles ont été victimes afin de garder leur sentiment de « honte » pour elles-mêmes et de ne pas déshonorer leur famille ou leur collectivité. (Note 28 : Le comité exécutif du HCR [Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés] indique que les décideurs devraient éviter de demander aux revendicatrices du statut de réfugié des précisions sur les sévices sexuels commis à leur égard, car « l’important pour déterminer si la peur de la persécution est fondée est d’établir qu’une forme quelconque de sévices a bien été subie ». Lignes directrices pour la protection des femmes réfugiées [référence omise], p. 27.)

[28]  En outre, voici ce qui est énoncé à la disposition 4(D)(3) des Directives :

Les revendicatrices du statut de réfugié victimes de violence sexuelle peuvent présenter un ensemble de symptômes connus sous le nom de syndrome consécutif au traumatisme provoqué par le viol, et peuvent avoir besoin qu’on leur témoigne une attitude extrêmement compréhensive. De façon analogue, les femmes qui ont fait l’objet de violence familiale peuvent de leur côté présenter un ensemble de symptômes connus sous le nom de syndrome de la femme battue et peuvent hésiter à témoigner. (Note 31 : F. Stairs & L. Pope, « No Place Like Home: Assaulted Migrant Women’s Claims to Refugee Status » (1990), 6 Journal of Law and Social Policy 148, p. 202, soulignent que les décideurs doivent être : « [traduction] sensibilisées au fait que les femmes dont les enfants font partie de la revendication peuvent aussi être réticentes à donner des précisions sur la persécution vécue, en présence de leurs enfants… ») Dans certains cas, il conviendra de se demander si la revendicatrice devrait être autorisée à témoigner à l’extérieur de la salle d’audience par affidavit ou sur vidéo, ou bien devant des commissaires et des agents chargés de la revendication ayant reçu une formation spéciale dans le domaine de la violence faite aux femmes. Les commissaires doivent bien connaître les Lignes directrices pour la protection des femmes réfugiées publiées par le comité exécutif du HCR. [Les notes de bas de page ont été omises, à part celle qui apparaît.]

[29]  Le défaut de respecter les Directives peut constituer une erreur susceptible de révision (Keleta c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 56, aux paragraphes 16‑21; Juhasz c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 300, aux paragraphes 55‑57; Odia c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 663, au paragraphe 9; Mabuya c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 372, au paragraphe 5).

D.  L’application des principes

[30]  La présente affaire est inhabituelle. La contestation la plus commune à l’égard des affaires nécessitant le recours aux Directives est celle selon laquelle le décideur a tiré des conclusions défavorables en matière de crédibilité sans avoir adéquatement pris en compte les circonstances propres aux victimes de violence sexuelle ou d’autres formes de persécution fondée sur le sexe. Comme l’a expliqué la juge Gleason (plus tard juge à la Cour d’appel fédérale) dans la décision Mabuya, au paragraphe 5 :

Nombreuses sont les causes où la Cour a annulé une décision de la SPR qui ne montrait pas de réceptivité suffisante aux principes consacrés dans les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe. Souvent, ces causes reposent sur une conclusion où la détermination de la crédibilité du demandeur par la Commission ne tient pas compte des réalités auxquelles est confrontée une femme qui demande asile, par exemple la force des tabous culturels entourant la violence sexuelle. Conséquence de ces tabous, il arrive qu’une personne qui échappe à la violence sexuelle s’abstienne de signaler les agressions ou même d’en parler après coup. Or, ces comportements ne sont pas nécessairement indicatifs d’un manque de crédibilité. En outre, les crimes sexuels se commettent invariablement sans témoins. Il est donc souvent difficile pour la personne qui demande asile et dit avoir subi une agression sexuelle de fournir une preuve corroborant ses allégations. Qui plus est, beaucoup de femmes trouvent difficile de parler d’agression sexuelle à un étranger dans le contexte d’une audience. Des décisions qui ne sont pas suffisamment réceptives à cette sorte de réalité et qui mettent en doute la crédibilité des victimes en raison de l’absence de corroboration ou de la difficulté de relater l’agression ont souvent été annulées au motif qu’elles étaient déraisonnables.

[31]  À l’inverse, la difficulté en l’espèce est que, de toute évidence, la commissaire a eu recours aux Directives pour justifier sa décision de ne pas examiner d’aucune façon un incident clé, et ce, au détriment des demandeurs d’asile. Ce faisant, elle a commis une erreur à mon avis.

[32]  La commissaire n’a pas renvoyé aux Directives à l’audience, mais au vu de ses motifs, il est clair qu’elles ont influencé la façon dont elle a traité la preuve. Dans ses motifs, après avoir présenté les parties, elle commence en énonçant ceci :

En ce qui a trait à la demandeure d’asile, les Directives du président intitulées Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe [référence omise] ont été prises en compte dans le déroulement de l’audience et au moment de l’examen des faits en l’espèce. Tous les facteurs pertinents, comme le contexte socioculturel dans lequel la demandeure d’asile s’est retrouvée, ainsi que les questions de la protection de l’État et du changement de conditions dans le pays ont été examinés à la lumière des Directives concernant la persécution fondée sur le sexe. Compte tenu de la nature délicate des allégations, je comprends la difficulté que la demandeure d’asile a eue à établir le bien-fondé de sa demande d’asile, y compris celle de se rappeler des événements difficiles et chargés d’émotion. Je me suis donc adressée à la demandeure d’asile avec beaucoup de tact et j’ai évité les détails inutiles au moment de lui poser des questions.

[33]  Le défendeur cite cette déclaration et soutient que l’on ne peut reprocher à la commissaire son souci d’appliquer les Directives de bonne foi. Je n’ai aucun doute que la commissaire a agi de bonne foi. Toutefois, à mon avis, son application des Directives était déraisonnable.

[34]  En suivant visiblement les Directives, la commissaire a abordé la demande d’asile d’une manière qui n’a pas démontré à Mme Kolompar le respect qu’elle méritait et qui a en fait contrecarré le processus de constatation des faits. D’une part, comme l’a reconnu la commissaire, il était impératif que l’incident du viol soit abordé avec le degré de sensibilité requis. D’autre part, il est évident, d’après ses motifs (reproduits au paragraphe 9 ci-dessus), que la commissaire se demandait sérieusement si Mme Kolompar pouvait identifier ses agresseurs comme membres de la Garde hongroise. Elle avait par ailleurs des réserves à l’égard du moment choisi par Mme Kolompar pour révéler qu’elle connaissait l’identité de l’un de ses agresseurs. Il ne s’agissait pas de détails « inutiles » ou superflus qu’il n’était pas nécessaire d’examiner à l’audience; il s’agissait au contraire d’éléments centraux de la demande d’asile.

[35]  Dans ses motifs, la commissaire affirme que Mme Kolompar a mentionné le viol lorsqu’elle a été interrogée sur la pire chose qui lui est arrivée en Hongrie, mais qu’elle « n’a rien ajouté à propos de l’incident » après cela. Cela est vrai mais s’explique par le fait que, lorsque Mme Kolompar en a parlé, la commissaire a immédiatement déclaré ceci : [traduction« Nous allons sauter cet incident. » En traitant ainsi l’incident, la commissaire a privé Mme Kolompar de la possibilité de répondre à ses préoccupations en matière de crédibilité. Mais surtout, en ne reconnaissant pas le fait que les agresseurs de Mme Kolompar étaient des membres de la Garde hongroise, la commissaire a conclu qu’« il n’y [avait] aucun élément de preuve [montrant] qu’il s’agissait d’un viol à caractère raciste » et que c’était « un incident isolé ». Cela a complètement neutralisé un élément clé du récit des demandeurs d’asile.

[36]  Les Directives visent à faire en sorte que les éléments de preuve pertinents soient présentés et évalués en tenant dûment compte des personnes qui prétendent être victimes de violence sexuelle et d’autres formes de persécution en raison de leur sexe. Le fait d’écarter carrément de tout examen des allégations comme celles de Mme Kolompar, comme l’a fait la commissaire en l’espèce, ne rend pas service aux demandeurs d’asile et mine l’intégrité du processus de décision en matière d’asile – surtout lorsque le décideur a des doutes quant à la crédibilité des allégations en question.

[37]  Le défendeur soutient également que la commissaire a reconnu que le viol s’était produit, mais que la preuve était insuffisante pour la convaincre qu’il s’agissait d’un crime motivé par la haine raciale. Cet argument me laisse dans le doute. Si la commissaire était convaincue que le viol s’était produit, pourquoi aurait-elle tenu à souligner que Mme Kolompar n’avait fourni aucune « preuve médicale objective qu’elle s’était fait avorter un mois après le présumé viol »?

[38]  À mon avis, la commissaire n’a pas su mener l’audience d’une manière qui respecte les considérations énoncées à la disposition 4(D) des Directives ou, de façon générale, la raison d’être des Directives dans leur ensemble. Il lui fallait examiner un incident traumatisant et le fait de déclarer simplement « [n]ous allons sauter cet incident » ne constituait pas une solution raisonnable à la difficulté d’aborder le sujet du viol collectif dont l’enfant de la victime avait été témoin à quatre ans. La commissaire était nécessairement placée devant une alternative : soit elle acceptait le récit écrit de l’incident tel quel, soit elle trouvait une façon de permettre à Mme Kolompar de faire valoir pleinement sa demande d’asile en s’assurant que cette dernière ait la possibilité de dissiper toute préoccupation qu’elle pouvait avoir concernant l’incident. Mme Kolompar était naturellement réticente à parler du viol devant ses enfants, mais elle a affirmé être prête à le faire si nécessaire. Il aurait fallu trouver une solution pour examiner cet incident crucial de manière approfondie et avec le degré de sensibilité requis lors de l’audience. À la défense de la commissaire, il faut dire que le conseil des demandeurs d’asile à l’audience (Peter G. Ivanyi) ne lui a été d’aucune assistance à cet égard.

[39]  Lorsqu’il s’agit d’établir si les Directives ont été respectées, le fond doit l’emporter sur la forme (Keleta, au paragraphe 15). Une décision ne saurait être confirmée simplement parce que le décideur a déclaré qu’il appliquait les Directives, alors que les motifs de la décision ou le déroulement de l’audience donnent à penser qu’elles n’ont pas été suivies correctement. À mon avis, bien que la commissaire ait mentionné avoir pris en considération les Directives au début de ses motifs, elle ne les a pas appliquées correctement. La façon de faire de la commissaire a n’a pas permis la présentation et l’appréciation de la preuve d’une manière qui tienne compte des circonstances particulières d’une femme qui prétend avoir été victime de violence sexuelle; sa méthode a entravé la présentation de la demande d’asile. Bref, la commissaire n’a pas su appliquer les Directives de manière raisonnable et cela a miné la transparence et l’intelligibilité du processus décisionnel et donné lieu à une décision injustifiée.

[40]  Le défendeur fait remarquer à bon droit que la commissaire avait par ailleurs d’autres préoccupations au sujet de la crédibilité des demandeurs d’asile. En outre, cette dernière a rejeté la demande d’asile de la famille en s’appuyant sur un certain nombre de raisons supplémentaires qui s’ajoutaient à ses conclusions sur la crédibilité. Toutefois, en raison du caractère crucial de l’incident du viol dans le récit global de l’expérience de la famille en Hongrie, je ne suis pas convaincu qu’un autre décideur – après avoir examiné ce récit dans son ensemble et apprécié l’importance cet incident – conclurait inévitablement que les demandeurs n’avaient été victimes que de discrimination et non de persécution, que leur situation était facile à distinguer de celle des amis et membres de leur famille qui avaient obtenu l’asile Canada, ou qu’ils n’avaient pas réfuté la présomption relative à la protection par l’État hongrois. Par conséquent, à mon avis, ces questions doivent également être considérées à nouveau à l’égard de tous les demandeurs.

V.  CONCLUSION

[41]  Pour les motifs que j’ai exposés, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la SPR datée du 2 mars 2018 est annulée et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour une nouvelle décision.

[42]  Les parties n’ont pas soulevé de question grave de portée générale aux fins de la certification au titre de l’alinéa 74d) de la LIPR. Je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT DANS IMM-1381-18

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

  2. La décision de la Section de la protection des réfugiés datée du 2 mars 2018 est annulée et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour une nouvelle décision.

  3. Aucune question grave de portée générale n’est énoncée.

« John Norris »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 23e jour d’avril 2019

Léandre Pelletier-Pépin


COUR FÉDÉRALE 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER 


DOSSIER :

IMM‑1381‑18

 

INTITULÉ :

OLAH ET AUTRES c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

le 15 Octobre 2018

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :

le juge NORRIS

 

DATE DES MOTIFS :

le 3 avril 2019

 

COMPARUTIONS :

Wennie Lee

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Christopher Crighton

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lee & Company

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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