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Date : 20190329


Dossier : IMM-4443-18

Référence : 2019 CF 390

Ottawa (Ontario), le 29 mars 2019

En présence de monsieur le juge LeBlanc

ENTRE :

KERLANGE DOUILLARD

PRINCE OLIVER JAY DOUILLARD

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  La demanderesse, Kerlange Douillard, se pourvoit, en son nom et au nom de son fils mineur, Prince Oliver Jay Douillard, à l’encontre d’une décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR] qui, le 21 août 2018, rejetait leur demande d’asile au motif, dans le cas de la demanderesse, que celle-ci n’est pas crédible, et dans le cas de l’enfant mineur, que la demande n’est pas fondée. La SPR a aussi conclu, dans les deux cas, à l’absence minimum de fondement de la demande d’asile aux termes du paragraphe 107(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [Loi].

[2]  Les faits de la présente affaire peuvent se résumer comme suit. La demanderesse, d’origine haïtienne, est arrivée au Canada, avec son fils, né aux États-Unis, en août 2017. Elle venait de passer presqu’un an aux États-Unis après avoir fui Haïti, en septembre 2016. La demanderesse raconte que deux événements, qui se sont produits en août 2016, l’ont incité à quitter Haïti.

[3]  Le premier incident a trait aux menaces qu’aurait proférées aux membres du regroupement dont elle était la présidente – l’Association des jeunes de Carrefour [AJC] – qui étaient présents à une réunion qu’elle présidait, un groupe d’individus armés qui les accusait d’être contre le gouvernement. Son petit frère, présent à cette réunion, aurait alors été battu par les bandits. Suite à cet incident, la demanderesse serait allée se réfugier chez une amie. Le second incident a trait à l’ex-conjoint de la demanderesse qui, après avoir appris qu’elle était enceinte du codemandeur, l’aurait menacée de mort si elle ne se faisait pas avorter.

[4]  Le 6 septembre 2016, la demanderesse quittait Haïti pour les États-Unis. La demanderesse dit craindre, si elle devait retourner à Haïti, ces hommes armés de même que les membres de l’AJC qui seraient jaloux qu’elle ait hérité de la présidence de l’organisme. Elle disait également, dans son formulaire « Fondement de la demande d’asile » [FDA], craindre son ex-conjoint. Quant à son fils, elle soutient que l’asile doit lui être accordé puisqu’un enfant doit être avec ses parents, même si elle ne craint pas pour lui s’il devait retourner aux États-Unis, dont il est un citoyen.

[5]  La SPR n’a pas cru le récit de la demanderesse. D’une part, elle a jugé que son témoignage était souvent confus, qu’elle enchainait d’une phrase à l’autre une chose et son contraire et qu’elle semblait complètement désintéressée par sa cause. D’autre part, son témoignage sur la crainte liée à son ex-conjoint était, selon la SPR, truffé de contradictions et d’omissions, notamment quant à la date où elle aurait reçu les menaces alléguées, quant à savoir si elle avait aussi reçu des coups de son ex-conjoint et quant à savoir si celui-ci avait approché des membres de sa famille après qu’elle ait quitté Haïti. En outre, la demanderesse aurait fini par dire qu’elle n’aurait pas quitté Haïti du simple fait que son ex-conjoint l’avait menacée, ce qui, selon la SPR, affecte sa crédibilité.

[6]  Quant à la crainte liée à son appartenance à l’AJC, la demanderesse n’a pu, selon la SPR, l’exprimer clairement, prétendant d’abord craindre les membres du regroupement qui la jalousaient d’en être devenue la présidente avant d’affirmer qu’elle n’en avait pas peur, avouant même avoir mentionné cela par erreur dans son FDA. La SPR n’a pas non plus jugé crédibles les réponses de la demanderesse aux questions concernant le statut de l’AJC. Selon elle, le regroupement existerait toujours, mais les membres se seraient tous mis « à couvert » pour se protéger. Du même souffle, toujours selon la demanderesse, les membres de l’AJC s’adonneraient toujours, malgré tout, à la collecte des déchets, ce qui, aux yeux de la SPR, constitue une contradiction irréconciliable.

[7]  Enfin, la SPR a reproché à la demanderesse son délai à revendiquer, elle qui a passé une dizaine de mois aux États-Unis avant de se rendre au Canada.

[8]  Quant au jeune fils de la demanderesse, la SPR a jugé qu’il n’y avait pas matière à lui reconnaître le statut de réfugié ou de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi, puisque la demanderesse ne craignait pas pour lui s’il devait retourner aux États-Unis et qu’elle n’avait apporté aucune preuve que ce pays n’aurait ni la volonté, ni la capacité, de le protéger. En ce qui a trait à l’argument voulant que l’asile doive être octroyé au codemandeur parce qu’un enfant doit être avec ses parents, la SPR a précisé qu’elle n’avait pas compétence pour considérer des motifs d’ordre humanitaire ou de réunification familiale.

[9]  La demanderesse reproche à la SPR d’avoir, sans égard à la preuve, conclu à l’absence minimum de fondement de sa demande d’asile et d’avoir omis, dans le cas de son jeune fils, de procéder à une véritable analyse de sa demande d’asile et de la question de l’absence minimum de fondement.

[10]  Il est bien établi que l’examen, par la Cour, des décisions de la SPR quant au bien-fondé d’une demande d’asile se fait en fonction de la norme de la raisonnabilité. Il en est de même des conclusions d’absence minimum de fondement de ladite demande (Toussaint c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 267 au para 5 [Toussaint]; Rahman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 71 au para 18; Joseph c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 638 au para 11 [Joseph]; Eze c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 601 aux para 11-12 [Eze]).

[11]  Pour intervenir, la Cour doit être satisfaite que les conclusions de faits, ou mixtes de faits et de droit, tirées par la SPR se situent hors du champ des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 au para 47).

[12]  D’entrée de jeu, la demanderesse ne m’a pas convaincu qu’il y a lieu d’intervenir eu égard aux conclusions de la SPR la concernant. D’une part, elle prétend que la SPR a mal appliqué l’article 107.1 de la Loi, qui confère à cette dernière le pouvoir de faire mention dans ses décisions du fait qu’une demande d’asile « est manifestement infondée » lorsqu’elle estime que ladite demande « est clairement frauduleuse ».

[13]  Or, ce n’est pas cette disposition que la SPR a invoquée pour conclure à l’absence minimum de fondement de la demande d’asile en l’espèce. C’est le paragraphe 107(2). Suivant cette disposition, il y a absence minimum de fondement si le dossier ne révèle aucune preuve crédible ou digne de foi sur laquelle la SPR aurait pu se fonder pour reconnaître le statut de réfugié au demandeur (Rahaman c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CAF 89 au para 51; Ramón Levario c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 314 au para 19).

[14]  Il est vrai qu’il n’y a pas nécessairement adéquation entre le manque de crédibilité d’un demandeur d’asile et l’absence minimum de fondement de sa demande (Baradji c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 589 au para 21) et que le seuil à atteindre pour en arriver à un constat d’absence minimum de fondement est élevé puisque celui-ci aura pour effet de priver le demandeur d’asile d’un droit d’appel à Section d’appel des réfugiés (Wu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 516 au para 12; alinéa 110(2)c) de la Loi; Eze au para 26; Joseph au para 13; Toussaint au para 22).

[15]  Ici, je suis d’avis, même si les motifs de la SPR sont des plus succincts, que sa conclusion quant à l’absence minimum de fondement de la demande d’asile de la demanderesse est raisonnable. Je rappelle que bien qu’il ne me soit pas permis de substituer mes propres motifs à ceux de la décision sous examen, il m’est tout de même permis d’examiner le dossier pour apprécier le caractère raisonnable du résultat, qui est, ici, qu’il n’existe aucun élément de preuve crédible et digne de foi sur lequel une décision favorable à la demanderesse aurait pu être fondée (Newfoundland and Labrador Nurses' Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 au para 15 [Newfoundland Nurses]).

[16]  En l’espèce, la lecture de la transcription de l’audience devant la SPR dénote un témoignage, à bien des égards, déconcertant, confus et truffé de contradictions et d’omissions, comme l’a constaté la SPR. Celle-ci, du reste, était la mieux placée pour juger de la crédibilité de la demanderesse. La déférence est de mise (Quintero Sanchez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 491 au para 12; Soorasingam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 691 au para 16; Ruszo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 943 au para 18).

[17]  Les documents que la demanderesse a déposés au soutien de sa demande (une copie de sa carte de membre de l’AJC, une photo d’elle et de son ex-conjoint, des photos de son petit-frère, sa carte d’identification nationale et des rapports gouvernementaux et d’ONG sur la situation en Haïti) sauvent-ils la mise sur le plan de la conclusion d’absence minimum de fondement? J’estime que non, aucune de ses pièces, considérées individuellement ou de manière groupée, n’offrant un élément de preuve crédible et digne de foi sur lequel une décision favorable aurait pu être fondée. Reste la lettre, datée de juin 2018, écrite par l’amie qui aurait hébergé la demanderesse avant son départ d’Haïti au début septembre 2016, laquelle lettre fait état de l’incident survenu lors de la réunion de membres de l’AJC interrompue par des gens armés. On comprend de cette lettre que l’amie en question n’a pas été témoin de cet incident, mais qu’elle ne fait que relater, deux ans après les faits, ce que la demanderesse lui a raconté. Or, il est bien établi que la SPR peut n’attribuer aucune valeur à ce type d’éléments de preuve lorsque les faits qu’ils sont censés corroborer ont été jugés autrement non-crédibles (Jele c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 24 au para 50).

[18]  Bien que la SPR n’ait pas procédé explicitement à un examen de chaque document, cela n’est pas fatal à sa décision. En effet, il y a présomption qu’elle a examiné l’ensemble de la preuve qui était devant elle. Elle n’avait pas non plus à référer dans sa décision à tous les documents faisant partie de cette preuve, sauf ceux qui contredisent ses conclusions (Florea c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] FCJ No 598 (QL); Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 157 FTR 35 au para 17, [1998] ACF no 1425 (QL) ; Newfoundland Nurses au para 16).

[19]  Or, comme je viens de l’indiquer, il n’y a rien de cela ici. Les motifs de la SPR, je le rappelle, doivent être examinés « en corrélation avec le résultat » et doivent permettre « de savoir si ce dernier fait partie des issues possibles » (Newfoundland Nurses au para 14). Je suis satisfait, même si, encore une fois, ils sont plutôt succincts sur la question de l’absence minimum de fondement, qu’ils rencontrent cette exigence dans les circonstances de la présente affaire et que le résultat qui en découle est raisonnable.

[20]  Qu’en est-il maintenant de la décision concernant la demande d’asile du jeune fils de la demanderesse, que la SPR, selon elle, n’aurait pas analysée comme il se doit, tant sur le plan de son bien-fondé que sur celui de l’absence minimum de fondement?

[21]  Encore ici, les récriminations de la demanderesse ne sauraient être retenues. Je rappelle que la demanderesse a indiqué à la SPR qu’elle ne craignait pas pour son fils si celui-ci devait retourner aux États-Unis. Le seul motif invoqué au soutien de la demande d’asile faite au nom du codemandeur est lié au fait qu’il est dans le meilleur intérêt d’un enfant d’être avec ses parents, ce qui, évidemment, n’est contesté par personne, et qu’un enfant ainsi séparé de ses parents peut ressentir cette séparation comme une forme de persécution. La demanderesse, citant l’arrêt Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 aux para 37-37, rappelle que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions des autorités publiques qui concernent un enfant.

[22]  La SPR a jugé que cette allégation ne lui permettait pas de conclure à la présence d’une possibilité raisonnable de persécution pour l’un des motifs énoncés à la Convention sur les réfugiés ou encore à la présence d’un risque de la nature de ceux énoncés à l’article 97 de la Loi. Elle a aussi noté que la demanderesse n’avait pas démontré que l’État américain ne pourrait - ou ne voudrait - protéger le codemandeur si celui-ci devait retourner dans ce pays. Finalement, elle s’est dite sans compétence pour considérer des motifs d’ordre humanitaire ou encore des questions de réunification familiale lorsqu’elle doit statuer sur une demande d’asile.

[23]  À mon avis, la SPR n’a commis aucune erreur en concluant de la sorte.

[24]  L’intérêt supérieur de l’enfant est certes un critère incontournable aux fins des décisions prises aux termes de l’article 25 de la Loi, lesquelles sont fondées sur des considérations d’ordre humanitaire, mais il ne constitue pas un facteur déterminant dans l’octroi du statut de réfugié ou de personne à protéger. La Cour d’appel fédérale a expliqué, dans le contexte d’une évaluation de risques avant renvoi, que :

Ni la Charte ni la Convention relative aux droits de l’enfant n’exigent que l’intérêt des enfants touchés soit examiné dans le cadre de toutes les dispositions de la LIPR : De Guzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2006] 3 R.C.F. 655, 2005 CAF 436, au paragraphe 105. Si une loi fournit une possibilité réelle d’examiner l’intérêt des enfants touchés, y compris ceux nés au Canada, comme le fait la LIPR en son paragraphe 25(1), cet intérêt n’a pas à être pris en compte dans chaque décision qui peut les toucher défavorablement. Par conséquent, le juge qui a entendu la demande a commis une erreur en interprétant trop largement les dispositions définissant la portée de la tâche incombant à l’agent d’ERAR de manière à y inclure l’obligation de prendre également en compte l’intérêt des enfants nés au Canada des intimés adultes.

(Varga c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CAF 394 au para 13)

[25]  La jurisprudence de cette Cour a avalisé le même principe dans le contexte des demandes d’asile (Kim c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 149 aux para 6, 64 [Kim]; Hernandez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 703 au para 43; Aissa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1156 au para 79; Asim c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 415 aux para 28-29).

[26]  Notamment, dans l’affaire Kim, le juge Shore a énoncé ce qui suit :

[76]       Le régime d’immigration canadien prévoit plusieurs façons d’entrer au Canada; une de ces façons réside dans la présentation d’une demande d’asile par une personne ayant qualité de réfugié au sens de l’article 96. Il s’agit là d’une définition stricte et, si le demandeur la respecte, il pourra peut-être entrer au Canada en qualité de réfugié. Dans le cas contraire, le demandeur ne pourra entrer au Canada conformément à l’article 96, mais d’autres options seront possibles pour lui. Une des options qui restent est celle de l’article 25, qui permet au ministre d’exercer son pouvoir discrétionnaire de façon à lever « tout ou partie des critères et obligations applicables » de la LIPR. C’est en application de l’article 25 qu’une analyse de fond minutieuse de l’intérêt supérieur de l’enfant est menée. Au stade de la demande fondée sur l’article 96, il suffit de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant au plan de la procédure, ainsi que le prévoient les Directives. La Cour doit rappeler que l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut constituer le fondement d’une application de l’article 96 favorable au demandeur d’asile enfant dans les cas où celui-ci verrait par ailleurs sa demande rejetée, mais qu’il peut influencer le processus qui mène à cette décision.

[soulignements dans l’original]

[27]  Comme l’a souligné le juge Shore, là où l’intérêt supérieur de l’enfant joue un rôle dans l’examen d’une demande d’asile, c’est au niveau de la détermination de la procédure et de l’évaluation de la preuve, tel qu’en font foi les Directives numéro 3 du président : Les enfants qui revendiquent le statut de réfugié de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [Directives]. Celles-ci, notamment, prévoient des règles particulières pour la représentation des mineurs, le traitement des demandes d’asile des mineurs non accompagnés et l’obtention et l’évaluation de la preuve.

[28]  Au chapitre de l’obtention de la preuve, les Directives réitèrent le droit de l’enfant d’être entendu relativement à sa demande d’asile, et invitent la SPR à être sensible au fait que les enfants ne témoignent généralement pas avec autant de précision que les adultes à l’égard du contexte, du moment, de l’importance et des détails d’un fait. Si un enfant est en mesure de témoigner, les Directives prévoient que la procédure doit lui être expliquée, que son témoignage doit être recueilli dans un cadre informel et qu’il faut l’interroger avec délicatesse.

[29]  Quant à l’évaluation de la preuve, le décideur, suivant les Directives, peut prendre en considération le témoignage d’une autre personne, tel un membre de la famille de l’enfant, un membre de sa communauté ou un intervenant du réseau de la santé et des services sociaux, dans l’évaluation de la demande d’asile d’un enfant. Ces mêmes Directives énoncent que lorsque l’enfant témoigne, la valeur de son témoignage doit être évaluée en fonction du contexte propre à l’enfant. Par exemple, si le témoignage de l’enfant est lacunaire quant à la crainte subjective de persécution, la prise en considération accrue des éléments de preuve objectifs devient nécessaire.

[30]  En l’espèce, rien de cela n’est pertinent: le codemandeur n’est pas un mineur non-accompagné; il était représenté par sa mère qui, bien qu’elle l’ait fait de manière minimaliste, a témoigné pour son compte; et il n’y a pas, lui-même, offert de preuve bien qu’il me faille préciser qu’il était à peine âgé d’un an au moment de l’audience devant la SPR. Par ailleurs, comme j’en ai déjà fait état, la jurisprudence de cette Cour reconnait que les Directives ne peuvent influer sur le fond d’une demande d’asile (Kim aux para 7, 76).

[31]  La jurisprudence de la Cour reconnaît aussi que la réunification familiale n’est pas un facteur déterminant dans l’examen d’une demande d’asile aux termes des articles 96 et 97 de la Loi. En fait, lorsque les critères de protection énoncés à ces dispositions ne sont pas satisfaits, les objets de la Loi énoncés à l’article 3 de la Loi, y compris celui de la réunification familiale, ne peuvent, à eux seuls, conférer le statut de réfugié ou de personne à protéger (Akinfolajimi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 722 au para 5).

[32]  Ici, il n’y a pas de preuve que le rejet de la demande d’asile des demandeurs entrainera forcément leur séparation. Tout ce qui s’est dit à propos du codemandeur devant la SPR, se résume au fait qu’un enfant doit être avec ses parents, sans plus. Il n’a eu aucune forme d’élaboration, même si la demanderesse était représentée par un conseil. Dans un tel contexte, je comprends la SPR d’avoir été brève dans ses motifs et je la comprends très bien aussi d’avoir conclu à l’absence minimum de fondement de la demande d’asile, généralement.

[33]  La présente demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée. Ni l’une ni l’autre des parties n’a proposé la certification d’une question en vue d’un appel.


JUGEMENT au dossier IMM-4443-18

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

  2. Aucune question n’est certifiée.

« René LeBlanc »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4443-18

 

INTITULÉ :

KERLANGE DOUILLARD, PRINCE OLIVER JAY DOUILLARD c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 7 mars 2019

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE LEBLANC

 

DATE DES MOTIFS :

LE 29 Mars 2019

 

COMPARUTIONS :

Me Sandra Palmieri

 

Pour les demandeurs

 

Mme Amélia Couture, stagiaire en droit

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Sandra Palmieri

Avocate

Montréal (Québec)

 

Pour les demandeurs

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

 

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