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Date : 20190328


Dossier : IMM‑3068‑18

Référence : 2019 CF 355

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE]

Ottawa (Ontario), le 28 mars 2019

En présence de monsieur le juge Bell

 

ENTRE :

BENITO LOUIS

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’MMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  La nature de l’affaire

[1]  Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire concernant une décision, datée du 25 mai 2018, par laquelle la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a conclu que le demandeur, M. Benito Louis [M. Louis], n’avait ni la qualité de réfugié ni celle de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. La SPR n’a examiné la demande d’asile de M. Louis qu’au regard de l’alinéa 97(1)b) de la LIPR, car elle a conclu qu’il n’avait pas réussi à démontrer l’existence d’un lien quelconque avec l’un des motifs de persécution visés par la Convention. Bien que le demandeur soit francophone et que l’audience de la SPR se soit déroulée en français, son avocat a informé la Cour que son client souhaitait que l’instance se déroule en anglais et que la décision soit rendue dans cette langue.

I.  Le résumé des faits, selon M. Louis

[2]  M. Louis, citoyen d’Haïti, a été pendant de nombreuses années un employé de la Banque Scotia dans ce pays. Il prétend avoir été menacé par un gang haïtien connu sous le nom de « Force 50 » depuis un incident survenu en 2007 au cours duquel l’un des membres de ce gang, appelé Pierre Ernest [M. Ernest], avait tiré sur lui. Après cet incident, M. Ernest a été déclaré coupable et incarcéré. Par la suite, ce dernier s’est échappé de prison ou, sinon, il a été mis en liberté, après quoi il s’en est pris à M. Louis et à son épouse en 2011. En 2012, ces deux derniers se sont rendus aux États‑Unis, où Mme Louis a donné naissance à l’un de leurs enfants. Ni l’un ni l’autre n’a demandé l’asile. Ils sont tous deux retournés volontairement en Haïti avec leur enfant nouveau‑né. En 2014, M. Louis est retourné aux États‑Unis pour accompagner son frère, qui rendait visite à un ami. Là encore, il n’a pas demandé l’asile.

[3]  Selon M. Louis, M. Ernest a continué de les poursuivre, son épouse et lui, en janvier 2015, quand ils ont été pris de nouveau pour cible par des membres du gang Force 50. À la suite de l’incident de janvier 2015, Mme Louis a demandé l’asile au Canada après y être entrée en passant par les États‑Unis. La SPR a rejeté sa demande. Cependant, un agent d’examen des risques avant renvoi [l’ERAR] lui a accordé l’asile.

[4]  M. Louis est resté en Haïti, où, dit‑il, il a continué d’avoir des démêlés avec le gang. En 2015, la police a arrêté une fois de plus M. Ernest. Ce dernier a été déclaré coupable d’autres infractions et condamné à une peine d’emprisonnement de dix (10) ans. Après la seconde incarcération de M. Ernest, M. Louis a reçu des menaces au téléphone pendant qu’il vivait au domicile de son frère. Il dit qu’après 2016 il a séjourné chez divers amis et membres de sa famille, menant principalement une vie de « nomade ». Il prétend qu’en 2016 il a reçu par téléphone une autre menace de mort de M. Ernest et a appris de nouveau que M. Ernest n’était plus en prison.

[5]  En février 2017, son employeur de longue date, la Banque Scotia, a mis fin à ses activités en Haïti. Pendant toute la durée de la persécution alléguée, M. Louis a travaillé à plein temps à la Banque Scotia. Après la fermeture de la banque, M. Louis a quitté Haïti pour les États‑Unis et il est ensuite entré au Canada, où il a demandé l’asile.

[6]  M. Louis souffre d’une grave dépression et du trouble de stress post‑traumatique [le TSPT]. La SPR a examiné un rapport d’expert sur la question dans le cadre de son évaluation de la crédibilité de M. Louis. De plus, ce dernier a voulu soumettre un article rédigé par Hilary Evans Cameron, une ancienne avocate spécialisée en droit des réfugiés, à l’audience relative au contrôle judiciaire. Cet article n’avait pas été présenté à l’audience de la SPR.

II.  La décision de la SPR

[7]  Dans son formulaire de fondement de la demande d’asile [le FDA], M. Louis a soutenu que la « Force 50 » était un parti politique mais, à l’audience de la SPR, il a nié que c’était le cas. C’est pour cela que la SPR a fondé sa décision sur l’article 97 de la LIPR, et non sur l’article 96.

[8]  Aux yeux de la SPR, la question déterminante a été la crédibilité de M. Louis. Elle a conclu que son témoignage était vague et parfois évasif. Elle a fait remarquer qu’il y avait des contradictions entre son témoignage et son exposé circonstancié écrit. Elle a reconnu que M. Louis souffrait de dépression et du TSPT, mais elle a conclu que les problèmes de crédibilité n’étaient pas imputables à sa santé mentale. Selon elle, M. Louis avait fourni des preuves incohérentes à propos d’aspects importants de sa demande d’asile, ce qui l’a amenée à tirer les conclusions suivantes : 1) le comportement de M. Louis ne concordait pas avec celui d’une personne qui craignait pour sa vie, 2) la preuve de M. Louis était incohérente quant à l’identité de son persécuteur, et 3) sa preuve était incohérente pour ce qui était de la nature de la « Force 50 » en tant que groupe; notamment en lien avec la question de savoir s’il s’agissait simplement d’un « gang » ou d’un parti politique.

[9]  Premièrement, le récit qu’avait fait M. Louis de ses voyages aux États‑Unis et de ses retours ultérieurs en Haïti en 2012 et en 2014 ne concordait pas avec celui d’une personne qui craignait pour sa vie dans ce pays depuis 2007. La SPR a jugé déraisonnable que M. Louis n’ait rien fait pour solliciter une protection aux États‑Unis avant d’arriver au Canada en 2017. Elle a trouvé que le moment où M. Louis avait quitté Haïti, peu après que son employeur, la Banque Scotia, avait mis fin à ses activités dans ce pays, était suspect. Elle a dit douter que M. Louis eut été persécuté s’il avait été capable de conserver son emploi à la banque pendant 12 ans, tout en prétendant qu’il lui avait fallu mener une vie de « nomade » pendant un certain temps. Elle a conclu qu’il avait vécu dans sa propre maison pendant toute la période en cause et qu’il avait fabriqué les allégations selon lesquelles, en Haïti, on l’avait menacé et suivi.

[10]  Deuxièmement, la SPR a relevé des incohérences à propos de l’identité du présumé persécuteur. Quand il est entré au Canada, M. Louis a déclaré qu’il ignorait le nom de son persécuteur, mais que son pseudonyme était « Gren Sonen ». Dans les rapports de police qu’il a produit à l’appui de sa demande d’asile, il appelle le bandit « Sonne », « Sonné » et « Sonnen ». Dans le contexte de la demande d’ERAR de son épouse, M. Louis parle d’un « Sonson » et d’un « Sonnen », mais il mentionne aussi le nom entier de l’agresseur, Pierre Ernest. Enfin, dans de nombreux documents déposés à l’appui de sa demande d’asile, il mentionne là aussi le nom entier de Sonnen. Compte tenu de ce qui précède, la SPR a tiré une inférence défavorable de l’incapacité de M. Louis à nommer l’agresseur au moment de son entrée au Canada. Elle a tiré une autre inférence défavorable du fait que M. Louis avait fait preuve d’incohérence quant au fait de savoir si « Sonnen » était présent ou non à l’une des occasions où, affirme M. Louis, la Force 50 l’avait menacé.

[11]  Troisièmement, la SPR a relevé une incohérence entre les informations contenues dans le formulaire de FDA de M. Louis, où il avait indiqué que la Force 50 est un parti politique dirigé par Michel Wilfrid, et son témoignage, dans lequel il a dit que la Force 50 n’était pas un parti politique et qu’il ne connaissait personne du nom de Michel Wilfrid. Compte tenu du témoignage de M. Louis et de l’absence de mention de la Force 50 dans le Cartable national de documentation, la SPR a mis en doute la fiabilité de certains documents déposés à l’appui de la demande d’asile, dont un rapport de police qui faisait mention de la Force 50 en tant que parti politique.

III.  Les dispositions applicables

[12]  Les articles 96 et 97 de la LIPR sont reproduits à l’annexe ci‑jointe.

IV.  Les questions en litige

[13]  M. Louis soulève quatre (4) questions :

  1. La Cour doit‑elle admettre et prendre en compte un document scientifique portant sur le TSPT et non soumis à la SPR ?

  2. La SPR a‑t‑elle commis une erreur en considérant qu’une crainte subjective était un aspect pertinent dans son analyse de l’article 97 de la LIPR ?

  3. La SPR a‑t‑elle évalué de manière raisonnable la crédibilité de M. Louis, vu qu’il souffre du TSPT ?

  4. La SPR a‑t‑elle commis une erreur en n’accordant aucun poids aux rapports de police?

V.  Analyse

A.  La norme de contrôle applicable

[14]  Les parties semblent avoir tenu pour acquis que c’est la norme de la raisonnabilité qui s’applique aux questions dont notre Cour est saisie. D’aucuns pourraient soutenir que la deuxième question en litige est assujettie à la norme de la décision correcte (Khoklar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 555, au paragraphe 10 ; Sanchez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 99, au paragraphe 9) mais, vu la manière dont j’ai qualifié les observations de la SPR sur cette question, je ne suis pas tenu d’en traiter. J’appliquerai la norme de la raisonnabilité. Il est bien établi en droit que les questions mixtes de fait et de droit ainsi que les conclusions que tire la SPR en matière de crédibilité et, de façon plus générale, son évaluation des risques dans le contexte des réfugiés commandent la déférence (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008], 1 RCS 190, aux paragraphes 51, 53 et 164 [Dunsmuir], Clermont c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 112, au paragraphe 11). Dans l’arrêt Dunsmuir, la Cour suprême enseigne que notre Cour est tenue de faire preuve de déférence au moment de déterminer si le processus décisionnel est justifié, transparent et intelligible et de s’assurer que la décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, au paragraphe 47).

B.  La Cour doit‑elle admettre et prendre en compte un document scientifique portant sur le TSPT et non soumis à la SPR ?

[15]  M. Louis a demandé à la Cour de prendre en considération un article scientifique écrit par la professeure Hilary Evans Cameron, une ancienne avocate spécialisée en droit des réfugiés. Cet article n’a pas été soumis à la SPR. Le défendeur soutient de ce fait que ce document a été soumis à tort à la Cour. Je suis d’accord. En général, « seul le dossier de preuve soumis au décideur administratif est admissible en preuve aux fins du contrôle judiciaire » : Tsleil‑Waututh Nation c Canada (Procureur général), 2017 CAF 128, aux paragraphes 86 et 87 [Tsleil‑Waututh Nation]. Les exceptions à cette règle générale sont énoncées dans l’arrêt Tsleil‑Waututh Nation, aux paragraphes 97 et 98, et aucune d’elles ne s’appliquent en l’espèce. L’article de la professeure Cameron n’est pas admis en preuve dans le cadre du présent contrôle judiciaire. Agir autrement permettrait à M. Louis de scinder en deux sa cause et de tenter d’étoffer sa preuve lors du contrôle judiciaire.

C.  La SPR a‑t‑elle commis une erreur en considérant la crainte subjective comme un aspect pertinent ?

[16]  M. Louis invoque l’arrêt Li c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 1 pour affirmer qu’une crainte subjective n’est pas un facteur pertinent qu’il y a lieu de prendre en compte dans le cadre d’une analyse de l’article 97 de la LIPR. De ce fait, d’après lui, la SPR a agi de manière déraisonnable, ou inexacte, quand elle a conclu qu’il n’était pas digne de foi à cause d’une absence de crainte subjective.

[17]  J’estime pour ma part que M. Louis interprète erronément les conclusions de la SPR. Cette dernière n’a pas employé les mots « crainte subjective » au moment d’analyser le risque auquel M. Louis dit courir en Haïti. Elle a plutôt conclu que son comportement ne concordait pas avec celui d’une personne qui, comme il le prétend, craint pour sa vie. Après avoir passé en revue les éléments de preuve relatifs aux voyages à l’étranger de M. Louis et le temps qu’il avait mis à quitter le pays, la SPR a conclu qu’il « a inventé ses allégations concernant le fait d’avoir reçu des menaces en Haïti (soit par téléphone ou en personne) et d’avoir été suivi dans sa voiture, et que personne ne cherche à lui faire du mal là‑bas ».

[18]  Même si son analyse ressemble à celle à laquelle procéderait un tribunal qui examinerait une allégation de crainte subjective d’un réfugié au sens de la Convention, la SPR s’est servie de cette information dans le cadre de son évaluation de la crédibilité de M. Louis pour tirer une conclusion d’absence de crédibilité et d’absence de preuve de risque en cas de retour. À mon avis, la SPR a eu raison de prendre en compte les risques qu’alléguait M. Louis et de les examiner de pair avec toutes les autres preuves pour évaluer sa crédibilité. Les facteurs entrant dans l’évaluation de la crédibilité comprenaient ses retours répétés en Haïti, le moment de son départ après la perte de son emploi, ainsi que la confusion entourant, d’une part, l’identité de l’agent de persécution et, d’autre part, la nature de la Force 50, entre autres. La SPR a décidé en fait que M. Louis, s’il retournait en Haïti, ne serait pas, selon la prépondérance des probabilités, exposé à un risque de torture ou à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités. Il s’agit là du critère applicable relativement à l’article 97 de la LIPR.

[19]  Dans toute demande de protection fondée sur l’article 97 de la LIPR, il y a lieu d’examiner si les risques dont le demandeur fait état existent ou non dans le pays en question. Pour arriver à cette conclusion, il est pertinent de prendre en considération la crédibilité du demandeur, ce qui inclut son comportement ainsi que les raisons pour quitter un pays.

D.  La SPR a‑t‑elle évalué de manière raisonnable la crédibilité du demandeur ?

[20]  M. Louis prétend qu’on n’a pas accordé suffisamment de poids au rapport psychiatrique concernant son diagnostic de TSPT, ainsi qu’aux effets de ce diagnostic sur la perception de sa crédibilité. Ce rapport, auquel la SPR a fait référence, indique en partie ce qui suit :

[traduction] Bien qu’il ait pu revenir sur le récit traumatisant au cours de l’évaluation, sa voix est devenue très faible et son ton monotone pendant qu’il parlait, et les détails ont été parfois fragmentaires, ce qui a obligé à obtenir d’autres éclaircissements. Il a semblé être très anxieux en relatant certains souvenirs. Il se peut qu’à l’audience il ait besoin de temps supplémentaire pour se ressaisir et, comme chez bien des personnes ayant vécu un traumatisme, il aura peut‑être de la difficulté à se souvenir de détails précis qui sont survenus au moment du traumatisme, comme des dates et des heures. (Dossier certifié du tribunal, pages 55‑56.

[Non souligné dans l’original.]

[21]  Les doutes dont fait état la SPR quant à la crédibilité de M. Louis vont nettement plus loin que de simples dates et heures. Comme il est mentionné au paragraphe 18 qui précède, la SPR a tiré des inférences défavorables à cause de la manière dont M. Louis s’est comporté en quittant Haïti et en y retournant, des circonstances entourant son départ définitif de ce pays, du fait qu’il n’a pas sollicité l’asile aux États‑Unis, de ses contradictions au sujet de la Force 50 et de la connaissance qu’il avait du dirigeant de ce groupe, entre autres facteurs.

[22]  La SPR a admis le rapport psychiatrique et y a accordé un poids considérable, notamment que M. Louis présentait des symptômes de dépression grave et du TSPT. Elle a toutefois signalé que M. Louis « n’a pas simplement oublié des dates et des heures ; il a fourni des éléments de preuve qui ne concordaient pas relativement à des aspects importants de son récit et a offert un témoignage qui n’était pas crédible ». Elle n’a pas fait abstraction des preuves médicales. Les circonstances de l’espèce peuvent être distinguées de celles dont il était question dans l’affaire Tariel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 607, où la SPR avait omis de prendre en considération la preuve médicale selon laquelle un demandeur d’asile souffrait du TSPT, ainsi que dans l’affaire Ngombo c Canada (Citoyenneté et Immigration), IMM‑1874‑96, où l’omission de prendre en compte un rapport médical était une explication possible pour une faiblesse dans le témoignage de la demandeure d’asile. De plus, il ne s’agit pas ici d’une affaire dans laquelle on n’a accordé aucune valeur probante à un rapport médical, comme cela avait été le cas dans l’affaire Ameir c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 876.

E.  La SPR a‑t‑elle commis une erreur en n’accordant aucun poids aux rapports de police ?

[23]  M. Louis soutient que la SPR a commis une erreur en n’accordant aucun poids aux rapports de police, dans lesquels la Force 50 est mentionnée en tant que parti politique. La SPR n’a pas fait abstraction de la preuve figurant dans ces rapports. Elle l’a examinée et rejetée. Il n’incombe pas à la Cour, lors d’un contrôle judiciaire, de réévaluer la preuve, notamment en présence de preuves contradictoires, qui, dans la présente affaire, émanaient de M. Louis et de son épouse. C’est à la SPR qu’il incombe de résoudre les contradictions que présente la preuve (Cortes Ruz c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 380, au paragraphe 8 ; Ali c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1449, au paragraphe 10).

VI.  Conclusion

[24]  Pour les motifs qui précèdent, je suis d’avis de rejeter la demande de contrôle judiciaire. Je conclus que la décision de la SPR appartient aux issues possibles acceptables et qu’elle répond aux exigences de la justification, de la transparence et de l’intelligibilité qui sont établies dans la jurisprudence (Dunsmuir, au paragraphe 47).


JUGEMENT dans le dossier IMM‑3068‑18

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Ni l’une ni l’autre des parties n’ont proposé une question à certifier et aucune n’est certifiée en vue d’être examinée devant la Cour d’appel fédérale.

« B. Richard Bell »

Juge


ANNEXE

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27

Immigration and Refugee Protection Act, S.C. 2001, c. 27

Définition de réfugié

Convention Refugee

96 A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

96 A Convention refugee is a person who, by reason of a well‑founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

  a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

  (a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

  b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner

  (b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country

Personne à protéger

Person in need of protection

97(1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

97(1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

  a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

  (a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

  b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

  (b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

  (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays

  (i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

  (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

  (ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

  (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

  (iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

  (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats

  (iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

Personne à protéger

Person in need of protection

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑3068‑18

 

INTITULÉ :

BENITO LOUIS c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 6 FÉVRIER 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFs :

LE JUGE BELL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 28 MARS 2019

 

COMPARUTIONS :

Ronald Shacter

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Lorne McClenaghan

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Silcoff, Shacter

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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