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Date : 20190329


Dossiers : IMM‑3202‑18

IMM‑3203‑18

Référence : 2019 CF 386

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 29 mars 2019

En présence de monsieur le juge Ahmed

Dossier : IMM‑3202‑18

ENTRE :

JASON REY SALDE

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

Dossier : IMM‑3203‑18

ET ENTRE :

CHRISTINE RENITH SALDE

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

Dossier : IMM‑3203‑18

ET ENTRE :

CHRISTINE RENITH SALDE

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Les demandeurs sont une femme et son frère d’âge mineur. Ils sont citoyens des Philippines. Quand leur mère, qui participait au Programme canadien des aides familiaux résidants, a reçu un diagnostic de cancer, ils ont obtenu des visas de résident temporaire (VRT) et sont venus la rejoindre au Canada. Elle est décédée moins de deux semaines plus tard.

[2]  Avant son décès, la mère des demandeurs avait présenté une demande de résidence permanente. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a reçu cette demande le lendemain de son décès et, en conséquence, la demande a été retirée.

[3]  Les demandeurs, dont la mère, en mourant, a exprimé le vœu qu’ils aient une vie meilleure au Canada, ont présenté une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire (CH) au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). Dans une lettre datée du 21 juin 2018, un agent d’IRCC (l’agent) a rejeté leur demande. Le 10 juillet 2018, les demandeurs ont présenté à la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire de cette décision. J’annule la décision de l’agent pour les motifs qui suivent.

II.  Le contexte

[4]  Les demandeurs, Jason Rey Salde (Jason), âgé de 17 ans, et sa sœur, Christine Renith Salde (Christine), âgée de 23 ans, sont tous deux citoyens des Philippines. Leur mère est arrivée au Canada à titre de participante au Programme des aides familiaux résidants, une décision incontestablement difficile qui impliquait qu’elle laisse sa famille derrière elle. En 2011, voulant pour sa famille une vie meilleure, elle a présenté une demande de résidence permanente, dans laquelle ses deux enfants étaient inscrits à titre de personnes à charge vivant à l’étranger. Cette demande a été rejetée, réexaminée et ensuite refusée de nouveau en 2015, de sorte qu’elle a présenté une nouvelle demande. Tragiquement, elle a aussi reçu un diagnostic de cancer du sein en phase terminale.

[5]  Des VRT ont été accordés aux demandeurs pour qu’ils puissent être au chevet de leur mère pendant sa maladie terminale. Ils sont arrivés au Canada le 25 novembre 2016. Elle est décédée moins de deux semaines après leur arrivée, soit le 7 décembre 2016. Même à ce moment difficile, le vœu que leur mère mourante a exprimé était que ses enfants vivent au Canada :

[traduction]

Ses dernières paroles en rendant son dernier souffle : « Mes deux enfants magnifiques […] je veux que vous restiez et que vous poursuiviez mon projet et je veux que vous ayez une vie meilleure au Canada. Ne renoncez pas à ce projet. »

[6]  Le lendemain du décès de la mère, IRCC a reçu sa seconde demande de résidence permanente. En raison de son décès, la demande a été retirée et les frais connexes ont été remboursés.

[7]  Les demandeurs, qui voulaient exaucer le vœu que leur mère avait exprimé en mourant et mener une vie meilleure au Canada, ont présenté des demandes CH le 27 avril 2018. Ils n’avaient pas beaucoup d’argent et survivaient grâce à des amis et à de la famille au Canada. Christine a également demandé un permis de travail pour qu’elle puisse subvenir à ses propres besoins et à ceux de son frère d’âge mineur. Dans la demande, les demandeurs ont aussi déclaré qu’ils ne pouvaient compter que sur eux-mêmes, car leur père les avait abandonnés pour une autre famille.

[8]  Les demandeurs voulaient qu’on proroge leur visa de visiteur, mais ils n’avaient pas d’argent pour le faire. Au lieu de cela, ils ont écrit plus tard une lettre d’appui à leur demande CH, qui expliquait la difficulté qu’ils avaient à se remettre de la disparition de leur mère et dans laquelle ils indiquaient qu’ils espéraient, contre toute espérance, que leur demande soit prise en considération. Une fois de plus, ils ont demandé un permis temporaire afin de pouvoir subvenir à leurs propres besoins par leur travail et leurs études.

A.  La décision CH

[9]  Le 21 juin 2018, l’agent a écrit une lettre à chacun des demandeurs, expliquant que leur demande CH avait été rejetée. Il était arrivé à cette conclusion après avoir pris en compte les facteurs suivants : le degré d’établissement, le regroupement familial, les difficultés, ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant.

[10]  Pour ce qui est du degré d’établissement, l’agent signale que les demandeurs disent qu’ils n’en ont aucun. Malgré cela, il a déterminé que le fait que les demandeurs avaient de la famille et des amis au Canada dénotait bel et bien qu’ils avaient quelques liens avec le Canada. En conséquence, il a accordé un peu de poids au degré d’établissement des demandeurs au Canada.

[11]  Pour ce qui est du regroupement familial, l’agent a examiné l’allégation des demandeurs selon laquelle un homme vivant au Canada, Guillermo Panganban, était leur oncle. Mais, en se reportant à leur demande de VRT, qui indiquait que l’aide de ce dernier n’était que temporaire, l’agent a conclu qu’il n’y avait aucune preuve que leur oncle continuerait de subvenir à leurs besoins. Et comme les demandeurs n’avaient pas produit de documents établissant que M. Panganban était leur oncle, l’agent s’est dit non convaincu qu’il s’agissait d’une personne dont les demandeurs étaient plus ou moins à la charge ou qu’il était leur parent biologique.

[12]  Dans le même ordre d’idées, l’agent a conclu qu’il manquait de preuves à l’appui des affirmations des demandeurs quant au fait que leur père les avait quittés. Il a déterminé que la seule preuve était que Christine avait vécu avec son père aux Philippines et que Jason avait vécu avec sa tante pendant qu’il fréquentait l’école. Il n’a trouvé aucune preuve que cette aide ne se poursuivrait pas une fois qu’ils seraient de retour aux Philippines. Ayant conclu que cette preuve était contraire à l’argument des demandeurs selon lequel ils n’avaient pas de famille aux Philippines, l’agent a accordé peu de poids à cette déclaration. Il a de plus déterminé qu’il manquait de famille ou de personnes disposées à continuer de subvenir aux besoins des demandeurs s’ils restaient au Canada. Dans l’ensemble, il a décidé qu’il était très important de garder la famille unie et que Christine et Jason pouvaient rester ensemble, qu’ils vivent au Canada ou aux Philippines.

[13]  Dans la demande CH des demandeurs, le champ intitulé « S’il y a lieu, et considérant l’intérêt supérieur d’un enfant, donnez les renseignements à propos de tout enfant affecté par cette décision » est en blanc. Malgré cela, l’agent a reconnu que Jason était âgé de 15 ans au moment du dépôt de la demande, et qu’il fallait donc tenir compte de son intérêt supérieur. Dans son analyse, l’agent a pris en considération la preuve que Jason avait de la famille aux Philippines, dont une tante chez qui il avait vécu depuis 2014, date où il avait entrepris ses études secondaires. L’agent a également déterminé que, à part le prétendu oncle, il n’y avait aucune preuve de l’existence d’une famille au Canada. Et comme Jason n’était présent au Canada que depuis un an et demi, l’agent a conclu qu’il aurait encore une bonne connaissance de la langue et des coutumes aux Philippines.

[14]  L’agent a également déterminé que Christine et Jason ne s’exposeraient qu’à un minimum de difficultés s’ils retournaient aux Philippines. Christine, a-t-il signalé, pourrait terminer le programme d’art culinaire auquel elle s’était inscrite avant le décès de sa mère. De plus, il a jugé que les difficultés que causerait le fait de laisser des amis derrière soi au Canada seraient atténuées par la présence de membres de la famille, d’amis, de voisins et de membres de la collectivité aux Philippines.

[15]  Comme les demandeurs avaient reçu chacun une lettre de décision distincte, ils ont présenté séparément une demande de contrôle judiciaire de cette décision devant la Cour fédérale. Le 13 décembre 2018, la Cour a ordonné que leurs dossiers, IMM‑3202‑18 et IMM‑3203‑18, soient instruits ensemble.

III.  La question en litige et la norme de contrôle applicable

[16]  La seule question qui m’est soumise consiste à savoir si l’agent a évalué les facteurs CH de manière raisonnable (Kanthasamy c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CSC 61, au paragraphe 8 [Kanthasamy]).

IV.  Analyse

[17]  Les demandeurs font valoir que la décision est déraisonnable, car elle est axée sur ce qui est perçu comme un degré d’établissement minime et des difficultés. Ils soutiennent donc que l’agent a commis une erreur susceptible de contrôle en omettant de prendre en considération les facteurs applicables sous un angle humanitaire (Kanthasamy; Apura c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 762; Mursalim c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 596; Marshall c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 72). Ils ajoutent qu’on ne peut pas évaluer machinalement les faits de l’espèce, mais qu’ils cadrent avec le nouveau paradigme élargi que prescrit la Cour suprême du Canada (CSC) dans l’arrêt Kanthasamy.

[18]  Les demandeurs font valoir de plus que la décision est déraisonnable, car l’agent n’a pas été réceptif, attentif et sensible à l’intérêt supérieur de Jason (Kanthasamy, aux paragraphes 35 à 41; Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1999 CSC 699, au paragraphe 75). Par exemple, ils estiment que l’agent n’a pas pris en compte les tentatives que leur mère a faites en vue d’obtenir pour sa famille la résidence permanente au Canada. Ils allèguent aussi qu’il a omis de tirer réellement une conclusion au sujet de l’intérêt supérieur de Jason, et qu’il a fait abstraction du vœu exprimé par leur mère en mourant, lequel illustre la conviction de cette dernière que l’intérêt supérieur de son fils est qu’il vive au Canada.

[19]  Le défendeur fait valoir que les demandeurs ne sont tout simplement pas d’accord avec l’issue de la décision. Selon lui, il ressort de l’analyse que le vœu exprimé par la mère en mourant a été dûment pris en compte, car l’agent fait état du souhait des demandeurs de poursuivre le projet que leur mère a entrepris, et il fait remarquer à trois reprises que cette dernière est décédée. Il allègue de plus que l’agent a analysé de manière appropriée les facteurs de l’établissement et des difficultés et qu’il incombait aux demandeurs de présenter des preuves à l’appui (Owusu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 38). Il soutient qu’il n’y a pas eu d’erreur dans l’évaluation de l’agent, qui a examiné [traduction« l’établissement, les liens familiaux et les difficultés aux Philippines ».

[20]  Le défendeur soutient par ailleurs que le facteur de l’intérêt supérieur de l’enfant était restreint, car les demandeurs, sur qui repose le fardeau de la preuve, n’ont pas demandé qu’on évalue cet aspect dans leur demande (Owusu, au paragraphe 5; Anaschenko c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2004 CF 1328, au paragraphe 8). Il fait donc valoir que l’agent a analysé en détail toutes les circonstances pertinentes.

[21]  Une demande CH que l’on présente au titre du paragraphe 25(1) de la LIPR n’est pas une demande ordinaire. Cette disposition veille à ce que le ministre jouisse de la latitude voulue pour atténuer des règles de droit strictes. Les propos de la juge Abella, dans l’arrêt Kanthasamy de la CSC, sont difficiles à oublier :

[33] L’expression « difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées » a donc vocation descriptive et ne crée pas, pour l’obtention d’une dispense, trois nouveaux seuils en sus de celui des considérations d’ordre humanitaire que prévoit déjà le par. 25(1). Par conséquent, ce que l’agent ne doit pas faire, dans un cas précis, c’est voir dans le par. 25(1) trois adjectifs à chacun desquels s’applique un seuil élevé et appliquer la notion de « difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées » d’une manière qui restreint sa faculté d’examiner et de soupeser toutes les considérations d’ordre humanitaire pertinentes. Les trois adjectifs doivent être considérés comme des éléments instructifs, mais non décisifs, qui permettent à la disposition de répondre avec plus de souplesse aux objectifs d’équité qui la sous‑tendent.

[Souligné dans l’original.]

[22]  Quand on confie à des agents la responsabilité d’analyser une demande CH, ceux‑ci doivent déterminer si la demande est « de nature à inciter [une personne] raisonnable d’une société civilisée à soulager les malheurs d’une autre personne » (Kanthasamy, au paragraphe 21, citant Chirwa c Canada (Ministre de la Main-d’œuvre et de l’Immigration) (1970), 4 AIA 338 (CAI), à la p. 350). En fait, la CSC prescrit qu’une analyse CH doit prendre en compte tous les facteurs pertinents (Kanthasamy, au paragraphe 25). Autrement dit, une analyse CH raisonnable ne se limite pas à une liste de contrôle.

[23]  Pourtant, dans son analyse, l’agent ne fait rien de plus qu’évaluer machinalement une liste de contrôle de facteurs. Son analyse se limite donc à des éléments catégoriques ainsi qu’à un examen sélectif de la preuve. En fait, chaque fois que cette preuve contenait des facteurs d’ordre humanitaire, ceux-ci n’apparaissent pas dans les motifs. C’est comme si l’agent, parcourant une liste de contrôle des facteurs que sont l’établissement, les difficultés, le regroupement familial et, dans une certaine mesure, l’intérêt supérieur de l’enfant, ne pouvait pas y intégrer les facteurs d’ordre humanitaire et en a donc fait abstraction. Mais les facteurs d’ordre humanitaire ne cadrent pas toujours parfaitement avec une liste de contrôle ou un modèle. Et la latitude qu’assure le paragraphe 25(1) de la LIPR n’a jamais été envisagée à cette fin.

[24]  Cet examen sélectif de la preuve a empêché l’agent d’être réceptif, attentif et sensible à l’intérêt supérieur de Jason. Un exemple classique de cela est la manière dont on a traité une lettre que sa sœur et lui avaient écrite. Dans cette lettre, les demandeurs disaient qu’ils avaient de la difficulté à se remettre de la disparition de leur mère. Christine et Jason ont écrit qu’ils espéraient contre toute espérance vivre au Canada :

[traduction] Nous avons décidé d’écrire cette lettre en espérant, contre toute espérance, que votre aimable bureau prenne notre appel en considération. Dépenser un dollar de plus pour une prorogation est, pour nous, un énorme fardeau. Surtout dans notre situation où le paiement que nous faisons pour la demande a été fait grâce aux dons de nombreux amis qui soutiennent vivement cette cause.

[25]  Mais la décision ne s’attarde pas aux facteurs d’ordre humanitaire qui sont énoncés dans cette lettre ou ailleurs dans le dossier. Par exemple, elle fait abstraction de la preuve selon laquelle la mère a laissé Jason aux Philippines pour qu’elle puisse prendre part au Programme canadien des aides familiaux résidants et offrir ainsi à sa sœur et à lui une vie meilleure. Durant de nombreuses années, elle a pris soin au Canada de cette autre famille et, dans le cadre du Programme, elle a présenté une demande de résidence permanente. Quand cette première demande a été rejetée, elle n’a pas renoncé et a déposé une nouvelle demande, en inscrivant une fois de plus ses deux enfants à titre de personnes à charge. Dans la présente affaire, le fait d’être réceptif, attentif et sensible à la situation de Jason englobe celui de prêter attention au sacrifice que la mère a fait pour sa famille.

[26]  Figurent également dans le dossier dont l’agent était saisi les dernières paroles de la mère de Jason ainsi que le vœu exprimé par elle en mourant que ses enfants vivent au Canada afin qu’ils puissent avoir une vie meilleure – un vœu que les demandeurs décrivent comme leur espoir contre toute espérance. Les faits sont également les suivants : leur mère est décédée un jour trop tôt pour qu’IRCC puisse traiter sa demande dans laquelle les demandeurs étaient inscrits en tant que personnes à charge vivant à l’étranger. Je ne puis conclure que l’agent a été réceptif, attentif et sensible à l’intérêt supérieur de l’enfant quand la décision ne mentionne qu’à trois reprises que la mère des demandeurs est décédée. Cette analyse, sans plus, n’est pas suffisante pour satisfaire à l’exigence de la raisonnabilité.

[27]  Ces jeunes demandeurs, venus au Canada pour prendre soin de leur mère mourante, ne pouvaient pas montrer qu’ils satisfaisaient à des facteurs tels que du bénévolat dans la collectivité ou l’obtention d’un emploi. Mais une dispense pour considérations d’ordre humanitaire n’est pas une mesure réservée aux demandeurs qui ont vécu au Canada pendant plus d’un an et demi, qui ont suivi des études au Canada, qui ont fait du bénévolat ou qui ont satisfait à n’importe quelle autre liste de contrôle de facteurs. Une analyse CH responsable tient plutôt compte des faits qui sont propres à chaque affaire. Comme l’a écrit la juge Abella : « [c]e qui justifie une dispense dépend évidemment des faits et du contexte du dossier, mais l’agent appelé à se prononcer sur l’existence de considérations d’ordre humanitaire doit véritablement examiner tous les faits et les facteurs pertinents portés à sa connaissance et leur accorder du poids (Baker, par. 74‑75) » (Kanthasamy, au paragraphe 25) (souligné dans l’original). Comme ce ne sont pas tous les faits et les facteurs pertinents qui ont été pris en considération en l’espèce, la décision est déraisonnable et je l’annule.

V.  La certification d’une question

[28]  J’ai demandé aux avocats des deux parties s’il y avait des questions à certifier. Chacun a répondu qu’il n’y en avait pas, et je suis d’accord avec eux.

VI.  Conclusion

[29]  La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie.


JUGEMENT dans les dossiers IMM‑3202‑18 et IMM‑3203‑18

LA COUR ORDONNE :

  1. La décision faisant l’objet du présent contrôle judiciaire est annulée et l’affaire est renvoyée pour réexamen par un tribunal différemment constitué.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Shirzad A. »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 12e jour d’avril 2019

Julie Blain McIntosh


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AUX DOSSIERS


DOSSIER :

IMM‑3202‑18

 

INTITULÉ :

JASON REY SALDE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

DOSSIER :

IMM‑3203‑18

INTITULÉ :

CHRISTINE RENITH SALDE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 11 MARS 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE AHMED

 

DATE DES MOTIFS :

LE 29 MARS 2019

 

COMPARUTIONS :

Daniel Kingwell

POUR LES DEMANDEURS

 

Nicole Padurau

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AUX DOSSIERS :

Mamann, Sandaluk and

Kingwell LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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