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Date : 20190325


Dossier : IMM‑3956‑18

Référence : 2019 CF 367

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 25 mars 2019

En présence de madame la juge en chef adjointe Gagné

ENTRE :

ANIL KUMAR

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Nature de l’affaire

[1]  Monsieur Anil Kumar est un citoyen de l’Inde âgé de 25 ans. Il conteste la décision par laquelle un agent d’immigration a rejeté sa demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie de l’expérience canadienne au motif qu’il n’avait pas satisfait à l’exigence relative à l’expérience de travail qualifié. L’agent d’immigration a conclu que le demandeur n’avait pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer qu’il avait accompli les tâches principales d’un cuisinier décrites dans la Classification nationale des professions (la CNP) 6322.

II.  Faits

[2]  Le demandeur a obtenu un permis d’études afin de décrocher un diplôme de technicien de soutien en informatique et en réseautage du collège Humber, en Ontario. En octobre 2015, après qu’il a achevé ses études, il a obtenu un permis de travail postdiplôme.

[3]  En mai 2016, le demandeur a commencé à travailler comme aide de cuisine pour J’s Pizza & Convenience Store à Abbotsford, en Colombie‑Britannique. Deux mois plus tard, il a été promu au poste de cuisinier en raison de son bon travail et de ses habiletés de communication.

[4]  En septembre 2017, le demandeur a présenté une demande au titre du Programme des candidats des provinces de la Colombie‑Britannique, laquelle demande a été accueillie par le ministère de l’Emploi, du Commerce et de la Technologie de la province. Il a donc été désigné candidat pour la présentation d’une demande de visa de résident permanent, demande qu’il a présentée au titre de la catégorie 6322 (niveau B) de la CNP (cuisiniers/cuisinières).

[5]  En avril 2018, on a informé le demandeur qu’il n’avait pas satisfait à l’exigence relative à l’expérience de travail qualifié pour la profession de cuisinier. Étant donné que le demandeur a été autorisé à présenter des observations supplémentaires, son employeur a déposé une lettre de soutien dans laquelle étaient décrits les tâches du demandeur ainsi que les différents plats qu’il préparait.

[6]  La demande de visa de résident permanent du demandeur a néanmoins été rejetée en août 2018, au motif qu’il n’avait pas satisfait à l’exigence relative à l’expérience de travail qualifié.

III.  Décision contestée

[7]  L’agent d’immigration a conclu que, pour faire partie de la catégorie de l’expérience canadienne, le demandeur devait établir, conformément au paragraphe 87.1(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement), i) qu’il détenait le statut de résident temporaire pendant la période d’expérience de travail admissible au Canada; ii) qu’il avait atteint le niveau de compétence linguistique minimum en anglais ou en français; iii) et qu’il avait acquis une expérience de travail qualifié admissible au Canada.

[8]  En ce qui concerne la profession de cuisinier indiquée dans la demande, l’agent d’immigration a conclu que le demandeur n’avait pas satisfait à l’exigence relative à l’expérience de travail qualifié. Il a estimé que les renseignements présentés pour corroborer les tâches qu’accomplissait le demandeur sur son lieu de travail ne démontraient pas que celui‑ci préparait et faisait cuire des repas complets et une grande variété de plats. L’agent a plutôt estimé que le demandeur préparait et faisait cuire seulement des plats simples. En outre, il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve démontrant que le demandeur n’utilisait pas d’aliments préparés lorsqu’il apprêtait les plats.

[9]  Pour rendre sa décision, l’agent d’immigration a tenu compte du fait que l’employeur du demandeur avait un menu spécialisé pour les pizzas et offrait un service de restauration rapide et de livraison. L’agent a conclu que les fonctions du demandeur correspondaient à celles du niveau D de la CNP 6711 (serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé).

[10]  Par conséquent, l’agent d’immigration a conclu qu’il ne pouvait pas délivrer un visa au demandeur parce que celui‑ci n’avait pas satisfait aux exigences de la loi.

IV.  Question en litige

[11]  La présente demande de contrôle judiciaire soulève une seule question :

L’agent d’immigration a‑t‑il commis une erreur lorsqu’il a conclu que le demandeur n’avait pas satisfait à l’exigence relative à l’expérience de travail qualifié?

[12]  La question de savoir si l’agent d’immigration a appliqué la disposition législative adéquate est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte (Qin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CAF 263, au paragraphe 33). Cependant, la conclusion selon laquelle le demandeur n’avait pas acquis l’expérience de travail qualifié requise est une question mixte de fait et de droit susceptible de révision selon la norme de la décision raisonnable (Parssian c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 304, au paragraphe 17; Dhaliwal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 131, au paragraphe 17).

V.  Analyse

[13]  On trouve, au paragraphe 87.1(2) du Règlement, la liste des exigences auxquelles doit satisfaire un étranger pour faire partie de la catégorie de l’expérience canadienne :

Qualité

Member of the class

(2) Fait partie de la catégorie de l’expérience canadienne l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

(2) A foreign national is a member of the Canadian experience class if

a) l’étranger a accumulé au Canada au moins une année d’expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel, dans au moins une des professions, autre qu’une profession d’accès limité, appartenant au genre de compétence 0 Gestion ou aux niveaux de compétence A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions au cours des trois ans précédant la date de présentation de sa demande de résidence permanente;

 

(a) they have acquired in Canada, within the three years before the date on which their application for permanent residence is made, at least one year of full-time work experience, or the equivalent in part-time work experience, in one or more occupations that are listed in Skill Type 0 Management Occupations or Skill Level A or B of the National Occupational Classification matrix, exclusive of restricted occupations; and

b) pendant cette période d’emploi, il a accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession dans les descriptions des professions de la Classification nationale des professions;

 

(b) during that period of employment they performed the actions described in the lead statement for the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification;

c) pendant cette période d’emploi, il a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession figurant dans les descriptions des professions de la Classification nationale des professions, notamment toutes les fonctions essentielles;

(c) during that period of employment they performed a substantial number of the main duties of the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification, including all of the essential duties;

d) il a fait évaluer sa compétence en français ou en anglais par une institution ou une organisation désignée en vertu du paragraphe 74(3) qui utilise un test d’évaluation linguistique approuvé en vertu de ce paragraphe et les résultats de ce test démontrent qu’il a obtenu, pour chacune des quatre habiletés langagières, le niveau de compétence applicable établi par le ministre en vertu du paragraphe 74(1);

(d) they have had their proficiency in the English or French language evaluated by an organization or institution that is designated under subsection 74(3) using a language test that is approved under that subsection, the results of which must indicate that the foreign national has met the applicable threshold that is fixed by the Minister under subsection 74(1) for each of the four language skill areas; and

e) s’il a acquis l’expérience de travail visée à l’alinéa a) dans le cadre de plus d’une profession, il a obtenu le niveau de compétence en anglais ou en français établi par le ministre en vertu du paragraphe 74(1) à l’égard de la profession pour laquelle il a acquis le plus d’expérience au cours des trois années visées à l’alinéa a).

(e) in the case where they have acquired the work experience referred to in paragraph (a) in more than one occupation, they meet the threshold for proficiency in the English or French language, fixed by the Minister under subsection 74(1), for the occupation in which they have acquired the greater amount of work experience in the three years referred to in paragraph (a).

[14]  La description du travail de cuisinier selon la CNP 6322 se lit comme suit :

6322 Cuisiniers/cuisinières

Les cuisiniers préparent et font cuire une grande variété d’aliments. Ils travaillent dans des restaurants, des hôtels, des centres hospitaliers et autres établissements de soins de santé, des services alimentaires centralisés, des établissements d’enseignement et autres établissements. Ils travaillent aussi à bord de navires, dans des chantiers de construction et des camps de bûcherons.

[…]

Fonctions principales

Les cuisiniers exercent une partie ou l’ensemble des fonctions suivantes :

•préparer et faire cuire des plats ou des repas complets;

•préparer et faire cuire des repas spéciaux pour des patients, conformément aux directives du diététiste ou du chef cuisinier;

•superviser les aides de cuisine et établir leurs horaires de travail;

•superviser les opérations de la cuisine;

•tenir l’inventaire de la nourriture, des fournitures et du matériel;

•voir, s’il y a lieu, à l’organisation et à la supervision des buffets;

•nettoyer, s’il y a lieu, la cuisine et les aires de travail;

•dresser, s’il y a lieu, des menus, déterminer les portions, évaluer les besoins en aliments et le coût des aliments et commander le matériel nécessaire;

•procéder, s’il y a lieu, à l’embauche et à la formation du personnel de cuisine.

Les cuisiniers peuvent se spécialiser dans la préparation et la cuisson de mets ethniques ou de plats spéciaux.

Conditions d’accès à la profession

•Un diplôme d’études secondaires est habituellement exigé.

•Un programme d’apprentissage de trois ans pour cuisiniers ou un cours de niveau collégial, ou autre, en cuisine ou en salubrité des aliments ou plusieurs années d’expérience comme cuisinier en restauration peuvent être exigés.

Un certificat de qualification est offert, bien que facultatif, dans toutes les provinces et territoires.

•Les cuisiniers qualifiés peuvent obtenir la mention Sceau rouge après la réussite de l’examen interprovincial Sceau rouge.

Renseignements supplémentaires

•La mention Sceau rouge permet une mobilité interprovinciale.

•Il existe une mobilité entre les divers emplois de cuisinier compris dans ce groupe de base.

•L’expérience et la formation permettent d’accéder à des postes de supervision ou de cadre, tels que le poste de chef.

Exclusions

•Chefs (6321)

•Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé (6711)

[15]  La description des tâches d’un préparateur d’aliments et d’un aide de cuisine figure à la CNP 6711 et est rédigée ainsi :

6711 Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé

Les serveurs au comptoir et les préparateurs d’aliments préparent, font chauffer et complètent la cuisson d’aliments simples, et servent les aliments aux clients, au comptoir. Les aides de cuisine, les aides de services alimentaires et les plongeurs débarrassent les tables, nettoient les aires de travail de la cuisine, lavent la vaisselle et exécutent diverses tâches pour aider les employés chargés de préparer ou de servir les aliments et les boissons. Ils travaillent dans des restaurants, des cafés, des hôtels, des comptoirs de restauration rapide, des cafétérias, des centres hospitaliers et d’autres établissements.

[…]

Fonctions principales

Les serveurs au comptoir et les préparateurs d’aliments [exercent une partie ou l’ensemble des fonctions suivantes :]

•prendre les commandes des clients;

•laver, éplucher, trancher et parer les denrées alimentaires en se servant d’appareils manuels et électriques;

•utiliser la friteuse, le gril, le four, les distributeurs et d’autres équipements pour préparer des plats rapides, comme des sandwichs, des hambourgeois, des frites, des salades, de la crème glacée, des laits frappés et d’autres boissons;

•diviser les aliments en portions, les assembler, et les emballer ou les poser directement sur des assiettes pour les servir aux clients, et emballer les aliments à emporter;

•utiliser de l’équipement pour préparer des boissons chaudes spécialisées telles que le café ou le thé;

•servir les aliments aux clients, au comptoir ou à la table de buffet;

•remplir les réfrigérateurs et les bars à salades, et tenir des registres des quantités d’aliments consommés;

•recevoir, au besoin, les paiements pour les aliments achetés.

Les aides de cuisine [exercent une partie ou l’ensemble des fonctions suivantes :]

•laver et éplucher les fruits et les légumes;

•nettoyer les tables de travail, les armoires et les appareils;

•sortir les déchets et nettoyer les poubelles de la cuisine;

•déballer et ranger les provisions dans les réfrigérateurs, les armoires et autres endroits réservés au rangement;

•balayer et essuyer les planchers, et exécuter d’autres tâches pour aider le cuisinier et le personnel de cuisine.

[…]

Conditions d’accès à la profession

•Quelques années d’études secondaires sont habituellement exigées.

•Une formation en cours d’emploi est offerte.

Renseignements supplémentaires

•Il y a une grande mobilité entre les emplois compris dans ce groupe de base.

•Une formation supplémentaire et de l’expérience permettent d’accéder à d’autres professions des services alimentaires, telles que cuisinier ou serveur.

Exclusions

•Chefs (6321)

•Cuisiniers/cuisinières (6322)

•Serveurs/serveuses d’aliments et de boissons(6513)

•Superviseurs/superviseures des services alimentaires(6311)

[16]  Conformément au paragraphe 87.1(2) du Règlement, le demandeur doit remplir un critère conjonctif (Morgan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 897, au paragraphe 19). En l’espèce, le demandeur devait démontrer que son emploi correspondait à l’énoncé principal de la profession de cuisiner et qu’il avait exécuté une partie importante des fonctions d’un cuisinier. Par conséquent, l’agent d’immigration a appliqué le critère juridique adéquat puisqu’il a d’abord cherché à savoir si le demandeur avait accompli les tâches décrites dans l’énoncé principal établi pour la profession de la CNP 6322, comme l’exige l’alinéa 87.1(2)b) du Règlement.

[17]  Selon ce que prévoit l’alinéa 87.1(2)b) du Règlement, le décideur doit examiner les tâches décrites dans l’énoncé principal établi pour la profession et figurant dans la CNP. L’énoncé principal pour la profession de cuisinier de la CNP 6322 précise que « [l]es cuisiniers préparent et font cuire une grande variété d’aliments ». En revanche, selon la CNP 6711, les préparateurs d’aliments « préparent, font chauffer et complètent la cuisson d’aliments simples, et servent les aliments aux clients, au comptoir ».

[18]  Dans sa décision, l’agent d’immigration a souligné que l’élément principal qui distingue un cuisinier d’un préparateur d’aliments est la préparation de [traduction] « repas complets et d’une grande variété d’aliments ». À mon avis, il était raisonnable de sa part de conclure que le demandeur ne préparait pas une grande variété de plats, parce qu’il préparait seulement divers plats simples servis à un comptoir, comme des pizzas, des ailes de poulet, des lasagnes, des salades et du pain.

[19]  Même si l’agent aurait pu se contenter de conclure que le demandeur n’avait pas satisfait à l’exigence prévue à l’alinéa 87.1(2)b) du Règlement pour trancher l’affaire, ses motifs démontrent que sa conclusion aurait été la même en ce qui concerne l’alinéa 87.1(2)c), sous le régime duquel le demandeur était tenu d’exercer une partie appréciable des fonctions de la profession de cuisinier. L’agent a expressément conclu qu’il ne croyait pas que le demandeur accomplissait régulièrement les tâches principales d’un cuisinier.

[20]  Bien que je convienne qu’il peut y avoir un chevauchement entre les tâches d’un préparateur d’aliments et celles d’un cuisinier, la vraie question pour l’agent des visas consiste à déterminer le caractère véritable des tâches accomplies par le demandeur (Rodrigues c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 111, au paragraphe 10). La réponse à la question de savoir si le demandeur a exécuté une partie importante des tâches principales d’un cuisiner, telles qu’elles sont énoncées dans la CNP, « est très certainement une question d’appréciation personnelle. Selon le législateur, les agents des visas sont tenus de prendre cette décision discrétionnaire et, comme la jurisprudence le précise dans les termes plus nets, la Cour ne peut annuler une décision que si elle n’appartient pas aux issues acceptables au sens du paragraphe 47 de l’arrêt Dunsmuir » (Hosseini c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 766, au paragraphe 54). Il faut faire preuve de déférence à l’égard de l’évaluation de l’expérience professionnelle du demandeur et de la comparaison de ses tâches avec la description de la CNP (Qin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 147, au paragraphe 16, conf. par 2013 CAF 263, au paragraphe 25).

[21]  L’agent d’immigration a examiné les différences entre les tâches principales d’un cuisinier et celles d’un préparateur d’aliments, et il a souligné que l’élément distinctif était le suivant : le cuisiner supervise les opérations dans la cuisine et ne prépare pas seulement des plats simples, contrairement au préparateur d’aliments. L’agent a raisonnablement conclu que les tâches accomplies par le demandeur s’apparentaient plus à celles d’un préparateur d’aliments qu’à celles d’un cuisiner pour les raisons suivantes : 1) le demandeur n’était pas appelé à superviser régulièrement le personnel ou les opérations de la cuisine puisque l’établissement disposait déjà d’un gestionnaire ou d’un superviseur; et 2) le demandeur devait préparer des plats simples, comme des pizzas et des salades, au moyen d’aliments préparés.

[22]  L’agent d’immigration a tiré cette conclusion en raison de la petite taille de l’établissement (neuf employés) et du nombre peu élevé de cuisiniers, ainsi que de la présence d’un gestionnaire ou d’un superviseur qui, selon la prépondérance des probabilités, supervise déjà régulièrement les opérations de la cuisine. De la même façon, l’agent a conclu que le gestionnaire ou le superviseur serait, selon la prépondérance des probabilités, responsable de la formation des nouveaux employés. Compte tenu de la preuve dont disposait l’agent, il s’agissait là d’une inférence raisonnable.

[23]  L’agent d’immigration a aussi constaté que le demandeur n’avait fourni aucun élément de preuve pour démontrer qu’il [traduction] « cuisin[ait] les aliments nécessaires à la préparation des pizzas ou des salades, et qu’il n’utilis[ait] pas plutôt des aliments préparés qu’il assembl[ait] pour obtenir le produit final ». Dans ce contexte, la préparation de pizzas au moyen d’aliments préparés est similaire à la préparation de hamburgers, de sandwiches et de salades, qui sont des plats simples énumérés dans la liste des tâches principales d’un préparateur d’aliments dans la CNP 6711. Une fois encore, ces conclusions sont raisonnables et sont fondées sur la preuve présentée à l’agent d’immigration.

[24]  Si les éléments de preuve du demandeur, notamment la lettre de son employeur, avaient fourni des détails sur la façon dont il préparait les plats à partir de zéro, l’agent d’immigration n’aurait vraisemblablement pas pu conclure que le demandeur préparait des plats simples en utilisant des aliments préparés. Il incombait au demandeur de présenter suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer que sa demande répondait aux critères de la CNP (Saatchi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1037, au paragraphe 30; Morgan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 897, au paragraphe 15), et l’agent d’immigration a raisonnablement conclu que le demandeur ne s’était pas acquitté de ce fardeau.

[25]  Le demandeur soutient que la description de son poste comprend aussi le suivi de l’inventaire de la nourriture et des fournitures, ainsi que le respect des pratiques de manipulation sécuritaire et hygiénique des aliments. Je constate qu’il y a un chevauchement entre les tâches « nettoyer […] la cuisine et les aires de travail » et « […] commander le matériel nécessaire » qu’accomplit un cuisinier, et les tâches « remplir les réfrigérateurs et les bars à salades, et tenir des registres des quantités d’aliments consommés » et « nettoyer les tables de travail, les armoires et les appareils » figurant dans la CNP 6711. Cependant, comme l’a déclaré le juge Michael L. Phelan, « [l]’exécution indirecte d’une ou plusieurs fonctions d’une ou plusieurs catégories d’emploi ne fait pas passer l’emploi ou les fonctions d’une catégorie de la CNP à une autre » (Rodrigues c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 111, au paragraphe 10). Il était loisible à l’agent d’immigration de s’en remettre à son jugement en ce qui concerne le caractère véritable du travail du demandeur. Compte tenu des facteurs distinctifs ciblés par l’agent d’immigration et sur lesquels il s’est fondé, sa conclusion selon laquelle le demandeur n’avait pas accompli une grande partie des tâches principales d’un cuisinier était raisonnable.

[26]  Par conséquent, l’agent d’immigration a raisonnablement conclu que le demandeur n’avait pas satisfait à l’exigence relative à l’expérience de travail conformément au paragraphe 87.1(2) du Règlement.

VI.  Conclusion

[27]  L’agent d’immigration a raisonnablement conclu que le demandeur n’avait pas accompli les tâches d’un cuisiner, telles qu’elles sont décrites dans la CNP 6322, et que, par conséquent, il n’avait pas satisfait à l’exigence relative à l’expérience de travail qualifié. Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les parties n’ont pas proposé de question de portée générale à certifier, et les faits de l’espèce n’en soulèvent aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑3956‑18

LA COUR STATUE que :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. L’intitulé de la cause est modifié de façon à remplacer « Ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté » par « Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ».

  3. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Jocelyne Gagné »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 23e jour de mai 2019.

Karine Lambert, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑3956‑18

INTITULÉ :

ANIL KUMAR c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

VANCOUVER (COLOMBIE‑BRITANNIQUE)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 14 FÉVRIER 2019

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE EN CHEF ADJOINTE gAGNÉ

DATE DES MOTIFS :

LE 25 MARS 2019

COMPARUTIONS :

Baldev S. Sandhu

POUR LE DEMANDEUR

Ezra (II Hoon) Park

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sandhu Law Office

Avocats

Surrey (Colombie‑Britannique)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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